Loi régionale 26 mai 2025, n. 14 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 14 du 26 mai 2025,

portant mesures de promotion et de valorisation du vieillissement actif.

(BO n° 29 du 10 juin 2025)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Principes et finalités

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Programmation des actions

Art. 4 - Réalisateurs

Art. 5 - Politiques pour la participation active

Art. 6 - Politiques familiales

Art. 7 - Formation continue

Art. 8 - Achèvement de l'activité professionnelle

Art. 9 - Prévention, bien-être et santé

Art. 10 - Culture et loisirs

Art. 11 - Engagement et bénévolat civiques

Art. 12 - Actions dans le cadre de l'engagement et du bénévolat civiques

Art. 13 - Gestion de terrains communaux

Art. 14 - Plan pour le vieillissement actif

Art. 15 - Table interinstitutionnelle sur le vieillissement actif

Art. 16 - Clause d'évaluation

Art. 17 - Clause financière

Art. 1er

(Principes et finalités)

1. Dans le cadre des principes de l'Union européenne en matière de vieillissement actif, la Région valorise, dans un contexte de forte innovation sociale découlant de l'augmentation de l'âge et de l'espérance de vie de la population, le rôle des personnes âgées au sein de la communauté et en encourage la participation à la vie familiale, sociale, civile, économique et culturelle.

2. Aux fins visées au premier alinéa, la Région :

a) Favorise la mise en place de parcours de maintien et de renforcement de l'autonomie des personnes âgées ;

b) Encourage le renforcement, le maintien et le recouvrement de la santé psycho-physique dans le cadre des milieux de vie habituels ;

c) Valorise les expériences professionnelles, formatives et humaines acquises ;

d) Favorise le renforcement, le maintien et le rétablissement des relations personnelles ;

e) Encourage et soutient les politiques et les actions en faveur du vieillissement actif, coordonnées et intégrées, dans les domaines de la santé, des politiques sociales, du travail, de la formation professionnelle, de la culture et du tourisme social, des sports et des loisirs, ainsi que de l'engagement civique et du bénévolat, en valorisant le dialogue et la collaboration avec les forces sociales ;

f) Lutte contre les phénomènes de l'exclusion et de la discrimination envers les personnes âgées, par le soutien d'actions et d'initiatives qui visent à éliminer les obstacles entravant une pleine inclusion sociale et à garantir un vieillissement digne et en bonne santé.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi l'on entend par :

a) « Personnes âgées », les personnes de plus de soixante-cinq ans ;

b) « Personnes adultes », les personnes âgées de dix-neuf à soixante-cinq ans ;

c) « Vieillissement », le processus qui se poursuit tout au long de la vie organisée de chacun, avec des connotations différentes et des diversités individuelles, qui doivent être reconnues et valorisées à tout âge ;

d) « Vieillissement actif », le processus qui vise à favoriser la capacité de chacun de redéfinir et d'actualiser son propre projet de vie en fonction des changements individuels et du contexte social dans le cadre duquel ce processus a lieu, et ce, par l'optimisation des opportunités relatives à la santé, à la sécurité et à la participation aux activités sociales, dans le but d'améliorer la qualité de la vie et de favoriser une contribution active à la communauté.

Art. 3

(Programmation des actions)

1. La Région poursuit les finalités de la présente loi par une programmation sectorielle et encourage les initiatives à l'échelle territoriale en faveur des personnes adultes et âgées dans les domaines de la prévention, de la formation continue, de la culture et du tourisme social, de l'engagement civique, du bénévolat en tant qu'outil de citoyenneté active, responsable et solidaire, ainsi que des sports et des loisirs, aux fins du maintien du bien-être pendant le processus de vieillissement et d'un style de vie sain, et ce, entre autres, par le dialogue et la collaboration avec les forces sociales et intergénérationnelles.

2. Aux fins visées au premier alinéa, la Région œuvre en collaboration avec les collectivités locales, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, les organismes gestionnaires des services d'aide sociale, les organismes du tiers secteur et les organisations syndicales catégorielles les plus représentatives à l'échelon régional.

Art. 4

(Réalisateurs)

1. La Région encourage et soutient la participation des personnes âgées aux initiatives réalisées en application des mesures prévues par la présente loi et favorise la mise en place, sur le territoire, de réseaux de soutien œuvrant de manière intégrée et coordonnée.

2. Font partie des réseaux de soutien visés au premier alinéa :

a) Les collectivités locales ;

b) L'Agence USL et les agences de services à la personne ;

c) Les structures résidentielles ;

d) Les institutions scolaires, l'Université de la Vallée d'Aoste et les organismes de formation agréés ;

e) Les associations et les organisations représentant les personnes âgées ;

f) Les associations de protection des droits des consommateurs et des usagers ;

g) Les organismes, les organisations, les fondations et les associations sans but lucratif, les coopératives et les entreprises sociales, l'université du troisième âge, les organismes du tiers secteur, ainsi que les acteurs privés qui œuvrent, à quelque titre que ce soit, dans les domaines et aux fins visés à la présente loi.

3. La Région fixe les orientations pour la promotion et la réalisation des actions prévues et établit les niveaux de gouvernance et les parcours opérationnels visant à rendre efficace la collaboration au sein des réseaux.

Art. 5

(Politique de participation active)

1. La Région favorise la participation des personnes âgées à la vie de la communauté, ainsi que l'engagement de celles-ci dans le bénévolat et dans les associations, en tant qu'outil de citoyenneté active et forme de vieillissement actif.

2. L'engagement dans la communauté peut se concrétiser dans des projets sociaux, même expérimentaux et innovants, qui sont encouragés et mis en œuvre par les réalisateurs visés à l'art. 4, visent au bien-être collectif et sont évalués à titre prioritaire.

Art. 6

(Politiques familiales)

1. La Région reconnaît la famille comme l'une des ressources fondamentales dans le cadre des politiques de vieillissement actif. Afin de garantir aux personnes âgées une meilleure qualité de la vie et leur maintien à domicile, la Région encourage toute action utile à aider, de manière intégrée, les familles et favorise les conditions pour que celles-ci soient en mesure de faire face durablement aux responsabilités envers les personnes âgées.

2. Par l'intermédiaire des réalisateurs visés à l'art. 4 et dans le but d'assurer aux personnes âgées vivant seules des opportunités permettant la préservation de leur qualité de vie, leur maintien à domicile et leur participation à la vie de la communauté, le Gouvernement régional encourage des actions spécifiques utiles à aider lesdites personnes.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa, la Région favorise l'expérimentation de formes d'entraide entre les familles en difficulté du point de vue de la conciliation des temps de vie personnels et professionnels.

Art. 7

(Formation continue)

1. La Région considère la participation des personnes âgées aux processus d'éducation et aux activités récréatives et de formation tout au long de la vie comme une modalité fondamentale de vieillissement actif. En particulier, elle :

a) Encourage la formation mutuelle, inter et intragénérationnelle, des personnes appartenant à des cultures différentes, en reconnaissant et en valorisant l'importance des différences de genre ;

b) Soutient les activités de l'université du troisième âge ;

c) Valorise, éventuellement en collaboration avec les entreprises et les organisations syndicales, les expériences professionnelles acquises par les personnes âgées, en favorisant le rôle actif de celles-ci dans la transmission des savoirs aux nouvelles générations dans le cadre des parcours d'orientation et de première formation des jeunes ;

d) Soutient la formation, le recyclage et la requalification continue de tous ceux qui travaillent, à différents titres et avec des compétences professionnelles spécifiques, avec les personnes âgées ;

e) Encourage les initiatives visant à la formation des personnes âgées dans le secteur de la pratique des sports et à la création de « gymnases du troisième âge ».

2. Aux fins des actions visées au premier alinéa, la Région encourage la mise au point de protocoles opérationnels avec les écoles de tout ordre et degré et avec les agences de formation, et ce, en vue de la réalisation de projets dans lesquels les personnes âgées mettent à disposition leur temps libre pour transmettre les métiers, les savoir-faire et les expériences aux jeunes générations.

3. Par ailleurs, la Région soutient les parcours de formation visant :

a) À favoriser le vieillissement actif, avec une attention particulière pour les thèmes de l'engagement civique et de la citoyenneté active ;

b) À faciliter l'accès aux technologies numériques, entre autres, par des parcours d'alphabétisation informatique, en collaboration avec les institutions scolaires et le tiers secteur, afin de réduire l'écart générationnel dans l'accès réel auxdites technologies et de développer les capacités nécessaires pour participer à la société de l'information ;

c) À promouvoir des styles de vie sains, une consommation responsable et une gestion efficace des économies ;

d) À poursuivre des objectifs de sécurité routière et de sécurité domestique ;

e) À encourager l'activité physique et à lutter contre les styles de vie sédentaires ;

f) À prévenir l'addiction aux jeux de hasard et aux achats compulsifs et à lutter contre ces phénomènes ;

g) À former les personnes âgées qui s'occupent de leurs petits-fils ou des enfants de leur entourage et facilitent, ainsi, la conciliation des temps de vie personnels et professionnels des parents ;

h) À faciliter la compréhension du temps présent dans tous ses aspects, par la proposition d'occasions et d'outils d'approfondissement culturel sur différents thèmes (sociaux, économiques, historiques, culturels et artistiques, etc.).

Art. 8

(Fin de l'activité professionnelle)

1. La Région favorise, dans le respect des dispositions en vigueur en la matière et en accord avec les organisations syndicales et patronales les plus représentatives à l'échelon régional, la réalisation d'actions à caractère social visant à faciliter la fin de la vie professionnelle, la préparation au départ à la retraite et la transmission des compétences aux travailleurs plus jeunes.

Art. 9

(Prévention, bien-être et santé)

1. Aux fins de la prévention des processus physiques et psychologiques invalidants, la Région encourage les actions qui visent au maintien du bien-être lors du vieillissement, au soutien des styles de vie sains et à l'éducation motrice et physique.

2. La Région encourage les politiques de soutien des personnes âgées dans leur contexte familial et territorial habituel, afin de faciliter une vie relationnelle active, de prévenir les phénomènes d'isolement social et de limiter le recours à l'hospitalisation et à l'hébergement dans des structures résidentielles.

3. Aux fins du maintien du bien-être des personnes âgées et de la lutte contre la solitude, la Région encourage la mise au point d'outils de proximité et de socialisation garantissant et facilitant l'acquisition d'informations sur les services présents et sur les initiatives et les actions sociales lancées sur le territoire régional.

4. Par ailleurs, la Région encourage :

a) Les actions visant à orienter le système d'assistance publique régionale vers un dépassement des logiques assistancielles ;

b) Les politiques sociales en faveur du maintien à domicile, prévoyant que les personnes âgées soient aidées dans leur contexte familial et territorial, et les politiques de la santé, au moyen, entre autres, du développement des services d'assistance de proximité et des services de télémédecine.

Art. 10

(Culture et loisirs)

1. La Région, qui reconnaît le rôle central que jouent les collectivités locales, le tiers secteur et les associations de référence, favorise la participation des personnes âgées aux activités culturelles, récréatives et sportives, qui permet de développer des relations solidaires, positives et continues entre les personnes et de transmettre le sens d'appartenance à la communauté, aux fins, entre autres, de la jouissance du patrimoine culturel, paysager et environnemental de la région.

2. La Région soutient les initiatives de tourisme social, dans le but de permettre aux personnes âgées démunies de participer à des événements culturels (théâtre, cinéma, expositions et musées) et, en même temps, de bénéficier du patrimoine de connaissances dont celles-ci disposent, ainsi que de leur l'engagement pour faire connaître l'histoire, la culture et les traditions régionales.

Art. 11

(Engagement et bénévolat civiques)

1. Afin de valoriser le recours aux personnes âgées dans le cadre des activités d'utilité sociale, la Région favorise la participation desdites personnes à la vie de la communauté locale, au moyen, entre autres, de leur engagement civique dans le bénévolat et dans les associations, en tant qu'outil de citoyenneté active, responsable et solidaire.

2. Le bénévolat civique des personnes âgées représente une forme de promotion du vieillissement actif par la réalisation de projets sociaux utiles à la collectivité.

3. Les projets sociaux visés au deuxième alinéa relèvent de la programmation sociale territoriale et peuvent être lancés et mis à exécution par les réalisateurs évoqués à l'art. 4.

Art. 12

(Actions relevant de l'engagement et du bénévolat civiques)

1. La Région soutient les projets expérimentaux ou les conventions entre organismes publics et organismes du tiers secteur visant à développer le bénévolat civique des personnes âgées, à titre de soutien des professionnels présents et dans le respect des dispositions sectorielles en vigueur.

2. L'engagement civique des personnes âgées se concrétise, notamment :

a) Dans l'accompagnement, par les transports en commun, des personnes dépendantes qui doivent bénéficier de prestations d'aide sociale ou socio-sanitaires ;

b) Dans le soutien des parcours de liaison entre l'école et le monde du travail, compte tenu également des initiatives lancées par les entreprises et les organisations syndicales ;

c) Dans des activités complémentaires de surveillance et d'animation dans les écoles et les restaurants scolaires, les bibliothèques, les expositions, les salles de rencontre des quartiers, les terrains de sport et les centres sociaux, sportifs, récréatifs et culturels en collaboration avec les familles, les institutions scolaires, le tiers secteur et les collectivités locales, les activités de garde de biens et de surveillance des lieux étant exclues ;

d) Dans des initiatives visant à sauvegarder et à faire connaître les traditions de l'artisanat local ;

e) Dans l'assistance, éventuellement à domicile, aux mineurs, aux personnes âgées et en situation de handicap, à titre de soutien des opérateurs des services d'aide sociale ;

f) Dans des activités d'aide sociale et de soutien culturel à l'hôpital, dans les structures résidentielles et à la maison d'arrêt régionale ;

g) Dans des actions à caractère écologique, saisonnier ou extraordinaire sur le territoire régional ;

h) Dans des campagnes et des projets de solidarité civile, y compris les banques du temps.

Art. 13

(Gestion de terrains publics)

1. L'Administration publique peut attribuer à des personnes âgées, isolées ou associées, la gestion gratuite de terrains publics, sur lesquels pratiquer des activités de jardinage, de maraîchage et, en général, de maintenance de l'environnement. L'Administration publique fixe les modalités et les critères d'attribution des terrains en question.

Art. 14

(Plan pour le vieillissement actif)

1. Dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional adopte, sur avis de la Commission du Conseil compétente, le plan pour le vieillissement actif (Piano per l'invecchiamento attivo - PIA).

2. Le PIA est triennal et peut être actualisé chaque année. Conformément à la programmation nationale, il complète et coordonne les différentes politiques et les ressources régionales, nationales et européennes relatives aux actions et aux services prévus par la présente loi, aux fins de l'harmonisation des différentes actions.

3. Les assesseurs régionaux compétent en matière de politiques sociales et de formation professionnelle coordonnent la réalisation des actions prévues par le PIA, en faisant appel au groupe interinstitutionnel visé à l'art. 15.

Art. 15

(Groupe interinstitutionnel sur le vieillissement actif)

1. La Région institue et coordonne, dans le cadre du plan de zone régional, le Groupe interinstitutionnel sur le vieillissement actif, ci-après dénommé « Groupe », en tant qu'instance permanente de réflexion sur ce thème. Le Groupe est composé comme suit :

a) Le coordinateur du bureau chargé du plan de zone régional ;

b) Deux représentants du département régional compétent en matière de politiques sociales ;

c) Deux représentants du département régional compétent en matière de santé et de bien-être ;

d) Un représentant du Département régional de la surintendance des écoles, compétent en matière de politiques intergénérationnelles ;

e) Un représentant de la Commune d'Aoste ;

f) Un représentant de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

g) Un représentant technique du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste ;

h) Un représentant des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale ;

i) Un représentant des fondations du tiers secteur ;

j) Un représentant du forum du tiers secteur ;

k) Un représentant des coopératives d'aide sociale ;

l) Un représentant des organisations syndicales.

2. Peuvent participer aux travaux du Groupe l'assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, le président de la Commission du Conseil compétente, ou son délégué, un représentant de l'opposition au sein de celle-ci et le président du Conseil permanent des collectivités locales, ou son délégué.

3. Le Groupe organise son travail en sous-groupes techniques à géométrie variable qui peuvent s'adjoindre des acteurs différents en fonction des thèmes traités.

4. Le Groupe exerce les activités suivantes :

a) Élaboration de la proposition de plan visée à l'art. 14 ;

b) Suivi de l'état d'application de la présente loi ;

c) Rédaction du rapport visé au premier alinéa de l'art. 16 ;

d) Proposition de projets de valorisation du vieillissement actif ;

e) Promotion d'initiatives de sensibilisation sur le thème du vieillissement actif ;

f) Rédaction du rapport visé au troisième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 29 du 15 mars 2024 (Dispositions en matière de politiques pour les personnes âgées, en application de la délégation visée aux art. 3, 4 et 5 de la loi n° 33 du 23 mars 2023).

5. Le Gouvernement régional prend une délibération pour désigner les membres du Groupe et fixer les modalités de fonctionnement de celui-ci.

6. Lorsque les thèmes traités nécessitent un conseil hautement qualifié, le Groupe peut faire appel, sur la base d'un accord, à la collaboration de personnes publiques ou privées présentes sur le territoire régional ou national et spécialistes dans lesdits thèmes, et ce, afin que les actions en faveur des personnes âgées soient le plus possible intégrées et répondent au mieux aux besoins réels de celles-ci.

7. Le Groupe exerce ses fonctions pour toute la durée de la législature et la participation à ses travaux ne comporte le versement d'aucune indemnité ni d'aucun jeton de présence. Les fonctions de secrétariat du Groupe sont assurées par la structure régionale compétente en matière de politiques sociales.

Art. 16

(Clause d'évaluation)

1. Chaque année, le Gouvernement régional présente à la Commission du Conseil compétente et au Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales et de la qualité des normes un rapport sur l'application des mesures prévues par la présente loi et sur les activités du Groupe.

2. Lors de la première application de la présente loi, le rapport visé au premier alinéa doit être rédigé dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

3. Les acteurs concernés par l'application de la présente loi, qu'ils soient publics ou privés, doivent fournir les informations nécessaires à la réalisation des activités prévues par le présent article.

Art. 17

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.