Loi régionale 10 mai 1983, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 10 mai 1983,

portant nouvelles dispositions pour le développement et l'utilisation des sources d'énergie hydro-électrique.

(B.O. n° 11 du 31 mai 1983)

Art. 1er

Dispositions générales

Les dispositions de la présente loi tendent à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie hydro-électrique qui concernent des installations ayant une puissance non supérieure à 3000 Kw, pour lesquelles les autorisations prévues par les dispositions promulguées par l'Etat en matière de nationalisation ne sont pas nécessaires, comme prévu à l'article 4 de la loi n° 308 du 29 mai 1982.

Art. 2

Les dispositions régionales visées à l'article 1 sont subdivisées en secteurs d'intervention, comme suit:

1) production d'énergie à usage agricole;

2) petites dérivations ayant une puissance allant jusqu'à 100 Kw;

3) installations ayant une puissance supérieure à 100 Kw.

CHAPITRE II

Primes et participations

Art. 3

Primes à la production d'énergie hydro-élec

trique dans le secteur agricole.

Peuvent être accordées, pour augmenter la production d'énergie hydro-électrique:

1) des subventions en compte capital en vue de la réalisation d'investissements tendant à équiper les entreprises agricoles, seules ou associées, d'installation pour la production d'énergie hydro-électrique en raison de 50% du coût des installations mêmes, pourcentage qui peut être élevé à 60% pour les coopératives;

2) pour la dépense qui n'est pas couverte par lasubvention visée au précédent point 1), une contribution au paiement des intérêts des prêts vicennaux contractés auprès des banques

et des organismes exerçant le crédit agricole d'amélioration foncière. Ladite contribution

ne pourra dépasser la différence entre le taux de référence et le taux avantageux qui est prévu à la charge des emprunteurs pour les opérations de crédit agricole d'amélioration foncière.

Art. 4

Petites dérivations d'eau ayant une puissance

allant jusqu'à 100 Kw

Peuvent être accordées pour la remise en activité et la construction de nouvelles installations:

1) des subventions en compte capital pour un maximum de 30% de la dépense autorisée;

2) une contribution au paiement des intérêts des prêts vicennaux contractés auprès des banques pour 50% de la dépense autorisée restante.

Ladite contribution est fixée par le Couver la première année d'application, un abattement de l0% sur le taux officiel d'escompte en vigueur à la date du 31 janvier 1983 est fixé, applicable aux opérations d'avances bancaires ou de réescompte auprès de la Banque d'Italie.

La subvention-visée au précédent point 1) est versée en cours de travaux, sur la base de l'avancement des travaux mêmes, pour un maximum de 30% de la dépense documentée.

Art. 5

Installations ayant une puissance supérieure

à 100 Kw.

Pour la remise en activité, le développement des installations existantes et la construction de nouvelles installations qui utilisent des concessions ou des- sous-concessions de petites dérivations d'eau comprises entre 100 Kw et 3 000 Kw de puissance nominale, la souscription d'actions pour constituer des sociétés électriques locales est autorisée, pour un maximum de 35%, par délibération du Gouvernement régional.

L'avis de la Commission permanente du Conseil pour les Affaires Générales, les Finances, la Planification, la Décentralisation et la participation doit précéder la délibération du Conseil.

CHAPITRE III

Autres dispositions

Art. 6

Les subventions en compte capital et en compte intérêts prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi sont octroyées sur la demande d'admission aux primes, comprenant les éléments techniques et économiques, le plan financier et de développement, adressée, respectivement, à 1'assessorat régional à l'Agriculture et aux Forêts ou à l'Assessorat régional à l'Industrie, au Commerce, à l'Artisanat et aux Transports. L'Assessorat, après avoir demandé un plus ample informé au comité technique prévu par la Ii régionale n° 44 de 1980, décide de l'admission aux primes, qui sont versées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

L'octroi des primes visées aux articles 2 et 4 est subordonné:

- à la disponibilité de l'eau nécessaire à la réalisation de l'installation, dûment documentée;

- au respect des dispositions sur les servitudes hydrogéologiques forestières et de toutes les autres dispositions de loi en matière d'utilisation et de dérivation des eaux, compris, lors qu'elle est nécessaire, l'autorisation de la Surintendance des Monuments, des Antiquités et des Beaux-Arts.

Art. 8

L'Assessorat régional aux Finances pourvoira à la liquidation des dépenses prévues à l'article 5, aux termes des statuts des sociétés dont il s'agit, conformément aux délibérations des assemblées des actionnaires et des Conseils d'Administration des sociétés mêmes.

CHAPITRE IV

Financement: imputation de dépenses

Art. 9

Pour l'octroi des primes prévues par la présente loi, la dépense de 1 500 000 000 de lires est autorisée, à compter de l'exercice financier 1983 et subdivisée de la manière suivante:

Art. 3: 200 000 000 de lires annuelles pour les subventions en compte capital 100 000 000 de lires annuelles pour la contribution au paiement des intérêts

Art. 4: 200 000 000 de lires annuelles pour les subventions en compte capital 100 000 000 de lires annuelles pour la contribution au paiement des intérêts

Art. 5: 900 000 000 de lires, exclusivement pour l'année 1983, pour la souscription d'actions

Art. 10

Les charges dérivant de l'application de la présente loi grèveront:

- quant à 600'000000 de lires, les chapitres suivants qui sont institués dans la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des budgets à venir:

n. 38125 - Subventions en compte capital pour les primes à la production d'énergie hydro-électrique dans le secteur agricole.

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 3.

n. 38130 - Contribution au paiement des intérêts des prêts pour les primes à la production d'énergie hydro-électrique dans le secteur agricole. Premiers versements.

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 3.

n. 38140 - Subventions en compte capital pour la remise en activité et la construction de nouvelles installations hydro-électriques.

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 4.

n. 38150 - Contribution au paiement des intérêts des prêts pour la remise en activité et la construction de nouvelles installations hydro-électriques.

Premiers versements.

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 4.

- quant à 900 000 000 de lires, le chapitre à instituer n. 38200 du budget de la Région pour l'exercice 1983:

Dépenses pour la souscription d'un capital social de sociétés électriques locales.

L.R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 5.

Les charges visées au précédent alinéa sont couvertes:

- pour l'année 1983, par l'utilisation de 1 500 000 000 de lires de la dotation inscrite au chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour d'ultérieurs programmes de développement - Dépenses d'investissement » (annexe n. 8 - secteur 1 - Aménagement du territoire et protection de l'environnement relatif au raccordement routier Aoste -Courmayeur), qui est par conséquent réduit à 23 500 000 000 de lires;

- pour les années 1984 et 1985, par l'utilisation de 1200 000 000 de lires des ressources disponibles relatives au programme 2.2.2.15 - Mesures pour la valorisation des ressources énergétiques, expressément complétées parla réduction d'un montant égal des disponibilités relatives au programme 2.2.1.03 - Voirie - du budget pluriannuel 1983 - 1985.

Pour les années à venir, les charges prévues par la présente loi seront inscrites par loi d'approbation des budgets respectifs.

Art. 11

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1983:

Partie Dépenses

Diminution:

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'ultérieurs programmes de développement - Dépenses d'investissement »

1 500 000 000 de lires

Augmentation (chapitres nouvellement institués):

Secteur 2.2.2. - Développement économique

Programme 2.2.2.15 - Mesures pour la valorisation des ressources énergétiques.

Chap. 38125 «Subventions en compte capital pour les primes à la production d'energie hydro-électrique dans le secteur agricole »

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 3.

200 000 000 de lires

Chap. 38130 « Contribution au paiement des intérêts des prêts pour les primes à la production d'énergie hydro-électrique dans le secteur agricole» - Premiers versements

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 3.

100 000 000 de lires

Chap. 38140 « Subventions en compte capital pour la remise en activité et la construction de nouvelles installations hydro-électriques »

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 4.

200 000 000 de lires

Chap. 38150 «Contribution au paiement des intérêts des prêts pour la remise en activité et la construction de nouvelles installations hydro-électriques »

Premiers versements

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 4.

100 000 000 de lires

Chap. 38200 «Dépenses pour la souscription d'un capital social de sociétés électriques locales».

L. R. n° 33 du 10 mai 1983, art. 5.

900 000 000 de lires

Totale 1 500 000 000 de lires

Art. 12

Les variations suivantes sont apportées au budget pluriannuel 1983/85 de la Région:

Diminution:

Secteur 2.2.1 - Aménagement du territoire et protection de l'environnement

Programme 2.2.1.03 - Voirie

année 1984 600 000 000 de lires

année 1985 600 000 000 de lires

Total 1 200 000 000 de lires

Augmentation:

Secteur 2.2.2. - Développement économique

Programme 2.2.2.15 -Mesures pour la valorisation des ressources énergétiques

année 1984 600 000 000 de lires

année 1985 600 000 000 de lires

Total 1 200 000 000 de lires

CHAPITRE V

Dispositions finales

Art. 13

Les aides prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi et celles qui dérivent de mesures octroyées par des lois d'Etat en ce qui concerne la même matière ne peuvent être cumulées. -

Les aides visées à la présente loi sont limitées à la période 1983-1985.

Art. 14

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions prévues par de précédentes lois et par des actes administratifs régionaux concernant les mesures de la Région dans le secteur de la production d'énergie hydro électrique deviennent nuls.

Art. 15

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.