Loi régionale 12 mai 2025, n. 11 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 11 du 12 mai 2025,
portant dispositions en matière de transports et modification de lois régionales.
(BO n° 24 du 20 mai 2025)
(Objet et finalités)
1. La présente loi porte modification de certaines dispositions relatives au secteur des transports, afin de répondre d'une manière plus efficace aux nécessités des usagers, compte tenu des nouvelles exigences et des changements du contexte socioéconomique général.
(Aide à l'achèvement et à la fonctionnalité du nouveau système de billetterie électronique intégrée)
1. Étant donné qu'il s'avère nécessaire d'assurer la pleine fonctionnalité du nouveau système de billetterie électronique en y intégrant des types de billets innovants, dont le billet unique intégré rail-route, il est autorisé, limitativement à 2025, un financement de 300 000 euros au titre de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 (Mesures régionales en vue des investissements dans le secteur des transports publics de personnes).
(Dispositions en matière de services de transports publics réguliers et modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)
1. Après le troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Les services transfrontaliers faisant l'objet d'un accord spécifique entre les États concernés tombent sous le coup des dispositions du présent chapitre, étant donné qu'ils sont considérés comme des services complémentaires de transport public au sens du chapitre V. ».
2. Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 29/1997, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les rémunérations peuvent être augmentées de vingt pour cent au plus, si, à titre exceptionnel, le service est fourni gratuitement. ».
3. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants en condition de handicap qui ne résident pas sur le territoire régional mais fréquentent l'Université de la Vallée d'Aoste bénéficient desdits services complémentaires sur la base des critères et des modalités établis par délibération du Gouvernement régional. ».
4. Au cinquième alinéa ter de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, après le mot : « forfaitaires », sont insérés les mots : « ou non » suivis d'une virgule.
5. Après la lettre e) du premier alinéa de l'art. 54 bis de la LR n° 29/1997, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« e bis) Services transfrontaliers ; ».
6. Au premier alinéa de l'art. 54 ter de la LR n° 29/1997, les mots : « majorable jusqu'à 20 p. 100 lorsque le service est assuré gratuitement à titre exceptionnel, sauf en cas de services visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 54 bis de la présente loi, pour lesquels la rémunération peut dépasser la rémunération kilométrique prévue par le contrat de service » et la virgule qui les précède sont supprimés.
7. La Région est autorisée à anticiper les sommes à la charge des collectivités qui concourent au financement de la dépense pour les services de transport public local prévoyant une telle modalité.
8. Une délibération du Gouvernement régional établit les modalités de concours au financement de la dépense pour les services de transport public local visés au septième alinéa ainsi que les modalités de remboursement y afférentes.
(Dispositions en matière de mobilité durable et modification de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019)
1. Après la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« g bis) « Motoneige électrique », tout véhicule équipé de skis et de chenilles pour les déplacements sur la neige, à traction exclusivement électrique ; ».
2. Après la lettre g bis) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2019, telle qu'elle a été ajoutée par le premier alinéa du présent article, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« g ter) « Quad électrique avec chenilles », véhicule équipé de chenilles amovibles pour les déplacements sur la neige, à traction exclusivement électrique. ».
3. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 16/2019 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées aux personnes physiques uniquement si celles-ci résident sur le territoire régional à la date de présentation de leur demande d'aide. ».
4. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 et à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 16/2019, les mots : « et immatriculés en Vallée d'Aoste » sont supprimés.
5. Après l'art. 10 bis de la LR n° 16/2019, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 10 ter
(Aides à l'achat de motoneiges électriques et de quads électriques avec chenilles)
1. La Région octroie des aides à fonds perdus aux acteurs visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7, en vue de l'achat de motoneiges électriques et de quads électriques avec chenilles neufs d'usine.
2. Aux fins des achats au sens du premier alinéa, les aides octroyées ne sauraient dépasser 50 p. 100 de la dépense éligible, IVA exclue, et, en tout état de cause, 5 000 euros.
3. Les aides visées au deuxième alinéa sont uniquement octroyées pour les véhicules dont le prix de catalogue officiel établi par le constructeur est inférieur à 35 000 euros, IVA exclue.
4. Les véhicules en question sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 13 et du deuxième alinéa de l'art. 14. ».
6. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2019 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Les véhicules ayant fait l'objet d'une aide au sens des lettres a) et b) du premier aliéna de l'art. 8, de l'art. 10 ter et du premier alinéa de l'art. 11 ne peuvent être cédés pendant trois ans à compter de la date établie par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 14. ».
7. L'intitulé de l'art. 15 de la LR n° 16/2019 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Retrait de l'aide et renonciation à celle-ci ».
8. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 15 de la LR n° 16/2019, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 ter. Le bénéficiaire peut demander par écrit de renoncer à l'aide ; dans une telle occurrence, il est tenu de rendre à la Région la somme reçue, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date de versement de celle-ci. ».
9. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 16/2019, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'impossibilité de cumul s'applique aux contrats d'achat signés à compter du 1er janvier 2025. ».
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi au titre de la période 2025/2027 est fixée à 1 133 500 euros pour 2025, 833 500 euros pour 2026 et à 833 500 euros pour 2027. (01)
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, comme suit :
a) Dans le cadre de la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), titre 2 (Dépenses en capital), quant à 20 000 euros pour 2025, 20 000 euros pour 2026 et 20 000 euros pour 2027 ;
b) Dans le cadre de la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), quant à 2 740 500 euros au total, dont 2 440 500 euros au titre des dépenses ordinaires et 300 000 euros au titre des dépenses en capital, répartis comme suit :
1) Pour 2025, 1 113 500 euros, dont 813 500 euros à valoir sur le titre 1(Dépenses ordinaires) et 300 000 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital) ;
2) Pour 2026, 813 500 euros à valoir sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) ;
3) Pour 2027, 813 500 euros à valoir sur le titre 1 (Dépenses ordinaires).
3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrit à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, comme suit :
a) Dans le cadre de la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), titre 2 (Dépenses en capital), quant à 20 000 euros pour 2025, 20 000 euros pour 2026 et 20 000 euros pour 2027 ;
b) Dans le cadre de la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 01 (Transport ferroviaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 650 000 euros pour 2025, 650 000 euros pour 2026 et 650 000 euros pour 2027 ;
c) Dans le cadre de la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 163 500 euros pour 2025, 163 500 euros pour 2026 et 163 500 euros pour 2027 ;
d) Dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 2 (Dépenses en capital), quant à 300 000 euros pour 2025.
4. À compter des exercices suivant 2027, la dépense en cause est rajustée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).
5. Les sommes remboursées au sens du huitième alinéa de l'art. 3 sont inscrites au budget de gestion de la Région, dans le cadre du titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires).
6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
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(1) Alinéa modifié par l'art. 75 de la loi régionale n° 20 du 15 juillet 2025.
