Loi régionale 5 mai 1983, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 5 mai 1983,

portant pouvoirs et devoirs des agents chargés de la police de la pêche et sanctions administratives en matière de pêche.

(B.O. n° 9 du 17 mai 1983)

Art. 1er

Pour exercer la surveillance de la pêche, les agents peuvent demander à n'importe quelle personne trouvée en possession d'équipement pour la pêche, en train de pêcher ou dans l'attitude du pêcheur, de montrer son permis, sa carte regionale et d'autres permis délivrés par le comité régional de la pêche, ainsi que ce qu'il a pêché.

En cas de contestation des dispositions prévues par le calendrier régional de la pêche, les agents qui exercent les fonctions de la police judiciaire retirent la carte régionale et les autres permis délivrés par le comité régional de la pêche, saisissent les instruments de pêche et ce qui a été pêché et rédigent un procès-verbal dont ils délivrent une copie au contrevenant, selon les modalités fixées à l'article 14 de la loi n° 689 du 30 novembre 1981.

Si, parmi les choses qui sont saisie, les agents trouvent du poisson vivant ou mort, ils remettent le poisson vivant à l'eau dans un endroit approprié et ils rédigent un procès-verbal régulier sur la destination du poisson mort.

Art. 2

Pour la violation des dispositions du calendrier régional de la pêche, les sanctions administratives suivantes sont appliquées:

a) de 200 000 à 600 000 lires et la suspension de la carte délivrée par le comité régional de la pêche pendant deux ans, pour:

- celui qui se livre à la pêche sans en avoir le droit dans des eaux qui ne sont pas classées comme réserve touristique;

- celui qui empêche la vérification de la gibecière, du sac ou des autres objets pouvant contenir ce qui a été pêché ou qui refuse de montrer aux agents les pièces de mandées;

- celui qui déplace, endommage ou rend, de quelque manière que ce soit, illisibles les écriteaux placés aux termes des lois en vigueur;

- celui qui se livre à la pêche pendant des périodes où elle est interdite;

- celui qui se livre à la pêche dans des zones où il est interdit de pêcher;

b) de 600 000 lires à 1 500 000 lires et la révocation définitive de la carte délivrée par le comité régional de la pêche pour:

- celui qui se livre à la pêche avec des explosifs, des substances toxiques, l'électricité, par l'assèchement ou la déviation des cours d'eau ou durant les périodes de dépotage ou de tarissement;

c) de 100 000.à 300000 lires et la suspension pour un an de la carte délivrée par le comité régional de la pêche pour :

- celui qui se livre à la pêche sans avoir régulièrement rempli les pièces nécessaires pour pouvoir pécher sur le territoire de la Région, ou pour les avoir falsifiées;

- celui qui vend ce qu'il a pêché;

- celui qui s'empare, sans les remettre à l'eau, de poissons pour lesquels il existe une interdiction, même temporaire, de pêche;

- celui qui se livre à la pêche après avoir atteint la quantité fixée par le calendrier régional de la pêche;

- celui qui se livre à la pêche avec un équipement, des instruments ou des moyens interdits;

- celui qui se livre à la pêche dans des zones touristiques sans avoir le permis relatif;

- celui qui se livre à la pêche avec des hameçons interdits;

- celui qui se livre à la pêche durant les heures et les jours défendus, mais pendant la période d'ouverture de la pêche;

d) de 50000 lires à 150 000 lires pour-

- celui qui pêche des poissons de taille inférieure à la taille réglementaire prévue sans les remettre à l'eau;

- celui qui utilise plusieurs cannes à pêche;

- celui qui remet à l'eau des poissons qui atteignent la taille réglementaire;

- celui qui amorce dans des endroits interdits;

- celui qui utile plusieurs permis;

- celui qui détache de la ligne sans prendre les précautions voulues le poisson qui n'atteint pas la taille réglementaire; -

e) de 20 000 à -6U000 lires pour:

- chaque ticket de contrôle qui n'a pas été détaché ou qui a été détaché irrégulièrement;

f) de 30 000 à 90 000 lires pour la violation d'autres dispositions du calendrier régional de la pêche qui n'ont pas été expressément citées dans le présent article.

En plus du montant de la sanction administrative, le contrevenant est tenu de rembourser les dommages dérivant de la pêche illicite, fixés de la manière suivante :

- 20 000 lires pour claque ombre; carpe, anguille, brochet, truite., omble et tanche;.

- 20 000 lires par livre- ou fraction de livre d'ablettes, de vairons, de. rotangles; de vandoise, de chabots et d'autres espèces semblables. de. petites dimensions.

Le comité régional de la pêche, dans des cas d'infractions particulièrement graves aux interdictions visées aux lettres d), e), f) du présent article, pourra retirer la carte régionale pour une-période maximum de 1 an

Art. 3

Les sanctions administratives et les périodes de suspension de la carte délivrée par le comité régional de la pêche pour pouvoir se livrer à la pêche sur le territoire de la Région sont redoublées dans les cas: suivants:

a) lorsque le contrevenant empêche l'identification immédiate ou la saisie des instruments de pêche ou de ce qui a été pêché en s'en fuyant ou en les cachant;

b) dans les cas de récidive de la violation de la même disposition de loi.

Quand il n'est pas possible d'appliquer au contrevenant la suspension de la carte délivrée par le comité régional de la pêche, dans la mesure où il n'en est pas membre, les sanctions prévues aux lettres a), b), c) de l'article précédent sont majorées de 50%.

Article 4:

Les revenus visés à la présente: loi seront encaissés au chapitre 7700 «Revenus des peines pécuniaires dérivant de contraventions» de la partie recettes du budget de la Région pour l'année 1983 et aux chapitres correspondants du budget pour les années à venir.

Les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 sont appliquées.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région de la Vallée d'Aoste.