Loi régionale 2 avril 2025, n. 8 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 8 du 2 avril 2025,

portant dispositions en matière d'aides régionales pour la compensation des dégâts causés par la faune sauvage aux patrimoines d'élevage et piscicole et aux productions végétales et pour l'adoption de mesures de prévention, ainsi que modification des lois régionales.

(BO n° 20 du 22 avril 2025)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi réglemente les aides régionales en faveur des micro, petites et moyennes entreprises (PME) œuvrant sur le territoire régional dans le secteur de la production agricole primaire et de l'aquaculture, ainsi qu'aux propriétaires de fonds agricoles, qu'ils soient ou non titulaires ou gérants d'une exploitation agricole, pour la compensation des dégâts causés par la faune sauvage, protégée ou non, aux patrimoines d'élevage et piscicole et aux productions végétales, ainsi que pour l'adoption de mesures de prévention desdits dégâts, dans le but d'accroître et d'améliorer la cohabitation des activités agricoles de montagne et de la faune sauvage.

2. Les indemnisations et les aides aux mesures de prévention au sens du premier alinéa sont accordées aux PME indiquées à ce dernier aux termes et dans les limites des dispositions européennes en vigueur en matière d'aides d'État.

Art. 2

(Domaine d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent en cas de dégâts causés par la faune sauvage aux patrimoines d'élevage et piscicole et aux productions végétales sur le territoire valdôtain, à l'exception des zones comprises dans le Parc national du Grand-Paradis et dans le Parc naturel du Mont-Avic, étant donné que l'indemnisation des dégâts provoqués sur le territoire de ceux-ci est à la charge des organismes gestionnaires y afférents, au sens du troisième alinéa de l'art. 15 de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre en matière d'espaces protégés) et du premier alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés).

2. Les dispositions visées à la présente loi et relatives aux aides pour l'adoption de mesures de prévention s'appliquent sur tout le territoire régional, y compris les zones du ressort des parcs.

Art. 3

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) « PME » : toute micro, petite et moyenne entreprise remplissant les critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

b) « Production agricole primaire » : la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits ;

c) « Patrimoine d'élevage » : les ovins, les caprins, les bovins, les équidés et les autres espèces d'élevage ;

d) « Patrimoine piscicole » : l'ensemble des espèces aquatiques, telles que les poissons, les mollusques et les crustacés, élevées dans des milieux fermés et contrôlés, dans le but de produire des organismes destinés à la consommation humaine, au repeuplement ou à la pêche sportive ;

e) « Entreprise du secteur de l'aquaculture » : toute entreprise œuvrant dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n ° 1184/2006 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n ° 104/2000 du Conseil ;

f) « Faune protégée » :

1) Les espèces animales protégées par les dispositions de l'Union européenne, et notamment par les directives 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et les espèces indiquées au premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 157 du 11 février 1992 (Dispositions en matière de protection de la faune sauvage homéotherme et pour les prélèvements cynégétiques) ;

2) Les oiseaux et les mammifères vivant dans les espaces protégés ci-après : parcs nationaux et régionaux, réserves naturelles visées à la loi n° 394/1991 et zones de protection visées à la lettre a) du huitième alinéa de l'art. 10 de la loi n° 157/1992 ;

g) « Intensité de l'aide » : le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles, avant impôts ou autres ;

h) « Mesure de prévention » : toute mesure compatible avec l'orographie du territoire régional et visant à prévenir et mitiger l'impact de la faune sauvage sur les patrimoines d'élevage et piscicole et sur les productions végétales, telles que les clôtures de sécurité, les chiens de garde et les dispositifs de dissuasion.

CHAPITRE II

INDEMNISATION DES DÉGÂTS

Art. 4

(Aides à titre de compensation des dégâts causés par la faune sauvage aux patrimoines d'élevage et piscicole et aux productions végétales)

1. Afin que les PME et les autres personnes visées au premier alinéa de l'art. 1er soient indemnisées pour les dégâts subis du fait du comportement d'un animal appartenant à la faune sauvage, des aides à fonds perdus peuvent être accordées jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des coûts éligibles, déduction faite des remboursements en vertu de polices d'assurance ou d'autres mesures nationales ou européennes, ainsi que des versements reçus au titre de la réparation des dégâts.

2. Sont jugés éligibles les coûts découlant des dégâts subis par chaque demandeur en conséquence directe du comportement d'un animal appartenant à la faune sauvage, évalués par la structure régionale qui accorde les aides en question, ci-après dénommée « structure compétente », qui peut éventuellement faire appel à un spécialiste indépendant en matière d'agriculture et d'élevage, mandaté par celle-ci ou par une assurance. Les coûts éligibles comprennent la valeur des animaux tués relevant des patrimoines d'élevage ou piscicole, la valeur des productions végétales détruites, les coûts indirects y afférents prévus par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10, ainsi que les dommages matériels causés aux équipements agricoles.

3. Les aides doivent être accordées dans les trois ans qui suivent la date des dégâts et versées dans un délai de quatre ans à compter de ladite date.

4. En cas de dégâts aux productions végétales, l'octroi des aides est subordonné à la remise en état de ces dernières dans le délai de rigueur fixé par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10.

Art. 5

(Demande de constatation des dégâts et présentation de la demande d'indemnisation)

1. En cas de dégâts aux patrimoines d'élevage et piscicole et aux productions végétales causés par la faune sauvage, les titulaires des PME concernées et les autres personnes visées au premier alinéa de l'art. 1er doivent en informer le poste forestier territorialement compétent, aux fins de la constatation desdits dégâts et, en cas de dommages causés aux animaux appartenant aux patrimoines d'élevage ou piscicole, également le service vétérinaire de l'Agence Unité sanitaire locale (Agence USL) de la Vallée d'Aoste, pour ce qui est du ressort de celle-ci, et présenter leur demande d'indemnisation suivant les modalités et les critères prévus par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10.

2. Au cas où l'indemnisation concernerait des animaux disparus à la suite d'une attaque présumée de prédateurs, le titulaire de la PME concernée et les autres personnes visées au premier alinéa de l'art. 1er peuvent en déclarer sans délai la disparition au poste forestier territorialement compétent, avec toute information utile à la reconstruction des faits, à savoir notamment, les éventuelles anomalies du comportement des animaux et la détection de prédateurs dans la zone ; la structure compétente pourvoit, à l'issue d'une procédure d'instruction, à l'évaluation des dommages et au versement de l'aide uniquement si les éléments fournis par le poste forestier territorialement compétent ayant reçu la déclaration de disparition sont suffisants pour soutenir l'hypothèse de la prédation.

Art. 6

(Retrait de l'indemnisation et contrôles)

1. La somme obtenue à titre d'indemnisation des dégâts aux patrimoines d'élevage et piscicole doit être utilisée, dans le délai de rigueur qui est établi par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 10 et court de la date de versement de l'aide, pour remplacer les animaux perdus par des animaux appartenant à la même race ou à des races autochtones, éventuellement, par le croît interne, et ce, sous peine de retrait de l'aide, sauf si le bénéficiaire a cessé son activité, ce qu'il doit avoir communiqué à la structure régionale compétente en matière d'élevage.

2. Le retrait de l'indemnisation est décidé par acte du dirigeant de la structure compétente et comporte, pour le bénéficiaire, l'obligation de rembourser, dans un délai de soixante jours à compter de la communication de l'acte susdit, le montant perçu, majoré des intérêts relatifs à la période allant de la date du versement de celui-ci à la date de l'acte de retrait et calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période au titre laquelle l'intéressé a bénéficié de l'indemnisation en cause.

3. L'acte de retrait fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement, dont la durée ne peut, en tout état de cause, dépasser les vingt-quatre mois.

4. Le retrait de l'indemnisation peut éventuellement être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la faute constatée.

5. La structure compétente peut décider, à tout moment, des contrôles, éventuellement au hasard, ayant pour but de vérifier le respect de l'obligation visée au premier alinéa, ainsi que la véracité des déclarations effectuées par les bénéficiaires au moment de la présentation de leur demande.

CHAPITRE III

MESURES DE PRÉVENTION

Art. 7

(Aides pour les mesures de prévention des dégâts pouvant être causés par la faune sauvage aux patrimoines d'élevage et piscicole et aux productions végétales)

1. Aux fins de l'adoption de mesures spéciales de prévention des dégâts pouvant être causés par la faune sauvage aux patrimoines d'élevage et piscicole et aux productions végétales, des aides à fonds perdus peuvent être accordées aux PME et aux autres personnes visées au premier alinéa de l'art. 1er, jusqu'à un maximum de 100 p. 100 des coûts éligibles.

2. Les investissements, matériels ou immatériels, peuvent être réalisés par un ou plusieurs bénéficiaires, éventuellement à titre collectif, conformément aux dispositions européennes, nationales et régionales en vigueur en matière de protection de l'environnement. Pour ce qui est notamment des investissements qui nécessitent une évaluation de l'impact sur l'environnement - au sens de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et du titre premier de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi européenne régionale 2009) - les aides sont accordées à condition que le projet d'investissement ait fait l'objet de ladite évaluation et obtenu l'autorisation nécessaire avant la date d'octroi des aides individuelles.

3. Les aides en question ne peuvent être accordées pour l'achat d'animaux, à l'exception des chiens de garde, ni pour la couverture des frais découlant de l'IVA, sauf si ledit impôt représente un coût définitif non récupérable.

4. Des aides à fonds perdus peuvent également être accordées aux PME et aux autres personnes visées au premier alinéa de l'art. 1er pour l'utilisation des fonds agricoles suivant des modalités qui permettent la protection de la faune sauvage, telles que l'utilisation de précautions pour la sauvegarde des reproducteurs pendant les opérations culturales ou la culture d'espèces céréalières destinées aux animaux sauvages.

Art. 8

(Présentation de la demande d'aide pour l'adoption de mesures de prévention)

1. La demande visant à l'obtention d'une aide pour l'adoption de mesures de prévention doit être présentée, avec l'indication des mesures que l'on prévoit d'adopter et des modalités y afférentes, à la structure compétente qui, après en avoir vérifié la complétude et la régularité et en avoir évalué l'éligibilité, décide au sujet de l'octroi ou du refus de l'aide.

2. Le versement de l'aide est subordonné à la vérification de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépenses présentés par le bénéficiaire.

Art. 9

(Contrôles et retrait de l'aide)

1. Afin de vérifier les modalités d'application des mesures de prévention en cause, la structure compétente procède, par l'intermédiaire, éventuellement, du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, à des contrôles, même au hasard, et, pour ce faire, elle a le droit d'accéder librement aux sites concernés et de consulter la documentation nécessaire.

2. Si le bénéficiaire n'a pas assuré l'application correcte des mesures de prévention, le dirigeant de la structure compétente lui impartit un délai dans lequel celui-ci doit régulariser sa situation. Passé inutilement ledit délai, l'aide est retirée.

3. Le retrait comporte l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser dans un délai de soixante jours à compter de la communication de l'acte y afférent, le montant perçu, majoré des intérêts relatifs à la période allant de la date du versement de l'aide à la date de l'acte de retrait et calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période au titre laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en cause.

4. L'acte de retrait fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement, dont la durée ne peut, en tout état de cause, dépasser les vingt-quatre mois.

5. Le retrait de l'aide peut éventuellement être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la faute constatée.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 10

(Dispositions de renvoi)

1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération pour fixer :

a) Les conditions requises, les dépenses éligibles et les autres conditions générales d'éligibilité pour l'octroi des aides visées à la présente loi ;

b) Les modalités et les délais de présentation des demandes de constatation des dégâts et des demandes d'indemnisation ou d'aide pour l'adoption de mesures de prévention, la documentation à joindre à celles-ci et les justificatifs des dépenses à fournir aux fins du versement des bénéfices en question ;

c) Les éventuelles autres conditions prévues par les dispositions européennes en matière d'aides d'État, pour ce qui est de l'octroi des bénéfices visés aux art. 4 et 7 ;

d) Les éventuelles autres conditions et modalités de retrait des indemnisations visées à l'art. 6 ;

e) Tout autre aspect, procédural ou non, utile aux fins de l'application de la présente loi, y compris les délais et les modalités de réalisation des visites des lieux visant à la constatation des dégâts, les critères d'évaluation de ceux-ci, l'éventuelle utilisation de coûts simplifiés, les modalités de paiement admissibles, ainsi que les délais et les modalités de présentation des reçus des paiements.

2. La délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa est publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la Région et, intégralement, sur le site institutionnel de celle-ci.

Art. 11

(Disposition transitoire)

1. Les demandes d'aide relatives aux dégâts causés par la faune sauvage et les demandes relatives à l'adoption de mesures de prévention desdits dégâts déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de tomber sous le coup des dispositions des lois régionales n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) et n° 17 du 15 juin 2010 (Définition des critères de constatation, d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés au cheptel par les prédateurs et des critères de mise en œuvre des mesures de prévention), ainsi que des dispositions d'application y afférentes.

Art. 12

(Modification de la LR n° 64/1994)

1. Après la lettre f quater) du sixième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« f quinquies) De pourvoir au remboursement des dégâts aux productions végétales et aux ouvrages aménagés sur les terrains cultivés et les pâturages qui sont causés par l'activité cynégétique et ne peuvent être indemnisés autrement ; ».

2. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Crédits virés par la Région pour le fonctionnement du Comité ; ».

Art. 13

(Modification de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022 (Dispositions en matière de consorteries et d'autres formes de propriété collective, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973), les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « huit ans ».

Art. 14

(Clause d'évaluation)

Chaque année, le Gouvernement régional présente au Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales et de la qualité des normes et à la Commission du Conseil compétente un rapport sur l'application des mesures prévues par la présente loi.

Art. 15

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Le sixième alinéa de l'art. 39 et les art. 40 et 41 de la LR n° 64/1994 ;

b) Le troisième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, portant financement des dépenses dans les divers secteurs régionaux d'intervention et nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales en vigueur, à l'occasion de l'adoption du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 (Loi de finances au titre des années 2000/2002) et modifiant des lois régionales ;

c) Les art. 12, 13 et 14 de la loi régionale n° 10 du 21 juillet 2016, portant modification des lois régionales n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) et n° 34 du 29 décembre 2006 (Dispositions en matière de parcs animaliers) ;

d) La LR n° 17/2010 ;

e) L'art. 21 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) ;

f) L'art. 11 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 (Dispositions liées à la loi régionale relative aux premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions) ;

g) L'art. 27 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024) ;

h) Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 7 et l'art. 8 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2022/2024, modification de lois régionales et dispositions diverses) ;

i) L'art. 30 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022 (Actualisation de la législation régionale au titre de 2022, ainsi que dispositions urgentes) ;

j) L'art. 9 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022 (Deuxième actualisation de la législation régionale au titre de 2022).

Art. 16

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 286 300 euros pour 2025 et à 426 300 euros par an à compter de 2026.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), comme suit :

a) Programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 12 000 euros pour 2025 et 95 000 euros par an pour 2026 et 2027 ;

2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 144 300 euros pour 2025 et 231 300 euros par an pour 2026 et 2027 ;

b) Programme 02 (Chasse et pêche), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 130 000 euros pour 2025 et 100 000 euros par an pour 2026 et 2027.

3. Pour la période 2025/2027, la dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits au budget susmentionné :

a) Dans le cadre de la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 40 000 euros par an ;

b) Dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 50 300 euros pour 2025 et 190 300 euros par an pour 2026 et 2027 ;

2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 80 000 euros par an ;

c) Dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 02 (Chasse et pêche) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 108 000 euros par an ;

2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 8 000 euros par an.

4. À compter de 2028, la dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région dans le cadre des missions, programmes et titres visés au deuxième alinéa et peut être rajustée :

a) Par la loi régionale budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), pour les actions régies par les art. 4 et 7 de la présente loi et dont la dépense est prévue à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article ;

b) Par la loi régionale de stabilité, pour les virements au sens de l'art. 12, dont la dépense est prévue à la lettre b) du deuxième alinéa.

5. Les recettes découlant du retrait des aides sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région, dans le cadre du titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires).

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.