Loi régionale 2 avril 2025, n. 7 - Texte originel
Loi régionale n° 7 du 2 avril 2025,
portant dispositions urgentes pour le développement organisationnel des collectivités et organismes publics relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste et modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).
(B.O. n° 20 du 22 avril 2025)
(Objet et finalités)
1. Aux fins du renforcement de la capacité d'innovation et de la compétitivité du système organisationnel de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi que de l'amélioration de leur efficience, entre autres, par la valorisation des personnels, la présente loi fixe des dispositions en matière de recrutement et de mobilité, de système de classement et d'organisation professionnelle des personnels, d'aires de négociation et de mandats de direction au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).
(Dispositions générales en matière d'organisation des bureaux publics de la Région. Modification des art. 3 et 5 de la LR n° 22/2010)
1. Après la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« b bis) De définir le modèle des compétences et des profils professionnels, eu égard notamment au repérage de l'ensemble des connaissances, des compétences et des capacités des personnels à recruter, même de direction, conformément à l'organisation professionnelle établie par la convention collective. ».
2. Après le sixième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6 bis. Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les organes de direction politico-administrative des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er ont accès aux données dont disposent les structures auxquelles ils sont préposés, sans préjudice de l'obligation de confidentialité. ».
3. À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010, les mots : « aires d'activité homogènes des centres de responsabilité administrative » sont remplacés par les mots : « aires homogènes des secteurs ou des fonctions intégrés, réparties en aires stratégiques d'activité (areedi linea) et aires transversales d'activité (aree di staff) », suivis d'une virgule.
(Dispositions relatives au Gouvernement régional. Modification des art. 9, 10, 11, 11 bis, 13 et 15 bis de la LR n° 22/2010)
1. À la fin de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots : « au sujet de la cohérence entre les orientations, les objectifs et les ressources attribuées ».
2. À la fin de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots : « par la coordination des activités communes aux structures de direction du premier niveau », précédés d'une virgule.
3. Après la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 22/2010, telle qu'elle a été modifiée par le deuxième alinéa du présent article, il est inséré les lettres ci-après :
« b bis) D'exercer le pouvoir de substitution en cas d'inaction des dirigeants du premier niveau, après mise en demeure infructueuse ;
b ter) D'exercer des fonctions de coordination et d'impulsion pour des projets et des initiatives particulièrement importants et concernant des domaines et des matières du ressort de plusieurs structures de direction, et ce, par la constitution, entre autres, de groupes de travail ad hoc ;
b quater) De présider le Comité de direction visé au premier alinéa de l'art. 10 bis ; ».
4. À la fin de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots : « et, notamment, celles de dirigeant du premier niveau pour les structures organisationnelles relevant du secrétaire général ».
5. Le cinquième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Le traitement global du secrétaire général et du chef de Cabinet est établi par le contrat de travail individuel et ne saurait dépasser le traitement global maximum établi par la Région pour les dirigeants du premier niveau, y compris la rémunération accessoire. ».
6. Le sixième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Le traitement global du vice-chef de Cabinet est établi par le contrat de travail individuel et correspond au traitement global maximum établi par la Région pour les dirigeants du deuxième niveau, y compris la rémunération accessoire. ».
7. Après l'art. 10 de la LR n° 22/2010, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 10 bis
(Comité de direction)
1. Le secrétaire général, le chef de Cabinet et les dirigeants du premier niveau du Gouvernement régional composent le Comité de direction. Celui-ci est un organe de coordination, de confrontation et de liaison, qui concourt à l'intégration de la programmation des activités exercées par les structures organisationnelles de direction du premier niveau et de celles du deuxième niveau qui en dépendent, ainsi qu'à la définition de solutions et de propositions, organisationnelles ou opérationnelles, relatives à des aspects à caractère transversal ou qui nécessitent la collaboration en synergie de plusieurs structures.
2. Le Comité est présidé par le secrétaire général qui pourvoit à son installation, ainsi qu'à sa convocation tous les deux mois au moins. Lors de la première séance, le Comité rédige, sur proposition du secrétaire général, un règlement de fonctionnement, qui doit être approuvé par délibération du Gouvernement régional. Le Comité peut s'organiser en sous-comités, en fonction des différents domaines d'intérêt et de compétence de la Région. ».
8. La première phrase du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les postes de chef du Bureau des rapports institutionnels, de chef du Bureau de représentation à Bruxelles, de chef de la Protection civile, de chef et de vice-chef du Bureau de presse et de commandant et de commandant adjoint du Corps forestier de la Vallée d'Aoste sont couverts par mandat de confiance, attribué par contrat de travail salarié dont la durée ne peut dépasser la durée du mandat de l'organe de direction politico-administrative, qui doit attribuer les postes en cause sous quatre-vingt-dix jours à compter de son installation, et soumis aux dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens de la présente loi pour les autres mandats de dirigeant du même niveau, sans préjudice des dispositions particulières prévues par l'art. 4 de la loi régionale no 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi no 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier) pour les deux derniers mandats évoqués ci-dessus, ainsi que des dispositions de la présente loi, pour ce qui est du chef et du vice-chef du Bureau de presse. ».
9. Après le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2.1 Le traitement relatif aux mandats de confiance visés au premier alinéa est fixé par le contrat de travail individuel et correspond au traitement global prévu par la Région, au sens des art. 17 et 23, pour les mandats de direction du niveau correspondant. ».
10. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, après le mot : « traitement », il est ajouté les mots : « qui ne peut dépasser 60 p. 100 du traitement maximum prévu par la Région pour les dirigeants du premier niveau », précédés et suivis d'une virgule.
11. À la troisième phrase du troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, les mots : « ou par contrat de collaboration coordonnée et continue » sont supprimés.
12. La troisième phrase du premier alinéa de l'art. 11 bis de la LR n° 22/2010 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le traitement global dont bénéficie le vétérinaire régional ne peut dépasser le traitement global fixé pour les mandats de direction du premier niveau, compte tenu du seuil et du plafond du traitement accessoire, en fonction de l'importance de l'activité professionnelle exercée. ».
13. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 22/2010, les mots : « d'un maximum de deux fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « d'un maximum de trois fonctionnaires ».
14. Au troisième alinéa de l'art. 15 bis de la LR n° 22/2010, les mots : « y compris l'indemnité due au titre de l'exercice de fonctions supplémentaires » et la virgule qui les suit sont supprimés.
(Dispositions en matière de réglementation de la catégorie de direction au sein du statut unique régional. Modification des art. 18, 20, 21, 22, 23 et 26 de la LR n° 22/2010)
1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 22/2010, après les mots : « des institutions scolaires », il est ajouté les mots : « et universitaires ».
2. Après le premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les alinéas ci-après :
« 1 bis. Les procédures de concours pour l'accès à la catégorie de direction prévoient tant un examen des connaissances et des compétences techniques qu'une évaluation des capacités managériales, des aptitudes et des motivations personnelles. Lors des procédures de concours pour l'accès à la catégorie unique de direction, tout jury doit compter au moins un spécialiste en techniques d'observation, de sélection et d'évaluation, comparative ou non, des capacités, des aptitudes et des motivations individuelles des candidats. Le règlement régional visé au onzième alinéa de l'art. 41 fixe les modalités et les critères de composition et de nomination des jurys, ainsi que les types d'épreuve d'évaluation des compétences, des connaissances et des motivations personnelles des candidats.
1 ter. Une part ne dépassant pas 30 p. 100 des postes disponibles compte tenu des recrutements autorisés est réservée aux personnels sous contrat à durée indéterminée en service auprès de la collectivité ou de l'organisme ayant lancé la procédure de sélection, qui justifient des titres d'études requis au sens de la législation en vigueur, ainsi que de cinq années d'ancienneté au sein de la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie unique de direction. ».
3. Le cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Le mandat de dirigeant peut être attribué, sur motivation expresse, à une personne non inscrite au Tableau des dirigeants de la collectivité ou organisme qui attribue le mandat, visé à l'art. 19, mais justifiant d'une qualification professionnelle particulière et attestée qu'aucun personnel de l'Administration ne possède, ainsi que des conditions requises au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22, et ce, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 des emplois de dirigeant prévus. Dans une telle occurrence, le mandat est attribué sous contrat à durée déterminée allant de trois à cinq ans. ».
4. Le sixième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Les dispositions législatives régionales spécialement fixées pour les secrétaires des collectivités locales demeurent applicables. ».
5. Au premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 22/2010, les mots : « d'une ancienneté de service d'au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « d'une ancienneté de service d'au moins cinq ans ».
6. Au deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 22/2010, les mots : « personnes n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « personnes non inscrites au Tableau des dirigeants visé à l'art. 19 ».
7. Le cinquième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Les mandats de dirigeant du premier niveau sont attribués par l'organe de direction politico-administrative compétent dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'installation de ce dernier et chaque fois que l'un des postes en cause devient vacant. Lesdits mandats sont confiés pour une période correspondant à la durée du mandat de l'organe qui les attribue ou propose et expirent, en tout état de cause, à la fin dudit mandat. La durée de chaque mandat de dirigeant du premier niveau peut être inférieure à celle visée à la deuxième phrase du présent alinéa lorsque l'intéressé atteint le plafond d'âge ou d'ancienneté de cotisation prévu pour la mise à la retraite d'office. ».
8. Le septième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Dans l'Administration régionale, les mandats de dirigeant du premier niveau sont attribués par le Gouvernement régional, sur proposition du président de la Région ou de l'assesseur régional compétent, qui doit avoir prioritairement recours au Tableau des dirigeants visé à l'art. 19. En règle générale, chaque assessorat dispose d'un dirigeant du premier niveau. Les dispositions du quatrième alinéa de l'art. 20 ne s'appliquent pas lors de l'attribution des mandats visés au présent alinéa. ».
9. Au quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 22/2010, les mots : « personnes n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « personnes non inscrites au Tableau des dirigeants visé à l'art. 19 et relatif à la collectivité ou organisme qui attribue le mandat ».
10. Après le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Le traitement fixé au sens du premier alinéa couvre toutes les fonctions et les tâches attribuées aux dirigeants conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que tout mandat attribué à ces derniers, en vertu de leurs fonctions, par l'administration d'appartenance ou sur désignation de celle-ci. Les rémunérations dues par les tiers sont versées directement à l'administration concernée et confluent dans les crédits destinés au traitement accessoire des dirigeants. ».
11. Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010, il est inséré les mots : « Sans préjudice d'exigences organisationnelles motivées », suivis d'une virgule.
(Dispositions en matière de recrutement. Modification des art. 40, 41 et 42 de la LR n° 22/2010)
1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 40 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. En ce qui concerne les personnels ATAR, le Gouvernement régional établit, chaque année, les effectifs totaux de chaque institution scolaire ainsi que leur articulation selon le profil professionnel, sur la base des critères qu'il fixe par délibération pour l'établissement des effectifs et en fonction des exigences organisationnelles et fonctionnelles desdites institutions et des effectifs maximaux prévus par la loi de stabilité. ».
2. Le premier alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er a lieu sur la base de programmes annuels constituant une articulation du plan triennal des besoins en personnel, et ce :
a) Par des procédures de sélection visant à la vérification des conditions professionnelles requises et garantissant l'accès de l'extérieur, à hauteur de 50 p. 100 au moins ;
b) Pour les profils professionnels relevant de la catégorie A, par le recrutement de personnes inscrites sur les listes des centres d'aide à l'emploi, sans préjudice du respect des autres conditions requises pour certains profils professionnels. ».
3. À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots : « ainsi que les victimes du terrorisme et de la criminalité organisée. », précédés d'une virgule.
4. Le quatrième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Aux fins de l'admission aux procédures de recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la modalité choisie, y compris les recrutements obligatoires par appel direct au sens du deuxième alinéa, les candidats doivent justifier, sous peine d'exclusion, de l'attestation de maîtrise de la langue française et, s'il y a lieu, de la langue italienne, obtenue au sens de l'art. 4 bis, ou bien d'un titre attestant leur exonération parmi ceux prévus par le règlement visé au onzième alinéa et valable pour le poste à pourvoir. ».
5. Après le quatrième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, tel qu'il résulte du quatrième alinéa du présent article, il est inséré les alinéas ainsi rédigés :
« 4 bis. La Région garantit le déroulement périodique (tous les trois mois) des examens préliminaires de langue française et italienne permettant aux candidats d'obtenir l'attestation de maîtrise de la langue visée au quatrième alinéa, valable pour l'accès aux emplois au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er.
4 ter. Avant d'attribuer les mandats de direction aux personnes visées au cinquième alinéa de l'art. 20, les mandats de confiance et de collaboration directe au sens des art. 10 et 11 et les mandats de secrétaire particulier au sens de l'art. 12, la Région soumet les candidats à un examen préliminaire de français ou d'italien, sauf si ces derniers justifient d'un titre attestant leur exonération ou si une session d'examen au sens du quatrième alinéa bis est ouverte à ce moment-là. ».
6. Le cinquième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. L'Administration régionale peut lancer des procédures de sélection externe uniques pour le recrutement de personnels relevant des profils professionnels prévus par son programme des procédures de sélection, et ce, pour la couverture des postes vacants en son sein et au sein des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er, si ceux-ci le demandent. ».
7. À la fin du sixième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots : « et de disposer d'une adresse de courrier électronique certifié ».
8. À la lettre a) du quatorzième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, les mots : « 40 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 50 p. 100 ».
9. À la lettre b) du quatorzième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, les mots : « ou de collaboration coordonnée et continue dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement » sont remplacés par les mots : « ou sous contrat de travail flexible au sein de la collectivité ou de l'organisme public qui lance la procédure de recrutement ou d'un autre organisme ou collectivité conventionné ».
10. À l'intitulé de l'art. 42 de la LR n° 22/2010, les mots : « Contrats de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots « Contrats de travail flexible ».
11. Au premier alinéa de l'art. 42 de la LR n° 22/2010, après les mots : « à temps plein ou partiel » et la virgule qui les suit, il est inséré les mots : « pour couvrir temporairement les postes vacants, à condition que les procédures de recrutement y afférentes aient été lancées, sur la base de la programmation triennale des besoins en personnel, et ».
12. Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er peuvent passer des contrats de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les limites et pour la durée prévues par la convention collective, en cas d'exigences extraordinaires qui ne peuvent être satisfaites par les personnels en service, y compris la réalisation d'actions spécifiques et ciblées prévues par les actes d'organisation. ».
13. Au troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 22/2010, après les mots : « le personnel est recruté par des procédures de sélection externe », il est inséré les mots : « y compris les procédures de sélection avec recours aux listes de placement des centres d'aide à l'emploi », précédés et suivis d'une virgule.
14. Après le quatrième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. Il est possible d'avoir recours aux contrats de travail temporaire, aux conditions et dans les limites prévues par la convention collective, en cas de situations d'urgence auxquelles il est impossible de faire face avec les personnels en service ou avec des personnels pouvant être recrutés sans délai suivant les procédures habituelles visées à l'art. 41. Les contrats de travail temporaire ne sont pas possibles pour l'exercice des fonctions de direction. ».
(Dispositions en matière de mobilité. Modification de l'art. 43 de la LR n° 22/2010)
1. Au premier alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, les mots : « de la mobilité entre les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de la mobilité interne au sens du deuxième alinéa et de la mobilité externe, au sens du quatrième alinéa et du quatrième alinéa ter ».
2. Le quatrième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Au lieu de faire appel aux procédures ordinaires de recrutement visées à l'art. 41 et à condition qu'ils ne disposent pas de listes d'aptitude en cours de validité pour la même catégorie et le même profil professionnel que ceux des postes à pourvoir, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er peuvent pourvoir les postes vacants en leur sein par mutation directe de fonctionnaires appartenant à la même catégorie et position, même si le profil professionnel est différent, travaillant dans une autre collectivité ou un autre organisme public du statut unique de la Vallée d'Aoste, et ce, suivant les modalités ci-après :
a) À la demande du fonctionnaire, sur accord de la collectivité ou organisme d'appartenance de celui-ci, avec, éventuellement, report de la date de la mutation ;
b) Publication sur le site institutionnel d'un avis de mobilité indiquant les postes à pourvoir, la position y afférente, ainsi que les conditions et les compétences requises, aux fins de la collecte des candidatures des fonctionnaires intéressés. L'accord de l'administration d'appartenance est nécessaire lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire qui, au sens d'une déclaration motivée de celle-ci, ne peut être remplacé ou d'un fonctionnaire recruté depuis moins de trois ans ou bien lorsque la mobilité entraînerait une carence d'effectifs de plus de 20 p. 100 dans le profil professionnel correspondant à celui du fonctionnaire qui demande à être muté. En tout état de cause, l'accord de l'administration d'appartenance est nécessaire lorsque celle-ci dispose d'un nombre de personnels sous contrat à durée indéterminée inférieur à cent. L'accord ou le refus doit être formulé en temps utile pour permettre aux fonctionnaires intéressés de poser leur candidature. Les critères de choix des candidats sont fixés par la convention collective. ».
3. À la deuxième phrase du quatrième alinéa ter de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, après les mots : « de l'examen de français ou d'italien » et la virgule qui les suit, il est inséré les mots : « suivant les modalités prévues par le quatrième alinéa bis de l'art. 41 et ».
4. Après le quatrième alinéa ter de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4 quater. Tout fonctionnaire victime de violence de genre en parcours de protection, dûment certifié par les services d'aide sociale, peut demander à être muté à une autre collectivité ou à un autre organisme parmi ceux visés au premier alinéa de l'art. 1er ou bien à une autre administration publique, dans une commune autre que celle de résidence, et ce, sur communication à l'administration d'appartenance. Dans les quinze jours qui suivent ladite communication, l'administration concernée pourvoit à la mutation auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'organisme indiqué par le fonctionnaire, à condition qu'un poste relevant du même profil professionnel soit vacant. L'éventuel retour au sein de l'administration de provenance est assuré, à la demande du fonctionnaire, dans les limites des postes disponibles relevant du profil professionnel correspondant et prioritairement par rapport aux autres modalités de couverture des postes. ».
5. Après le quatrième alinéa quater de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été introduit par le quatrième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4 quinquies. Afin que soit garanti l'exercice régulier des fonctions institutionnelles des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er et ayant des carences de personnels importantes, attestées par les documents de programmation des besoins en personnel, les fonctionnaires des autres collectivités et organismes publics relevant du statut unique régional peuvent faire l'objet d'une mise à disposition d'office, pour une période de deux ans au plus, sur convention entre la collectivité ou organisme d'appartenance et la collectivité ou organisme de destination, qui se trouve en situation grave de carence de personnels et dont le siège ne doit pas se trouver à plus de cinquante kilomètres du siège de l'administration d'appartenance du fonctionnaire concerné. Les modalités de mise à disposition d'office au sens du présent alinéa et les critères de choix sont fixés par la convention collective. Les dispositions visées au présent alinéa s'appliquent aux fonctionnaires ayant des enfants de moins de trois ans et ayant droit au congé parental, ainsi qu'aux personnes visées au troisième alinéa de l'art. 33 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, d'insertion sociale et de droits des personnes handicapées) uniquement sur accord de ceux-ci. ».
(Dispositions en matière de convention collective. Modification de l'art. 50 de la LR n° 22/2010)
1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 22/2010 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« a) Secteur des personnels ne relevant pas de la catégorie de direction, régi par la convention collective du statut unique des personnels appartenant aux aires fonctionnelles, comprenant des sections spécifiques tenant compte des particularités des personnels socio-sanitaires, socio-éducatifs et d'aide sociale, ainsi que des personnels de la police locale et de la protection civile ; ».
2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots : « sans préjudice, pour le secteur visé à la lettre a bis) du premier alinéa, des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 15 ter », précédés d'une virgule.
(Dispositions générales en matière de rapport de travail. Remplacement de l'art. 58 de la LR n° 22/2010)
1. L'art. 58 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 58
(Aires fonctionnelles et progression salariale)
1. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er, à l'exception des dirigeants, sont classés dans quatre aires fonctionnelles correspondant à des niveaux homogènes de connaissances, habiletés et compétences professionnelles, nécessaires à l'exercice d'une gamme vaste et diversifiée d'activités. La convention collective définit les aires fonctionnelles et les familles professionnelles y afférentes et établit les profils professionnels et les profils de rôle.
2. La progression salariale dans le cadre d'une même aire a lieu suivant les modalités prévues par la convention collective en fonction des capacités culturelles et professionnelles et de l'expérience acquise, suivant des principes de sélection sur la base de la qualité de l'activité exercée et des résultats obtenus aboutissant à l'attribution de niveaux de mérite. ».
(Dispositions en matière de mise à la retraite. Remplacement de l'art. 64 de la LR n° 22/2010)
1. L'art. 64 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 64
(Mise à la retraite d'office)
1. Les fonctionnaires et les dirigeants des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er sont mis à la retraite d'office au sens des dispositions nationales en vigueur.
2. La collectivité ou l'organisme concerné communique à l'intéressé la résiliation du contrat de travail six mois au moins avant la date où les conditions prévues pour la mise à la retraite d'office au sens du premier alinéa seront remplies. ».
(Dispositions en matière de maintien en service. Remplacement de l'art. 65 de la LR n° 22/2010)
1. L'art. 65 de la LR n° 22/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 65
(Maintien en service au-delà de l'âge limite)
1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er ont la faculté, en fonction de leurs exigences organisationnelles, qui doivent être motivées, de maintenir en service, les personnels, qu'ils relèvent ou non de la catégorie de direction, avec report de la date de mise à la retraite d'office, dans le respect des limites d'âge prévues par les dispositions nationales en vigueur en la matière.
2. Aux fins de l'application des dispositions du premier alinéa, les organes de direction politico-administrative des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er fixent les modalités et les conditions pour le report de la mise à la retraite d'office. ».
(Dispositions générales en matière d'activités compatibles. Modification de l'art. 70 de la LR n° 22/2010)
1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, après le mot « encyclopédies », il est inséré les mots : « plateformes web », précédés d'une virgule.
(Dispositions générales en matière de travail à distance. Modification des art. 73 quater et 73 sexies de la LR n° 22/2010)
1. Le premier alinéa de l'art. 73 quater est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Le travail à distance est appliqué sur la base de projets ad hoc, élaborés par les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er, qui indiquent les emplois travaillables à distance, vérifient la faisabilité logistique et instrumentale, établissent le parcours de formation nécessaire et fixent les critères pour la vérification, en termes de résultats, des prestations à distance et pour le suivi et l'actualisation des projets. ».
2. Au premier alinéa de l'art. 73 sexies, les mots : « et, dans le cas du télétravail à domicile, du remboursement des éventuelles dépenses supportées par le fonctionnaire concerné » sont supprimés.
(Dispositions transitoires en matière d'examen préliminaire de langue)
1. Aux fins de l'organisation des sessions d'examen préliminaire de français et d'italien au sens du quatrième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été modifié par le cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le Gouvernement régional met en place, à compter du 1er janvier 2026, un bureau ad hoc, auquel seront affectés un fonctionnaire relevant de la catégorie D et deux collaborateurs relevant de la catégorie C et de la position 2 qui s'ajouteront aux effectifs actuels.
2. Lors de la première application, pendant douze mois à compter du démarrage des sessions trimestrielles d'examen de vérification de la maîtrise des langues française et italienne au sens du quatrième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, tel qu'il résulte du cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, la Région et les autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de ladite LR n° 22/2010 continuent à assurer le déroulement de l'examen préliminaire de langue dans le cadre des procédures de recrutement lancées au cours de la période susmentionnée. À compter du 31 décembre 2026, l'art. 92 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19) est abrogé et l'examen de vérification de la maîtrise des langues française et italienne est effectué uniquement lors des sessions périodiques organisées par la Région au sens du quatrième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, tel qu'il résulte du cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, et la possession de l'attestation de maîtrise de la langue française ou italienne devient une condition requise aux fins de la participation aux procédures de recrutement visées au premier alinéa dudit art. 41.
(Dispositions transitoires et finales supplémentaires)
1. Les art. 64 et 65 de la LR n° 22/2010, tels qu'ils résultent des art. 9 et 10 de la présente loi, déploient leurs effets à compter du 1er janvier 2025 ; par conséquent, les actes de mise à la retraite, pour ancienneté de cotisation, des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er qui répondaient aux conditions requises à la lettre b) du premier alinéa de l'ancien art. 64 à compter du 1er janvier 2025, éventuellement déjà adoptés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont caducs. Par contre, demeurent valables les actes de mise à la retraite adoptés au plus tard le 31 décembre 2024 par les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 et concernant les personnels qui répondaient, à ladite date, aux conditions requises pour le départ à la retraite.
2. Les modifications apportées aux art. 9, 10, 11 et 13 de la LR n° 22/2010 et l'introduction, dans celle-ci, de l'art. 10 bis au sens de l'art. 3 de la présente loi, ainsi que les modifications apportées à l'art. 21 de la LR n° 22/2010 par les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'art. 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
3. Les dispositions du premier alinéa bis et du premier alinéa ter de l'art. 18 de la LR n° 22/2010, tels qu'ils ont été introduits par le deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, concernant le déroulement des épreuves d'aptitude dans le cadre des procédures de concours pour l'accès à la catégorie de direction, entrent en vigueur au moment de la mise à jour du règlement régional visé au onzième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, portant définition des modalités et des critères de composition et de nomination des jurys, ainsi que des types d'épreuve pour l'évaluation des compétences, des capacités, des aptitudes et des motivations personnelles des candidats.
4. L'obligation de disposer d'une adresse de courrier électronique certifié aux fins de la participation aux procédures de sélection lancées par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, introduite par le septième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
5. Les procédures de mobilité visées à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, ainsi que la procédure de mise à disposition d'office visée au quatrième alinéa quinquies dudit art. 43, tel qu'il a été introduit par le cinquième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, s'appliquent à compter de la définition des dispositions y afférentes de la convention collective régionale.
6. À l'occasion du renouvellement de la convention collective des personnels relevant des catégories au titre de la période 2025/2027, celle-ci définit le nouveau système de classement des personnels en aires fonctionnelles, au sens de l'art. 58 de la LR n° 22/2010, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, ainsi que les tableaux des correspondances entre la nouvelle organisation et l'organisation précédente. Jusqu'à la définition du nouveau système de classement visé à la phrase précédente, les dispositions en vigueur en la matière continuent d'être appliquées. L'application du présent alinéa est assurée dans les limites des ressources destinées au renouvellement de la convention collective au titre de la période 2025/2027.
7. À la suite de la définition des tableaux des correspondances visés au sixième alinéa, les références faites aux catégories et aux positions dans la LR n° 22/2010 s'entendent faites aux aires fonctionnelles correspondantes.
8. Par ailleurs, lors de la refonte du système de classement et de l'organisation professionnelle des personnels, la convention collective peut définir les progressions d'une aire à une autre, sans préjudice du fait que 50 p. 100 au moins des positions doivent être disponibles pour l'accès de l'extérieur.
9. Les mandats comportant des fonctions supplémentaires en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi et régulièrement attribués au sens de l'art. 60 de la LR n° 22/2010 se poursuivent jusqu'à la date d'expiration prévue. Ensuite, les fonctions y afférentes sont englobées, au sens de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, dans les tâches et les fonctions relevant des postes de direction auxquels sont affectés les dirigeants titulaires desdits mandats et contribuent au classement de ceux-ci au sens de l'art. 17 de la LR n° 22/2010.
10. Le mot « télétravail », avec les articles et les prépositions articulées nécessaires en fonction du contexte, est remplacé partout dans la LR n° 22/2010 per les mots : « travail à distance ».
11. Les dispositions ci-après sont abrogées :
a) L'art. 60 de la LR n° 22/2010 ;
b) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 73 bis de la LR n° 22/2010.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 126 230,43 euros à compter de 2026.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 126 230,43 euros.
3. Pour 2026 et 2027, la dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits audit budget, dans le cadre du titre 1 (Dépenses ordinaires), comme suit :
a) Quant à 105 970,99 €, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information) ;
b) Quant à 20 259,44 €, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines).
4. À compter de 2028, la dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région dans le cadre des mission, programme et titre susmentionnés et est rajustée, chaque année, par la loi régionale de stabilité.
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.