Loi régionale 18 mars 2025, n. 6 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 6 du 18 mars 2025,
portant dispositions en matière de protection, de valorisation et de promotion de l'artisanat valdôtain et nouvelle réglementation de l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), désormais dénommé « L'Artisanà ».
(B.O. n° 17 du 1er avril 2025)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Objet et finalités)
1. Aux termes des lettres n) et p) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), la présente loi réglemente le secteur de l'artisanat (biens durables et semi-durables réalisés en Vallée d'Aoste), dans toutes ses expressions historiques, traditionnelles, territoriales et artistiques.
2. La présente loi vise à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel et identitaire représenté par l'artisanat valdôtain, et notamment par l'artisanat historique et traditionnel, et à en accroître la valeur publique en tant qu'expression artistique, traditionnelle et culturelle, et ce, dans les domaines :
a) Culturel, aux fins de la protection du patrimoine matériel et immatériel que représente l'artisanat valdôtain ;
b) Économique, aux fins de la reconnaissance du rôle des entreprises artisanales en tant qu'acteurs du développement local ;
c) Social, aux fins de la promotion des opportunités de revenus, ainsi que de l'emploi, notamment dans les zones de montagne ;
d) Environnemental, aux fins de la valorisation de la durabilité qui caractérise les productions artisanales ;
e) Touristique, aux fins de l'agrandissement et de l'intensification de l'offre d'expérience en termes d'identité territoriale.
(Classement de l'artisanat valdôtain)
1. L'artisanat valdôtain est classé dans les catégories historique, traditionnelle, territoriale et artistique, compte tenu, entre autres, de ses aspects les plus innovants, et ce, aux fins de la différenciation des mesures de protection, de promotion et de valorisation.
2. Sans préjudice de la volonté de sauvegarder l'artisanat valdôtain historique et traditionnel, qui est constitué par un patrimoine de matières, de connaissances, de valeurs identitaires et de processus de création extraordinaires et uniques, susceptibles de donner lieu à un classement dont les contours sont définis du point de vue culturel, le Gouvernement régional classe, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente et le Comité technique pour la protection et la valorisation de l'artisanat visé à l'art. 3 entendu, les biens durables et semi-durables réalisés en Vallée d'Aoste en tant qu'œuvres de l'artisanat valdôtain, sur la base des critères ci-après :
a) Matières utilisées ;
b) Formes représentées ;
c) Techniques utilisées ;
d) Fonctions d'utilisation.
(Comité technique pour la protection et la valorisation de l'artisanat)
1. Un Comité technique pour la protection et la valorisation de l'artisanat, ci-après dénommé « Comité technique », est institué, dans le but de fournir au Gouvernement régional des avis non contraignants sur :
a) Le classement des œuvres de l'artisanat valdôtain au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 ;
b) Les orientations et les modalités de réalisation des activités de la Région, établies par le Gouvernement régional au sens du deuxième alinéa de l'art. 4 ;
c) L'élaboration d'un code éthique devant être signé aux fins de l'immatriculation au Registre visé à l'art. 5, visant à la diffusion d'un artisanat unique de qualité et contenant des engagements sociaux et moraux qui représentent le système des valeurs de la communauté valdôtaine.
2. Le Comité technique, dont les membres sont nommés par délibération du Gouvernement régional, est composé comme suit :
a) Un représentant de la structure régionale compétente en matière d'artisanat valdôtain ;
b) Un représentant de l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) ;
c) Un représentant désigné par les maîtres artisans visés à l'art. 9 ;
d) Un représentant désigné par le Comité des traditions valdôtaines justifiant d'une expérience prouvée dans le domaine de l'artisanat traditionnel historique ;
e) Un spécialiste justifiant d'une expérience prouvée dans le domaine de l'artisanat historique, traditionnel, territorial et artistique, désigné par la structure régionale compétente en matière d'artisanat valdôtain.
3. Le Comité technique exerce ses fonctions pendant cinq ans et sa composition est renouvelée lors du changement de législature.
4. Les rémunérations des membres du Comité technique et les causes d'incompatibilité et de démission d'office sont fixées par une délibération du Gouvernement régional ad hoc, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet.
TITRE II
MESURES DE PROTECTION, DE VALORISATION ET DE PROMOTION DE L'ARTISANAT VALDÔTAIN
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Activités de la Région)
1. La Région poursuit les finalités visées au deuxième alinéa de l'art. 1er par :
a) L'institution du Registre des producteurs d'œuvres de l'artisanat valdôtain, suivant les dispositions de l'art. 5 ;
b) L'organisation de foires d'intérêt régional, au sens de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000 (Nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995), ayant pour but la présentation et la commercialisation des œuvres de l'artisanat valdôtain, et notamment de la Foire de Saint-Ours visée à l'art. 6 ;
c) L'octroi d'aides au titre des dépenses relatives à l'organisation, par les acteurs visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 15/2000, de foires ayant pour but la présentation et la commercialisation des œuvres de l'artisanat valdôtain ;
d) L'organisation de toute autre initiative susceptible de soutenir et de valoriser l'artisanat valdôtain, entre autres, par la planification d'expositions et de concours pouvant prévoir des prix en argent ;
e) L'attribution, à des fins publiques, de prix consistant dans l'achat d'œuvres de l'artisanat valdôtain ayant une valeur artistique, au sens des dispositions de l'art. 7 ;
f) La mise en place et la promotion de parcours professionnalisants liés à l'artisanat valdôtain, au sens des dispositions du chapitre II du présent titre ;
g) Le repérage et l'encouragement des productions artisanales qui risquent d'être progressivement abandonnées, au sens des dispositions du chapitre III du présent titre ;
h) L'activité de l'organisme opérationnel dénommé « L'Artisanà » au sens du titre III ;
i) Toute autre initiative jugée adéquate, eu égard notamment aux activités de communication et de valorisation culturelle et économique de l'artisanat, en Italie et à l'étranger.
2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les orientations et les modalités de réalisation des activités visées au premier alinéa, le Comité technique entendu et dans le respect des principes ci-après :
a) Modulation des actions de la Région visées au premier alinéa compte tenu des catégories de l'artisanat valdôtain au sens de l'art. 2 ;
b) Différenciation des actions de la Région en fonction du contexte régional, national ou international de l'activité, ainsi que de l'impact de celle-ci par rapport à l'objectif de protection, de valorisation et de promotion de l'artisanat valdôtain ;
c) Recherche de la valeur publique dont est porteur l'artisanat valdôtain dans les domaines culturel, économique, social, environnemental et touristique ;
d) Maximisation de la collaboration et de la synergie entre tous les acteurs publics et privés concernés par les activités, aux fins de l'optimisation des ressources financières, humaines et matérielles.
(Registre des producteurs d'œuvres de l'artisanat valdôtain)
1. Le Registre des producteurs d'œuvres de l'artisanat valdôtain, ci-après dénommé « Registre », est tenu par la structure régionale compétente en matière d'artisanat.
2. Les producteurs d'œuvres de l'artisanat valdôtain sont immatriculés au Registre, dans le cadre de l'une de deux sections ci-après :
a) Producteurs professionnels, regroupant les entrepreneurs immatriculés au Registre régional des métiers visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière) ;
b) Producteurs non professionnels, regroupant les personnes non immatriculées au Registre régional des métiers en cause.
3. Les modalités d'immatriculation, les conditions requises à cet effet et la gestion générale du Registre sont fixées par délibération du Gouvernement régional.
(Foire de Saint-Ours)
1. La principale foire d'intérêt régional est la millénaire Foire de Saint-Ours, qui se déroule sur le territoire de la Commune d'Aoste et représente le principal événement économique, social, promotionnel et culturel consacré à l'artisanat valdôtain.
2. La Commune d'Aoste collabore avec la Région à l'organisation de cette manifestation pour ce qui est des aspects de son ressort, à savoir notamment les autorisations, le patronage, la logistique et les services.
3. La marque de la Foire de Saint-Ours est le logo « La Saint-Ours », reconnu par délibération du Gouvernement régional.
(Prix consistant dans l'achat d'œuvres - Grand Prix de l'Artisanat)
1. La Région accorde des prix dénommés « Grand Prix de l'Artisanat » et consistant dans l'achat d'œuvres de l'artisanat valdôtain relevant des différentes catégories visées à l'art. 2, ayant une valeur artistique d'excellence et réalisées par des artisans professionnels immatriculés au Registre au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 5 ou par des maîtres artisans œuvrant en Vallée d'Aoste, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 9. Les prix en cause ne peuvent concerner que des œuvres uniques. Aux fins de la sélection des œuvres en cause, le Gouvernement régional nomme, par délibération, un jury composé de spécialistes dont la compétence est prouvée et, par la même délibération, fixe les modalités de fonctionnement et les rémunérations des membres dudit jury, dans le respect des crédits disponibles.
2. Les œuvres primées deviennent propriété de la Région qui les exploite par leur numérisation, sans dépenses à la charge du budget régional, ou leur exposition dans ses locaux ou dans des espaces ouverts au public ou encore les cède en prêt à usage à d'autres organismes de droit public ou privé, à condition que des modalités d'exploitation analogues soient garanties. Par ailleurs, une délibération du Gouvernement régional peut décider la cession à titre gratuit des œuvres primées à des organismes sans but lucratif, qui doivent en garantir la valorisation et l'exploitation à des fins d'utilité publique.
CHAPITRE II
FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNALISANTS
(Système de formation et de transmission des savoir-faire)
1. La Région encourage et finance la formation et la transmission des savoir-faire liés à l'artisanat valdôtain, afin de valoriser tant l'aspect culturel que les aspects économique et social de ce dernier.
2. La formation et la transmission des savoir-faire liés à l'artisanat valdôtain ont lieu au moyen d'un système prévoyant :
a) L'institution du Répertoire des formateurs et des maîtres artisans, au sens des dispositions de l'art. 9 ;
b) La mise au point d'un système de formation continue à l'intention de ceux qui entendent approcher le monde de l'artisanat valdôtain et apprendre les techniques artisanales, au sens des dispositions de l'art. 10 ;
c) La promotion et le soutien des activités d'orientation et d'approche à l'artisanat valdôtain, ainsi que de l'apprentissage des techniques artisanales, au sens des dispositions de l'art. 11 ;
d) Le développement, en accord avec les systèmes de l'enseignement et de la formation professionnelle, d'une offre de formation professionnalisante en matière de techniques artisanales, au sens des dispositions de l'art. 12.
(Formateurs et maîtres artisans)
1. Le Répertoire des formateurs et des maîtres artisans, ci-après dénommé « Répertoire », est institué auprès de la structure régionale compétente en matière d'artisanat valdôtain et concerne les instructeurs qualifiés aux fins de la formation. La tenue du Répertoire n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional.
2. Le Répertoire comprend deux sections différentes :
a) La section « Maîtres artisans », à laquelle sont inscrits les producteurs professionnels déjà immatriculés au Registre au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 5 ;
b) La section « Formateurs », à laquelle sont inscrits les producteurs non professionnels déjà immatriculés au Registre au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 5.
3. Le Répertoire n'a qu'une valeur récognitive. Les modalités d'inscription, les conditions requises pour l'inscription et les modalités de maintien de celles-ci et de gestion générale du Répertoire sont fixés par délibération du Gouvernement régional.
(Cours d'apprentissage des techniques artisanales)
1. La Région accorde à des personnes de droit public et privé des aides à l'organisation et à la réalisation, en Vallée d'Aoste, de cours d'apprentissage des techniques artisanales, pour un montant couvrant, au maximum, la totalité des dépenses supportées, y compris celles relatives aux prestations des formateurs.
2. Les cours visés au premier alinéa peuvent être tenus par les maîtres artisans et par les formateurs inscrits au Répertoire, dans leur section respective, au sens du deuxième alinéa de l'art. 9.
3. Les modalités d'organisation et de déroulement des cours visés au premier alinéa, ainsi que les dispositions d'application y afférentes, sont fixées par délibération du Gouvernement régional.
(Activités d'orientation et d'approche à l'artisanat valdôtain et à l'apprentissage des techniques artisanales)
1. La structure régionale compétente en matière d'artisanat encourage, en accord avec la Surintendance des écoles de la Vallée d'Aoste et les institutions scolaires de l'enseignement primaire et secondaire, la réalisation d'activités d'orientation et d'approche à la culture de l'artisanat valdôtain, ainsi que de parcours d'éducation à l'intention des élèves, visant à leur apprendre les techniques artisanales, sans dépenses à la charge du budget de la Région.
2. Dans le respect des principes de l'autonomie scolaire, l'organisme dénommé « L'Artisanà » encourage l'institution de cours, dans le cadre du parcours scolaire ou non, pour les écoles de tout ordre et degré, y compris les réseaux d'écoles, dans le but de proposer des ateliers susceptibles de contribuer à enrichir le curriculum de l'élève et consistant dans :
a) Des cours théoriques sur le patrimoine culturel, identitaire, linguistique et artisanal valdôtain ;
b) Des cours pratiques d'apprentissage des techniques de production d'objets de l'artisanat de tradition.
3. L'organisme dénommé « L'Artisanà » peut soutenir, par l'attribution de différentes formes d'aides, les jeunes qui entendent participer à des cours, en Italie ou à l'étranger, visant à l'acquisition de compétences pouvant être reliées à l'artisanat valdôtain.
4. Les modalités d'organisation et de déroulement des activités visées aux premier, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les dispositions d'application y afférentes, sont fixées par délibération du Gouvernement régional.
(Formation professionnalisante en matière d'artisanat valdôtain)
1. La Région encourage la formation professionnelle - au sens du chapitre IV de la loi régionale n° 11 du 16 juillet 2024, portant dispositions en matière d'organisation des services d'aide au travail et du système de formation professionnelle en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), ainsi que d'autres dispositions en matière de travail et de formation professionnelle - visant à la qualification en matière d'artisanat et au perfectionnement dans les techniques artisanales, ainsi qu'au développement de capacités de gestion d'entreprise, aux fins de la naissance de nouvelles entreprises artisanales et à la consolidation de celles existant déjà. La programmation et la réalisation des initiatives visées au présent article peuvent avoir lieu, entre autres, dans le cadre des politiques et des programmes nationaux et européens, en collaboration avec la structure régionale compétente en matière de formation professionnelle.
2. Les maîtres artisans inscrits dans la section y afférente du Répertoire au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 9 peuvent exercer les fonctions d'instructeurs dans le cadre de la formation visée au premier alinéa du présent article.
3. Les modalités d'organisation et de déroulement des activités visées au premier alinéa, ainsi que les dispositions d'application y afférentes, sont fixées par délibération du Gouvernement régional.
CHAPITRE III
AIDES AUX PRODUCTIONS ARTISANALES RISQUANT D'ÊTRE PROGRESSIVEMENT ABANDONNÉES
(Finalité des aides)
1. La Région reconnaît la valeur des expressions artisanales de la civilisation agrosylvopastorale valdôtaine précédant la modernisation et le développement technologique et industriel. Afin de protéger et de conserver le patrimoine culturel matériel et immatériel, qui plonge ses racines dans les particularités territoriales, et de récupérer les anciens savoir-faire et les anciennes techniques, la Région encourage les productions risquant d'être progressivement abandonnées, qui sont le témoignage desdites expressions.
(Octroi des aides)
1. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'artisanat accorde, par un acte propre, des aides, au titre de la comptabilité ordinaire et dans les limites des crédits disponibles, aux producteurs professionnels d'œuvres artisanales réalisées selon des techniques risquant d'être progressivement abandonnées, à condition qu'ils soient immatriculés au Registre, au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 5.
2. Les aides visées au premier alinéa peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes coûts, dans la limite de 100 p. 100 de la dépense éligible.
3. Les œuvres artisanales réalisées selon des techniques risquant d'être progressivement abandonnées qui bénéficient des aides visées au premier alinéa portent une marque particulière, au sens de l'art. 18.
4. Les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa, ainsi que les dispositions d'application y afférentes, sont fixées par délibération du Gouvernement régional.
5. Les aides en cause sont retirées, totalement ou partiellement, par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'artisanat, dans les cas suivants :
a) Non-véracité du contenu des déclarations fournies ;
b) Refus de fournir la documentation requise ou de permettre les contrôles ;
c) Existence de l'un des cas de déchéance du droit, de suspension ou d'interdiction visés à l'art. 67 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention et nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010).
6. Le retrait, total ou partiel, de l'aide versée entraîne le remboursement du montant de celle-ci par le bénéficiaire, majoré des intérêts légaux y afférents, calculés à compter de la date de la déchéance du droit à l'aide et jusqu'à la date du remboursement de celle-ci à la Région. Ce dernier doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la communication de l'acte de retrait. Au cas où il ressortirait, à la suite d'un contrôle, la non-véracité du contenu des déclarations effectuées, le bénéficiaire encourt, en sus de l'obligation de rembourser l'aide perçue, l'interdiction de bénéficier d'autres aides, financements ou facilités pendant une période de deux ans à compter de la date d'adoption de l'acte de retrait, au sens des dispositions du premier alinéa bis de l'art. 75 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs).
TITRE III
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 10 DU 24 MAI 2007
(Remplacement de l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007)
1. L'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007 (Nouvelle réglementation de l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition - IVAT) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 1er
(Objet et finalités)
1. L'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), créé par la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 (Institution de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique), prend la dénomination « L'Artisanà ».
2. L'Artisanà, qui est un organisme opérationnel de la Région, relève du statut unique régional visé au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), est une personne morale de droit public et dispose de l'autonomie statutaire, réglementaire, administrative, patrimoniale, comptable, financière et de gestion, dans les limites fixées par la présente loi.
3. L'Artisanà a pour but la protection, la valorisation et le développement de l'artisanat valdôtain dans ses expressions historiques, traditionnelles, territoriales et artistiques, et ce :
a) Par l'intermédiaire du Musée de l'artisanat valdôtain et des activités culturelles de celui-ci, au sens de l'art. 2 ;
b) Par des activités visant à favoriser la naissance, le développement et la consolidation d'entreprises artisanales, au sens de l'art. 2 bis ;
c) Par des activités promotionnelles, au sens de l'art. 2 ter ;
d) Par des activités de formation, au sens de l'art. 2 quater ;
e) Par d'autres activités et projets spécifiques, en application des orientations fixées par la Région, suivant les modalités visées au quatrième alinéa.
4. L'Artisanà œuvre dans le respect des directives régionales qui représentent un outil de programmation et d'orientation aux fins de la définition des objectifs stratégiques et opérationnels.
5. L'activité de L'Artisanà ne concerne que l'artisanat valdôtain qui revêt une valeur historique, traditionnelle, territoriale et artistique. ».
(Remplacement de l'art. 2 de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 2 de la LR n° 10/2007est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2
(Musée de l'artisanat valdôtain et activités culturelles)
1. Le Musée de l'artisanat valdôtain poursuit des objectifs de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, eu égard notamment à l'artisanat historique et traditionnel, et ce, entre autres, par des activités de recherche, de sensibilisation et d'éducation.
2. Par ailleurs, le Musée de l'artisanat valdôtain exerce les activités culturelles ci-après :
a) Organisation d'ateliers pour favoriser la connaissance de l'artisanat valdôtain et pour accroître l'habileté manuelle, surtout chez les jeunes générations ;
b) Organisation d'expositions et d'événements, en collaboration avec les structures régionales compétentes en matière d'artisanat et de culture. ».
(Remplacement de l'art. 2 bis de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 2 bis de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2 bis
(Activités de développement des entreprises)
1. L'Artisanà exerce les activités suivantes :
a) Organisation et gestion d'un réseau de points de vente sur le territoire valdôtain, consacré prioritairement aux producteurs professionnels ;
b) Activités de conseil à l'intention des entreprises artisanales et des personnes qui entendent entreprendre un parcours professionnalisant. ».
(Insertion de l'art. 2 ter dans la LR n° 10/2007)
1. Après l'art. 2 bis de la LR n° 10/2007, tel qu'il résulte de l'art. 17 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2 ter
(Activités promotionnelles)
1. L'Artisanà exerce les activités suivantes :
a) Promotion de l'artisanat valdôtain, entre autres, en tant que moyen de valorisation du territoire, de manière coordonnée avec la Région ;
b) Application de marques sur les œuvres de l'artisanat valdôtain, différentes pour l'artisanat historique, traditionnel, territorial et artistique, au sens du classement visé à l'art. 2, et ce, à titre de garantie de l'authenticité des produits ;
c) Participation à des foires et à des expositions, en Italie et à l'étranger. ».
(Insertion de l'art. 2 quater dans la LR n° 10/2007)
1. Après l'art. 2 ter de la LR n° 10/2007, tel qu'il a été introduit par l'art. 18 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2 quater
(Activités de formation)
1. L'Artisanà peut réaliser, sur la base des directives régionales visées au quatrième alinéa de l'art. 1er, une partie des initiatives relevant du système régional de formation et de transmission des savoir-faire artisanaux. ».
(Remplacement de l'art. 3 de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 3 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3
(Organes)
1. Les organes de L'Artisanà sont les suivants :
a) Le président ;
b) Le Conseil d'administration ;
c) Le commissaire aux comptes ;
d) Le directeur.
2. Les statuts et les éventuels règlements intérieurs définissent les modalités de liaison entre L'Artisanà et les producteurs d'œuvres de l'artisanat valdôtain, et notamment les producteurs professionnels, par la mise au point de formes de participation permettant d'augmenter la représentation des différents secteurs de l'artisanat dans les processus de décision. ».
(Remplacement de l'art. 4 de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 4 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4
(Président)
1. Le président est l'organe d'orientation et le représentant légal de L'Artisanà.
2. Le président convoque et préside les séances du Conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour.
3. Le président exerce les fonctions qui ne sont pas réservées au Conseil d'administration par la présente loi ou par les statuts de L'Artisanà.
4. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, les fonctions y afférentes sont exercées par le conseiller que le Conseil d'administration délègue à cet effet lors de sa séance d'installation.
5. Le président est désigné par le Gouvernement régional, suivant les modalités visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), et son mandat dure cinq ans.
6. Le mandat de président n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité d'entreprise dans le secteur de la production artisanale de biens durables et semi-durables.
7. Le président bénéficie, en sus du remboursement des frais de voyage effectivement supportés dans l'exercice de ses fonctions, d'une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional et ne dépasse pas 40 p. 100 de l'indemnité de fonctions des conseillers régionaux. ».
(Remplacement de l'art. 5 de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 5 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 5
(Conseil d'administration)
1. Le Conseil d'administration, dont le mandat dure cinq ans, est l'organe d'orientation de L'Artisanà et est composé comme suit :
a) Le président, visé à l'art. 4 ;
b) Une personne justifiant d'une expérience prouvée et documentée dans le secteur de l'artisanat valdôtain, désignée par le Gouvernement régional suivant les modalités visées à la LR n° 11/1997 ;
c) Une personne élue par les producteurs professionnels de l'artisanat valdôtain immatriculés au Registre.
2. Les modalités d'élection du représentant des producteurs professionnels visé à la lettre c) du premier alinéa sont fixées par délibération du Gouvernement régional.
3. Le Conseil d'administration approuve les actes ci-après :
a) Statuts et règlements ;
b) Outils de programmation, financière ou non ;
c) Tout autre acte d'orientation prévu par les statuts.
4. Les membres du Conseil d'administration, à l'exception du président, visé à l'art. 4, bénéficient, en sus du remboursement des frais de voyage effectivement supportés dans l'exercice de leurs fonctions, d'un jeton de présence dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional et ne dépasse pas 10 p. 100 de l'allocation mensuelle des conseillers régionaux. ».
(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 6 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6
(Commissaire aux comptes)
1. Le contrôle de la gestion administrative et comptable de L'Artisanà est du ressort du commissaire aux comptes, nommé, suivant les modalités et pour la durée prévues par les statuts, parmi les personnes immatriculées au Registre des commissaires aux comptes.
2. Le commissaire aux comptes ne peut avoir, au sein de l'Artisanà et des autres organismes liés à celui-ci, de rapports de travail ou de conseil, ni d'autres rapports de nature patrimoniale susceptibles d'en compromettre l'indépendance.
3. Le commissaire aux comptes a droit à une indemnité annuelle, dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional. ».
(Insertion de l'art. 7 bis dans la LR n° 10/2007)
1. Après l'art. 7 de la LR n° 10/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 7 bis
(Directeur)
1. Le directeur est l'organe de gestion de L'Artisanà et exerce les fonctions visées à l'art. 4 de la LR n° 22/2010.
2. Le mandat de directeur dure cinq ans, est renouvelable à son expiration et est attribué par le président, à la suite d'un appel à candidatures et d'une procédure de comparaison assurée par un jury ad hoc, à une personne répondant aux conditions requises par l'art. 22 de la LR n° 22/2010.
3. Le mandat de directeur est incompatible avec tout mandat public électif.
4. Le rapport de travail du directeur est régi par un contrat de travail de droit privé à temps plein. Le contrat en cause comporte une clause d'exclusivité et établit la durée du rapport de travail, les cas de résiliation, les modalités et les critères d'évaluation de l'activité exercée, ainsi que la rémunération globale, qui ne doit pas dépasser le traitement global prévu pour les mandats de direction du deuxième niveau, au sens de l'art. 23 de la LR n° 22/2010, compte tenu du plafond prévu pour le traitement accessoire, comprenant également l'indemnité pour les éventuelles fonctions supplémentaires.
5. En vertu de la clause d'exclusivité, le mandat de directeur est incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle, autonome ou salariée. Pour les personnels salariés, la condition d'incompatibilité est considérée comme respectée avec la mise en disponibilité sans solde, conformément aux dispositions des différentes conventions de travail. Pour les fonctionnaires publics, l'attribution du mandat de directeur entraîne la mise en disponibilité sans solde pendant toute la durée de celui-ci.
6. La constatation de graves violations normatives, d'irrégularités administratives graves et répétées, de non-réalisation de la programmation de l'organisme sans motif justifié ou de dysfonctionnements ou négligences graves susceptibles de compromettre le fonctionnement régulier de l'organisme représente un juste motif de résiliation du contrat de travail du directeur. ».
(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 10 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 10
(Statut et traitement des personnels)
1. Les rapports de travail en cours avec l'IVAT à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent, sans interruption, avec L'Artisanà, le statut et le traitement des personnels restant inchangés.
2. En sus des personnels qui relèvent déjà de la réglementation prévue pour les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, les personnels de L'Artisanà recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi tombent sous le coup des dispositions relatives au statut unique de la Vallée d'Aoste. ».
(Remplacement de l'art. 11 de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 11 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 11
(Financement)
1. L'Artisanà assure son financement par :
a) Les crédits qui lui sont virés chaque année par délibération du Gouvernement régional, à la suite de l'approbation du budget prévisionnel, et qui sont destinés à la couverture des dépenses de fonctionnement et d'exercice des activités institutionnelles ;
b) Les recettes dérivant de son activité ;
c) Les crédits qui lui sont alloués par les organismes publics et les particuliers ;
d) Ses rentes patrimoniales ;
e) Les virements spéciaux de crédits accordés par la Région pour la réalisation des activités visées à la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 1er. ».
(Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 10/2007)
1. L'art. 12 de la LR n° 10/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 12
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 210 000 euros pour 2025, à 1 210 000 euros pour 2026 et à 1 230 000 euros pour 2027.
2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un montant de 1 210 000 euros pour 2025, de 1 210 000 euros pour 2026 et de 1 230 000 euros pour 2027.
3. À compter des exercices suivant 2027, la dépense en cause peut être rajustée par la loi régionale de stabilité.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires. ».
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Dispositions transitoires)
1. Les acteurs qui sont déjà immatriculés au registre visé à l'art. 8 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) sont immatriculés d'office au Registre visé à l'art. 5 de la présente loi.
2. Les acteurs qui sont déjà immatriculés au Registre régional des métiers visé à l'art. 4 de la LR n° 2/2003 sont immatriculés d'office au Répertoire visé à l'art. 9 de la présente loi.
3. L'art. 12 de la présente loi s'applique à compter du 1er janvier 2027.
4. La nomination des nouveaux organes de l'IVAT, désormais dénommé « L'Artisanà », conformément aux dispositions des art. 20, 21, 22, 23 et 24, est effectuée dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les organes de l'IVAT en exercice à ladite date continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la date de nomination des nouveaux organes et, en tout état de cause, jusqu'à la date de l'installation de ceux-ci.
5. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les références faites à l'IVAT dans les lois ou les règlements régionaux ou les règlements de l'organisme s'entendent faites à L'Artisanà.
(Abrogation de dispositions)
1. Les dispositions ci-après sont abrogées :
a) La loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles) ;
b) L'ensemble des dispositions de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition), à l'exclusion des art. 13, 14, 15, 16 et 17, dont l'abrogation court à compter du 1er janvier 2027.
2. Sont par ailleurs abrogés les art. 8, 9 et 15 de la LR n° 10/2007 et la lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 (Suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région).
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 672 424,76 euros pour 2025, à 2 618 920 euros pour 2026 et à 2 994 710 à compter de 2027.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), et :
a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 1 572 424,76 euros pour 2025, à 2 568 920 euros pour 2026 et à 2 944 710 euros pour 2027 ;
b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 100 000 euros pour 2025 et à 50 000 euros par an pour 2026 et 2027.
3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses dudit budget, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), et :
a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 1 572 424,76 euros pour 2025, à 2 568 920 euros pour 2026 et à 2 944 710 euros pour 2027 ;
b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 100 000 euros pour 2025 et à50 000 euros par an pour 2026 et 2027.
4. À compter de 2028, la dépense visée au premier alinéa grève d'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région, dans le cadre des mission, programme et titres indiqués au deuxième alinéa et peut être rajustée :
a) Par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), pour ce qui est des actions visées au titre II ;
b) Par la loi régionale de stabilité, pour les virements prévus par l'art. 26.
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.