Loi régionale 3 mars 2025, n. 4 - Texte originel
Loi régionale n° 4 du 3 mars 2025,
portant dispositions urgentes pour le déroulement simultané, en 2025, des élections régionales et des élections communales générales, ainsi que modification de lois régionales en matière de collectivités locales.
(B.O. n° 15 du 18 mars 2025)
CHAPITRE PREMIER
MESURES URGENTES POUR LE DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS EN 2025
(Mesures urgentes pour le déroulement des élections en 2025)
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales), limitativement à 2025, les élections communales générales, y compris les élections relatives à la Commune de Courmayeur, et les élections pour le renouvellement du Conseil de la Vallée se déroulent simultanément et la date y afférente est établie par un même arrêté du président de la Région.
2. Les opérations électorales demeurent régies par les dispositions régionales en vigueur pour chaque type d'élection, sans préjudice du respect des dispositions ci-dessous en matière d'élections communales :
a) Les délais de présentation des listes des candidats coïncident avec ceux prévus dans le cas des élections régionales et représentent, également, les délais d'élimination des causes d'inéligibilité visées aux lettres a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p) et q) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR 4/1995 ;
b) Les délais et les modalités de déroulement des opérations de la Commission électorale de circonscription pour l'examen des candidatures coïncident avec ceux prévus pour les opérations du Bureau électoral régional en vue des élections régionales ;
c) La date de publication de l'affiche des candidatures coïncide avec celle prévue pour les élections régionales ;
d) Après la fermeture des opérations de vote, les urnes contenant les bulletins relatifs aux élections régionales sont scellées avant celles contenant les bulletins relatifs aux élections communales ;
e) À la fin des opérations visées à la lettre d), il est procédé, dans l'ordre, aux opérations préalables au dépouillement des bulletins relatifs aux élections régionales et, ensuite, à celles relatives aux élections communales ;
f) Le vice-président du Bureau électoral de section est accompagné par les représentants des forces de l'ordre ou par des agents de la police locale jusqu'à l'entrepôt, où il remet les plis scellés contenant les liasses des bulletins votés pour les élections communales au président ou au vice-président de la première section ;
g) Les opérations de dépouillement des voix relatives aux élections régionales précèdent celles relatives aux élections communales, qui sont effectuées, après la reconstitution des bureaux de dépouillement, le jour suivant le dépouillement relatif aux élections régionales ; la réunion des présidents des sections a lieu le jour suivant le dépouillement relatif aux élections régionales et celle du bureau central le jour encore suivant ;
h) La majoration des rémunérations dues aux présidents, aux scrutateurs et aux secrétaires lorsque plusieurs élections ont lieu simultanément est doublée ;
i) Les dépenses relatives aux heures supplémentaires des fonctionnaires communaux, à l'aménagement des bureaux de vote, au transport du matériel nécessaire, à la rédaction des listes électorales de section, au renseignement et à la distribution des cartes électorales, à l'aménagement des bureaux de dépouillement et à la rémunération des membres des bureaux électoraux de section, des bureaux de dépouillement et du bureau central, ainsi que les éventuelles dépenses supplémentaires s'avérant nécessaires sont couvertes par les Communes, justifiées par celles-ci dans les quatre mois qui suivent la date des élections et ensuite remboursées par la Région.
3. Limitativement à 2025 et aux élections du syndic, du vice-syndic et des conseillers des Communes ayant jusqu'à 15 000 habitants, lorsqu'une seule liste est admise et votée, sont considérés comme élus, par dérogation aux dispositions de l'art. 60 de la LR n° 4/1995, les candidats aux fonctions de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal, suivant l'ordre de leur chiffre individuel, à condition que la liste en cause ait obtenu un nombre de voix valables non inférieur à cinquante pour cent des votants et que le nombre de ces derniers ne soit pas inférieur à quarante pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Commune concernée. Aux fins du calcul du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la Commune concernée, il n'est pas tenu compte des électeurs inscrits à l'Anagrafedegli italiani residenti all'estero (AIRE) qui n'ont pas exercé leur droit de vote. Si lesdits pourcentages ne sont pas atteints, l'élection est nulle. En l'occurrence, le président de la Région prend un arrêté fixant la date des nouvelles élections, qui doivent avoir lieu dans les délais prévus pour le déroulement des élections visé au deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 4/1995, et portant nomination d'un commissaire chargé d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par ce même arrêté.
4. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect procédural strictement nécessaire en vue de garantir le déroulement régulier des opérations électorales.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES
(Dispositions en matière de procédure électorale. Modification de la LR n° 4/1995)
1. Après le premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Au cas où la commission constaterait qu'un candidat aux fonctions de syndic ou de vice-syndic se trouve dans l'un des cas d'impossibilité de se porter candidat prévus par l'art. 14 bis de la présente loi, par l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, par l'art. 10 du décret législatif n° 235/2012 ou par toute autre disposition législative, elle rejette la liste y afférente, ainsi que toutes les listes qui sont reliées audit candidat. ».
2. Au cinquième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 4/1995, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».
(Dispositions en matière de composition des Juntes communales et de limite de mandats. Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)
1. L'art. 22 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 22
(Composition et modalités de nomination de la Junte communale)
1. La Junte se compose du syndic, qui la préside, du vice-syndic et d'un nombre d'assesseurs, choisis parmi les conseillers, établi sur la base des pourcentages fixés par le Gouvernement régional en vue de la détermination des financements à virer aux Communes au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) au titre de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections. Ledit nombre est établi à :
a) Deux, dans les communes dont le pourcentage en cause est égal ou inférieur à 2 ;
b) Trois, dans les communes dont le pourcentage est compris entre 2,001 et 3 ;
c) Quatre, dans les communes dont le pourcentage est compris entre 3,001 et 5 ;
d) Cinq, dans les communes dont le pourcentage est compris entre 5,001 et 10 ;
e) Six, dans la commune d'Aoste.
2. L'acte portant nomination de la Junte peut augmenter le nombre d'assesseurs établi au sens du premier alinéa d'une unité. Ledit acte peut augmenter le nombre d'assesseurs d'une autre unité à condition qu'aucune nouvelle dépense ni aucune dépense supplémentaire soient imputées au budget communal, ce qui doit être attesté par l'organe de révision économique et financière. Aux fins du respect du plafond de dépense relatif au nombre d'assesseurs prévu par la présente loi, les indemnités de tous les membres de la Junte peuvent être retouchées, sans préjudice des charges dérivant des autorisations d'absence payées et des cotisations pour la sécurité sociale, l'assistance et l'assurance visées au chapitre IV du titre III de la première partie du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'ordre juridique des collectivités locales).
3. Au cours du mandat du Conseil communal, le nombre d'assesseurs peut être modifié dans le respect des limites minimale et maximale visées au premier et au deuxième alinéa.
4. Dans toutes les communes, la présence des deux genres dans la Junte doit être garantie, si au moins trente pour cent des élus de la liste gagnante appartiennent au genre le moins représenté et sauf si un représentant du genre le moins représenté est élu aux fonctions de syndic ou de vice-syndic.
5. Les modalités de nomination et de révocation des membres de la Junte sont établies par les statuts communaux.
6. Le conjoint, les parents et les alliés du premier degré du syndic et du vice-syndic ne peuvent faire partie de la Junte.
7. En tout état de cause, la nomination en tant qu'assesseur d'un citoyen ne faisant pas partie du Conseil communal n'est pas admise. ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, les mots : « Toute personne ayant rempli deux fois de suite le mandat de syndic dans une commune de plus de 15 000 habitants ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du deuxième mandat pour exercer les mêmes fonctions, ni les fonctions de vice-syndic ou d'assesseur » sont remplacés par les mots : « Toute personne ayant rempli deux fois de suite le mandat de syndic ou de vice-syndic dans une commune de plus de 15 000 habitants ne peut se porter candidate pour exercer les mêmes fonctions immédiatement après l'expiration du deuxième mandat ».
3. Après le deuxième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Toute personne ayant rempli trois fois de suite le mandat de syndic ou de vice-syndic dans une commune dont la population est comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ne peut pas se porter candidate pour exercer les mêmes fonctions immédiatement après l'expiration du troisième mandat, sauf si la durée de l'un des trois mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission. ».
4. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 ter. Toute personne ayant rempli quatre fois de suite le mandat de syndic ou de vice-syndic dans une commune n'excédant pas 5 000 habitants ne peut se porter candidate pour exercer les mêmes fonctions immédiatement après l'expiration du quatrième mandat, sauf si la durée de l'un des quatre mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission. ».
5. Le troisième alinéa de l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998 et le quatrième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 2015, portant modification des lois régionales n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal) et n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), sont abrogés.
(Dispositions en matière de rémunérations des élus locaux. Modification de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015)
1. Après l'art. 1er de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015 (Nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus locaux), il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1er bis
(Pourcentage de référence)
1. Les rémunérations des élus locaux régies par la présente loi sont diversifiées par tranches. La tranche dont relève chaque Commune est établie sur la base des pourcentages fixés par le Gouvernement en vue de la détermination des financements à virer aux Communes au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) au titre de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections. ».
2. L'art. 2 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2
(Rémunération du syndic)
1. Le syndic perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut, calculé sur la base des pourcentages évoqués à l'art. 1er bis, est de :
a) 1 900 euros, si le pourcentage relatif à la Commune n'excède pas 1 ;
b) 2 100 euros, si le pourcentage relatif à la Commune est compris entre 1,001 et 1,5 ;
c) 2 310 euros, si le pourcentage relatif à la Commune est compris entre 1,501 et 2 ;
d) 3 190 euros, si le pourcentage relatif à la Commune est compris entre 2,001 et 3 ;
e) 3 960 euros, si le pourcentage relatif à la Commune est compris entre 3,001 et 10 ;
f) 5 610 euros, dans le cas de la Commune d'Aoste.
2. Le Conseil communal a la faculté d'augmenter de 20 p. 100 au plus l'indemnité de fonctions mensuelle brute visée au premier alinéa.
3. Le syndic perçoit également une allocation mensuelle à titre de remboursement forfaitaire des frais d'exercice de son mandat dont le montant brut, calculé sur la base des pourcentages évoqués à l'art. 1er bis, est de :
a) 600 euros, si le pourcentage relatif à la Commune n'excède pas 1 ;
b) 700 euros, si le pourcentage relatif à la Commune est compris entre 1,001 et 1,5 ;
c) 700 euros, si le pourcentage relatif à la Commune est compris entre 1,501 et 2 ;
d) 800 euros, si le pourcentage relatif à la Commune est compris entre 2,001 et 3 ;
e) 800 euros, si le pourcentage relatif à la Commune est compris entre 3,001 et 10 ;
f) 1 300 euros, dans le cas de la Commune d'Aoste.
4. Le montant de l'indemnité de fonctions mensuelle brute du syndic visée au premier et au deuxième alinéa est réduit de 20 p. 100 si celui-ci est un salarié qui n'a pas demandé à être mis en disponibilité.
5. Le vice-syndic qui remplace le syndic suspendu de ses fonctions ou ayant cessé d'exercer celles-ci au sens du premier alinéa de l'art. 30 ter de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) a droit à l'indemnité visée au premier et au deuxième alinéa, ainsi qu'à l'allocation mensuelle attribuées au syndic. ».
3. L'art. 3 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3
(Indemnité de fonctions du vice-syndic)
1. Le vice-syndic perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 55 p. 100 de l'indemnité attribuée au syndic au sens du premier et du deuxième alinéa de l'art. 2. Pour ce qui est du vice-syndic de la Commune d'Aoste, le pourcentage en cause s'élève à 80. ».
4. L'art. 4 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4
(Indemnité de fonctions des assesseurs communaux)
1. Les assesseurs perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 40 p. 100 de l'indemnité attribuée au syndic au sens du premier et du deuxième alinéa de l'art. 2. Pour ce qui est des assesseurs de la Commune d'Aoste, le pourcentage en cause s'élève à 75.
2. L'assesseur que le syndic désigne au sens du quatrième alinéa de l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998 à l'effet d'exercer les fonctions de vice-syndic a droit à l'indemnité de fonctions attribuée au vice-syndic, et ce, tant en cas de démission, d'empêchement définitif, de destitution, de démission d'office, de suspension ou de décès du vice-syndic élu qu'en cas d'exercice, par ce dernier, des fonctions de syndic au sens du premier alinéa dudit art. 30 ter. ».
5. L'art. 5 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 5
(Jeton de présence dus aux conseillers communaux)
1. Les conseillers des Communes, sauf ceux de la Commune d'Aoste, perçoivent un jeton de présence pour leur participation à chaque séance du Conseil communal dont le montant brut correspond à 5 p. 100 de l'indemnité attribuée au syndic au sens du premier et du deuxième alinéa de l'art. 2. ».
6. L'art. 6 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6
(Indemnité de fonctions des conseillers de la Commune d'Aoste)
1. Les conseillers de la Commune d'Aoste perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 20 p. 100 de l'indemnité attribuée au syndic au sens du premier et du deuxième alinéa de l'art. 2. ».
7. L'art. 7 de la LR n° 4/2015 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7
(Indemnité de fonctions du président du Conseil de la Commune d'Aoste)
1. Le président du Conseil de la Commune d'Aoste perçoit une indemnité de fonctions mensuelle dont le montant brut correspond à 25 p. 100 de l'indemnité attribuée au syndic au sens du premier et du deuxième alinéa de l'art. 2.
2. Les autres membres du Bureau ne perçoivent aucun jeton, rémunération, indemnité ou autre émolument, quelle qu'en soit la dénomination, au titre des fonctions y afférentes. ».
8. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 4/2015, les mots : « 600 euros » sont remplacés par les mots : « 1 300 euros ».
9. Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 4/2015 est abrogé.
(Dispositions en matière de fixation des rémunérations et des frais de mission. Modification de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Les délibérations visées au premier alinéa sont adoptées chaque année lors de l'adoption du budget prévisionnel. En cas d'élections, les assemblées sont habilitées à modifier le montant des indemnités et des jetons fixé au titre de l'année en cours. En cas d'augmentation du nombre des membres de la Junte au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 54/1998, les délibérations en cause sont adoptées à condition que l'organe de révision économique et financière atteste que la dépense demeure inchangée. ».
2. L'art. 12 de la LR n° 23/2001 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 12
(Frais de mission)
1. On entend par « mission » l'activité institutionnelle des élus exercée - en dehors du ressort territorial de référence de leurs fonctions - sur le territoire régional et national et à l'étranger et directement liée à l'exercice du mandat et des fonctions de ceux-ci, y compris la participation à des réunions, à des rencontres institutionnelles ou à des événements.
2. Dans les cas répondant aux conditions visées au premier alinéa, les collectivités dont relèvent les élus visés à l'art. 2 assurent à ceux-ci, à l'exception des syndics et des présidents des Unités des Communes valdôtaines, soit la prise en charge directe des frais de mission effectivement nécessaires, soit le remboursement des frais supportés et dûment documentés.
3. Pour ce qui est des syndics et des présidents des Unités des Communes valdôtaines, les frais visés au deuxième alinéa sont pris en charge par leur collectivité en cas de mission en dehors du ressort territorial de l'Unité de référence ou, relativement au syndic de la Commune d'Aoste, en dehors du ressort territorial du Conseil de la plaine d'Aoste mentionné à l'art. 107 de la LR n° 54/1998.
4. Le Gouvernement régional approuve les dispositions relatives aux missions des élus et les modalités de prise en charge des frais y afférents par une délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (Consigliopermanente degli enti locali - CPEL). ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, FINALES ET FINANCIÈRES
(Dispositions transitoires et finales)
1. Les dispositions du premier alinéa de l'art. 3 s'appliquent à compter du deuxième jour qui suit celui des premières élections communales générales après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour ce qui est des Communes qui ne sont pas concernées par lesdites élections, les dispositions en cause s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
2. Les dispositions de l'art. 4 s'appliquent aux nouveaux élus à compter du deuxième jour qui suit celui des premières élections communales générales après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les nouvelles rémunérations établies par les Communes qui ne sont pas concernées par lesdites élections sont appliquées à compter du 1er janvier 2026.
3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 5 s'appliquent aux élus en fonctions dans toutes les collectivités locales à compter du deuxième jour qui suit celui des premières élections communales générales après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
4. Sans préjudice des dates d'application des dispositions de la présente loi visées au premier et au deuxième alinéa, chaque Conseil communal adapte les statuts de la Commune aux contenus de la présente loi au plus tard le soixantième jour qui précède les premières élections communales générales après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000 euros au titre de 2026.
2. La dépense visée au premier aliéna grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 01 (Organes institutionnels), programme 07 (Élections et consultations populaires - Registre de la population et état civil), titre 1 (Dépenses ordinaires).
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.