Loi régionale 28 février 2025, n. 3 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 3 du 28 février 2025,
portant mesures régionales pour l'organisation des compétitions de la Coupe du monde féminine de ski alpin attribuées à La Thuile au titre de la saison d'hiver 2024/2025.
(B.O. n° 12 du 05 mars 2025)
(Objet et finalités)
1. Compte tenu de la valeur touristique et promotionnelle de l'organisation en Vallée d'Aoste de grands événements sportifs revêtant un intérêt particulier du point de vue technique et international et aux fins de la promotion de l'image de la Région autonome Vallée d'Aoste et de l'offre touristique de son territoire, la présente loi réglemente les mesures régionales visant à soutenir l'organisation des compétitions de la Coupe du monde féminine de ski alpin attribuées par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) à La Thuile au titre de la saison d'hiver 2024/2025.
(Aide)
1. Le Gouvernement régional accorde à Reveal La Thuile scrl, société consortiale à responsabilité limitée sans but lucratif, organisateur choisi au sens du règlement des compétitions internationales de ski (International ski competition rules) adopté par la FIS, une aide se chiffrant à 800 000 euros au maximum au titre de la saison d'hiver 2024/2025, en vue de l'organisation, de la promotion et du déroulement des compétitions visées à l'art. 1er.
2. Sans préjudice du montant maximal visé au premier alinéa, l'aide est octroyée à hauteur de 100 p. 100 au maximum de la différence entre les dépenses éligibles effectivement supportées, même avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et les recettes éventuellement perçues par l'organisateur pour chaque compétition et dérivant de la vente des billets d'entrée, des parrainages, d'autres aides publiques et de sources diverses.
(Actions éligibles)
1. Peuvent faire l'objet de l'aide visée à l'art. 2 les dépenses relatives aux actions indiquées ci-après :
a) L'inscription à la FIS ;
b) L'acquisition de matériaux et de services pour la mise en place d'infrastructures strictement nécessaires au déroulement des compétitions visées à l'art. 1er, ainsi que d'installations pour les tournages vidéo ou pour d'autres finalités ;
c) L'achat de biens et de services pour les activités de communication, d'assistance aux compétitions, y compris l'assistance sanitaire, de contrôle antidopage, d'accréditation, d'accueil, d'animation et de restauration, ainsi que pour d'autres finalités ;
d) L'achat de gadgets et de vêtements ;
e) La fourniture de services de transfert, par des bus ou des navettes, vers ou depuis le siège des compétitions.
(Dispositions procédurales)
1. L'aide visée à l'art. 2 est octroyée par un acte du dirigeant de la structure compétente en matière de sports, ci-après dénommée « structure compétente », sur présentation à celle-ci, par l'organisateur, dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une demande assortie d'un rapport illustrant les dépenses programmées et d'un devis détaillé, ainsi que de toute autre documentation requise au sens de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 5.
2. L'aide est liquidée, même en plusieurs versements, après le déroulement des compétitions, sur présentation d'un compte-rendu illustrant les dépenses supportées et les recettes perçues et assorti des justificatifs y afférents.
3. Les dépenses supportées par l'organisateur et figurant au devis annexé à la demande d'aide sont éligibles, déduction faite des recettes éventuellement perçues, même si les compétitions n'ont pas lieu ou n'ont lieu que partiellement pour des causes de force majeure ou d'autres causes non imputables audit organisateur, à condition que celles-ci soient reconnues en tant que telles par un acte du dirigeant de la structure compétente.
4. Le rejet de la demande, le retrait ou la déchéance de l'aide visée à l'art. 2 ou la prise d'acte de la renonciation à celle-ci font l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente en cas de non-véracité des déclarations fournies, de refus soit de présenter la documentation requise, soit de permettre les contrôles, de perte des conditions requises par la présente loi ou de non-respect des dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 5. En cas de retrait ou de déchéance de l'aide ou de renonciation à celle-ci, le bénéficiaire est tenu de rembourser à la Région les montants perçus, majorés des intérêts légaux au titre de la période allant du versement de l'aide au remboursement de celle-ci. Ce dernier doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la date de réception de l'acte y afférent.
(Disposition de renvoi)
1. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect (y compris le détail des types de dépenses éligibles) nécessaire à l'application de la présente loi, les modalités et les délais relatifs aux procédures de dépôt de la demande, d'octroi de l'aide, de justification des dépenses et des recettes et de liquidation de l'aide, même en plusieurs versements.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 800 000 euros pour 2025.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région, dans le cadre de la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).
3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les ressources inscrites audit budget dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 800 000 euros pour 2025, à valoir sur le fonds spécial prévu à cet effet.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.