Loi régionale 30 janvier 2025, n. 2 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 2 du 30 janvier 2025,
portant modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).
(B.O. n° 8 du 18 février 2025)
(Remplacement de l'art. 2)
1. L'art. 2 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2
(Principes et finalités)
1. Aux fins de la réalisation des buts fixés par la présente loi, l'Administration œuvre pour assurer l'impartialité, la bonne marche, la simplification, la publicité et la transparence de l'action administrative, et ce, suivant les critères de l'efficacité, de l'efficience et de l'économicité et dans le respect des principes de démocratie, de proportionnalité, de juste procédure et de confiance légitime ainsi que de tout autre principe relevant de l'ordre juridique de l'Union européenne. Les rapports entre les citoyens et l'Administration publique s'inspirent des principes de collaboration et de bonne foi.
2. L'action administrative et la révision périodique des processus organisationnels et de service s'inspirent notamment des principes suivants :
a) Réduction du nombre de procédures et des phases procédurales, des délais de conclusion des procédures et des dépenses purement formelles et bureaucratiques, éventuellement en regroupant les procédures qui concernent les mêmes activités, afin d'éliminer toute répétition et superposition ;
b) Facilitation de l'accès aux procédures administratives, entre autres par la simplification du langage adopté pour la rédaction des actes administratifs ;
c) Harmonisation et uniformisation des procédures administratives et des formulaires y afférents, coordination, éventuellement au moyen de ligne directrices, des procédures du ressort de l'Administration dans lesquelles les collectivités locales sont impliquées ;
d) Simplification de l'action administrative pour les citoyens et les entreprises, notamment par la réduction des dépenses administratives, conformément, entre autres, aux objectifs imposés par l'Union européenne ;
e) Réduction et regroupement des procédures administratives qui ont trait à la même activité, y compris celles visées à l'art. 22.
3. Aux fins de la réalisation des principes et des finalités de la présente loi, l'Administration vise à informatiser et à numériser le plus possible les procédures et à mettre en place un système d'interopérabilité en tant que reflet de l'unicité de l'action administrative.
4. Aux fins de la rationalisation et de l'accélération de l'action administrative, le Gouvernement régional et le Bureau du Conseil de la Vallée définissent, par une ou plusieurs délibérations, les critères et les modalités de simplification des procédures administratives dans les domaines de leur ressort, conformément aux finalités et aux principes visés au présent article. Les lignes directrices visées à la lettre c) du deuxième alinéa sont approuvées par une délibération du Gouvernement régional, prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. ».
(Modification de l'art. 3)
1. Le cinquième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. L'acte final est immédiatement communiqué aux destinataires et doit indiquer le délai dans lequel un recours peut être introduit et l'autorité compétente. Si la communication personnelle n'est pas envisageable ou s'avère particulièrement difficile en raison du nombre de destinataires, l'Administration a recours aux formes de publicité qu'elle établit elle-même, y compris la notification numérique. Les actes administratifs défavorables sont communiqués directement à l'intéressé, si possible par courrier électronique certifié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le respect des dispositions européennes et nationales en vigueur en matière de protection des données personnelles. ».
(Insertion de l'art. 3 bis)
1. Après l'art. 3 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 3 bis
(Outils informatiques et télématiques)
1. Afin d'améliorer leur efficience de leur action, les Administrations publiques ont recours aux outils informatiques et télématiques dans leurs rapports internes, ainsi que dans les rapports avec les autres Administrations et avec les personnes privées.
2. Toute demande par voie télématique doit être présentée suivant les modalités visées à l'art. 65 du décret législatif n° 82 du 7 mars 2005 (Code de l'administration numérique). ».
(Remplacement de l'art. 4)
1. L'art. 4 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4
(Délais)
1. Pour toute procédure à l'initiative d'une des parties, le délai court à compter de la date de réception de la demande y afférente par l'Administration.
2. Au cas où la demande serait incomplète, le responsable de la procédure peut accorder au demandeur un délai de dix jours minimum et de trente jours maximum pour compléter la documentation présentée, en précisant que le délai de la procédure court à nouveau de la date de réception des pièces complémentaires. À défaut de réception desdites pièces dans le délai de rigueur imparti, la demande est considérée comme retirée, sans que des communications supplémentaires soient adressées au demandeur.
3. Aux fins du respect du délai de rigueur pour la présentation de la demande, si celle-ci est présentée sous pli recommandé ou par voie télématique, c'est la date du cachet apposé par le bureau postal expéditeur ou du récépissé d'acceptation ou de réception qui fait foi, sauf dispositions sectorielles contraires. Si le délai susmentionné expire un jour non ouvrable pour le bureau compétent, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
4. Lorsque la procédure est engagée d'office, le délai en cause court à compter de la date de l'acte d'engagement y afférent ou bien, si la procédure est obligatoire, à compter de la date éventuellement fixée par la loi ou de la date à laquelle le fait entraînant ladite procédure obligatoire se produit. ».
(Modification de l'art. 5)
1. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Le délai visé à la lettre c) du premier alinéa peut être prorogé, sur demande motivée de l'intéressé, une seule fois et pour une période ne dépassant pas trente jours. La prorogation doit être demandée avant l'expiration du délai en cause et doit faire l'objet d'un acte d'accueil ou de rejet motivé. ».
2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2007, après les mots : « par lettre personnelle indiquant les motivations y afférentes », il est inséré les mots : « indiquant la date de reprise de la procédure, qui coïncide avec l'expiration des délais prévus pour la suspension ou avec la réception de l'ensemble des pièces requises », précédés d'une virgule.
(Modification de l'art. 5 bis)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 bis de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Une fois le délai de conclusion de la procédure expiré sans qu'aucun acte ait été adopté, le titulaire du pouvoir de substitution visé au troisième alinéa assure, d'office ou à la demande de l'intéressé, la conclusion de la procédure dans un délai correspondant à la moitié de du délai initial, et ce, en faisant appel aux structures compétentes ou en nommant un commissaire. ».
(Modification de l'art. 6 bis)
1. Au premier alinéa de l'art. 6 bis de la LR n° 19/2007, après les mots : « en cas de conflit d'intérêts et signaler », il est inséré les mots : « sans délai ».
(Modification de l'art. 7)
1. À la fin du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'unité opérationnelle compétente, le domicile numérique et le nom du responsable de la procédure sont communiqués aux acteurs visés à l'art. 12 et, sur demande, à tout autre porteur d'intérêt. ».
(Modification de l'art. 8)
1. La dernière phrase du premier alinéa bis de l'art. 8 de la LR n° 19/2007 est supprimée.
(Modification de l'art. 11)
1. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 19/2007 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les délibérations y afférentes sont publiées sur les sites institutionnels de la Région et du Conseil de la Vallée. ».
(Modification de l'art. 13)
1. Au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, les mots : « peut également être transmise par voie télématique » sont remplacés par les mots : « doit être transmise de préférence, lorsque cela est possible, par voie télématique ».
2. À la fin de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, il est ajouté les mots : « et le domicile numérique y afférent ».
3. Après le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Seule la personne dans l'intérêt de laquelle la communication est prévue peut faire valoir l'omission de celle-ci. ».
(Modification de l'art. 16)
1. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 19/2007 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'éventuel rejet desdites observations doit être motivé dans l'acte final de rejet et il y a lieu d'indiquer uniquement les raisons, si elles existent, qui s'opposent à l'accueil et qui découlent des observations présentées. En cas d'annulation en justice de l'acte ainsi adopté, l'Administration ne peut pas, lorsqu'elle exerce à nouveau son pouvoir, utiliser pour la première fois des raisons qui ressortent déjà de l'instruction de l'acte annulé ou qui auraient pu en ressortir au cours de celle-ci. ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Le délai de conclusion de la procédure recommence à courir dix jours après la présentation des observations visées au deuxième alinéa ou, à défaut d'observations, à la date d'expiration du délai visé audit alinéa. ».
(Modification de l'art. 19)
1. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 19/2007, les mots : « au sens des art. 50 et 58 du décret législatif n° 82/2005 » sont remplacés par les mots : « au sens du décret législatif n° 82/2005 ».
(Modification de l'art. 20)
1. Au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 19/2007, les mots : « la structure requérante a la faculté de poursuivre la procédure » sont remplacés par les mots : « la structure requérante poursuit la procédure ».
2. Au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 19/2007, les mots : « dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la requête y afférente » sont remplacés par les mots : « dans les soixante jours qui suivent la réception de la requête y afférente ».
(Insertion de l'art. 20 bis)
1. Après l'art. 20 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 20 bis
(Effets du silence et de l'inaction sur les rapports entre Administrations publiques et entre Administrations publiques et gestionnaires des biens ou des services publics)
1. Dans les cas où le consentement, l'accord ou le visa, quelle que soit sa dénomination, d'Administrations publiques ou de gestionnaires des biens et des services publics serait nécessaire aux fins de l'adoption d'actes normatifs ou administratifs du ressort d'autres Administrations publiques, les Administrations publiques, les Administrations et les gestionnaires compétents doivent délivrer ledit consentement, accord ou visa dans les trente jours qui suivent la réception du schéma de l'acte, assorti de la documentation y afférente, de la part de l'Administration concernée. Sauf dans les cas visés au troisième alinéa, lorsqu'aux fins de l'adoption d'un acte normatif ou administratif la proposition d'une ou de plusieurs Administrations publiques autres que celle compétente à l'effet d'adopter l'acte en cause est nécessaire, ladite proposition doit être transmise sous trente jours à compter de la réception de la requête y afférente. Le délai en cause est interrompu si l'Administration ou le gestionnaire qui doit délivrer son consentement, son accord ou son visa formule des exigences d'instruction ou des requêtes motivées et ponctuelles de modification dans ledit délai. En cette occurrence, le consentement, l'accord ou le visa doit être délivré dans les trente jours qui suivent la réception des éléments d'instruction ou du schéma de l'acte ; ce même délai s'applique si les exigences d'instruction sont formulées par l'Administration qui a lancé la procédure dans les cas visés à la deuxième phrase du présent alinéa. Aucune autre interruption du délai en cause n'est possible.
2. Passé le délai visé au premier alinéa sans que le consentement, l'accord ou le visa ait été délivré, celui-ci est considéré comme acquis. Sauf dans les cas visés au troisième alinéa, si la proposition n'est pas transmise dans les délais visés à la deuxième phrase du premier alinéa, l'Administration compétente peut, en tout état de cause, poursuivre la procédure. En cette occurrence, le schéma de l'acte, assorti de la documentation y afférente, est transmis à l'Administration qui aurait dû formuler la proposition afin que celle-ci donne son consentement au sens du présent article. À défaut d'accord entre les Administrations concernées par les procédures visées au premier alinéa, le Gouvernement régional décide quant aux modifications à apporter au schéma de l'acte.
3. Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent également dans les cas où la délivrance du consentement, de l'accord ou du visa, quelle que soit sa dénomination, d'Administrations chargées de la protection de l'environnement, du paysage et du territoire, des biens culturels et de la santé des citoyens serait nécessaire aux fins de l'adoption d'actes normatifs et administratifs du ressort des Administrations publiques. Dans ces cas, si les dispositions législatives ou les actes visés à l'art. 3 ne prévoient pas un délai différent, les Administrations compétentes doivent délivrer leur consentement, accord ou visa dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la requête de l'Administration concernée. Passé le délai en cause sans que le consentement, l'accord ou le visa ait été délivré, celui-ci est considéré comme acquis.
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels l'adoption d'actes exprès est prévue par les dispositions du droit de l'Union européenne. ».
(Modification de l'art. 21)
1. Après le premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les structures compétentes déterminent les procédures auxquelles il est possible d'appliquer les mesures de simplification visées au présent chapitre ou, s'il y a lieu, d'autres formes de simplification prévues par les dispositions en vigueur, sans préjudice du respect des dispositions sectorielles applicables. Par ailleurs, elles assurent une publicité adéquate desdites procédures sur le site institutionnel de la Région, par l'intermédiaire du Bureau au service du public (Ufficio relazioni con il pubblico - URP). ».
(Modification de l'art. 22)
1. Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 sont supprimées.
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. En cas de déclarations non véridiques ou de danger pour l'intérêt public en matière d'environnement, de paysage, de biens culturels, de santé, de sécurité publique ou de défense nationale, l'Administration compétente procède, par un acte motivé, à la suspension de l'activité concernée, impose les mesures nécessaires et fixe un délai non inférieur à trente jours pour la mise en place de celles-ci. L'acte en cause interrompt le délai de soixante jours visé au deuxième alinéa, qui recommence à courir à la date à laquelle le particulier concerné communique avoir adopté les mesures en question. À défaut d'actes ultérieurs, à l'expiration du délai en cause, l'acte de suspension cesse de déployer ses effets. ».
3. Le troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. L'Administration compétente peut adopter les actes visés au deuxième alinéa et au deuxième alinéa bis, éventuellement après l'expiration du délai prévu pour l'adoption de ceux-ci, uniquement si les conditions prévues par l'art. 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) sont remplies. ».
(Modification de l'art. 23)
1. À la fin du premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 19/2007, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le délai en cause court à compter de la date de réception de la demande du particulier concerné. ».
2. Après le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 19/2007, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Lorsque le silence de l'Administration vaut acceptation au sens du premier alinéa et sans préjudice des effets découlant de l'accord tacite, l'Administration est tenue de délivrer, à la demande de l'intéressé et par voie télématique, une attestation relative au cours des délais de la procédure et, partant, à l'acceptation de la demande au sens du présent article. Si dix jours s'écoulent à compter de la date de la requête sans que l'Administration délivre l'attestation en cause, celle-ci est remplacée par une déclaration de l'intéressé au sens de l'art. 31. ».
3. Au cinquième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 19/2007, après les mots : « du patrimoine culturel, de la santé ou de l'intégrité publique, », il est ajouté les mots : « dans les cas où les dispositions européennes imposent l'adoption d'actes administratifs formels », suivis d'une virgule.
(Remplacement de l'art. 24)
1. L'art. 24 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 24
(Principes généraux)
1. La conférence de services, ci-après dénommée « conférence », représente un outil général de simplification auquel l'Administration peut faire appel pendant les phases de préparation, d'instruction et de décision des procédures administratives de son ressort. L'Administration encourage le recours à la conférence afin, d'une part, de parvenir à la conclusion la plus simple et la plus rapide de la procédure, à une évaluation unitaire des différents intérêts publics concernés et à la conciliation de ces derniers avec ceux des personnes privées et, d'autre part, de favoriser ainsi le développement de rapports de coopération entre ses bureaux et entre ceux-ci et les différentes administrations intéressées et les citoyens.
2. La conférence doit obligatoirement être convoquée lorsque la conclusion d'une procédure est subordonnée à l'expression, de la part d'autres Administrations ou de structures de l'Administration ayant lancé la procédure autres que celle compétente, ne serait-ce qu'un avis, une entente, un accord, un visa ou un consentement, quelle que soit sa dénomination, supplémentaire par rapport à celui de l'Administration promotrice et même s'il doit être délivré par une structure de celle-ci.
3. La conférence, qui peut éventuellement se dérouler par voie télématique, tombe sous le coup des articles de 14 à 14 quater de la loi n° 241/1990, sauf disposition contraire de la présente loi ou de lois régionales sectorielles. ».
(Insertion de l'art. 28 bis)
1. Après l'art. 28 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 28 bis
(Faculté d'opposition pour les Administrations en désaccord)
1. Toute Administration chargée de la protection de l'environnement, du paysage, du territoire, des biens culturels ou de la santé et de l'intégrité des citoyens peut former opposition à la décision motivée de conclusion de la conférence, devant le Gouvernement régional et dans les dix jours qui suivent la communication y afférente, à condition qu'elle ait exprimé sans équivoque son désaccord motivé avant la conclusion des travaux de la conférence.
2. Le président de la Région convoque, pour une date non postérieure au quinzième jour suivant la réception de l'opposition, une réunion à laquelle participent l'Administration qui a formé l'opposition et les autres Administrations qui avaient pris part à la conférence. Au cours de cette réunion, les participants formulent des propositions, en application du principe de la loyale collaboration, pour trouver une solution partagée qui puisse remplacer la décision motivée de la conférence et produise les mêmes effets.
3. Si la réunion visée au deuxième alinéa aboutit à un accord entre les participants, l'Administration promotrice adopte une nouvelle décision motivée de conclusion de la conférence. Si, en revanche, à la fin de ladite réunion ou, en tout état de cause, dans les quinze jours qui suivent, les Administrations ne parviennent pas à un accord, la question est soumise au Gouvernement régional. Au cas où celui-ci rejetterait l'opposition, la décision motivée de conclusion de la conférence déploie ses effets à titre définitif. Le Gouvernement régional a la faculté d'accueillir partiellement l'opposition, au vu, entre autres, des résultats de la réunion visée au deuxième alinéa. En cette occurrence, la délibération y afférente remplace la décision de conclusion de la conférence. ».
(Insertion de l'art. 31 bis)
1. Après l'art. 31 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 31 bis
(Déclarations sur l'honneur aux fins des procédures d'octroi de bénéfices économiques)
1. Dans le cadre des procédures lancées à l'initiative d'une des parties et concernant l'octroi de bénéfices économiques, quelle que soit leur dénomination, par des Administrations publiques ou la délivrance d'autorisations ou de visas, quelle que soit leur dénomination, les déclarations visées aux art. 30 et 31 et l'acquisition des données et des documents prévus par l'art. 37 remplacent toute type de pièces attestant le respect des conditions subjectives et objectives requises par les dispositions de référence, sans préjudice du respect des dispositions nationales antimafia en vigueur et des mesures de prévention prévues. ».
(Modification de l'art. 33)
1. Au premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 19/2007, après les mots : « même par échantillons », il est inséré les mots : « en mesure proportionnelle par rapport au risque et à l'intensité de l'aide », précédés et suivis d'une virgule.
2. Après le cinquième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 19/2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5 bis. Une déclaration mensongère comporte, en sus du retrait des aides éventuellement déjà perçues, l'interdiction de bénéficier de subventions, financements, subsides, aides financières et avantages économiques, quelle que soit leur dénomination, pendant une période de deux ans à compter de la date d'adoption de l'acte de caducité desdites aides pris par l'Administration. Par contre, les mesures, économiques ou non, en faveur des mineurs ou des personnes se trouvant dans des situations familiales ou sociales particulièrement difficiles continuent d'être appliquées. ».
(Modification de l'art. 37)
1. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 19/2007 est supprimée.
(Modification de l'art. 40)
1. Au premier alinéa de l'art. 40 de la LR n° 19/2007, les mots : « des dispositions en matière de protection de la vie privée des tiers visées au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles) » sont remplacés par les mots : « des dispositions européennes et nationales en vigueur en matière de protection des données personnelles ».
(Modification de l'art. 42)
1. Le troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Si les documents indiqués au premier alinéa contiennent des catégories particulières de données personnelles ou des données relatives à des condamnations pénales et à des crimes ou aux mesures de sécurité qui en découlent, l'accès est autorisé dans les cas visés au deuxième alinéa ci-dessus et, en tout état de cause, dans les cas où il est strictement indispensable, éventuellement par l'adoption de mesures de précaution adéquates. Si lesdits documents contiennent des données génétiques relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle, l'accès est autorisé lorsque la situation significative du point de vue juridique que l'on entend protéger avec la demande d'accès revêt une importance au moins égale aux droits de la personne auxquelles lesdites données se réfèrent ou consiste dans un droit de la personnalité ou dans un autre droit ou liberté fondamental et inviolable. ».
(Insertion de l'art. 43 bis)
1. Après l'art. 43 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 43 bis
(Accès civique)
1. Pour ce qui est de l'accès civique simple ou généralisé, il est fait application des dispositions des art. 5 et 5 bis du décret législatif n° 33 du 14 mars 2013 (Refonte des dispositions relatives aux obligations de publicité, de transparence et de diffusion des informations détenues par les Administrations publiques). En particulier, la demande d'accès civique, simple ou généralisé, n'est soumise à aucune limitation pour ce qui est des droits subjectifs du demandeur et ne doit pas être motivée. Les demandes d'accès civique simple et d'accès civique généralisé doivent être présentées, dans le premier cas, au responsable de la transparence et de la prévention de la corruption et, dans le deuxième, au bureau qui détient les données ou à l'URP. Les données et les documents sont délivrés à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des coûts de reproduction sur support matériel effectivement supportés par l'Administration et documentés. ».
(Insertion de l'art. 45 bis)
1. Après l'art. 45 de la LR n° 19/2007, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 45 bis
(Disposition de renvoi)
1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi ou par les dispositions sectorielles, il est fait application des dispositions de la loi n° 241/1990, pour autant qu'elles soient compatibles. ».
(Abrogation de dispositions)
1. Les dispositions de la LR n° 19/2007 énumérées ci-après sont abrogées :
a) L'art. 4 bis ;
b) Le deuxième alinéa de l'art. 23 bis ;
c) Les art. 25, 26, 28, 29 et 40 bis.
2. Sont par ailleurs abrogées les dispositions suivantes :
a) Les art. 29 et 30 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire régionale 2011) ;
b) Les art. 20 et 26 de la loi régionale n° 7 du 30 mars 2015 (Modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ;
c) L'art. 20 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021) ;
d) L'art. 19 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2020/2022, modification de lois régionales et autres dispositions) ;
e) L'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2021 (Dispositions en matière de protection des professions libérales et de juste rémunération et modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007).
(Clause financière)
1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.