Loi régionale 19 avril 1983, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 6 avril 1983,

portant incorporation du personnel déplacé à la Région aux termes du Décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982.

(B.O. n° 7 du 28 avril 1983)

Art. 1

Le cadre spécial d'extinction pour l'incorporation du personnel déplacé à la Région est créé, aux termes des articles 79 et 81 du Décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982.

Le cadre spécial comprend les postes indiqués au tableau d'équivalence annexé à la présente loi.

Art. 2

L'incorporation du personnel visé à l'alinéa précédent est déterminée par délibération du Gouvernement régional, dans un délai de 120 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au tableau d'équivalence ci joint, sur la base de la situation juridique occupée à la date du 12 mai 1982, sans préjudice des modifications survenues sur la base d'actes formels, lorsque leurs effets sont réotractifs par rapport à cette date.

La période de service effectuée auprès de l'Administration de provenance, ainsi que la période de service effectuée auprès de la Région avant la date du 12 mai 1982, est considérée comme service effectué en tant qu'employes de la Région, aux seules fins de l'admission aux concours publics et internes organisés par l'Administration régionale.

Art. 3

L'attribution du grade d'incorporation et l'application de la réglementation juridique et économique du personnel régional prennent effet à compter du 12 mai 1982.

Aux fins de la détermination de la situation économique d'incorporation, les critères suivants sont appliqués:

a) pour les employés qui ont droit à l'application du Décret du Président de la République n° 509 du 16 octobre 1976, la situation économique est déterminée par le traitement de jouissance ou, en tout cas, par le traitement auquel ils avaient droit à la date du 11 mai 1982, y compris les éventuelles allocations comptant pour la retraite;

b) quant au personnel des organismes supprimés, qui n'a pas joui des avantages liés à un renouvellement de contrat pendant la période 1979/1981 et éventuellement pendant les trois années précédentes, les bénéfices économiques des contrats en vigueur pour les employés civils de l'Etat lui sont attribués, aux seules fins de la détermination de la situation juridique à la date du 12 mai 1982.

La progression «in itinere » de l'employé est également reconnue, selon les modalités indiquées à l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, rapportée à la date du 12 mai 1982.

A compter du 12 mai 1982, le personnel visé à la présente loi a droit à la progression économique prévue par la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

Art. 4

Aux fins du traitement d'assistance, de sécurité sociale et de pension de retraite, le personnel incorporé aux termes de la présente loi est inscrit aux gestions compétentes des assurances sociales obligatoires contre les maladies, à l'Institut pour l'assistance aux employés des organismes locaux (I.N.A.D.E.L.) et à la Caisse pour les pensions des employés des organismes locaux (C.P.D.E.L.).

Aux fins du traitement d'assistance, de sécurité sociale et de pension de retraite, l'inscription du personnel visé à la présente loi est effectuée à compter du 12 mai 1982.

Le personnel visé à la présente loi peut opter pour le maintien de la situation d'assurance précédemment occcupée dans le cadre de l'assurance générale obligatoire.

L'option doit être effectuée dans un délai de 180 jours à compter de la notification de la délibération d'incorporation.

Art. 5

Le personnel non titulaire en fonctions auprès des organismes visés au chapitre IV du Décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 est incorporé à la Région en qualité de non titulaire, sur la base de la situation juridique occupée à la date du 12 mai 1982.

La situation économique est déterminée par le traitement de jouissance ou, en tout cas, par le traitement auquel le personnel visé au précédent alinéa avait droit à la date du 11 mai 1982.

Les dispositions sur la réglementation juridique et économique du personnel régional non titulaire sont appliquées au personnel visé au premier alinéa et prennent effet à compter du 12 mai 1982.

Aux fins du traitement d'assistance, de sécurité sociale et de pension de retraite, le personnel visé au présent article est inscrit aux gestions compétentes des assurances sociales obligatoires contre les maladies, à l'Institut pour l'assistance aux employés des organismes locaux (I.N.A.D.E.L.) et à la Caisse pour les pensions des employés des organismes locaux.

Art. 6

La charge dérivant de l'application de la présente loi, dont le montant est évalué à 150 000 000 de lires pour l'année 1982 et à 200 000 000 de lires annuelles à compter de l'année 1983, grèvera le chapitre 20900 du budget de la Région pour l'exercice 1982 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

La. charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1982, par le prélèvement de 150 000 000 de lires sur le chapitre 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'exercice des fonctions ordinaire (dépenses courantes) » du. budget de l'exercice en cours (Annexe n° 8 - Dépenses de fonctionnement institutionnel - réglementation et restructuration des services de l'administration régionale);

- pour les années 1983 et 1984 par l'utilisation de 400 000 000 de lires des ressources disponibles relatives au programme 1 - 2 personnel régional du budget. pluriannuel 1982/1984;

- pour les années à venir les charges nécessaires seront inscrites par loi d'approbation des budgets respectifs.

Art. 7

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1982 :

Partie Dépenses

- Augmentation:

Chap. 20900 « Dépenses pour le personnel préposé au service de la Région

- Salaires, autres indemnités et subventions à la charge de la Région »

150 000 000 de lires

- Diminution:

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'exerce de fonctions ordinaires (dépenses courantes) » 150 000 000 de lires

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.