Loi régionale 17 décembre 2024, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 17 décembre 2024,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2025/2027) et modification de lois régionales.

(B.O. n° 62 du 24 décembre 2024)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 1er - Dispositions en matière de personnel régional

Art. 2 - Dispositions en matière en matière de recrutement au sein de la Région

Art. 3 - Dispositions en matière de personnel des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional

Art. 4 - Dispositions en matière de recrutements au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste

Art. 5 - Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais

Art. 6 - Dispositions en matière de secrétaires des collectivités locales. Modification des lois régionales n° 32 du 21 décembre 2022 et n° 25 du 19 décembre 2023, ainsi que du règlement régional n° 4 du 17 août 1999

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 7 - Détermination des ressources destinées aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020

Art. 8 - Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du BIM à titre de couverture de l'augmentation des dépenses de personnel pour 2027

Art. 9 - Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes et des Unités des Communes valdôtaines pour 2027

Art. 10 - Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur de la Commune d'Aoste pour 2027

Art. 11 - Nouvelle mise à contribution des Communes de la Vallée d'Aoste au redressement des finances publiques au titre de 2025. Compensation comptable à valoir sur le virement extraordinaire de l'État en faveur desdites Communes

Art. 12 - Travaux d'achèvement de la nouvelle structure aménagée sur le site dénommé Maison Caravex, à Gignod

Art. 13 - Concours aux investissements des collectivités locales en vue de la réalisation d'infrastructures pour l'intermodalité. Modification des lois régionales n° 16 du 8 octobre 2019 et n° 12 du 29 juillet 2024

Art. 14 - Mesures en matière de construction scolaire du ressort des collectivités locales

Art. 15 - Prorogation des mesures en faveur des Communes pour la mise en conformité, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique

Art. 16 - Aides aux investissements des collectivités locales pour des actions sur le réseau écologique régional

Art. 17 - Virement à l'Agence régionale du logement

Art. 18 - Mesures visant à favoriser les parcours d'intégration des citoyens étrangers

Art. 19 - Mesures de soutien au centre territorial de lutte contre la violence. Modification de la loi régionale n° 4 du 25 février 2013

Art. 20 - Virement ordinaire de crédits aux collectivités locales pour favoriser l'insertion des mineurs handicapés dans les services ludiques et récréatifs estivaux

CHAPITRE III

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 21 - Durée de validité de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022

Art. 22 - Durée de validité de la loi régionale n° 27 du 21 décembre 2023

Art. 23 - Modification de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024

Art. 24 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 25 - Autres dispositions en matière de santé

Art. 26 - Virement de crédits pour le fonctionnement du Centre de services pour le bénévolat

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE CULTURE

Art. 27 - Mesures en matière de construction universitaire

Art. 28 - Travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin d'Aoste

Art. 29 - Plan stratégique pour la culture

Art. 30 - Mesures pour la gestion de l'aire mégalithique d'Aoste

Art. 31 - Modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 32 - Redevances pour les concessions domaniales

Art. 33 - Dispositions en matière de gestion et d'entretien extraordinaire du réseau Natura 2000 et du réseau écologique régional. Modification de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007

Art. 34 - Organisation d'initiatives pour 2025 - Année internationale de la préservation des glaciers

Art. 35 - Réalisation d'un programme extraordinaire d'actions visant à la réduction des risques hydrogéologiques et de travaux sur la voirie régionale

Art. 36 - Organisation du service hydrique intégré

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS PUBLICS

Art. 37 - Dispositions en matière de services de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 38 - Aides au démantèlement d'anciennes remontées mécaniques

Art. 39 - Aéroport Corrado Gex

Art. 40 - Report du délai relatif aux dispositions urgentes en matière d'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection internationale

Art. 41 - Prorogation du plan des actions dans le secteur des travaux d'utilité publique

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE TOURISME

Art. 42 - Prorogation du projet « Sci... volare a scuola »

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 43 - Dispositions en matière de politiques du travail

Art. 44 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 45 - Politiques en faveur de la montagne

Art. 46 - Minorités linguistiques

Art. 47 - Dispositions en matière d'industrie. Modification de la loi régionale n° 15 du 7 août 2023

Art. 48 - Dispositions en matière d'industrie. Modification de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011

Art. 49 - Outils de planification et de développement du secteur industriel et artisanal

Art. 50 - Financement du Fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment

Art. 51 - Réglementation de l'activité d'esthéticien/ne. Modification de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993

Art. 52 - Report de délais en matière d'artisanat de tradition. Modification de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÉRE D'AGRICULTURE

Art. 53 - Complément régional au Plan stratégique de la PAC en matière de développement rural

Art. 54 - Financement de l'association Consorzio Apistico della Valle d'Aosta pour des initiatives de valorisation de l'apiculture

Art. 55 - Nouveau financement des aides au secteur de l'élevage pour la pratique du pâturage

Art. 56 - Dispositions relatives au service de soutien aux activités de conception et de direction technique et administrative dans les secteurs des forêts, des sentiers et de l'aménagement de la montagne, fourni par la société de services Vallée d'Aoste SpA.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION

Art. 57 - Dispositions en matière d'émigrés valdôtains à l'étranger. Modification de la loi régionale n° 91 du 28 décembre 1993

Art. 58 - Initiatives et manifestations organisées en Vallée d'Aoste à l'intention des émigrés valdôtains à l'étranger Modification de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020

Art. 59 - Autorisation d'acheter une portion d'un bâtiment situé à Châtillon

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 60 - Détermination des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales

Art. 61 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 1er

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel 2010), le plafond des effectifs de la Région est fixé comme suit :

a) Personnels de direction du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée, y compris ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010 et au troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991, portant organisation administrative du Conseil régional), et personnels dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite LR n° 22/2010 : 104 unités ;

b) Personnels relevant des catégories dans le cadre du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée : somme des unités en service et des unités dont le recrutement est programmé sur la base des plans triennaux des besoins en personnels approuvés par le Gouvernement régional, dans le respect des plafonds prévus à l'art. 2 ;

c) Personnels administratifs, techniques et auxiliaires des institutions scolaires et éducatives de la Région : postes fixés au début de chaque année scolaire sur la base des critères pour la détermination des effectifs, établis par délibération du Gouvernement régional, dans le respect du plafond global de 400 unités ;

d) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

e) Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires, y compris celles prévues par l'art. 1er ter de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) et celles relatives aux positions caractérisées par des responsabilités particulières visées au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010, et les cotisations que la Région doit verser au titre des unités visées au premier alinéa, y compris celles recrutées à durée déterminée, ainsi qu'au titre des secrétaires particuliers, des personnels affectés aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recrutés sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdites unités, sont fixés, déduction faite de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) dû au sens de la loi, à 118 472 700 euros.

3. Les crédits destinés chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi, ainsi que les cotisations et les revenus de l'IRAP non utilisés à la fin de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription des ressources en cause au budget de l'année suivante.

4. Les crédits ordinaires destinés aux collectivités locales à valoir sur le Fonds pour les détachements syndicaux depuis la suppression de l'Agence régionale pour les relations syndicales (ARRS) et non utilisés à la clôture de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdits crédits au budget de l'année suivante.

5. La dépense relative au renouvellement, au titre de la période 2025/2027, de la convention collective des personnels visés au premier alinéa et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recrutés sous contrat de droit privé est fixée à 27 053 825,39 euros pour 2025, à 30 253 825,39 euros pour 2026 et à 33 553 825,39 euros pour 2027, à valoir sur la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Afin de récompenser les personnels administratifs, techniques et auxiliaires des institutions scolaires et éducatives de la Région qui exercent des activités supplémentaires par rapport à celles prévues, dans le cadre de la réalisation des projets financés par les fonds du Plan National de relance et de résilience (PNRR), les institutions scolaires virent à la Région, au titre de 2025, 2026 et 2027, les crédits destinés à la rémunération des activités supplémentaires en cause, qui doivent obligatoirement être versés sur le Fonds unique d'établissement, selon les montants prévus par la convention collective décentralisée et sur la base des heures supplémentaires réellement effectuées et documentées.

Art. 2

(Dispositions en matière de recrutement au sein de la Région)

1. Pour la période 2025/2027, la Région est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue pour chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les recrutements de personnels autorisés par les actes de programmation des besoins adoptés au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués demeurent possibles.

2. Aux fins de l'exercice régulier des fonctions attribuées à la Région en matière de services d'incendie et d'organisation, de fonctionnement et de réglementation des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée de professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, ainsi que de personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste relevant des profils professionnels d'agent forestier, de surintendant forestier, d'inspecteur forestier, de cadre forestier et d'armurier, dans le respect des plafonds d'effectifs fixés, respectivement, par la lettre d) et la lettre e) du premier alinéa de l'art. 1er.

3. Aux fins du fonctionnement régulier des institutions scolaires et éducatives de la Région, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée de personnels auxiliaires, techniques et administratifs (ATAR), dans le respect du plafond d'effectifs fixé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 1er.

4. Les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux recrutements nécessaires pour atteindre le nombre minimum d'effectifs obligatoirement destinés au bureau du suivi phytosanitaire aux fins de l'accomplissement des tâches prévues par le décret législatif n° 19 du 2 février 2021, portant dispositions en matière de protection des plantes contre les organismes nuisibles, en application de l'art. 11 de la loi n° 117 du 4 octobre 2019 adoptée aux fins de la transposition, dans la législation nationale, des dispositions des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625. À cette fin, il est possible d'avoir recours aux listes d'aptitude en cours de validité issues des concours pour le recrutement d'instructeurs techniques dans le secteur phytosanitaire lancés et réalisés par les organismes relevant d'autres secteurs de la fonction publique, sur la base d'une convention avec ceux-ci et à condition que les candidats intéressés au recrutement au sein de la Région réussissent l'examen préliminaire de français, sans préjudice des cas d'exonération prévus.

5. Pour la période 2025/2027, la Région est autorisée à avoir recours à des modalités de travail flexible dans la limite de 50 p. 100 de la dépense supportée aux mêmes fins pendant la période 2007/2009. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent alinéa, estimée à 2 574 000 euros par an, déduction faite de l'IRAP due au sens de la loi, pour la période 2025/2027 est couverte par les crédits inscrits aux chapitres de dépenses relevant de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 3

(Dispositions en matière de personnel des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional)

1. Pour la période 2025/2027, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 autres que la Région et les collectivités locales sont autorisés à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue pour chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les recrutements de personnels autorisés par les actes de programmation des besoins adoptés au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués demeurent possibles.

2. Pour la période 2025/2027, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 autres que la Région et les collectivités locales sont autorisés à avoir recours à des modalités de travail flexible dans les limites des crédits prévus au budget pour les dépenses de personnel et uniquement aux fins prévues par les dispositions en vigueur.

3. Pour la période 2025/2027, les crédits supplémentaires inscrits au budget de la Région et destinés au financement du traitement accessoire des personnels de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste sont rajustés et fixés à 60 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 4

(Dispositions en matière de recrutements au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste)

1. Pour la période 2025/2027 et en application de l'art. 1er du décret législatif n° 282 du 21 septembre 2000 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de pouvoir législatif régional pour ce qui est du financement de l'université et de la construction universitaire) et du trois cent quatre-vingtième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 244 du 24 décembre 2007 (Loi de finances 2008), le recrutement de personnels techniques et administratifs au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste tombe sous le coup des dispositions de maîtrise et de contrôle des dépenses approuvées par le Gouvernement régional sur avis obligatoire de la Commission permanente de coordination Région - Université, dans le respect des crédits à la disposition de cette dernière.

Art. 5

(Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais)

1. Aux fins du déroulement régulier des fonctions de police de l'environnement et des forêts attribuées au Corps forestier de la Vallée d'Aoste à titre de soutien des fonctions de prévention, de surveillance, de protection et de gestion du territoire, des eaux, de l'environnement et des ressources naturelles et du remplacement sans délai des personnels qui cesseront leurs fonctions en 2025, le délai de validité de la liste d'aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et après réussite de l'examen final du cours de formation professionnelle y afférent, de trois agents forestiers au sein du Corps Forestier de la Vallée d'Aoste, qui expire le 6 juin 2025, est prorogé jusqu'à 31 décembre 2025.

Art. 6

(Dispositions en matière de personnel des collectivités locales. Modification des lois régionales n° 32 du 21 décembre 2022 et n° 25 du 19 décembre 2023, ainsi que du règlement régional n° 4 du 17 août 1999)

1. La première phrase du premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025) est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« 1. Pour la période 2025/2027, les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 communiquent à la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en ressources humaines, au plus tard le 15 février de chaque année, les données nécessaires à la mise en route des procédures uniques de sélection visées à l'art. 40 du RR n° 1/2013, pour les profils professionnels prévus par la programmation triennale des besoins de la Région, que lesdits organismes et collectivités n'entendent pas lancer de manière autonome. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Chaque Unité peut utiliser, sur passation d'une convention au sens de l'art. 6 du RR n° 1/2013, la liste d'aptitude des procédures de sélection visées au deuxième alinéa ou les listes d'aptitude dressées par d'autres Unités à l'issue des procédures de sélection visées au sixième alinéa, en vue de la couverture des postes sous contrat à durée indéterminée qui deviendraient vacants ou disponibles en son sein ou au sein des Communes de son ressort. Cette même faculté est accordée à la Commune d'Aoste et au Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM). Si les listes d'aptitude ont été dressées à l'issue des procédures de sélection visées au sixième alinéa, la convention est signée par toutes les collectivités associées et le recours auxdites listes d'aptitude a lieu sur la base des points individuels. Le lauréat ou la personne figurant sur la liste d'aptitude qui accepte le recrutement sous contrat à durée indéterminée est éliminé des autres listes d'aptitude sur lesquelles il figure, sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa de l'art. 31 du RR n° 1/2013. Le lauréat ou la personne figurant sur la liste d'aptitude qui renonce au recrutement sous contrat à durée indéterminée est éliminé de la liste ou des listes d'aptitude sur lesquelles il ou elle figure. ».

3. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Loi régionale de stabilité 2024/2026), les mots : « Pour 2024 » sont remplacés par les mots : « Pour 2025 ».

4. Après le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 25/2023, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour 2025, les Unités peuvent recruter, par dérogation au plafond visé au premier alinéa, dans le respect des équilibres de budget et au moyen, éventuellement, de procédures de mobilité depuis les collectivités visées au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, des personnels supplémentaires destinés au renforcement des effectifs à la suite de la réorganisation de la gestion, à l'échelle supra-locale, des services liés au cycle des déchets, et ce, afin que la continuité et la régularité desdits services soient garanties. ».

5. Le dixième alinéa de l'art. 18 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le secrétaire en congé sans solde ou absent pour l'une des raisons visées aux huitième et neuvième alinéas peut être remplacé, pendant une période supérieure à soixante jours et, en tout état de cause, jusqu'à son retour en service, par le vice-secrétaire, s'il a été nommé, ou par un secrétaire en service ou par une personne inscrite au tableau y afférent au sens de l'art. 12, et ce, sur la base d'un mandat de suppléance attribué au sens de l'art. 22 bis ou d'une convention passée au sens du cinquième alinéa de l'art. 26. Si le service de secrétariat est exercé sur la base d'une convention entre plusieurs collectivités, chacune de celle-ci peut procéder au remplacement du secrétaire titulaire. ».

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 7

(Détermination des ressources destinées aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des crédits destinés aux mesures en matière de finances locales est fixé, pour 2025, à 262 409 783,51 euros, dont 16 310 180,80 euros ont déjà été engagés au cours des années précédentes et seront exigibles au cours de ladite année ou bien ont été constatés au cours des années précédentes, n'ont pas été engagés et sont de nouveau proposés.

2. Pour 2025, les crédits indiqués au premier alinéa sont répartis et affectés suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2025 :

a) Virement aux collectivités locales de crédits sans affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 91 524 843,20 euros (programme 18.01 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - Part.) ;

b) Financement des mesures au titre des plans d'investissement au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 826 039,67 euros, déjà engagés et exigibles au cours de 2025, aux fins de l'achèvement du programme du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) 2007/2009 visé au chapitre II du titre IV de ladite loi (programme 9.04 « Service hydrique intégré » - Part.) ;

c) Virement aux collectivités locales de crédits à affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 156 058 900,64 euros - dont 15 484 141,13 euros soit déjà engagés et exigibles, soit reproposés au cours de 2025 - autorisés et répartis au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe 2 ;

d) Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire : 12 000 000 d'euros en faveur des Communes et 500 000 euros en faveur des Unités des Communes valdôtaines, pour un total de 12 500 000 euros, destinés à couvrir l'augmentation des dépenses ordinaires, y compris les dépenses de personnel ; lesdits crédits sont autorisés, répartis et liquidés au sens de l'art. 38 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023 (Deuxième réajustement du budget prévisionnel 2023 et rectification du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste), à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

e) Virement extraordinaire, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur de la Commune d'Aoste, pour un montant de 1 500 000 euros, destiné à la couverture des dépenses supplémentaires découlant de la gestion des actions, dont la Commune en cause est la réalisatrice, financées à valoir sur les crédits du PNRR, ainsi que de l'augmentation des dépenses ordinaires pour la gestion des services au profit de la collectivité valdôtaine tout entière ; ledit virement est autorisé et effectué au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 24 du 8 novembre 2024 (Dispositions urgentes en matière de finances locales et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 25 du 19 décembre 2023 25), à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour 2025, les crédits visés à la lettre a) du troisième alinéa sont affectés comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant les modalités visées au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 843,20 euros, au financement de la compensation, en faveur des Communes, du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Pour 2025 et par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de ladite loi, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL).

6. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre a) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin.

7. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée selon les modalités et les délais ci-dessous, sauf si lesdites collectivités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, cas dans lequel elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

8. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre c) du quatrième alinéa aux Unités des Communes valdôtaines est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que lesdites Unités aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si les Unités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

9. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales prennent en charge la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie Dépenses du budget prévisionnel de la Région.

10. Pour 2025 et par dérogation à la LR n° 48/1995, les crédits destinés aux mesures en matière de finances locales peuvent être rajustés, dans le cadre du même programme et pour des raisons motivées et urgentes, par des rectifications que le Gouvernement régional délibère au sens de l'art. 51 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

11. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le montant visé au deuxième alinéa et dû à la Région par les Communes est remboursé au moyen d'une compensation, au sens de l'art. 44 de la LR n° 32/2009, entre la créance de la Région et la dette de celle-ci envers les Communes au titre des virements de crédits sans affectation obligatoire établis, pour chaque année, au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995. ».

Art. 8

(Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du BIM, à titre de couverture partielle des dépenses supplémentaires de personnel)

1. La dépense pour le virement extraordinaire au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM), autorisée, pour la période 2024/2026, au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024 (Premier réajustement du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région autonome Vallée d'Aoste et modification de lois régionales) est autorisée pour 2027 également, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, pour un montant de 5 300 000 euros.

2. Les crédits visés au premier alinéa sont répartis entre les collectivités locales et à l'organisme en cause suivant les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 12/2024.

3. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés au premier alinéa aux collectivités locales et à l'organisme en cause est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 avril 2027.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 5 300 000 euros au total pour 2027, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 ( Dépenses ordinaires).

Art. 9

(Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes et des Unités des Communes valdôtaines pour 2027)

1. La dépense pour le virement extraordinaire de crédits sans affectation obligatoire, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes et des Unités des Communes valdôtaines, autorisée pour la période 2023/2025 au sens de l'art. 38 de la LR n° 12/2023 et, pour 2026, au sens de l'art. 13 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Loi régionale de stabilité 2024/2026), est autorisée pour 2027 également, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, pour un montant de 12 000 000 d'euros pour les Communes et de 500 000 euros pour les Unités.

2. Les crédits visés au premier alinéa sont répartis entre les collectivités locales en cause suivant les modalités prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'art. 38 de la LR n° 12/2023.

3. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés au premier alinéa aux collectivités locales en cause est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 avril 2027.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 12 500 000 euros au total pour 2027, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 ( Dépenses ordinaires).

Art. 10

(Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur de la Commune d'Aoste pour 2027)

1. La dépense pour le virement extraordinaire de crédits sans affectation obligatoire, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur de la Commune d'Aoste, autorisée pour les années 2025 et 2026 au sens de l'art. 2 de la LR n° 24/2024, est autorisée pour 2027 également, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, pour un montant de 1 500 000 euros.

2. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés au premier alinéa à la collectivité locale en cause est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 avril 2027.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 500 000 euros au total pour 2027, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 ( Dépenses ordinaires).

Art. 11

(Nouvelle mise à contribution des Communes de la Vallée d'Aoste au redressement des finances publiques au titre de 2025. Compensation comptable à valoir sur le virement extraordinaire de l'État en faveur desdites Communes)

1. Les dispositions de l'art. 1er de la LR n° 24/2024 sont prorogées jusqu'à la fin de 2025.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 770 891 euros pour 2025, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 ( Dépenses ordinaires).

Art. 12

(Travaux d'achèvement de la nouvelle structure aménagée sur le site dénommé Maison Caravex, à Gignod)

1. La Région, en accord avec la Commune de Gignod, propriétaire de l'immeuble concerné, assure l'achèvement de la nouvelle structure aménagée sur le site dénommé Maison Caravex, y compris le service d'élaboration des projets définitif et d'exécution et la coordination de la sécurité lors de la phase de conception, ainsi que le récolement et les services techniques nécessaires à l'ouverture de ladite structure, qui est destinée à accueillir un entrepôt visitable pour la conservation et la valorisation des collections régionales de la Surintendance des activités et des biens culturels.

2. La dépense autorisée par l'art. 41 de la LR n° 12/2023 est augmentée, pour 2026, de 200 000 euros, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 13

(Concours aux investissements des collectivités locales en vue de la réalisation d'infrastructures pour l'intermodalité. Modification des lois régionales n° 16 du 8 octobre 2019 et n° 12 du 29 juillet 2024)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au deuxième alinéa, les collectivités locales peuvent bénéficier d'aides à fonds perdus, jusqu'à 100 p. 100 du coût des actions réalisées. Le Gouvernement régional définit, par une délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli Enti locali - CPEL), les critères et les modalités d'octroi des aides en cause. ».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 16/2019, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Les aides visées au quatrième alinéa sont financées par des ressources découlant des virements sectoriels à affectation obligatoire visés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1955 (Mesures régionales en matière de finances locales). Les enveloppes y afférentes sont établies selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de ladite loi. ».

3. L'art. 18 de la LR n° 16/2019 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 18

(Cumul)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées entre elles, mais non pas avec d'autres aides prévues par les dispositions européennes et nationales en vigueur. ».

4. L'art. 23 de la LR n° 12/2024 est abrogé.

5. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros pour la période 2025/2027, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 14

(Mesures en matière de construction scolaire du ressort des collectivités locales)

1. Pour 2025, la Région est autorisée à procéder à des virements de crédits aux collectivités locales pour financer les dépenses techniques et de réalisation des travaux dans le secteur de la construction scolaire relevant de celles-ci, pour un montant global de 1 000 000 d'euros.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 000 000 d'euros pour 2025, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 03 (Construction scolaire), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 15

(Prorogation des mesures en faveur des Communes pour la mise en conformité, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique)

1. La dépense autorisée par l'art. 27 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021 (Deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région), aux fins de la promotion du développement socio-économique et de l'enracinement des communautés locales sur le territoire, est autorisée pour 2027 également et se chiffre à 6 300 000 euros au total, dont 175 000 euros sont destinés à la Commune d'Aoste, 125 000 euros aux Communes dont la population résidente est égale ou supérieure à 2 000 habitants, 100 000 euros aux Communes dont la population résidente est égale ou supérieure à 1 000 habitants, mais inférieure à 2 000, 75 000 euros aux Communes dont la population résidente est égale ou supérieure à 400 habitants, mais inférieure à 1 000, et 50 000 euros aux Communes dont la population résidente est inférieure à 400 habitants. La population résidente correspond au nombre de résidents sur le territoire de la Commune au 31 décembre 2023.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 6 300 000 euros au total pour 2027, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 ( Dépenses ordinaires).

Art. 16

(Aides aux investissements des collectivités locales pour des actions sur le réseau écologique régional)

1. La Région est autorisée à accorder aux collectivités locales des aides destinées à financer des actions sur le réseau écologique régional visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 et à l'art. 7 bis de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007 (Dispositions d'exécution des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes, application des directives 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Loi communautaire 2007), pour un montant global de 10 000 euros pour 2025, de 20 000 euros pour 2026 et de 30 000 euros pour 2027.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.

3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 17

(Virement à l'Agence régionale du logement)

1. La Région est autorisée à effectuer, au profit de l'Agence régionale du logement (Agenzia regionale per l'edilizia residenziale - ARER), un virement ordinaire, à valoir sur les crédits destinés aux finances locales par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, pour un montant maximum de 1 000 000 d'euros, pour 2027 également, destiné à la couverture des pertes de recettes de ladite Agence, à titre de continuité avec les dispositions de l'art. 15 de la LR n° 25/2023.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.

3. La dépense découlant de l'application du présent article, qui s'élève à 1 000 000 d'euros pour 2027, grève la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 18

(Mesures visant à favoriser les parcours d'intégration des citoyens étrangers)

1. Afin de maintenir actif le système intégré des services territoriaux visant à favoriser, à faciliter et à qualifier les parcours d'intégration des citoyens étrangers dans tous les aspects de la vie, une dépense de 140 000 euros est autorisée pour 2027, par dérogation à la LR n° 48/1995, à titre de continuité avec les dispositions de l'art. 16 de la LR n° 25/2023.

2. La dépense découlant de l'application du présent article, qui s'élève à 140 000 euros pour 2027, grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et familles), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion social), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 19

(Mesures de soutien au centre territorial de lutte contre la violence. Modification de la loi régionale n° 4 du 25 février 2013)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 6 bis de la loi régionale n° 4 du 26 février 2013 (Mesures de prévention et de lutte contre la violence de genre et mesures de soutien aux femmes victimes de violence de genre) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. À cette fin, la Région accorde au centre territorial de lutte contre la violence une enveloppe annuelle de 83 000 euros. ».

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 83 000 euros par an pour la période 2025/2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et familles), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 20

(Virement ordinaire de crédits aux collectivités locales pour favoriser l'insertion des mineurs handicapés dans les services ludiques et récréatifs estivaux)

1. Compte tenu de la persistance des exigences en la matière, les actions prévues par l'art. 17 de la LR n° 25/2023 et visant à favoriser l'insertion des mineurs handicapés dans les services ludiques et récréatifs estivaux sont autorisées pour 2027 également, pour un montant de 140 000 euros.

2. Les éventuelles modifications des critères et des modalités de virement des crédits visés au premier alinéa peuvent être décidées par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sur avis du CPEL.

3. La dépense découlant de l'application du présent article, qui s'élève à 140 000 euros pour 2027, grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et familles), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE III

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 21

(Durée de validité de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022)

1. Compte tenu de la persistance du grave manque de personnels sanitaires, notamment de ceux indispensables pour assurer les prestations et les activités relevant des niveaux essentiels d'assistance (livelli essenziali di assistenza - LEA), au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022 (Dispositions urgentes en matière d'organisation du Service sanitaire régional et modification de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021), les mots : « limitativement à la période 2022/2026 » sont remplacés par les mots : « pour la période 2022/2027 ».

2. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2022, les mots : « période 2022/2026 » sont remplacés par les mots : « période 2022/2027 ».

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 9 300 000 euros pour la période 2025/2027 et est financée par les crédits relevant de l'autorisation prévue pour les LEA visés à la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 24.

Art. 22

(Durée de validité de la loi régionale n° 27 du 21 décembre 2023)

1. Compte tenu de la persistance du grave manque de personnels sanitaires, notamment de ceux indispensables pour assurer les prestations et les activités relevant des LEA, au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 27 du 21 décembre 2023 (Dispositions organisationnelles extraordinaires, urgentes et temporaires visant à assurer la fourniture régulière des prestations relevant des niveaux essentiels d'assistance - LEA - et la qualité de ceux-ci dans le système sanitaire régional, ainsi que autres dispositions urgentes en matière de santé), les mots : « limitativement à la période 2023/2025 » sont remplacés par les mots : « pour la période 2023/2027 ».

2. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 27/2023, les mots : « période 2023/2025 » sont remplacés par les mots : « période 2023/2027 ».

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 2 700 000 euros pour la période 2025/2027 et est financée par les crédits relevant de l'autorisation prévue pour les LEA visés à la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 24.

Art. 23

(Modification de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 12/2024 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Pour la période 2024/2027, les ressources régionales supplémentaires visées au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Refonte de la réglementation en matière de santé, au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) et au décret législatif n° 124 du 29 avril 1998 (Nouvelle définition du système de concours aux dépenses relatives aux prestations sanitaires et du régime des exemptions au sens du cinquantième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997) et servant au financement du traitement accessoire des personnels salariés de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste sont fixées à 1 600 000 euros pour 2024 et à 3 200 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027 (charges de l'Agence comprises) et sont destinées :

a) Aux personnels de direction de l'aire de la santé, quant à 135 000 euros pour 2024 et 270 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027 ;

b) Aux personnels de direction de l'aire technique et administrative, quant à 111 000 euros pour 2024 et à 222 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027 ;

c) Aux personnels du secteur de la santé, quant à 1 354 000 euros pour 2024 et à 2 708 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027. ».

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 3 200 000 euros pour 2027, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les crédits relevant de l'autorisation prévue pour les LEA visés à la lettre j) du deuxième alinéa de l'art. 24.

Art. 24

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2025/2027, la dépense sanitaire ordinaire financée par le virement annuel à l'Agence sanitaire régionale USL (Agence USL) s'élève à 339 721 487,69 euros pour 2025, à 339 613 693,69 euros pour 2026 et à 339 519 693,69 euros pour 2027 et est destinée :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

c) Au versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998).

2. Pour la période 2025/2027, le financement pour les dépenses visées à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 336 394 693,69 euros pour 2025, à 336 313 693,69 euros pour 2026 et à 336 219 693,69 euros pour 2027 (programme 13.01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA »). Les sommes en cause sont réparties comme suit :

a) 5 646 585 euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, destinés, à titre exclusif et obligatoire, au financement, par l'Agence USL, des réserves pour la couverture des dépenses découlant du renouvellement des conventions collectives des personnels salariés et des personnels conventionnés ;

b) 27 200 000 euros pour 2025 et 27 000 000 d'euros pour 2026 et 2027, destinés au financement de la mobilité passive programmée au titre de l'exercice de référence, y compris les dépenses de la mobilité sanitaire ;

c) 530 000 euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, destinés à la compensation de l'augmentation des dépenses dérivant du rajustement de la quote-part fixe pour l'assistance pharmaceutique et l'assistance complémentaire prévue par l'art. 17 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19) ;

d) 9 300 000 euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, destinés au financement de la prime sanitaire temporaire visée à l'art. 2 de la LR n° 22/2022 ;

e) 2 700 000 euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, destinés au financement de la prime sanitaire temporaire visée à l'art. 2 de la LR n° 27/2023 pour les personnels à temps partiel ;

f) 5 600 000 euros au maximum pour chacune des trois années de la période 2025/2027, destinés au financement des augmentations des traitements prévues pour les personnels conventionnés avec le Service sanitaire régional au sens des accords collectifs nationaux et des accords complémentaires régionaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024) ;

g) 1 000 000 d'euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, destinés à l'augmentation des ressources visées à la lettre e), telles qu'elles sont réajustées par la présente loi, en vue, au sens du quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 35/2021, du financement des primes pour le développement, la réorganisation et le renforcement de l'assistance territoriale en Vallée d'Aoste, conformément à la programmation régionale ;

h) 467 000 euros pour 2025 et 535 000 euros pour 2026 et 2027, destinés à l'augmentation des ressources des fonds contractuels en vue du financement du traitement accessoire des dirigeants médicaux, sanitaires et vétérinaires, aux termes du quatre cent trente-cinquième alinéa et du quatre cent trente-cinquième alinéa bis de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Budget prévisionnel 2018 et budget pluriannuel 2018/2020 de l'État) ;

i) 1 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, destinés au financement des aides pour la compensation des dépenses supplémentaires découlant de la hausse générale des coûts de fonctionnement, à accorder, par l'Agence USL, aux prestataires de services socio-sanitaires privés agréés, dans le cadre des accords contractuels visés à l'art. 39 de la LR n° 5/2000, en sus des tarifs établis par les délibérations du Gouvernement régional réglementant les différents services. Ce dernier fixe, par délibération, l'intensité des aides annuelles, compte tenu du pourcentage moyen annuel de variation de l'indice des prix à la consommation pour les foyers des ouvriers et des employés dénommé « FOI » et fourni par l'ISTAT. Les sommes éventuellement non utilisées aux fins de la présente lettre sont inscrites dans la dotation globale des financements des LEA visés à la lettre a) du premier alinéa, au titre de la période de trois ans de référence ;

j) 3 200 000 euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, destinés au financement du traitement accessoire des personnels salariés de l'Agence USL, à valoir sur les ressources régionales supplémentaires visées à l'art. 4 de la LR n° 12/2024, tel qu'il a été modifié par l'art. 23 de la présente loi.

3. Le financement pour les dépenses visées à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 2 500 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2025/2027 (programme 13.02 « Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA »).

4. Le financement pour les dépenses visées à la lettre c) du premier alinéa est destiné uniquement à la couverture, par l'Agence USL, des frais découlant du versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale. Ledit financement est estimé à 826 794 euros pour 2025 et à 800 000 euros pour 2026 et 2027 et est fixé définitivement par délibération du Gouvernement régional, au sens de la LR n° 11/2017 (programme 13.07 « Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé »).

5. À titre de complément des financements visés au premier et deuxième alinéas, la Région vire à l'Agence USL les sommes perçues pour le pay-back dérivant du recouvrement de sommes à la charge des agences pharmaceutiques, pour un montant estimé de 3 000 000 d'euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027.

6. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur la base d'une proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé formulée de concert avec le membre du Gouvernement régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent. Pour ce qui est des sommes versées par l'État, l'Agence USL est tenue de respecter les obligations de destination, de gestion et de justification prévues par les dispositions nationales y afférentes.

7. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional établit, par délibération, des lignes directrices à l'intention de l'Agence USL sur les mesures à adopter pour maîtriser et rationaliser les dépenses des personnels travaillant dans le cadre de celle-ci à quelque titre que ce soit, y compris les personnels conventionnés, ainsi que pour maîtriser la dépense sanitaire ordinaire.

8. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé est fixée à 6 650 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027 et les crédits y afférents sont entièrement virés à l'Agence USL (programme 13.05 « Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé »).

9. À titre de complément des crédits visés au deuxième alinéa et afin que les LEA relatifs à 2025 soient garantis, l'Agence USL est autorisée à utiliser les crédits inscrits au budget régional 2024 au sens de l'art. 22 de la LR n° 25/2023 et rajustés par l'art. 38 de la LR n° 12/2024, qui lui ont été virés et qu'elle a inscrits au budget 2024, mais qu'elle n'a pas entièrement utilisés.

10. Compte tenu de l'éventuelle nécessité de rajuster les crédits destinés au financement de la dépense sanitaire et prévus par le deuxième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à apporter - par délibération, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec le membre du Gouvernement régional compétent en matière de budget - les rectifications budgétaires qui s'imposent, dans le cadre du programme 13.01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

11. Compte tenu de l'éventuelle nécessité de rajuster les crédits destinés au financement de la dépense sanitaire et prévus par le quatrième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à apporter - par délibération, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec le membre du Gouvernement régional compétent en matière de budget - les rectifications budgétaires qui s'imposent, dans le cadre du programme 13.07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé).

Art. 25

(Autres dispositions en matière de santé)

1. Compte tenu de la persistance de la nécessité de promouvoir la réalisation d'actions de prévention du suicide, les activités prévues par l'art. 25 de la LR n° 25/2023 sont prorogées au titre de 2027 également et la dépense autorisée est rajustée et fixée à 100 000 euros par an pour la période 2025/2027.

2. Le concours de la Région aux frais du cours de formation spécifique en médecine générale et du cours d'apprentissage à la pédagogie tutorale pour la formation des médecins généralistes prévu par l'art. 23 de la LR n° 25/2023 est prévu pour 2027 également et le montant y afférent est rajusté et fixé à 35 000 euros par an pour la période 2025/2027.

3. Les activités visant à la réalisation correcte des parcours d'application de la certificabilité du budget de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste visés à l'art. 6 de la LR n° 12/2024 sont autorisées pour 2027 également et la dépense y afférente est fixée à 50 000 euros par an pour la période 2025/2027.

4. La dépense globale découlant de l'application du présent article est fixée à 185 000 euros par an pour la période 2025/2027, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 26

(Virement de crédits pour le fonctionnement du Centre de services pour le bénévolat)

1. Dans l'attente de la refonte globale de la réglementation régionale en matière de tiers secteur, pour la période 2025/2027, il est autorisé, à titre de continuité des dispositions de l'art. 26 de la LR n° 25/2023, l'octroi d'une aide aux dépenses de fonctionnement à l'organisme du tiers secteur agréé en tant que Centre de services pour le bénévolat sur le territoire de la Vallée d'Aoste, jusqu'à un maximum de 60 000 euros par an, compte tenu de l'activité de soutien que ledit centre a exercée au profit des organisations bénévoles et des associations de promotion sociale de la région.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 60 000 euros par an au titre de la période 2025/2027, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et familles), programme 08 (Coopératives et associations), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE CULTURE

Art. 27

(Mesures en matière de construction universitaire)

1. Pour la période 2025/2027 et aux fins de la réalisation d'actions dans le secteur de la construction universitaire et d'achèvement des travaux de remplacement des fermetures extérieures du bâtiment situé à Aoste, 2, rue des Capucins, accueillant l'Université de la Vallée d'Aoste, appartenant à des tiers et donné en location à la Région, il est autorisé une dépense de 730 000 euros pour 2025, de 1 220 000 euros pour 2026 et de 1 600 000 euros pour 2027.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 28

(Travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin d'Aoste)

1. La dépense autorisée pour le financement des travaux d'entretien extraordinaire de l'ancien prieuré et collège Saint-Bénin d'Aoste - appartenant à l'ancienne fondation Collège aux études Saint-Bénin administrée par la Commune d'Aoste, exploité en concession par la Région et destiné à perpétuité à accueillir des activités pédagogiques, éducatives, administratives et de services aux usagers - nécessaires afin que celui-ci puisse accueillir des services d'internat et d'assistance complémentaires à l'éducation, fixée à 9 098 000 euros par l'art. 31 de la LR n° 35/2021, est rajustée et fixée à 14 898 207,99 euros, dont 10 343 000 au titre de la période 2025/2027 et 3 099 000 euros au titre de 2028.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève le budget prévisionnel 2025/2027, dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 2 (Dépenses en capital), et est imputée comme suit :

a)

Année 2025

2 200 000 euros ;

b)

Année 2026

4 099 000 euros ;

c)

Année 2027

4 044 000 euros.

3. La dépense restante, se chiffrant à 3 099 000 euros, est couverte dans le cadre de la part consolidée de la marge ordinaire, aux termes du point 5.3.6 de l'annexe 4/2 (Principe comptable appliqué relatif à la comptabilité financière) du décret législatif n° 118/2011.

Art. 29

(Plan stratégique pour la culture)

1. Afin de mettre en place un outil commun et transversal de programmation et d'orientation pour la protection, la valorisation et l'utilisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, de la Vallée d'Aoste, la Région entend lancer des activités visant à la rédaction d'un plan stratégique pour la culture, qui seront confiées à un acteur externe, suivant les dispositions du décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 (Code des contrats publics en application de l'art. 1er de la loi n° 78 du 21 juin 2022, portant délégation au Gouvernement en matière de contrats publics).

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 200 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 30

(Mesures pour la gestion de l'aire mégalithique d'Aoste)

1. La dépense autorisée pour les actions prévues par l'art. 8 de la LR n° 12/2024 est rajustée et fixée, pour la période 2025/2027, à 229 000 euros pour 2025, à 131 875 pour 2026 et à 6 000 euros pour 2027.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 31

(Modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la vulgarisation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste), les mots « 90 p. 100 » sont remplacé par les mots : « 95 p. 100 ».

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 66 000 euros pour 2025, à 84 000 euros pour 2026 et à 84 000 pour 2027, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 32

(Redevances pour les concessions domaniales)

1. Les titulaires des autorisations, par concession, de dérivation des eaux superficielles ou souterraines à usage hydroélectrique, prévoyant la production d'une puissance nominale inférieure à 20 kW pour la desserte d'alpages et de refuges de haute montagne non reliés à des réseaux électriques, sont exonérés, sur autorisation de la structure régionale compétente en matière de gestion des ressources hydriques, du paiement des redevances y afférentes.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les conditions et les paramètres requis pour pouvoir bénéficier de l'exonération au sens du premier alinéa, ainsi que les modalités de présentation des demandes visant à la délivrance de l'autorisation d'exonération.

3. Pour ce qui est des concessions d'occupation du domaine hydrique accordées pour la réalisation de réseaux de distribution de l'eau, de réseaux d'égouts et d'installations d'épuration et d'écoulement des égouts desservant les Communes, seules ou associées, l'indemnité qui remplace la redevance annuelle au sens du cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) correspond à trois redevances annuelles.

4. À compter du 1er janvier 2025, les personnes titulaires des concessions visées au troisième alinéa et ayant déjà versé au moins trois redevances annuelles sont exonérées du paiement de la redevance en cause.

5. La perte de recettes découlant de l'application du présent article est estimée à 27 000 euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, à valoir sur le titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 100 (Vente de biens et de services et revenus issus de la gestion des biens).

Art. 33

(Dispositions en matière de gestion et d'entretien extraordinaire du réseau Natura 2000 et du réseau écologique régional. Modification de la LR n° 8/2007)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 8/2007, après les mots : « sont gérés », il est inséré les mots : « par la structure régionale compétente et ».

2. La Région est autorisée à financer les dépenses pour des travaux concernant le réseau Natura 2000 et le réseau écologique régional, ainsi que pour l'entretien extraordinaire de ceux-ci, et ce, pour un montant global de 40 000 euros pour 2025, de 40 000 euros pour 2026 et de 40 000 euros pour 2027.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 70 000 euros par an au total pour 2025 et 2026 et à 78 800 euros pour 2027, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts) et :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 30 000 euros par an pour 2025 et 2026 et à 38 800 euros pour 2027 ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 40 000 euros par an pour la période 2025/2027.

Art. 34

(Organisation d'initiatives pour 2025 - Année internationale de la préservation des glaciers)

1. À la suite de la résolution prise par l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa soixante-dix-septième session et déclarant 2025 Année internationale de la préservation des glaciers, la Région entend mettre en place, en collaboration avec l'ARPE de la Vallée d'Aoste, avec la fondation Montagne sûre de Courmayeur et avec l'association Forte di Bard, un calendrier d'événements coordonnés et ciblés consacrés à l'importance des glaciers pour la Vallée d'Aoste.

2. La concrétisation des événements visés au premier alinéa est assurée par la fondation Montagne sûre de Courmayeur, en tant que réalisatrice, sur la base du projet des initiatives établies en collaboration avec les acteurs visés audit alinéa, sous la coordination de la structure régionale compétente en matière de protection du sol et avec la participation d'autres organismes ou associations intéressés.

3. Le Gouvernement régional approuve le projet des initiatives et le programme général de celles-ci, dont la réalisation sera assurée par la fondation Montagne sûre de Courmayeur au cours de 2025, comme le prévoit le deuxième alinéa, et établit les acteurs concernés.

4. Aux fins de la réalisation des événements visés au premier alinéa, un virement extraordinaire de 150 000 euros est autorisé au profit de la fondation Montagne sûre de Courmayeur, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 35

(Réalisation d'un programme extraordinaire d'actions visant à la réduction des risques hydrogéologiques et de travaux sur la voirie régionale)

1. À la suite de la délibération du Conseil des ministres du 22 juillet 2024 déclarant, pour douze mois, l'état d'urgence à la suite des conditions météorologiques exceptionnelles qui ont touché le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste les 29 et 30 juin 2024, la Région destine les crédits découlant du remboursement des dépenses qu'elles a supportées et anticipées pour la réalisation d'actions de réduction des risques hydrogéologiques et de remise en état des services publics et des infrastructures routières au financement d'actions ayant les mêmes buts, de travaux d'entretien des ouvrages hydrauliques, d'actions de réduction des risques hydrogéologiques ou de travaux dans le secteur de la voirie régionale, qui seront réalisés par les structures régionales compétentes en matière de protection contre lesdits risques et en matière de voirie régionale.

2. Aux fins visées au premier alinéa, les actions à réaliser sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits remboursés par le commissaire visé à l'ordonnance du Chef de la Protection civile de l'État n° 1094 du 1er août 2024, relative aux premières actions de protection civile à mettre en œuvre d'urgence à la suite des conditions météorologiques exceptionnelles qui ont touché le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste les 29 et 30 juin 2024, et ce, sur la base de programmes d'actions rédigés par les structures régionales compétentes en matière de protection contre les risques hydrogéologiques et en matière de voirie régionale.

3. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires à l'inscription des crédits en cause, en recettes et en dépenses, au budget prévisionnel 2025/2027.

Art. 36

(Organisation du service hydrique intégré)

1. Dans l'attente du transfert total des installations relevant du service hydrique intégré des collectivités locales au gestionnaire visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022 (Nouvelle réglementation de l'organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 35 du 22 décembre 2021 35), les délais de validité des autorisations de déversement des eaux usées urbaines qui n'ont pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais qui expirent en 2025 sont automatiquement prorogés d'un an à compter de la date prévue pour leur expiration normale.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS PUBLICS

Art. 37

(Dispositions en matière de services de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le Gouvernement régional peut accorder - par délibération et après approbation des modalités, des procédures et des critères y afférents, qui doivent tenir compte, entre autres, du revenu et du patrimoine des intéressés, et en fonction des ressources financières disponibles - des réductions des tarifs, voire la gratuité, des transports publics régionaux visés aux chapitres II et IV et des éventuels services complémentaires aux personnes indiquées ci-après, à condition qu'elles résident en Vallée d'Aoste :

a) Les personnes ayant reçu la médaille d'or ou d'argent de la valeur civile ou militaire ;

b) Les non-voyants et les mal-voyants, ainsi que leurs accompagnateurs ;

c) Les personnes ayant un handicap auditif, ainsi que leurs accompagnateurs ;

d) Les personnes dont le pourcentage d'invalidité ou handicap reconnu est au moins égal au pourcentage prévu par délibération du Gouvernement régional, ainsi que leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu ;

e) Les titulaires de la carte européenne du handicap (EU Disability Card), ainsi que leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu ;

f) Les personnes âgées de soixante-cinq ans révolus. ».

2. Après le sixième alinéa bis de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 ter. Dans le cadre des actions d'application du droit à l'éducation, le Gouvernement régional est autorisé à accorder, à ses frais et sur approbation des modalités, des procédures, des conventions et des conditions nécessaires, des réductions des titres de voyage pour l'utilisation de quelque moyen de transport que ce soit aux étudiants qui fréquentent l'Université de la Vallée d'Aoste mais ne résident pas sur le territoire régional, ainsi qu'aux médecins qui suivent les cours de spécialisation et effectuent une période de formation en Vallée d'Aoste et aux personnes titulaires d'un contrat de recherche auprès de ladite université ou d'entreprises qui adhèrent à des projets de recherche financés par la Région. ».

3. Après le premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 29/1997, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La structure régionale compétente en matière de transports met en place un système de surveillance ou de contrôle à bord des moyens de transport, dans le but de garantir la sécurité des voyageurs et des conducteurs. ».

4. L'art. 19 de la LR n° 12/2024 est abrogé.

5. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 390 000 euros pour 2025, à 390 000 euros pour 2026 et à 310 000 euros pour 2027, à valoir sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) :

a) De la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), quant à 120 000 euros pour 2025, 120 000 euros pour 2026 et 40 000 euros pour 2027 ;

b) De la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), quant à 270 000 euros par an pour la période 2025/2027.

Art. 38

(Aides au démantèlement d'anciennes remontées mécaniques)

1. Étant donné la présence sur le territoire de vieux bâtiments et ouvrages faisant partie d'installations à câble désaffectées et en vue de la requalification du milieu alpin et du rétablissement des conditions environnementales d'avant la construction desdites installations, la Région encourage l'élimination de ceux-ci.

2. Pour la période 2025/2027, le Gouvernement régional est autorisé à accorder aux acteurs intéressés, dans le respect des dispositions européennes en matière d'aides d'État, pour autant qu'elles soient applicables, des aides en capital jusqu'à 100 p. 100 du coût des travaux visant au démantèlement des ouvrages faisant partie d'installations données en concession avant la date d'entrée en vigueur de la LR n° 29/1997, ainsi qu'à la remise en état de l'environnement.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères et les modalités d'octroi des aides visées au deuxième alinéa, dont le pourcentage est établi chaque année en fonction des crédits disponibles.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 39

(Aéroport Corrado Gex)

1. La dépense autorisée pour le financement des coûts supplémentaires découlant de l'actualisation de la convention de concession relative à la gestion de l'aéroport Corrado Gex de Saint-Christophe, fixée à 345 260 euros pour 2025 et à 457 500 euros pour 2026 par l'art. 24 de la LR n° 12/2024, est fixée à 457 500 euros pour 2027, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 04 (Autres modalités de transport), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. À compter de 2028, la dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région dans le cadre des même mission, programme et titre et peut être rajustée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118/2011.

Art. 40

(Report du délai relatif aux dispositions urgentes en matière d'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection internationale)

1. Compte tenu de la persistance de l'urgence humanitaire liée à la poursuite du conflit en Ukraine et des conditions difficiles de vie des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection internationale, les aides prévues par le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 30 mai 2022 (Dispositions urgentes en matière d'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les étrangers demandeurs d'asile et bénéficiaires de la protection internationale, ainsi qu'immatriculation au Répertoire des conducteurs des véhicules affectés aux services automobiles publics non réguliers) sont prévues au titre de 2025 également.

2. La dépense globale découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 206 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 41

(Prorogation du plan des actions dans le secteur des travaux d'utilité publique)

1. Le plan prévu par l'art. 21 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019) et visant à la réalisation de travaux d'entretien des ouvrages d'utilité publique est prorogé au titre de la période 2025/2027.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 908 200 euros pour chacune des années de la période 2025/2027, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 901 200 euros, et titre 2 (Dépenses en capital), quant à 7 000 euros.

3. Aux fins de l'application du plan visé au premier alinéa, il est autorisé le recrutement, par le recours au classement régional en cours de validité, de trente ouvriers au plus, sous contrat à durée déterminée pour une période de cent cinquante journées de travail par année solaire. Lesdits ouvriers tombent sous le coup des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de construction et similaires, ainsi que des conventions régionales complémentaires.

4. Les recrutements sont effectués par la structure régionale compétente en matière d'ouvrages publics après l'approbation, par le Gouvernement régional, d'un plan spécial des actions d'entretien, qui doit être réalisé au cours de l'année de référence suivant la modalité de la gestion directe.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE TOURISME

Art. 42

(Prorogation du projet « Sci... volare a scuola »)

1. Le projet Sci...volare a scuola visé à l'art. 41 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est prorogé jusqu'à 2027.

2. La dépense autorisée pour le projet visé au premier alinéa est rajustée et fixée à 50 000 euros par an pour la période 2025/2027, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 43

(Dispositions en matière de politiques du travail)

1. La dépense pour les actions prévues par la loi régionale n° 11 du 16 juillet 2024, portant dispositions en matière d'organisation des services d'aide au travail et du système de formation professionnelle en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), ainsi que d'autres dispositions en matière de travail et de formation professionnelle, est fixée à 21 953 619,31 euros pour la période 2025/2027, dont 21 503 619,31 au titre des dépenses ordinaires (titre 1) et 450 000 euros au titre des dépenses en capital (titre 2), et est répartie comme suit :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires)

1.

Pour 2025

7 764 619,31 euros ;

2.

Pour 2026

6 754 500 euros ;

3.

Pour 2027

6 984 500 euros,

à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 1 (Dépenses ordinaires), sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 05 (Enseignement technique supérieur), titre 1 (Dépenses ordinaires), et sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programmes 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), 02 (Formation professionnelle) et 03 (Aide à l'emploi) ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital) : 150 000 euros par an pour la période 2025/2027, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail).

2. En application du plan triennal des mesures de politique du travail visé à l'art. 4 de la LR n° 11/2024, le Gouvernement régional adopte, pour 2025, le programme annuel des mesures de politiques actives du travail visé à l'art. 5 de ladite loi.

3. La dépense pour la réalisation des actions visées au deuxième alinéa relève de l'autorisation globale prévue par le premier alinéa, est fixée à 8 554 619,31 euros pour la période 2025/2027 et est répartie comme suit :

a)

Pour 2025

3 571 619,31 euros ;

b)

Pour 2026

2 726 500 euros ;

c)

Pour 2027

2 526 500 euros,

à valoir sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programmes 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), 02 (Formation professionnelle) et 03 (Aide à l'emploi), et de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine).

4. Pour 2025, le Gouvernement régional peut - le Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la LR n° 11/2024 entendu et dans le respect du plafond de dépenses visés au deuxième alinéa du présent article - compléter le programme annuel des mesures de politiques actives du travail avec les mesures qui s'avèrent nécessaires du fait de situations socio-économiques particulières.

Art. 44

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et approuvé par la décision de la Commission européenne C(2015) 907 du 12 février 2015, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 4171 du 14 juin 2022, et aux fins de la poursuite des investissements dans le cadre du programme opérationnel complémentaire (POC) visé à la délibération du Comité interministériel pour la programmation économique et le développement durable (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS) n° 41 du 9 juin 2021, une dépense de 525 009,39 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2025/2027 et est répartie comme suit : 135 009,39 euros, en tant que cofinancement du programme en cause pour 2025 uniquement, et 390 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire du POC. La dépense globale est répartie comme suit :

a) Année 2025 285 009,39 euros ;

b) Année 2026 240 000 euros.

2. À la suite de l'approbation du programme régional (PR) FEDER 2021/2027 de la Vallée d'Aoste par la décision d'exécution de la Commission européenne C(2022) 6593 du 12 septembre 2022, les investissements définis dans le cadre dudit programme sont financés, entre autres, par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au deuxième alinéa, une dépense de 13 408 914,75 euros au total est autorisée, à la charge de la Région, au titre de la période 2025/2027 et est répartie comme suit : 12 058 914,75 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 1 350 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional, fixé, pour la période 2025/2027, à 12 058 914,75 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2025

4 783 503,67 euros ;

b) Année 2026

4 052 056,36 euros ;

c) Année 2027

3 223 354,72 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire, fixé, pour la période 2025/2027, à 1 350 000 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2025

250 000 euros ;

b) Année 2026

150 000 euros ;

c) Année 2027

950 000 euros.

4. À la suite de l'approbation du programme régional (PR) FSE+ 2021/2027 de la Vallée d'Aoste par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 7541 du 19 octobre 2022, les investissements définis dans le cadre dudit programme sont financés, entre autres, par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) 2021/1060 et de la loi n° 183/1987.

5. Aux fins visées au deuxième alinéa, une dépense de 9 257 396,86 euros au total est autorisée, à la charge de la Région, au titre de la période 2025/2027 et est répartie comme suit : 7 670 196,86 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 1 587 200 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional, fixé, pour la période 2025/2027, à 7 670 196,86 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2025

2 628 693,94 euros ;

b) Année 2026

3 031 560,82 euros ;

c) Année 2027

2 009 942,10 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire, fixé, pour la période 2025/2027, à 1 587 200 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2025

692 200 euros ;

b) Année 2026

495 000 euros ;

c) Année 2027

400 000 euros.

6. La Région effectue les investissements cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion (Fondo per lo sviluppo e la coesione - FCS), autrefois Fonds pour les aires sous-utilisées (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), dans le cadre de l'entente institutionnelle de programme (Intesa istituzionale di programma - IIP) et des accords de programme cadre (Accordi di programma quadro - APQ) 2000/2006 et du programme d'application régional (PAR) FAS Vallée d'Aoste 2007/2013, intégrés dans le cadre du plan de développement et de cohésion 2000/2020 relevant de la Région et approuvé par la délibération du CIPESS n° 28 du 29 avril 2021, en application de la délibération du CIPESS n° 2 du 29 avril 2021 (Fonds de développement et de cohésion. Dispositions cadres pour le plan de développement et de cohésion). Ledit plan comprend également les investissements financés par des crédits du FSC à titre de couverture des actions prévues par les anciens fonds européens structuraux et d'investissement 2014/2020 (FEDER et FSE), programmées de nouveau pour le financement de mesures d'urgence au sens de la délibération du CIPESS n° 49 du 28 juillet 2020. Il est également autorisé le recours aux crédits relevant de la période de programmation FSC 2021/2027, en application de l'accord de cohésion visé à la délibération du CIPESS n° 30 du 23 avril 2024.

7. Aux fins visées au sixième alinéa, une dépense globale de 150 000 euros est autorisée, à la charge de la Région, pour la période 2025/2027 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Année 2025 50 000 euros ;

b) Année 2026 50 000 euros ;

c) Année 2027 50 000 euros.

8. La Région effectue les investissements cofinancés par le FSC 2014/2020 dans le cadre des plans de développement et de cohésion relevant des ministères compétents.

9. Aux fins visées au huitième alinéa, une dépense globale de 5 028 524,16 euros est autorisée, à la charge de la Région, pour la période 2025/2027 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Année 2025

2 500 000 euros ;

b) Année 2026

2 356 677,84 euros ;

c) Année 2027

171 846,32 euros.

10. La dépense à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire pour la gestion et l'application des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2021/2027 (Interreg VI-A France-Italie « Alcotra », Italie-Suisse et VI-B Espace alpin), prévus par les règlements (UE) n° 1058/2021 et n° 1059/2021 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 et n° 1060/2021 et cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, est fixée, pour la période 2025/2027, à 261 000 euros au total, et est répartie comme suit :

a) Année 2025

85 000 euros ;

b) Année 2026

87 000 euros ;

c) Année 2027

89 000 euros.

11. La dépense à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire pour les initiatives de promotion et de valorisation de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP) et pour la participation à la gouvernance de celle-ci, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne, est fixée, pour la période 2025/2027, à 99 000 euros au total et est répartie comme suit :

a) Année 2025

33 000 euros ;

b) Année 2026

33 000 euros ;

c) Année 2027

33 000 euros.

12. Une dépense de 45 000 euros par an est autorisée pour la période 2025/2027 en vue des activités de soutien à la politique régionale de développement 2021/2027, à valoir sur la mission 1 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires).

13. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie Recettes et les titres de la partie Dépenses en comptabilité tant d'exercice que de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Au titre de la période de programmation 2021/2027, tout comme au titre des périodes de programmation précédentes, pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

Art. 45

(Politiques en faveur de la montagne)

1. En application des politiques de la montagne, la Région encourage des actions de sensibilisation et assure la rédaction de documents préludant à la définition et à l'application de stratégies communes pour la valorisation des zones de montagne, éventuellement avec le concours de supports techniques spécialisés.

2. En sa qualité de coordinatrice de la Commission des politiques de la montagne au sein de la Commission des affaires institutionnelles et générales de la Conférence des Régions et des Provinces autonomes, la Région favorise le lien avec les Autonomies locales à l'échelle nationale en vue de la prise de décisions et encourage la définition de positions communes ; à cette fin, elle rédige des documents et des propositions à présenter à ladite conférence.

3. Pour ce qui est mesures financées à valoir sur les crédits du Fonds pour le développement de la montagne italienne (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT), institué au sens du cinq cent quatre-vingt-treizième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 234 du 30 décembre 2021 (Budget prévisionnel 2022 et budget pluriannuel 2022/2024 de l'État), et définies, après la publication du décret ministériel de répartition des ressources, par le Gouvernement régional au sens de l'art. 10 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023 (Actualisation de la législation régionale au titre de 2023, ainsi que dispositions diverses), une aide extraordinaire en capital est autorisée au titre de la période 2025/2027, pour un montant de 3 500 000 euros, à titre de cofinancement régional supplémentaire pour le financement des mesures servant à garantir l'utilisation complète des crédits alloués par l'État.

4. La dépense autorisée pour la réalisation des activités visées aux premier et deuxième alinéas est fixée, pour la période 2025/2027, à 150 000 euros, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est répartie comme suit :

a)

Année 2025

50 000 euros ;

b)

Année 2026

50 000 euros ;

c)

Année 2027

50 000 euros.

5. La dépense autorisée pour la réalisation des activités visées au troisième alinéa est fixée, pour la période 2025/2027, à 3 500 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 07 (Développement durable dans les zones de montagne - petites communes), titre 2 (Dépenses ordinaires), et est répartie comme suit :

a) Année 2025

2 500 000 euros ;

b) Année 2026

500 000 euros ;

c) Année 2027

500 000 euros.

Art. 46

(Minorités linguistiques)

1. Dans le cadre de l'application des politiques de valorisation et de protection des minorités linguistiques, la Région dispose d'un représentant au sein du Comité technique et consultatif pour la protection des minorité linguistiques historiques que le ministre des affaires régionales et des autonomies consulte périodiquement, au sens de l'art. 12 du décret du président de la République n° 345 du 2 mai 2001 (Règlement d'application de la loi n° 482 du 15 décembre 1999, portant dispositions de protection des minorités linguistiques historiques).

2. De ce fait, la Région procède à l'examen des décrets triennaux de détermination des critères d'attribution et de répartition des fonds visés aux art. 9 et 15 de la loi n° 482 du 15 décembre 1999 (Dispositions de protection des minorités linguistiques historiques).

3. Dans le cadre des activités liées à la valorisation et à la protection des minorités linguistiques historiques, la Région participe au processus de refonte de la réglementation de référence visée au premier alinéa et d'élaboration de dispositions spéciales d'application en mesure de mieux définir certains aspects de la sauvegarde des langues minoritaires et de leur utilisation, et ce, par des contacts constants avec les organes des administrations centrales, au nombre desquelles figure le Ministère des affaires régionales et des autonomies. Par ailleurs, elle contribue à la coordination des Régions au sein de la Conférence des Régions et des Provinces autonomes et à la promotion d'initiatives de sensibilisation et de communication.

4. La dépense autorisée pour la réalisation des activités visées au présent article est fixée, pour la période 2025/2027, à 75 000 euros, à valoir sur la mission 19 (Relations internationales), programme 01 (Relations internationales et coopération au développement), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est répartie comme suit :

a)

Année 2025

25 000 euros ;

b)

Année 2026

25 000 euros ;

c)

Année 2027

25 000 euros.

Art. 47

(Dispositions en matière d'industrie. Modification de la loi régionale n° 15 du 7 août 2023)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 15 du 7 août 2023, portant dispositions concernant la zone franche pour la recherche et le développement (Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo - ZFR&S), est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les acteurs visés à l'art. 3 dont les programmes d'investissement en recherche, développement et innovation, ainsi que les demandes d'aide ont été jugé éligibles par la structure régionale compétente en matière de recherche et d'innovation peuvent bénéficier d'aides ad hoc, éventuellement par l'intermédiaire de la société financière régionale FINAOSTA SpA. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 15/2023 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les mesures visées au premier et au deuxième alinéa ont un caractère expérimental et cessent d'être appliquées le 31 décembre 2027, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 7 . ».

3. À la fin du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 15/2023, il est ajouté les mots : « visant à l'octroi d'aides aux fins de la réalisation de programmes d'investissement, qui seront évalués, éventuellement en collaboration avec FINAOSTA SpA, pour ce qui est de l'éligibilité des demandes, ainsi que de la gestion et du suivi des initiatives. ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 15/2023, après le mot : « innovation », il est ajouté les mots : « éventuellement par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA », précédés d'une virgule.

5. La dépense globale autorisée par la LR n° 15/2023 est rajustée et fixée, pour la période 2025/2027, à 1 350 000 euros pour 2025, à 1 350 000 euros pour 2026 et à 1 330 000 euros pour 2027, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 03 (Recherche et innovation), titre 2 (Dépenses en capital), quant à 1 300 000 euros, et titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 50 000 euros pour 2025 et 2026 et à 30 000 euros pour 2027.

Art. 48

(Dispositions en matière d'industrie. Modification de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes) et le troisième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 (Refonte de la législation régionale en matière d'octroi d'aides et modification de lois régionales) sont abrogés.

2. Au septième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 14/2011, les mots : « entre autres par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3, les plafonds d'aide et le pourcentage maximum de l'aide, dans le respect des dispositions européennes en matière d'aides d'État ainsi que », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.

3. La dépense globale autorisée par la LR n° 14/2011 est rajustée et fixée, pour la période 2025/2027, à 655 000 euros par an, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 03 (Recherche et innovation), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 55 000 euros, et titre 2 (Dépenses en capital), quant à 600 000 euros.

Art. 49

(Outils de planification et de développement du secteur industriel et artisanal)

1. Les mesures prévues par l'art. 13 de la LR n° 12/2024, visant à la définition des outils de planification et de développement du secteur industriel et artisanal, sont autorisées pour 2027 également.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 60 000 euros pour 2027, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 50

(Financement du Fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment)

1. Le virement au Fonds régional de roulement institué auprès de FINAOSTA SpA aux fins de l'application des mesures pour la relance de l'industrie du bâtiment prévues par le titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement) est autorisé comme suit :

a) Pour 2026

4 000 000 d'euros ;

b) Pour 2027

10 000 000 d'euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 4 000 000 d'euros pour 2026 et à 10 000 000 d'euros pour 2027, à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des activités financières).

Art. 51

(Réglementation de l'activité d'esthéticien/ne. Modification de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993 (Réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne en Vallée d'Aoste) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Cours de formation professionnelle et examen de qualification professionnelle)

1. La réglementation et l'organisation pédagogique des cours de formation professionnelle visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 3 sont établies par délibération du Gouvernement régional, sur approbation de la Commission du Conseil compétente et les associations d'artisans entendues.

2. Le Gouvernement fixe les modalités de déroulement des examens visés au premier alinéa de l'art. 3, la composition du jury et les dépenses de fonctionnement de celui-ci, compte tenu des dispositions régionales en vigueur en matière de détermination, de validation et de certification des compétences. ».

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 3 000 euros par an pour la période 2025/2027, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. À compter de 2028, la dépense visée au deuxième alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région dans le cadre des mêmes mission, programme et titre et peut être rajustée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118/2011.

Art. 52

(Report de délais en matière d'artisanat de tradition. Modification de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023)

1. Au troisième alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Loi régionale de stabilité 2024/2026), les mots : « 31 décembre 2024 » sont remplacé par les mots : « 30 juin 2025 ».

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÉRE D'AGRICULTURE

Art. 53

(Complément régional au Plan stratégique de la PAC en matière de développement rural)

1. La Région réalise, pendant la période 2025/2027, les actions prévues par le Complément régional au Plan stratégique de la politique agricole commune (PAC) 2023/2027 en matière de développement rural, approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 2184/XVI du 22 mars 2023 en application dudit plan, au sens du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

2. Pour la réalisation des actions visées au premier alinéa, la dépense autorisée est rajustée et fixée à 3 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2025/2027, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital).

3. Pour les activités d'assistance technique prévues par la Mesure 20 du Programme de développement rural 2014/2022, approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 1849/XIV du 25 février 2016, et par le chapitre 11 dudit complément régional approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 2184/XVI du 22 mars 2023, il est autorisé une dépense de 250 000 euros, à titre de cofinancement régional supplémentaire pour la période 2025/2027 et à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 54

(Financement de l'association Consorzio Apistico della Valle d'Aosta pour des initiatives de valorisation de l'apiculture)

1. Pour 2025 et afin de soutenir les actions de valorisation de l'apiculture, la Région accorde à l'association Consorzio Apistico della Valle d'Aosta une aide à fonds perdus allant jusqu'à 100 p. 100 des dépenses de réalisation des initiatives de promotion des produits apicoles.

2. L'aide visée au premier alinéa est accordée au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des art.107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant de l'aide, les justificatifs de dépenses devant être produits aux fins de l'octroi de celle-ci, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, nécessaire aux fins de l'application du présent article.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 20 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 55

(Nouveau financement des aides au secteur de l'élevage pour la pratique du pâturage)

1. Aux fins du nouveau financement des aides au secteur de l'élevage pour la pratique du pâturage visées à l'art. 65 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022 (Réajustement du budget prévisionnel 2022 de la Région autonome Vallée d'Aoste et deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région), une dépense de 150 000 euros est autorisée pour 2025, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 56

(Dispositions relatives au service de soutien aux activités de conception et de direction technique et administrative dans les secteurs des forêts, des sentiers et de l'aménagement de la montagne, fourni par la société de services Vallée d'Aoste SpA)

1. Aux fins de l'amélioration des services effectués pour la Région, la société de services Vallée d'Aoste SpA est autorisée à définir de concert avec les organisations syndicales catégorielles des traitements ou des dispositions complémentaires en faveur de ses fonctionnaires affectés aux activités de soutien à la conception et à la direction technique et administrative de travaux et de services du ressort de la structure régionale compétente en matière de ressources naturelles, et ce, pour une dépense supplémentaire annuelle ne devant pas dépasser 70 000 euros.

2. La dépense supplémentaire pour la signature des contrats de services avec la société de services Vallée d'Aoste SpA, à la suite de l'actualisation des conventions de travail au sens du premier alinéa, est fixée à 70 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION

Art. 57

(Dispositions en matière d'émigrés valdôtains à l'étranger. Modification de la loi régionale n° 91 du 28 décembre 1993)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 91 du 28 décembre 1993 (Mesures à l'intention de l'émigration valdôtaine à l'étranger) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le Gouvernement valdôtain est autorisé à mettre œuvre un ensemble de mesures et d'initiatives à l'intention de l'émigration valdôtaine dans le monde, propres à promouvoir et à renfoncer l'identité valdôtaine, à sauvegarder le particularisme ethnique, linguistique et culturel de la Vallée d'Aoste en pays d'accueil des émigrés et à faire perdurer les liens avec la communauté d'origine, ainsi qu'à approfondir les thèmes liés aux phénomènes migratoires, avec une attention particulière pour ceux concernant les jeunes générations. ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 91/1993, les mots : « Cette manifestation consiste en une journée comprenant diverses initiatives conviviales, socio-culturelles et folkloriques » sont remplacés par les mots : « Cette manifestation consiste en une ou plusieurs journées comprenant diverses initiatives conviviales, récréatives, sociales et culturelles. ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La subvention, qui peut se chiffrer jusqu'à 80 p. 100 des frais effectivement supportés, dans les limites des crédits inscrits au budget, est versée en deux tranches : la première, s'élevant à 70 p. 100 de l'aide accordée par la délibération du Gouvernement régional approuvant le programme d'initiatives visés au troisième alinéa et calculée sur la base du devis présenté, est liquidée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente sous soixante jours ; la deuxième, à titre de solde, est liquidée sur présentation, par l'association concernée, d'un compte rendu des dépenses supportées, assorti des justificatifs y afférents. Si les dépenses supportées et documentées sont inférieures à l'aide accordée et déjà versée, l'association concernée est tenue de rembourser le trop-perçu. ».

4. Au cinquième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 91/2023, les mots : « jusqu'à concurrence de L 5.000.000 par an » sont remplacés par les mots : « pour un montant ne pouvant pas dépasser 3 500 euros ».

5. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 91/1993, les mots : « Le montant desdites subventions peut s'élever jusqu'à 50 p. 100 de la dépense totale soutenue au cours de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « Le montant desdites subventions peut s'élever jusqu'à 80 p. 100 de la dépense totale supportée au cours de l'année précédente ».

6. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 91/1993, les mots : « ne peut excéder le plafond de L 15.000.000 par an et par journal » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder le plafond de 8 000 euros par an et par journal ».

7. La dépense globale autorisée par la LR n° 91/1993 est fixée à 108 000 euros par an au titre de la période 2025/2027, dont :

a) 80 000 euros à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) 28 000 euros à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 58

(Initiatives et manifestations organisées en Vallée d'Aoste à l'intention des émigrés valdôtains à l'étranger. Modification de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 180 000 euros pour chacune des années de la période 2025/2027, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital). ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 1/2020, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter de 2028, la dépense visée au deuxième alinéa peut être rajustée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009). »

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 180 000 euros par an pour la période 2025/2027, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 59

(Autorisation d'acheter une portion d'un bâtiment situé à Châtillon)

1. L'autorisation d'acheter une portion d'un bâtiment situé à Châtillon, rue de la Gare, prévue par l'art. 58 de la loi régionale n° 7 du 12 juin 2024 (Réajustement du budget prévisionnel 2024 et rectification du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région autonome Vallée d'Aoste) est prorogée au titre de 2025.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 350 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 2 (Dépenses en capital).

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 60

(Détermination des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les plafonds des autorisations de dépenses prévues par les lois régionales sont rajustés par la loi budgétaire ou par la loi régionale de stabilité, au sens de l'art. 38 du décret législatif n° 118/2011, à l'exception de ceux prévus par la présente loi et de ceux figurant à l'annexe 1.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2025/2027 de la Région.

Art. 61

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.