Loi régionale 22 novembre 2024, n. 28 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 28 du 22 novembre 2024,
portant deuxième actualisation de la législation régionale au titre de 2024.
(B.O. n° 59 du 3 décembre 2024)
(Dispositions en matière de taxe universitaire régionale relative aux cours de haute formation artistique et musicale. Modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992)
1. Le troisième alinéa de l'art. 9 bis de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la vulgarisation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé.
« 3. Le Gouvernement régional pourvoit, par délibération, à fixer la taxe universitaire régionale pour le droit aux études selon les montants prévus par le décret législatif n° 68 du 29 mars 2012 (Refonte des dispositions générales en matière de droit aux études et valorisation des collèges universitaires reconnus par l'État, en application de la délégation prévue par la deuxième phrase de la lettre a et par la lettre d du premier alinéa de l'art. 5 de la loi n° 240 du 30 décembre 2010 et conformément aux principes et aux critères établis par la lettre f du troisième alinéa et par le sixième alinéa dudit article). ».
2. Le quatrième alinéa de l'art. 9 bis de la LR n° 8/1992 est abrogé.
(Dispositions en matière d'accès au service de restauration du personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles de tout ordre et degré de la Région. Modification de la loi régionale n° 25 du 19 juillet 1995)
1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 25 du 19 juillet 1995 (Accès au service de restauration du personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles de tout ordre et degré de la Région), les mots : « aux cantines scolaires gérées, directement ou indirectement, par les Communes et conventionnées avec l'Administration régionale ou aux restaurants qui assurent le même service aux personnels régionaux, » sont remplacés par les mots : « aux cantines scolaires gérées directement par les collectivités locales et conventionnées avec la Région ou gérées indirectement par celles-ci, ainsi que les restaurants conventionnés aux fins de la fourniture du service de restauration aux fonctionnaires régionaux, présents ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 25/1995, les mots : « la moitié du coût unitaire du repas prévu par chaque convention, si celui-ci est servi dans une cantine scolaire ; un montant égal à celui qui est prévu pour les employés régionaux, si le repas est servi dans un restaurant géré par des tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié du coût unitaire du repas si celui-ci est servi dans une cantine scolaire ou un montant égal à celui qui est prévu pour les employés régionaux, si le repas est servi dans un restaurant conventionné aux fins de la fourniture du service de restauration. ».
3. Le troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 25/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les personnels qui sont tenus de reprendre leur service dans l'après-midi ou la soirée pour remplir leurs fonctions peuvent bénéficier du service de restauration à hauteur d'un repas par jour au plus. ».
(Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)
1. La troisième phrase du troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Au cas où le troisième marché serait lui-aussi infructueux, il est possible de procéder, sauf décision de ne pas vendre prise par délibération du Gouvernement régional, à un marché supplémentaire dans le cadre duquel les offres à la baisse peuvent être acceptées, à condition que le rabais ne dépasse pas 20 p. 100 de la mise à prix du troisième marché. ».
2. La quatrième phrase du troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1997 est supprimée.
3. Au septième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1997, les mots : « chaque année » sont supprimés.
(Dispositions en matière de services de transports publics. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)
1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 54 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S'ils sont mis en place par les acteurs visés au premier alinéa de l'art. 53 et que ceux-ci en supportent entièrement le coût, les services susmentionnés sont autorisés par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports publics. ».
2. À la lettre g) du premier alinéa de l'art. 56 de la LR n° 29/1997, les mots : « maladies qui leur empêchent, d'une manière permanente, d'avoir recours aux transports publics » sont remplacés par les mots : « maladies qui rendent difficile le recours aux transports publics, que ce soit temporairement ou non ».
3. Le premier alinéa bis de l'art. 56 de la LR n° 29/1997 est abrogé.
(Dispositions en matière d'organisation du Service socio-sanitaire régional. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. L'Agence USL, sur la base des orientations et des dispositions du plan local d'application visé à l'article 8, sélectionne les prestataires publics ou privés avec lesquels conclure des accords ou des contrats suivant les modalités prévues par l'acte constitutif visé à l'article 10. ».
(Dispositions en matière de protection civile. Modification de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001)
1. Après l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile), il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 7 bis
(Obligation d'information sur les situations de risque présentes sur le territoire régional)
1. Quiconque se trouve sur le territoire régional est tenu de s'informer sur les situations de risque présentes sur celui-ci, en tenant compte également des bulletins d'alerte et des éventuels avis diffusés par la Protection civile régionale dans le cadre de ses activités de prévision et de prévention visées aux art. 6 et 7, ainsi que sur les risques liés à la pratique de la montagne, eu égard notamment aux caractéristiques, à la morphologie et aux variables climatiques du territoire, surtout lors de la programmation et du déroulement d'activités de randonnée, d'escalade ou de ski de randonnée.
2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les personnes qui pratiquent, sur le territoire régional, des activités de randonnée, éventuellement en vélo, d'escalade, de ski de randonnée ou bien des sports d'eau vive, doivent - en application du principe d'auto-responsabilité - programmer et effectuer celles-ci avec les précautions et la diligence nécessaires, utiliser des vêtements et des équipements adéquats aux caractéristiques et au degré de difficulté des itinéraires choisis, respecter les indications fournies par la signalétique, tenir compte de toute autre information disponible, de leurs conditions physiques et mentales, de leur préparation technique, ainsi que des prévisions météo neige, en assumant la responsabilité des risques auxquels elles s'exposent et des dommages éventuellement subis du fait de leur négligence, de leur imprudence ou de leur inexpérience, par elles-mêmes ou par les mineurs ou les incapables qu'elles accompagnent. ».
(Dispositions en matière de médiateur. Modification de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001)
1. Au premier alinéa de l'art. 2 quinquies de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001 (Réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992, portant création de la charge de médiateur), les mots « qui résident officiellement, sont domiciliées ne serait-ce que temporairement ou habitent de manière stable » sont supprimés.
(Dispositions en matière de routes régionales. Modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006)
1. Après le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 198), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. Le Gouvernement régional établit, par une délibération adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, les dispositions relatives à la gestion de la sécurité des infrastructures routières visées au sixième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 35 du 15 mars 2011 (Application de la directive 2008/96 CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières), en définissant notamment le domaine, les modalités et les délais d'application y afférents. ».
(Dispositions en matière d'agriculture. Modification des lois régionales n° 17 du 3 août 2016 et n° 24 du 21 décembre 2016)
1. L'art. 18 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) subit les modifications ci-après :
a) Au chapeau du premier alinéa, les mots : « des dépenses de projet y afférentes » sont remplacés par les mots : « des dépenses de projet prévues » ;
b) Au premier alinéa bis, les mots : « frais supportés pour la conception » sont remplacés par les mots « frais prévus pour la conception ».
2. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), les mots : « au plus tard au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2025 ».
(Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires. Modification de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017)
1. La loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998) subit les modifications ci-après :
a) La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 2 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« b) Avoir résidé en Vallée d'Aoste ou y résider à la date de présentation de la candidature au concours d'admission à l'école de spécialisation choisie ; » ;
b) La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 5 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« b) Avoir résidé en Vallée d'Aoste ou y résider à la date de présentation de la candidature au concours d'admission à l'école de spécialisation choisie ; » ;
c) Après le quatrième alinéa de l'art. 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. Les candidats qui ne remplissent pas la condition visée à la lettre b) du quatrième alinéa peuvent bénéficier, subsidiairement, des postes complémentaires et des bourses d'études y afférentes, à condition qu'ils figurent en rang utile sur ladite liste d'aptitude et qu'ils réunissent les conditions prévues par les lettres a) et c) du quatrième alinéa. Les candidats bénéficiaires des postes complémentaires et des bourses d'études y afférentes doivent respecter les mêmes obligations que celles prévues pour les bénéficiaires visés au quatrième alinéa. » ;
d) À la fin de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8, il est ajouté les mots : « sans préjudice des dispositions prévues par le premier alinéa bis de l'art. 9 », précédés d'une virgule ;
e) À la fin de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 8, il est ajouté les mots : « sans préjudice des dispositions prévues par le premier alinéa bis de l'art. 9 », précédés d'une virgule ;
f) À la fin de la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 8, il est ajouté les mots : « sans préjudice des dispositions prévues par le premier alinéa bis de l'art. 9 », précédés d'une virgule ;
g) La lettre a) du premier alinéa de l'art. 9 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« a) Avoir résidé en Vallée d'Aoste ou y résider à la date de présentation de l'acte de candidature aux épreuves d'admission aux cours de licence ; » ;
h) Après le premier alinéa de l'art. 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les candidats qui ne remplissent pas la condition prévue par la lettre a) du premier alinéa peuvent bénéficier, subsidiairement, des postes complémentaires prévus par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8, pourvu qu'ils respectent la condition visée à la lettre b) dudit premier alinéa. ».
2. Les modifications aux art. 2, 5, 8 et 9 de la LR n° 11/2017 apportées par le premier alinéa du présent article déploient leurs effets, pour ce qui est des parcours de formation auxquels elles se réfèrent, à compter de l'année académique suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(Dispositions en matière de logements publics. Modification de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022)
1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022 (Dispositions en matière de requalification du patrimoine de logements publics), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les unités de personnel susmentionnées sont recrutées sous contrat de travail à durée déterminée aux fins de la réalisation des actions visées à l'art. 1er et relevant du Plan national de relance et de résilience (PNRR), au sens du décret du Ministère de l'économie et des finances du 6 août 2021, publié au journal officiel de la République italienne n° 229 du 24 septembre 2021. ».
(Dispositions en matière de travail et de formation professionnelle. Modification de la loi régionale n° 11 du 16 juillet 2024)
1. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 11 du 16 juillet 2024, portant dispositions en matière d'organisation des services d'aide au travail et du système de formation professionnelle en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), ainsi que d'autres dispositions en matière de travail et de formation professionnelle, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
2. La lettre o) du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/2024 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« o) Les organismes du tiers secteur œuvrant en Vallée d'Aoste et les associations de bénévoles les plus représentatifs à l'échelon régional et ayant comme but la protection du travail, l'assistance et la promotion des activités entrepreneuriales, la conception et la mise en place de parcours de formation et d'alternance, ainsi que la protection des personnes handicapées ; ».
3. Après la lettre o) du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/2024, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa du présent article, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« o bis) Le/la conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances. ».
4. À la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 11/2024, les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Le représentant ».
5. Après le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/2024, il est inséré les alinéas ainsi rédigés :
« 1 bis. Dans le cadre de la réalisation des projets visés au premier alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à destiner une enveloppe équivalant au maximum à 50 p. 100 du financement de ceux-ci aux activités gérées directement par les collectivités locales ou confiées aux organismes du tiers secteur et à d'autres opérateurs économiques, à l'issue de procédures d'appel à projets, à condition que des personnes ayant bénéficié de projets d'inclusion sociale active qui se sont achevés au cours des trois années précédentes soient recrutées, dans le cadre d'actions données.
1 ter. Les critères pour l'attribution du financement visé au premier alinéa bis sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
6. À la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/2024, les mots : « moteur ou sensoriel » sont supprimés.
7. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 11/2024, les mots : « prises en charge par le centre contre la violence aux femmes (Centro Donne contro la violenza) d'Aoste » sont supprimés.
(Clause financière)
1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.