Loi régionale 8 novembre 2024, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 8 novembre 2024,

portant dispositions en matière de soutien des Pro loco en vue de l'organisation et du déroulement de manifestations publiques et modification des lois régionales n° 6 du 15 mars 2001 et n° 1 du 11 février 2020.

(B.O. n° 55 du 15 novembre 2024)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Afin d'améliorer et d'encourager le développement touristique, culturel et social du territoire et de valoriser les traditions locales, la Région soutient les Pro loco œuvrant en Vallée d'Aoste par des financements au titre des dépenses supportées pour l'organisation et le déroulement d'événements tels que les foires, les manifestations artisanales et sportives, les fêtes traditionnelles, les kermesses et les manifestations œno-gastronomiques revêtant un intérêt du point de vue touristique à l'échelle locale, ainsi que des dépenses liées à la gestion des points de restauration dénommés « Points Rouge et noir », à l'occasion de l'annuelle Foire de Saint-Ours.

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001)

1. À la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001 (Réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994), les mots : « et où aucune Agence n'a son siège » sont supprimés.

2. Au septième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 6/2001, les mots : « à l'Agence dont elle relève ; si elle ne relève du ressort d'aucune Agence, ledit programme doit être adressé à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « à l'Office régional du tourisme, ci-après dénommé " Office " ».

3. Le huitième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 6/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Si l'Office constate une superposition de différentes initiatives, il a la faculté de demander que des modifications soient apportées aux programmes proposés, l'assessorat compétent en matière de tourisme entendu. ».

4. L'art. 30 de la LR n° 6/2001 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 30

(Aides aux Pro loco au titre des dépenses pour l'organisation et le déroulement de manifestations publiques)

1. Afin d'encourager le développement touristique, culturel et social du territoire et de valoriser les traditions locales, la Région soutient les Pro loco œuvrant en Vallée d'Aoste par des aides aux dépenses liées aux types d'activité ci-après :

a) Gestion des points de restauration dénommés « Points Rouge et noir », à l'occasion de l'annuelle Foire de Saint-Ours ;

b) Organisation et déroulement d'événements tels que les foires, les manifestations artisanales et sportives, les fêtes traditionnelles, les kermesses et les manifestations œno-gastronomiques revêtant un intérêt du point de vue touristique pour le territoire du ressort des Pro loco concernées.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées à chaque Pro loco par acte du dirigeant compétent en matière de tourisme pour un montant maximum de 5 000 euros pour chacun des types d'activité visé au premier alinéa. Le montant de l'aide ne doit, en tout état de cause, dépasser 70 p. 100 des dépenses supportées et jugées éligibles. Les aides accordées au titre des deux types d'activité susmentionnés peuvent être cumulées. En ce qui concerne les dépenses pour l'activité visée à la lettre a) du premier alinéa, si le Point Rouge et Noir est géré conjointement par plusieurs Pro loco, l'aide est accordée à une seule d'entre elles, désignée en tant que chef de file par les associations concernées. En ce qui concerne les dépenses pour l'activité visée à la lettre b) du premier alinéa, l'aide est accordée au titre d'un ou de plusieurs événements organisés par une Pro loco sur le territoire de son ressort.

3. Les crédits budgétaires prévus pour les aides en cause sont destinés, à hauteur de 12 p. 100, aux activités visées à la lettre a) du premier alinéa et, à hauteur de 88 p. 100, aux activités visées à lettre b) dudit alinéa. Si les ressources disponibles sont insuffisantes, les aides sont réduites de manière proportionnelle.

4. Les aides visées au présent article sont accordées au titre des activités visées au premier alinéa, pour les dépenses - à l'exception de celles d'investissement - liées exclusivement au déroulement des manifestations, y compris :

a) Les dépenses pour les services de location de biens et d'équipements, ainsi que d'entretien et de surveillance de ceux-ci ;

b) Les dépenses pour les services techniques, tels que l'aménagement des structures et le branchement des réseaux temporaires d'énergie ;

c) Les dépenses pour l'achat de l'énergie ;

d) Les dépenses liées à l'accomplissement des obligations prévues par les dispositions nationales en matière de gestion de la sécurité pendant les manifestations publiques et de contrôle anti-incendie ;

e) Les dépenses pour l'assistance sanitaire en faveur des personnes qui participent activement à l'événement et des personnes qui assistent à celui-ci ;

f) Les dépenses pour les services de transport, par bus ou navettes, vers ou depuis les lieux où l'événement se déroule ;

g) Les dépenses pour les activités de promotion à l'échelle régionale et nationale.

5. Les aides visées au présent article peuvent également être accordées pour l'achat de couverts compostables, à hauteur de 10 p. 100 au plus de l'aide demandée et à condition que la manifestation prévoit une activité de restauration.

6. Les demandes d'aides relatives aux manifestations prévues pendant la période allant du 1er octobre de l'année de leur présentation au 30 septembre de l'année suivante doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de tourisme au plus tard le 1er août de chaque année.

7. Les aides visées au présent article sont retirées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de tourisme en cas de non-véracité des déclarations fournies, de refus de fournir la documentation requise ou de permettre les contrôles, ainsi que de non-respect des dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée au huitième alinéa. En cas de retrait, le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant reçu, majoré des intérêts légaux au titre de la période allant du versement de l'aide à la date du remboursement. Ce dernier doit avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la date de réception de l'acte de retrait.

8. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toute autre obligation et tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'octroi des aides visées au présent article, y compris le détail des dépenses éligibles, ainsi que les dispositions d'application pour l'octroi desdites aides, et ce, les Pro loco les plus représentatives à l'échelle régionale entendues.

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. Limitativement à 2024, les demandes relatives aux aides visées à l'art. 30 de la LR n° 6/2001, tel qu'il résulte de l'art. 2 de la présente loi, doivent être présentées, sous peine d'inéligibilité, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, pour ce qui est des dépenses supportées au cours de ladite année.

2. Limitativement à la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2025, les demandes relatives aux aides visées à l'art. 30 de la LR n° 6/2001, tel qu'il résulte de l'art. 2 de la présente loi, doivent être présentées, sous peine d'inéligibilité, au plus tard le 15 octobre 2025, pour ce qui est des dépenses supportées au cours de ladite période.

Art. 4

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Le neuvième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 6/2001 ;

b) L'art. 30 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022).

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 239 002,46 euros pour 2024, à 225 500 euros pour 2025, à 235 500 euros pour 2026 et à 250 000 euros pour 2027.

2. Au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa du présent article grève l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2024/2026 et 2025/2027 de la Région et est couverte par les crédits inscrits à cet effet auxdits budgets, dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), les actions visées à l'art. 2 sont financées par des ressources issues des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de ladite loi et le montant y afférent est fixé par la loi régionale de stabilité.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 6

(Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales au titre de 2024)

1. En application du quatrième alinéa de l'art. 5, le montant des ressources destinées aux mesures en matière de finances locales, établi en dernier lieu par l'art. 37 de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024 (Premier réajustement du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région autonome Vallée d'Aoste et modification de lois régionales), est augmenté de 239 002,46 euros pour 2024.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.