Loi régionale 8 novembre 2024, n. 22 - Texte originel
Loi régionale n° 22 du 8 novembre 2024,
portant dispositions en matière d'aides aux coopératives et modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération).
(B.O. n° 55 du 15 novembre 2024)
(Objet et finalités)
1. Dans l'attente de la refonte globale des dispositions régionales en matière de coopération, eu égard notamment à la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération), la présente loi simplifie et réorganise les mesures d'aide en faveur des coopératives, dans le but de promouvoir le développement et la consolidation du mouvement coopératif et d'entraide, qui a un impact sur différents secteurs du tissu économique régional.
(Remplacement de l'art. 43)
1. L'art. 43 de la LR n° 27/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé
« Art. 43
(Bénéficiaires)
1. Les mesures visées au présent chapitre sont destinées aux coopératives qui ont leur siège sur le territoire régional et qui :
a) Poursuivent le but d'entraide visé à l'art. 2 ;
b) Justifient de la qualification de coopérative à vocation essentiellement mutualiste, du fait de leur immatriculation au registre régional des coopératives visé à l'art. 3 au titre des catégories ci-après :
1) Coopératives de production et de travail ;
2) Autres coopératives ayant au moins 40 p. 100 d'associés travailleurs ;
3) Coopératives d'aide sociale ;
c) Remplissent toutes les autres conditions prévues par la présente loi et par les dispositions nationales en matière de coopération.
2. Les établissements d'assistance organisés sous forme de coopératives ne peuvent bénéficier des mesures visées au présent chapitre. ».
(Remplacement de l'art. 44)
1. L'art. 44 de la LR n° 27/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 43
(Modalités d'octroi des aides et dépenses éligibles)
1. Les aides visées au présent chapitre sont accordées, sur demande présentée par voie télématique au moyen de la plateforme dédiée accessible depuis le site institutionnel de la Région, suivant l'ordre chronologique de réception des demandes et dans les limites des crédits prévus à cet effet.
2. La demande doit être présentée à la structure compétente, assortie du projet d'investissement qui concerne l'opération pour laquelle l'aide est demandée et qui doit être adéquat par rapport aux exigences effectives de la coopérative demanderesse et conforme à l'objet et aux buts statutaires de celle-ci.
3. Les dépenses indiquées ci-après sont éligibles, à condition qu'elles soient cohérentes avec l'activité de la coopérative demanderesse, soient utiles à ladite activité et concernent exclusivement l'initiative pour laquelle l'aide est demandée :
a) Dépenses pour l'achat d'immobilisations matérielles, eu égard notamment aux installations, aux machines et aux équipements ;
b) Dépenses pour l'achat d'immobilisations immatérielles. ».
(Remplacement de l'art. 45)
1. L'art. 45 de la LR n° 27/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 45
(Concours aux investissements pour le développement des nouvelles coopératives)
1. Aux fins du développement des nouvelles coopératives, des aides à fonds perdus sont accordées à celles-ci pour un montant maximum de 40 000 euros et à hauteur de 40 p. 100 au maximum des dépenses éligibles, qui doivent se chiffrer à 10 000 euros au moins.
2. Sont considérés comme éligibles les investissements qui sont cohérents avec le projet visé au deuxième alinéa de l'art. 44 et ont pour but de favoriser le développement des nouvelles coopératives, à savoir les coopératives qui ont été constituées depuis moins de deux ans à la date de présentation des demandes et dont les comptes approuvés et déposés font état d'un patrimoine net actif. ».
(Remplacement de l'art. 46)
1. L'art. 46 de la LR n° 27/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 46
(Aides aux investissements pour les programmes de développement et d'innovation)
1. Afin de favoriser la réalisation de programmes de développement et d'innovation par les coopératives constituées depuis plus de deux ans à la date de présentation des demandes et dont au moins deux comptes approuvés et déposés font état d'un patrimoine net actif, la Région accorde à celles-ci des aides à fonds perdus, pour un montant maximum de 80 000 euros et à hauteur de 50 p. 100 au maximum des dépenses éligibles, qui doivent se chiffrer à 10 000 euros au moins.
2. Sont considérés comme éligibles les investissements relatifs aux programmes de développement et d'innovation qui sont cohérents avec le projet visé au deuxième alinéa de l'art. 44, ont pour but la modernisation ou l'extension de l'activité des coopératives et ont des retombées positives sur le territoire régional en termes de respect de l'environnement, de promotion de la durabilité et d'utilisation efficiente de l'énergie et des ressources naturelles, ainsi qu'en termes de développement du nombre d'emplois. ».
3. Les aides visées au premier alinéa sont augmentées de 20 p. 100 à la suite d'opérations d'augmentation du capital social pour un montant équivalant au moins à 10 p. 100 des dépenses éligibles. ».
(Remplacement de l'art. 50)
1. L'art. 50 de la LR n° 27/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 50
(Octroi des aides et cumul)
1. Les aides visées au présent chapitre sont octroyées au sens des dispositions européennes en vigueur en matière d'aides d'État et dans les limites des ressources disponibles.
2. La structure compétente procède à l'instruction des demandes et tient compte de l'évaluation technique, économique et financière effectuée par FINAOSTA SpA ou par des spécialistes en matière d'évaluation des projets d'investissement désignés à la suite d'un appel à candidatures. Si la Région fait appel à ladite société, la structure compétente passe avec celle-ci une convention ad hoc, qui réglemente les rapports découlant de la rédaction de l'évaluation technique, économique et financière en cause et le montant des rémunérations pour les activités exercées.
3. Sur la base de l'instruction et de l'évaluation technique, économique et financière en cause, le dirigeant de la structure compétente prend un acte pour accorder ou refuser les aides requises.
4. Les aides prévues par le présent chapitre peuvent être cumulées avec d'autres bénéfices publics accordés au titre des mêmes dépenses éligibles, sans préjudice de l'interdiction de double financement. ».
(Remplacement de l'art. 51)
1. L'art. 51 de la LR n° 27/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 51
(Limites et aliénation, changement de destination et remplacement de biens)
1. Chaque coopérative peut présenter une seule demande d'aide au titre d'une période de trois ans, qui court à compter de la date de présentation de celle-ci. La présente disposition est appliquée uniquement en cas de demande dont l'instruction a abouti à un résultat favorable ou est en cours.
2. Les coopératives bénéficiaires des aides visées au présent chapitre sont tenues de maintenir la destination déclarée des biens financés et de ne pas aliéner ni céder ceux-ci séparément de l'entreprise, et ce, pendant une période de cinq ans pour les grandes entreprises et de trois ans pour les petites et moyennes entreprises, qui court à compter de la date d'achat de tout bien concerné ou d'achèvement de l'initiative en cas d'investissements concernant des biens meubles, et pour une période de dix ans, qui court à compter de la date d'achat ou d'achèvement, en cas d'investissements concernant des biens immeubles.
3. Toute coopérative bénéficiaire de l'aide en cause qui entend aliéner ou céder les biens financés par cette dernière ou en modifier la destination avant l'expiration de la période visée au deuxième alinéa, en raison de l'impossibilité survenue de maintenir la destination déclarée, doit adresser une demande ad hoc à la structure compétente.
4. Le dirigeant de la structure compétente prend un acte pour autoriser le changement de destination ou l'aliénation anticipée des biens financés par l'aide en cause et procède au recouvrement du montant de celle-ci, calculé proportionnellement à la période d'utilisation du bien concerné et majoré des intérêts légaux au titre de la période allant de la date de versement de l'aide à la date de son remboursement.
5. L'aide accordée ne doit pas être remboursée en cas de remplacement des biens financés par celle-ci par des biens de même nature, à condition que le remplacement ait été autorisé au préalable par le dirigeant de la structure compétente. ».
(Remplacement de l'art. 52)
1. L'art. 52 de la LR n° 27/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 52
(Contrôles, inspections et retrait des aides)
1. La structure compétente peut décider de procéder à tout moment - en faisant éventuellement appel à FINAOSTA SpA ou à des spécialistes en matière d'évaluation de projets d'investissement, choisis par appel à candidatures - à des contrôles, même au hasard, sur les initiatives financées, afin de vérifier l'état de réalisation de celles-ci, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi de l'aide, ainsi que la véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires.
2. Aux fins des contrôles visés au premier alinéa, les personnes mandatées à cet effet ont libre accès au siège des coopératives concernées, ainsi qu'à la documentation nécessaire.
3. L'aide est retirée, totalement ou partiellement, par un acte du dirigeant de la structure compétente lorsque la coopérative :
a) Produit des déclarations mensongères ou de fausses attestations ;
b) Ne respecte pas l'obligation visée au deuxième alinéa de l'art. 51 ;
c) Ne mène pas à bonne fin les initiatives prévues dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'aide ;
d) Déplace son activité ou ne respecte pas les obligations prévues par le présent chapitre ;
e) Ne réalise l'initiative que partiellement ou la réalise de manière différente par rapport au plan approuvé lors de l'octroi de l'aide ;
f) Ne réalise pas ou ne réalise que partiellement le projet visé au deuxième alinéa de l'art. 44.
4. Le retrait de l'aide entraîne le remboursement du montant tout entier de celle-ci, majoré des intérêts légaux à compter de la date de perception de l'aide et jusqu'à celle du remboursement. Le retrait peut être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la violation constatée. L'acte de retrait fixe les éventuelles conditions d'échelonnement de la somme à rembourser, et ce, sur une période de vingt-quatre mois au plus, sans intérêts supplémentaires.
5. Le non-remboursement de l'aide dans le délai prévu entraîne l'interdiction, pour l'intéressé, de bénéficier de toute autre aide prévue par le présent chapitre, et ce, pendant trois ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait de l'aide en question. L'interdiction en cause cesse de déployer ses effets à compter de l'éventuel règlement de la dette du bénéficiaire intéressé. ».
(Modification de l'art. 57 bis)
1. Après le troisième alinéa de l'art. 57 bis de la LR n° 27/1998, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Les aides visées à la présente loi peuvent également être accordées sur la base d'appels à projets, suivant les modalités et les délais fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
(Dispositions transitoires)
1. Pour ce qui est des procédures relatives aux demandes d'aide au sens du titre IV de la LR n° 27/1998 et en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application des dispositions de ladite LR n° 27/1998, telles qu'elles ont été modifiées par le présent texte.
2. Dans l'attente de la création de la plateforme dédiée visée à l'art. 44 de la LR n° 27/1998, tel qu'il résulte de l'art. 3 de la présente loi, les coopératives présentent leur demande d'aide au moyen des formulaires élaborés à cet effet par la structure régionale compétente en matière de coopération. Ladite demande doit être assortie de la documentation prévue par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 57 bis de la LR n° 27/1998.
(Abrogation de dispositions)
1. Les art. 47, 47 bis, 48 et 49, ainsi que le troisième alinéa de l'art. 57 bis, de la LR n° 27/1998 sont abrogés.
2. Par ailleurs, les dispositions ci-après sont abrogées :
a) Les art. 30, 31, 32 et 33 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006 (Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998, portant texte unique en matière de coopération) ;
b) Le sixième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) ;
c) Le quatrième alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009).
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 390 000 euros pour 2024 et à 170 000 euros par an à compter de 2025.
2. Au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa du présent article grève l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2024/2026 et 2025/2027 de la Région comme suit :
a) Dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital) :
1) Quant à 40 000 euros pour 2024 ;
2) Quant à 10 000 euros pour 2025 ;
b) Dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat) et :
1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 10 000 euros pour chacune des années de la période 2024/2027 ;
2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 340 000 euros pour 2024, 150 000 euros pour 2025 et 160 000 euros par an pour 2026 et 2027.
3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses des budgets susmentionnés, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat) et :
a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 10 000 euros par an pour la période 2024/2027 ;
b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 380 000 euros pour 2024 et 160 000 euros par an pour la période 2025/2027.
4. À compter des exercices suivant 2027, la dépense en cause est rajustée par la loi budgetaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.