Loi régionale 30 décembre 1982, n. 104 - Texte originel

Loi régionale n° 104 du 30 décembre 1982,

portant le budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'année financière 1983 et pour le triennat 1983-1985.

(B.O.S.O. n° 21 du 30 décembre 1982)

Art. 1er

(Etat de prévision de recettes)

L'état de prévision des recettes de la Région pour l'année financière 1982, annexé à la présente loi, est approuvé pour un montant de 445 890 000 000 de lires (annexe A).

Selon les articles 51, 52 et 53 de la loi régionale no 68 du 7 décembre 1979, sont autorisés la constatation, le recouvrement et le versement à la Région des recettes provenant des impôts propres, des quotités des impôts du trésor attribués à la Région, des subventions et des allocations de l'Etat et de toute autre recette revenant pendant l'année financière 1983.

Art. 2

(Etat de prévision des dépenses)

L'état de prévision des dépenses de la Région, pour l'année financière 1983, annexé à la présente loi (annexe B), est approuvé pour un montant de 445 890 000 000 de lires.

Aux termes de l'art. 55 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont autorisés des engagements de dépenses dans les limites des dotations de l'état de prévision des dépenses visé à l'alinéa précédent.

La dotation des sommes pour les chapitres financés par les recettes prévues au Titre 11, concernant les subventions, les allocations et les transferts de fonds en général du budget de l'Etat, demeure subordonnée à la constatation effective de ces recettes.

Art. 3

(Dotations pour le Conseil régional)

Les fonds inscrits dans l'état de prévision des dépenses aux chapitres 20000 et 20050 sont mis à la disposition du Conseil régional au moyen de mandats de paiement à commuer en reçus de versement sur le compte ouvert à l'institut bancaire qui gère le service de la caisse du Conseil.

Art. 4

(Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires)

La liste des dépenses obligatoires, visée au troisième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, est annexée à la présente loi (annexe n° 6).

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux finances, est autorisé à procéder au prélèvement du fonds de réserve du chapitre 50750 de sommes qui doivent être inscrites, d'après ce qui est établi par l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, aux chapitres faisant partie de la liste visée à l'alinéa précédent.

Art. 5

(Fonds de réserve pour les dépenses imprévues)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 39 de la loi régionale n° 68 'du 7 décembre 1979, sont considérées dépenses imprévues celles indiquées dans la liste n° 7 annexée à la présente loi.

Le Gouvernement régional, sur proposition de I'Assesseur aux finances, est autorisé à disposer le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, visée au chapitre 50800, pour l'inscription de celles-ci aux chapitres des dépenses, qui ne font pas partie de la liste visée au précédent article 4, pour faire face aux dépenses absolument nécessaires dans le cadre des fonctions régionales et qui n'engagent pas des budgets à venir.

Art. 6

(Nouvelle affectation des reliquats périmés)

Aux termes du 2ème alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, est inscrit au chapitre 30810 de l'état de prévision des dépenses, un fonds spécial pour la nouvelle affectation des restes à payer déclarés périmés pour les effets administratifs et réclamés par les créanciers, salon les dispositions du 3ème alinéa de l'art. 64 de cette loi. Les prélèvements de sommes dudit fonds et leur réinscription dans des chapitres spéciaux de dépenses obligatoires, sont effectués sur dispositions du Gouvernement régional et sur proposition de l'assesseur aux finances.

Art. 7

(Attribution de fonds par l'Etat)

Aux termes de l'art. 42 de la loi régionale n° 65 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1983 pour l'inscription à des chapitres créées a cet effet de la partie Recettes et aux chapitres correspondants de la partie Dépenses de sommes provenant d'attribution de l'Etat destinées à des buts spécifiques.

Les mesures du Gouvernement régional sont communiquées au Conseil régional dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur mise en exécution.

Art. 8

(Variations du budget sur dispositions administratives)

Aux termes du 4ème alinéa de l'art. 42 de la loi n° 68 du 7 décembre 1979 (le Gouvernement régional est autorisé à apporter des variations au budget pour I'exercice 1983 pour l'inscription, dans des chapitres créés ou à créer, de nouvelles dépenses ou de majorations de celles-ci, à caractère continu, décidées, à compter de l'année 1982, par des lois régionales entrées en vigueur après l'approbation de ce budget, dont la couverture financière soit prévue d'une manière adéquate sur les fonds globaux de ce budget.

Les mesures du Gouvernement régional, visées à l'alinéa précédent, sont publiées par extrait au Bulletin Officiel de la Région et deviennent exécutoires à tous les effets, le jour qui suit celui de leur publication.

Art. 9

(Détermination des dépenses d'après la loi du budget)

Les autorisations des dépenses pour l'exercice 1983, concernant les lois régionales actuellement en vigueur, qui règlent les activités et les interventions de caractère continu ou périodique et dont la détermination se rapporte à la loi du budget, sont disposées par la présente loi, suivant Ies montants indiqués en correspondance de chacun des chapitres des dépenses visés à l'annexe de l'état de prévision des dépenses.

Art. 10

(Annexes au budget annuel)

Sont approuvées les annexes suivantes au budget pour l'année financière 1982:

Annexe 1 - tableau de classification des dépenses régionales;

Annexe 2 - tableau général résumant les recettes et les dépenses;

Annexe 3 a) - tableau des recettes provenant d'attributions de l'Etat avec destination liée spécifiquement d'après l'art. 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970, et d'attributions pour la délégation de fonctions administratives aux termes du 2ème alinéa de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948;

Annexe 3 b) - tableau des dépenses, séparées par chapitres, ayant les destinations visées aux dites affectation;

Annexe 4 - tableau des dépenses pour l'accomplissement des fonctions ordinaires et des dépense pour de futurs programmes de développement;

Annexe 5 - tableau des dépenses classées selon l'analyse fonctionnelle (sections) et économique (catégories);

Annexe 6 - liste des dépenses obligatoires;

Annexe 7 - listes des dépenses imprévues;

Annexe 8 - listes des mesures législatives en cours, inscrites sur chacun des fonds globaux;

Annexe 9 - liste des cautions principales et complémentaires prêtées par la Région;

Annexe 10 - démonstration de la formation du solde financier présumé de l'exercice 1982.

Art. 11

(Budget pluriannuel)

Est adopté et approuvé le budget pluriannuel pour le triennat 1983 - 1985 annexé à la présente loi (annexe C).

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux terrmes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.