Loi régionale 7 octobre 2024, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 7 octobre 2024,

portant dispositions en matière de mobilité durable et modification de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable).

(B.O. n° 50 du 15 octobre2024)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi modifie la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable) afin d'en favoriser la pleine application, et ce, par l'institution de la Conférence régionale de la mobilité cycliste en tant qu'instance de confrontation entre les porteurs d'intérêt dans le domaine en question, ainsi que par l'augmentation, pour 2024, des crédits destinés au financement des aides à l'achat des véhicules à faibles émissions visés à l'art. 8 de la LR n° 16/2019.

Art. 2

(Insertion de l'art. 4 bis dans la LR n° 16/2019)

1. Après l'art. 4 de la LR n° 16/2019, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 bis

(Conférence régionale de la mobilité cycliste)

1. La Conférence régionale de la mobilité cycliste, qui est instituée auprès de l'assessorat régional compétent en matière de mobilité durable par un arrêté de l'assesseur y afférent, est un organisme de consultation en vue de l'application des politiques et des mesures en matière de mobilité durable à faible impact environnemental et vise à la participation active des porteurs d'intérêt dans le domaine en question.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les fonctions, la durée et les modalités de fonctionnement de la Conférence régionale de la mobilité cycliste visée au premier alinéa. Celle-ci se compose de sept membres, qui sont nommés par l'acte de l'assesseur régional compétent en matière de mobilité durable visé au premier alinéa et dont trois sont désignés par les associations sportives et professionnelles œuvrant dans le secteur de la mobilité cycliste, un est désigné par le Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL), un par l'assesseur susmentionné, un par l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et un par l'assesseur régional compétent en matière d'ouvrages publics parmi les spécialistes desdites matières.

3. Les membres de la Conférence régionale de la mobilité cycliste visée au premier alinéa n'ont droit à aucun jeton de présence, ni rémunération, ni remboursement de frais ou autre émolument, quelle qu'en soit la dénomination. ».

Art. 3

(Financement supplémentaire des aides à l'achat de véhicules à faibles émissions)

1. Compte tenu du nombre élevé de demandes d'aides présentées en 2024, à l'occasion du début du versement des aides nationales prévues, au titre de ladite année, pour l'achat de véhicules à faible impact environnemental, il est autorisé, limitativement à 2024, une augmentation de 1 400 000 euros des aides à fonds perdus en faveur des acteurs visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 16/2019 aux fins de l'achat des véhicules à faibles émissions neufs d'usine ou d'occasion prévus, respectivement, par les lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 8 de ladite loi.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 400 000 euros pour 2024.

2. Pour 2024, la dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région, dans le cadre du titre 2 (Dépenses d'investissement), mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), pour un montant de 1 400 000 euros.

3. Pour 2024, la dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits audit budget, dans le cadre du titre 2 (Dépenses d'investissement), comme suit :

a) Mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), quant à 700 000 euros ;

b) Mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), quant à 700 000 euros.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.