Loi régionale 7 octobre 2024, n. 18 - Texte originel
Loi régionale n° 18 du 7 octobre 2024,
portant dispositions extraordinaires et urgentes en matière de recrutement au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.
(B.O. n° 50 du 15 octobre2024)
(Objet et finalités)
1. Afin que les problèmes découlant du manque d'effectifs au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers soient affrontés et que celui-ci puisse remplir correctement ses fonctions de prévention des incendies, de protection civile et de secours public et dans l'attente de l'application des dispositions de la loi régionale n° 3 du 26 mars 2024 (Dispositions relatives au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et au Corps forestier de la Vallée d'Aoste, dans le cadre du statut autonome du nouveau secteur dénommé « Sécurité et secours Vallée d'Aoste », ainsi que modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010), la présente loi fixe des dispositions extraordinaires et urgentes en matière de procédures de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels, des chefs d'équipe et des chefs d'unité, par dérogation aux art. 42, 43 et 45 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta) et aux art. 7, 8 et 9 du règlement régional n° 1 du 8 mars 2000, portant dispositions d'application de l'article 56 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).
2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux procédures de sélection en vue du recrutement des sapeurs-pompiers professionnels, des chefs d'équipe et des chefs d'unité qui seront lancées à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.
(Recrutement des sapeurs-pompiers professionnels)
1. Peuvent participer au concours externe, sur titre et épreuves en vue du recrutement de sapeurs-pompiers professionnels les candidats qui réunissent les conditions générales prévues par les art. 8 et 9 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996) pour l'accès au cadre unique régional, ainsi que les conditions ci-après :
a) Être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-six ans au plus, toute élévation de la limité d'âge étant exclue. La limite d'âge supérieure est de trente-huit ans, sans possibilité de dérogation, pour les sapeurs-pompiers volontaires opérationnels visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 37/2009 et ayant obtenu ce statut depuis un an au moins à la date d'expiration du délai de candidature. Ladite limite d'âge s'applique également en cas de recrutement obligatoire par appel direct, à la demande de l'intéressé, au sens du dixième alinéa ;
b) Justifier des conditions physiques, psychiques et d'aptitude au service opérationnel prévues pour le recrutement au sein du Corps national des sapeurs-pompiers au sens du décret du ministre de l'intérieur n° 166 du 4 novembre 2019 (Règlement en matière de conditions physiques, psychiques et d'aptitude requises pour la participation aux concours externes et aux procédures de sélection en vue de l'accès aux cadres des personnels du Corps national des sapeurs-pompiers) ; le contrôle sur le
respect desdites conditions a lieu suivant les modalités indiquées au onzième alinéa ;
c) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ;
d) N'avoir jamais été destitué ni licencié d'un emploi auprès d'une administration publique pour des raisons disciplinaires ni radié des cadres des forces armées ou des corps organisés militairement ;
e) Ne pas avoir fait l'objet d'une décision irrévocable de condamnation pour un crime intentionnel ni d'une mesure de prévention.
2. Les conditions visées au premier alinéa doivent être remplies à l'expiration du délai de candidature et, à l'exception de la condition visée à la lettre a), jusqu'à la date de recrutement. Les conditions visées à la lettre b) doivent être remplies au moment des contrôles sanitaires prévus par le onzième alinéa et jusqu'à la date de recrutement.
3. Dans le cadre de tout concours pour le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, des postes sont réservés comme suit :
a) 35 p. 100 des postes ouverts au concours sont réservés aux sapeurs-pompiers volontaires opérationnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 37/2009 qui ont obtenu ce statut depuis un an au moins à l'expiration du délai de candidature ;
b) 45 p. 100 des postes ouverts au concours sont réservés aux volontaires engagés pour une période préétablie au sein des forces armées visées à l'art. 703 du décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 (Code de l'organisation militaire).
4. Les postes réservés au sens du troisième alinéa et non pourvus sont attribués aux autres candidats, suivant l'ordre de la liste d'aptitude.
5. Le concours comporte des épreuves de motricité et d'aptitude visant à vérifier l'efficience physique du candidat et son aptitude à l'exercice des fonctions propres d'un sapeur-pompier, telles qu'elles figurent aux art. 25 et 26 du RR n° 1/2013. En vue de la définition des types d'épreuves de motricité et d'aptitude, il est fait application des décrets ministériels qui régissent ceux-ci aux fins du recrutement de sapeurs- pompiers au sein du Corps national des sapeurs-pompiers.
6. L'admission des candidats aux épreuves en cause est subordonnée à la réussite d'une épreuve de présélection consistant dans la réponse à un questionnaire à choix multiple sur les matières indiquées dans l'avis de concours et à des questions de type logique, déductif et analytique, avec des mécanismes de correction automatisés. Les points obtenus à cette épreuve ne sont pas pris en compte dans le calcul de la note finale.
7. L'évaluation des titres est effectuée uniquement pour les candidats ayant réussi les épreuves du concours. Est évaluée en tant que titre la possession de permis de conduire de type supérieur au permis B, au sens des dispositions de l'annexe B du décret du ministre de l'intérieur n° 203 du 5 octobre 2021 (Règlement portant modification du décret du ministre de l'intérieur n° 163 di 18 septembre 2008, réglementant le concours externe pour l'obtention de la qualification initiale dans les cadres des sapeurs-pompiers, au sens du sixième alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 217 du 13 octobre 2005). Les points attribués à chacun de ces titres ne peuvent être cumulés.
8. À l'issue des épreuves du concours et de l'évaluation des titres, le jury dresse la liste d'aptitude officieuse sur la base de la somme des notes obtenues aux épreuves de motricité et d'aptitude et des points attribués aux titres. Les actes du concours et la liste d'aptitude officieuse sont remis par le président du jury à la structure régionale compétente en matière de concours aux fins de l'approbation de la liste d'aptitude finale.
9. Aux fins du recrutement sous contrat à duré indéterminée et sans préjudice des dispositions de l'art. 16 du RR n° 1/2013, les lauréats du concours visé au présent article doivent fréquenter le cours visé à l'art. 46 de la LR n° 37/2009 et réussir l'examen final.
10. Dans les cas visés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), le conjoint et les enfants survivants ainsi que les
frères et les sœurs des personnels en cause, au cas où ils seraient les seuls survivants, sont admis au premier cours utile visé à l'art. 46 de la LR n° 37/2009, à condition qu'ils réunissent les conditions requises au premier alinéa.
11. Les contrôles sanitaires visant à vérifier le respect des conditions physiques, psychiques et d'aptitude visées à la lettre b) du premier alinéa sont effectués, avant le recrutement des lauréats, par la structure sanitaire compétente de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ou, si besoin est, par les commissions médicales chargées desdits contrôles pour les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers. Par dérogation aux art. 7 et 8 du RR n° 1/2000, aucun contrôle sanitaire préliminaire à l'admission au concours n'est prévu.
(Recrutement des chefs d'équipe)
1. Les chefs d'équipe sont recrutés par voie de concours interne, sur titres, et après réussite d'un cours de formation professionnelle réservé aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en service qui, à la date de publication de l'avis de concours, justifient d'une ancienneté de douze ans en tant que sapeurs- pompiers professionnels. Uniquement aux fins de l'admission au concours en cause, le service effectué dans le cadre du cours de formation visé à l'art. 46 de la LR n° 37/2009 est entièrement pris en compte au titre de l'ancienneté requise.
2. N'ont pas vocation à participer au concours visé au premier alinéa les personnels qui ont encouru, au cours des deux années précédant la publication de l'avis y afférent, une sanction disciplinaire consistant en une amende ou en une sanction plus grave. Il en va de même pour les personnels qui ont fait l'objet d'une décision irrévocable de condamnation pour un crime intentionnel ou d'une mesure de prévention.
3. L'évaluation des titres visés au quatrième alinéa est effectuée par un jury technique, nommé au sens de l'art. 36 du RR n° 1/2013 et composé d'au moins un dirigeant de la Région, en qualité de président, et d'au moins un membre relevant d'un emploi non inférieur à celui d'inspecteur d'incendie, nommé de préférence parmi les membres désignés par le Département des sapeurs-pompiers, du secours civil et de la défense civile du Ministère de l'intérieur dans le cadre des procédures de recrutement de chefs d'équipe au sein du Corps national des sapeurs-pompiers.
4. Aux fins de la définition des catégories de titres susceptibles d'être évaluées et des points à attribuer à chacune de celles-ci, il est fait application des règlements du Ministère de l'intérieur adoptés au sens du septième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 217 du 13 octobre 2005 (Organisation juridique du Corps national des sapeurs-pompiers, au sens de l'art. 2 de la loi n° 252 du 30 septembre 2004). Si le candidat justifie de plusieurs titres d'études, les points attribués à ceux-ci ne peuvent être cumulés et seul le titre qui donne le plus de points est retenu. Les points sont réduits de moitié si les titres dont le candidat justifie n'ont pas trait à l'activité professionnelle qui caractérise les postes à pourvoir.
5. Le jury technique visé au troisième alinéa dresse la liste d'aptitude officieuse en vue de l'admission au cours de formation professionnelle sur la base des points obtenus par chaque candidat. À égalité de points, priorité est donnée, dans l'ordre, au candidat avec le plus d'ancienneté dans l'emploi de sapeur-pompier, au candidat ayant le plus d'ancienneté de service effectif et au candidat le plus âgé. Les actes du concours et la liste d'aptitude officieuse sont remis par le président du jury à la structure régionale compétente en matière de concours aux fins de l'approbation de la liste d'aptitude finale.
6. Le nombre de candidats admis au cours de formation correspond au nombre de postes à pourvoir. Par ailleurs, tout candidat doit réussir l'examen préliminaire de français ou d'italien prévu par l'art. 16 du RR n° 1/2013. Au cas où des candidats renonceraient à participer au cours avant le début de celui-ci, il est fait appel aux candidats qui suivent sur la liste d'aptitude, jusqu'à concurrence des places disponibles.
7. Le cours de formation professionnelle pour chef d'équipe est organisé au sens de la convention relative à la réalisation des activités de formation et de recyclage professionnel à l'intention des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, qui a été passée avec le Corps national des sapeurs-pompiers, et se déroule suivant les modalités et aux mêmes dates et lieux que ceux prévus pour les personnels appartenant audit corps. Le programme pédagogique, les matières, les modalités relatives aux contrôles intermédiaires et le lieu de déroulement du cours sont établis, avant le début de celui-ci, par le Département des sapeurs- pompiers, des secours publics et de la défense civile du Ministère de l'intérieur et communiqués aux
participants par l'intermédiaire de la structure régionale compétente. Est exclu, respectivement, du cours ou de l'examen de fin de cours le candidat qui :
a) Déclare vouloir renoncer au cours ;
b) A été absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de quinze jours, même non consécutifs. Si l'absence est due à une infirmité survenue pendant le cours ou pour des causes de service, le candidat est admis de droit à participer au premier cours suivant la reconnaissance de son aptitude psycho- physique et à condition que, pendant la période précédant ledit cours, aucune des causes d'exclusion prévues pour la participation au concours ne se soit produite.
8. Est également exclu du cours visé au septième alinéa le personnel responsable d'infractions punies par une sanction disciplinaire consistant en une amende ou par une sanction plus grave.
9. La procédure de concours visée au premier alinéa s'achève avec l'examen de fin de cours, qui a lieu suivant les modalités prévues par le règlement du Ministère de l'intérieur au sens du septième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 217/2005 pour le recrutement des chefs d'équipe du Corps national des sapeurs-pompiers. La liste d'aptitude finale est dressée par le jury technique visé au troisième alinéa, sur la base des points obtenus à l'examen de fin de cours et communiqués par les bureaux compétents du Département des sapeurs-pompiers, des secours publics et de la défense civile du Ministère de l'intérieur, et est approuvée par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de concours. À égalité de points, il est fait application des priorités visées au cinquième alinéa.
(Recrutement des chefs d'unité)
1. L'avancement aux fonctions de chef d'unité est accordé, dans les limites des postes disponibles, aux chefs d'équipe qui, au cours des trois années précédentes, n'ont encouru aucune sanction disciplinaire consistant en une amende ou en une sanction plus grave et qui justifient, à la date de l'avancement, d'une ancienneté de dix ans de service effectif dans leur emploi. L'avancement est décidé sur la base des listes d'aptitude des concours pour le recrutement de chefs d'équipe, suivant l'ordre d'approbation de celles-ci.
(Disposition de renvoi)
1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi et sans préjudice des dérogations visées à celle-ci, il est fait application des dispositions de la LR n° 37/2009 et des RR n° 1/2000 et n° 1/2013, pour autant qu'elles soient applicables.
(Clause financière)
1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.