Loi régionale 24 septembre 2024, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 24 septembre 2024,

portant modification de la loi régionale n° 10 du 18 juillet 2023 (Réglementation de la taxe de séjour).

(B.O. n° 48 du 01 octobre2024)

Art. 1er

(Modification de l'art. 4)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 10 du 18 juillet 2023 (Réglementation de la taxe de séjour) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Au cas où le Gouvernement régional modifierait, par la délibération visée au deuxième alinéa de l'art. 3, le tarif minimum de la taxe et que celui-ci serait supérieur au tarif fixé par la Commune, la délibération communale visée au premier alinéa est adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, et déploie ses effets à compter de la prise d'effet de la délibération du Gouvernement régional en cause. À défaut de délibération communale, le montant de la taxe correspond au tarif minimum approuvé par le Gouvernement régional. ».

2. À la lettre b) du cinquième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 10/2023, les mots : « tarifs gratuits » sont remplacés par les mots : « séjours gratuits ».

3. À la fin de la lettre j) du cinquième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 10/2023, il est ajouté les mots : « y compris les groupes d'étudiants universitaires, ainsi que les conducteurs et les accompagnateurs. », précédés d'une virgule.

Art. 2

(Modification de l'art. 6)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 10/2023, après le mot : « Commune », il est ajouté les mots : « ou association de Communes ».

Art. 3

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, le Gouvernement régional peut - par une délibération qui doit être prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, des Commissions du Conseil compétentes et des associations de gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et de bailleurs des logements de vacances les plus représentatives à l'échelle régionale et qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région - modifier la délibération adoptée à titre transitoire et visée au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 10/2023, à l'exception des dispositions relatives au tarif minimum de la taxe, et ce, au plus tard le 30 novembre 2024. En l'occurrence, la délibération de modification en cause déploie ses effets à compter de la date de son adoption.

Art. 4

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

2. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.