Loi régionale 29 juillet 2024, n. 16 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 16 du 29 juillet 2024,
portant dispositions en matière de stations radioélectriques et de postes de radiotélécommunications et modification des lois régionales n° 25 du 4 novembre 2005, °n° 30 du 28 octobre 2021 30.
(B.O. n° 40 du 6 août 2024)
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Objet et finalités)
1. La présente loi modifie la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 (Réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000) et l'annexe A de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 (Définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, portant système des autonomies en Vallée d'Aoste, modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales), afin que les compétences relatives à l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications propriété publique et situées sur le territoire régional soient transférées des collectivités locales à la Région, principalement dans un but de rationalisation et d'optimisation de la planification et de la réalisation de celles-ci, ainsi que de promotion d'une gestion unique et uniforme. La présente loi apporte également des modifications à la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021 (Dispositions pour la réalisation de réseaux de communications électroniques en fibre optique sur le territoire régional).
CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LR N° 25/2005
(Modification de l'art. 1er de la LR 25/2005)
1. Après la lettre a) du premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 25/2005, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« a bis) La rationalisation et l'optimisation de la planification et de la réalisation des sites équipés pour les radiotélécommunications et des postes, ainsi que la promotion d'une gestion unique des postes propriété publique ; ».
(Modification de l'art. 4 de la LR n° 25/2005)
1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2005, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« c bis) De rédiger et d'approuver les plans à caractère général, compte tenu des projets de réseau déjà approuvés et suivant les modalités prévues par l'art. 6 bis ; ».
2. Après la lettre c bis) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2005, telle qu'elle a été introduite par le premier alinéa du présent article, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« c ter) De pourvoir au recensement des sites équipés et des postes ; ».
3. Après la lettre c ter) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2005, telle qu'elle a été introduite par le deuxième alinéa du présent article, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« c quater) De réaliser de nouveaux sites équipés et, éventuellement, de nouveaux postes, au sens de l'art. 9 ; ».
4. Après la lettre c quater) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2005, telle qu'elle a été introduite par le troisième alinéa du présent article, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« c quinquies) D'assurer la gestion unique des postes propriété publique, au sens de la lettre a bis) du troisième alinéa de l'art. 1er ; ».
5. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2005 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :
« 2. Conformément aux dispositions nationales en vigueur en matière de radiotélécommunications et sans préjudice des attributions de la Région visées au premier alinéa, il appartient aux Unités des Communes valdôtaines et à la Commune d'Aoste, au sens du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) de remplir les fonctions visées la lettre a) du premier alinéa de l'art. 16 de celle-ci, ainsi que : ».
(Modification de l'art. 6 bis de la LR n° 25/2005)
1. Le chapeau du quatrième alinéa de l'art. 6 bis de la LR n° 25/2005 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :
« 4. La Région peut dresser et approuver, de concert avec les Communes territorialement concernées et sur avis des concessionnaires présents sur le territoire, des plans d'intérêt général visant à : ».
2. Au cinquième alinéa de l'art. 6 bis de la LR n° 25/2005, les mots ; « et sont approuvés par délibération de la Commune d'Aoste ou des Communautés de montagne » sont supprimés.
3. Après le cinquième alinéa de l'art. 6 bis de la LR n° 25/2005, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5 bis. Afin d'optimiser la planification et la réalisation des postes propriété publique sur le territoire régional, la structure régionale compétente en matière de télécommunications peut demander aux exploitants des services de télécommunications ou aux exploitants des infrastructures de télécommunications des informations au sujet de la programmation de la réalisation de nouveaux postes des stations radioélectriques sur le territoire régional. ».
(Modification de l'art. 8 de la LR n° 25/2005)
1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 25/2005, les mots : « Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi peuvent » sont remplacés par les mots : « La Région peut ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 25/2005, les mots : « les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « la Région ».
3. Au quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 25/2005, les mots : « aux organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à la Région ».
(Modification de l'art. 9 de la LR n° 25/2005)
1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 25/2005, les mots : « les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi peuvent » sont remplacés par les mots : « la Région peut ».
2. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 25/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les nouveaux postes peuvent être aménagés par la Région ou par les opérateurs ayant au préalable passé avec celle-ci une convention au sens du deuxième alinéa de l'art. 8. ».
(Modification de l'art. 11 de la LR n° 25/2005)
1. Au premier alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 25/2005, les mots : « visés à la lettre b) du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « visés aux lettres b) et d) du deuxième alinéa ».
2. À l a lettre c) du troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 25/2005, les mots : « point-multipoint » sont remplacés par les mots : « point-point et point-multipoint ».
3. Le troisième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 25/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. L'avis visé au troisième alinéa n'est pas nécessaire pour :
a) Les installations sans émissions et les installations avec une PIRE inférieure à 2 Watts autres que celles visées aux lettres a) et b) du troisième alinéa ;
b) Les installations provisoires à usage extraordinaire et les stations d'expérimentation. ».
4. Au quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 25/2005, les mots : « ou qu'il n'achève pas les travaux dans les délais fixés au huitième alinéa du présent article » sont supprimés.
5. Le huitième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 25/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. L'autorisation fixe les délais de début et d'achèvement des travaux d'implantation et de modification des structures. Le délai de début des travaux, qui court à compter de la date de communication à l'intéressé de la délivrance de ladite autorisation, ne peut dépasser les deux ans. Les structures doivent être achevées dans les délais visés au cinquième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 11/1998, qui courent à compter de la date de début des travaux et sont modulés en fonction de l'altitude. ».
6. Au douzième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 25/2005, les mots : « lettre e) du troisième alinéa du présent article et destinées à être utilisées soit pour des expériences, soit » sont remplacés par les mots « lettre b) du troisième alinéa bis ».
(Modification de l'art. 13 de la LR n° 25/2005)
1. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 25/2005 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les travaux faisant l'objet de la déclaration certifiée de début d'activité doivent être achevés dans le délai de trois ans à compter du dépôt de celle-ci. À l'issue dudit délai, la déclaration cesse de produire ses effets. ».
CHAPITRE III
MODIFICATION DE LA LR N° 1/2002
(Dispositions en matière de fonctions administratives du ressort de la Région et relatives au système d'information. Modification de la LR n° 1/2002)
1. Après la lettre a) du point 11 de l'annexe A de la LR n° 1/2002, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« a bis) Planification, réalisation et gestion des postes et des infrastructures de radiotélécommunications ; ».
2. Après la lettre a bis) du point 11 de l'annexe A de la LR n° 1/2002, telle qu'elle a été introduite par le premier alinéa du présent article, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« a ter) Établissement des lignes directrices pour la réalisation, de manière coordonnée et partagée, du processus de transformation numérique des collectivités locales. ».
CHAPITRE IV
MODIFICATION DE LA LR N° 30/2021
(Dispositions en matière de réseaux de communications électroniques en fibre optique. Modification de la LR n° 30/2021)
1. La lettre j) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 30/2021 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« j) Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant soit qu'aucun ordre de remise en état n'a été émis - au sens du cinquième alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou du quatrième alinéa de l'art. 21 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) - pour le territoire communal concerné, soit, dans le cas contraire, que les lieux ont entièrement été remis en état ; ».
2. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 30/2021, les mots : « ni SCIA au sens des art. 2 et 3 tant que les lieux en cause ne sont pas entièrement remis en état », sont remplacés par les mots : « ni SCIA concernant le territoire communal faisant l'objet de l'ordre de remise en état, au sens des art. 2 et 3, et ce, tant que ledit ordre n'aura pas été exécuté ».
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
(Dispositions transitoires et finales)
1. Aux fins de la gestion unique visée à la lettre c quinquies) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2005, telle qu'elle a été introduite par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, la Région succède aux collectivités locales et devient, à titre gratuit, propriétaire de toutes les infrastructures de télécommunications déjà réalisées par celles-ci à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sur délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, sur la base d'une reconnaissance des biens, des droits et des rapports actifs et passifs en cours, effectuée par la structure régionale compétente en matière d'innovation et d'agenda numérique. Le procès-verbal de prise de possession signé par la collectivité locale concernée et par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de patrimoine vaut titre aux fins de la transcription du droit de propriété des biens immeubles en cause.
2. Si l'acquisition forcée de la propriété ou d'autres droits réels en vertu des dispositions en vigueur en matière d'expropriations s'avère nécessaire aux fins du passage de propriété d'une infrastructure au sens du premier alinéa, la Région y pourvoit conformément à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 6/2014, aux frais de la collectivité locale titulaire de l'infrastructure en cause.
3. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au passage de propriété des postes, ceux-ci sont gérés par la Région en vertu de la convention en cours entre celle-ci et les collectivités locales concernées.
4. Les mots : « déclaration de travaux » sont remplacés, partout où ils figurent dans la LR n° 25/2005, par les mots : « déclaration certifiée de début d'activité ».
(Abrogation de dispositions)
1. Les dispositions de la LR n° 25/2005 ci-après sont abrogées :
a) Les lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 4 ;
b) Les lettres b), c) et d) du deuxième alinéa de l'art. 4 ;
c) La lettre e) du troisième alinéa de l'art. 11.
(Dispositions financières)
1. Pour la période 2024/2026, la dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 186 774,83 euros pour 2024, à 316 774,83 euros pour 2025 et à 176 774,83 euros pour 2026.
2. Les dépenses visées au premier alinéa grèvent l'état prévisionnel des dépenses du budget 2024/2026 de la Région, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 04 (Réseaux et autres services d'utilité publique) et :
a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 26 774,83 euros pour chacune des années de la période 2024/2026 ;
b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 160 000 euros pour 2024, 290 000 euros pour 2025 et 150 000 euros pour 2026.
3. Les dépenses visées au premier alinéa sont couvertes par les crédits inscrits au budget prévisionnel 2024/2026 de la Région comme suit :
a) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 04 (Réseaux et autres services d'utilité publique) et
1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 26 774,83 euros pour chacune des années de la période 2024/2026 ;
2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 60 000 euros pour 2024 et140 000 euros pour 2025 ;
b) Mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), quant à 100 000 euros pour 2024, 150 000 euros pour 2025 et 150 000 euros pour 2026.
4. À compter des exercices suivant 2026, les dépenses en cause sont rajustées par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).
5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.