Loi régionale 29 juillet 2024, n. 15 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 15 du 29 juillet 2024,
portant dispositions pour la promotion et le développement de l'autoconsommation généralisée.
(B.O. n° 40 du 6 août 2024)
(Objet et finalités)
1. La présente loi encourage - dans le cadre des objectifs européens, nationaux et régionaux de réduction de la consommation de combustibles fossiles et de développement des sources d'énergie renouvelable, éventuellement par l'utilisation des fonds européens et en application, notamment, du Plan énergétique environnemental régional, ainsi que de la feuille de route pour une société sans combustibles fossiles d'ici 2040 - la naissance et le développement sur le territoire régional des formes d'autoconsommation généralisée prévues par les dispositions nationales, dans le but de renforcer l'autonomie énergétique de la Vallée d'Aoste, de réaliser la transition énergétique du système socio-économique valdôtain et de lutter contre la précarité énergétique.
(Définitions)
1. Aux fins de l'application de la présente loi, il est fait référence aux définitions visées à l'art. 2 du décret législatif n° 199 du 8 novembre 2021, portant application de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, au décret du ministre de l'environnement et de la sécurité énergétique n° 414 du 7 décembre 2023 (Fixation d'un tarif avantageux pour les installations utilisant des sources renouvelables et relevant des communautés d'énergie renouvelable et des formes d'autoconsommation individuelle et à distance ou collective, en application du décret législatif n° 199 du 8 novembre 2021 et de la mesure relevant de la mission 2, composante 2, investissement 1.2, du PNRR), aux délibérations de l'Autorité de régulation de l'énergie, des réseaux et de l'environnement (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) et aux décrets du gestionnaire des services énergétiques (Gestore dei Servizi Energetici - GSE) en la matière.
(Actions de promotion visant au développement des formes d'autoconsommation généralisée)
1. La Région reconnaît le rôle stratégique des formes d'autoconsommation généralisée en tant qu'éléments d'une transition énergétique juste, partagée et durable.
2. La Région encourage le développement des formes d'autoconsommation généralisée sur le territoire de son ressort, et ce, par des actions de sensibilisation et d'information.
(Octroi d'aides)
1. La Région accorde aux collectivités locales des aides destinées à couvrir les dépenses nécessaires à la réalisation des études de préfaisabilité et des activités préalables au développement des projets, ainsi qu'à la constitution de communautés d'énergie renouvelable (CER) sur le territoire régional.
2. Le montant maximum des aides visées au premier alinéa s'élève à 50 000 euros.
3. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les critères et les modalités d'octroi des aides visées au premier alinéa et de justification des dépenses y afférentes.
4. Par ailleurs, la Région peut accorder des aides - au sens et dans les limites des dispositions européennes en vigueur en matière d'aides d'État, pour autant qu'elle soient applicables - aux CER, aux groupes d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective et aux acteurs qui font partie de ces formes d'autoconsommation généralisée et investissent dans la réalisation d'installations sur le territoire des Communes valdôtaines ayant plus de 5 000 habitants, et ce, jusqu'à 40 p. 100 des dépenses éligibles, dans le respect des indications et des plafonds visés à l'annexe 2 du DM n° 414/2023.
5. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères et les modalités d'octroi des aides visées au quatrième alinéa et de justification des dépenses y afférentes, ainsi que tout autre aspect ou obligation, procédural ou non, utile aux fins de l'application de la présente loi.
6. Les aides visées au présent article sont accordées, dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'énergie.
(Cumul des aides)
1. Conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière d'aides d'État, pour autant qu'elles soient applicables, et sans préjudice de l'interdiction de double financement, les aides visées à l'art. 4 peuvent être cumulées avec d'autres bénéfices prévus à l'échelle européenne ou nationale, dans le respect des dispositions y afférentes.
(Contrôles)
1. Aux fins de la vérification du respect des conditions requises pour l'octroi des aides en cause, la structure compétente peut procéder à des contrôles sur pièces ou sur place, même au hasard.
(Retrait des aides)
1. Toute aide accordée au sens de l'art. 4 est retirée, totalement ou partiellement, par un acte du dirigeant de la structure compétente :
a) Si le bénéficiaire a produit des déclarations mensongères ou de fausses attestations ;
b) Si les installations n'ont été réalisées que partiellement ou si elles ne respectent pas le projet présenté aux fins de l'octroi de l'aide, ou encore si les dépenses ne sont pas éligibles.
2. Le retrait d'une aide, qu'il soit partiel ou non, entraîne le remboursement, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, du montant dû, majoré des intérêts légaux à compter de la date de versement de l'aide en cause. Le remboursement peut être échelonné sur une période de douze mois au plus, sans intérêts supplémentaires.
3. Le non-remboursement de l'aide retirée dans le délai fixé par le présent article entraîne l'interdiction, pour le bénéficiaire défaillant, d'avoir accès à toute autre aide à la charge du budget régional pendant une période de trois ans à compter de la date de communication de l'acte de retrait. L'interdiction susdite n'est plus appliquée à partir du moment de la régularisation de la dette.
(Gouvernance et suivi)
1. Aux fins de la promotion, du soutien et de la facilitation des initiatives de mise en place de formes d'autoconsommation généralisée, de l'acquisition des éléments de connaissance nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la présente loi, ainsi que de la diffusion des meilleures pratiques susceptibles d'assurer la meilleure gestion possible des CER et de l'éventuelle mise au point d'autres politiques énergétiques en faveur du territoire, la Région pourvoit, sans que des dépenses supplémentaires soient imputées à son budget :
a) À créer un groupe technique permanent sur les CER ;
b) À mettre au point et gérer un système de collecte des données et de suivi.
2. Le Gouvernement régional crée, par délibération, le groupe technique permanent visé à la lettre a) du premier alinéa, qui sera chargé :
a) De promouvoir et de favoriser la mise en place de formes d'autoconsommation sur le territoire régional ;
b) D'analyser les données issues de suivi des formes d'autoconsommation généralisée ;
c) De débattre, de manière proactive, l'évolution des formes d'autoconsommation généralisée sur le territoire régional ;
d) De proposer des mesures d'amélioration de l'application de la présente loi ;
e) De rédiger un rapport annuel à l'intention de l'assesseur régional compétent en matière d'énergie, afin que celui-ci le soumette à la commission du Conseil compétente.
3. Le Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie) de FINAOSTA SpA épaule la Région aux fins de l'application de la présente loi, dans le cadre des fonctions visées au premier alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) et de la convention y afférente.
4. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les informations nécessaires à l'alimentation du système de suivi et les caractéristiques et les modalités de gestion de celui-ci, ainsi de traitement des données par le COA Énergie, éventuellement dans le cadre du cadastre énergétique régional visé à la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 13/2015.
5. Les CER et les groupes d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables qui agissent de manière collective et seront institués sur le territoire régional après l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de communiquer au COA Énergie les informations visées au quatrième alinéa.
(Modification de la LR n° 13/2015)
1. Après la lettre l) du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 13/2015, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« l bis) Assure son soutien technique et administratif dans l'application et la gestion des dispositions régionales en vigueur en matière d'autoconsommation généralisée. ».
(Dispositions financières)
1. La dépense globale à la charge du budget de la Région et découlant de l'application de la présente loi est fixée à 560 000 euros pour 2024, à 800 000 euros pour 2025 et à 800 000 euros pour 2026.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget 2024/2026 de la Région, à valoir sur la mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 01 (Sources énergétiques) et :
a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 60 000 euros pour 2024, 150 000 euros pour 2025 et 150 000 euros pour 2026 ;
b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 500 000 euros pour 2024, 650 000 euros pour 2025 et 650 000 euros pour 2026.
3. La dépense visée au premier alinéa est couverte dans le cadre du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région comme suit :
a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), quant à 60 000 euros pour 2024 et à 150 000 euros par an pour 2025 et 2026 ;
b) Titre 2 (Dépenses en capital), mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), quant à 500 000 euros pour 2024 et à 650 000 euros pour 2025 et 2026.
4. À compter des exercices suivant 2026, la dépense en cause est rajustée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).
5. Les dépenses relatives aux activités du COA Énergie sont couvertes dans le cadre de la convention prévue par le deuxième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 13/2015, sans aucune dépense supplémentaire à la charge du budget régional.
6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
(Dispositions en matière de finances locales. Nouvelle détermination des ressources financières au titre de 2024)
1. Les actions prévues par le premier alinéa de l'art. 4, dont les dépenses figurent au nombre de celles visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 10, sont financées par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), et ce, à hauteur de 55 000 euros pour 2024 et de 145 000 euros par an pour 2025 et 2026. Pour les années suivantes, le montant des ressources en cause est établi selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.
2. Les crédits destinés aux mesures en matière de finances locales visées au premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Loi régionale de stabilité 2024/2026) sont augmentés de 55 000 euros pour 2024, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire, qui, par conséquent, font l'objet des rectifications nécessaires.
(Déclaration d'urgence)
3. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.