Loi régionale 29 juillet 2024, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 29 juillet 2024,

portant mesures régionales pour l'organisation et le déroulement des compétitions de la Coupe du monde de vélo tout-terrain (VTT) de l'Union cycliste internationale (UCI) attribuées à La Thuile, ainsi que des initiatives promotionnelles y afférentes.

(B.O. n° 40 du 6 août 2024)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Compte tenu de la valeur touristique et promotionnelle de l'organisation en Vallée d'Aoste de grands événements sportifs revêtant un intérêt particulier du point de vue technique et international, la présente loi réglemente les mesures régionales visant à soutenir l'organisation, le déroulement et la promotion des compétitions de la Coupe du monde de vélo tout-terrain (VTT) - Mountain bike World Series de l'Union cycliste internationale (UCI) dans les spécialités de descente, d'enduro VTT et, éventuellement, de cross-country olympique (XCO) attribuées par l'UCI à La Thuile au titre des années 2025, 2026 et 2027.

Art. 2

(Aide)

1. Le Gouvernement régional accorde à l'organisateur Reveal La Thuile scrl, société consortiale à responsabilité limitée sans but lucratif, une aide se chiffrant au maximum à 300 000 euros pour 2024, à 450 000 euros pour 2025, à 500 000 euros pour 2026 et à 400 000 euros pour 2027, en vue de la promotion, de l'organisation et du déroulement des compétitions visées à l'art. 1er en collaboration avec le promoteur officiel de la Coupe du monde de VTT de l'UCI.

Art. 3

(Initiatives éligibles)

1. Peuvent faire l'objet des aides visées à l'art. 2 les dépenses relatives aux initiatives indiquées ci-après :

a) La réalisation, à compter de l'année 2024, d'activités promotionnelles de l'évènement en cause et de l'offre touristique de la Vallée d'Aoste, ainsi que du territoire régional et du ressort de La Thuile, au moyen également d'un accord de négociation passé entre l'organisateur et le promoteur officiel de la Coupe du monde de VTT de l'UCI et portant sur un plan média qui illustre les moyens et les méthodes de communication qui seront utilisés pour atteindre les finalités visées à l'art. 1er ;

b) L'inscription à la fédération italienne de cyclisme ;

c) La réalisation des infrastructures sportives strictement nécessaires au déroulement des compétitions et des installations pour les transmissions télévisées, pour les paddocks des équipes ou pour toute autre finalité ;

d) L'achat de biens et de services pour les activités de communication, d'assistance aux compétitions, y compris l'assistance sanitaire, de contrôle antidopage, d'accréditation, d'accueil, d'animation et de restauration ;

e) L'achat de gadgets et de vêtements ;

f) La remise de prix en argent.

Art. 4

(Montant de l'aide)

1. Sans préjudice du montant maximal visé à l'art. 2, l'aide est octroyée à hauteur de cent pour cent au maximum de la différence entre les dépenses effectivement supportées et les recettes éventuellement perçues par l'organisateur pour chaque événement et dérivant de la vente des billets d'entrée, des parrainages, d'autres aides publiques et de sources diverses.

2. Le montant de l'aide visée à l'art. 2 relatif aux dépenses pour les initiatives indiquées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 se chiffre :

a) À 300 000 euros au titre de 2024 ;

b) À 200 000 euros au titre de 2025 ;

c) À 250 000 euros au titre de 2026 ;

d) À 150 000 euros au titre de 2027.

3. Le montant de l'aide visée à l'art. 2 relatif aux dépenses pour les initiatives indiquées aux lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa de l'art. 3 se chiffre :

a) À 250 000 euros au titre de 2025 ;

b) À 250 000 euros au titre de 2026 ;

c) À 250 000 euros au titre de 2027.

Art. 5

(Dispositions procédurales)

1. L'aide visée à l'art. 2 est octroyée sur présentation, par l'organisateur, à la structure régionale compétente en matière de développement de l'offre, de marketing et de promotion touristique, ci-après dénommée « structure compétente », d'une demande annuelle assortie de la documentation établie par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 6.

2. L'aide est liquidée, même en plusieurs versements, sur présentation des justificatifs des dépenses supportées.

3. À la demande du bénéficiaire, l'aide annuelle peut être liquidée à titre d'avance, à hauteur de quatre-vingts pour cent au maximum des sommes accordées pour chaque année, sur caution fournie par les banques ou les assurances pour un montant au moins équivalant à la somme à verser d'avance.

4. Au cas où la manifestation n'aurait pas lieu, totalement ou partiellement, pour des causes de force majeure ou pour des causes non imputables aux organisateurs, reconnues en tant que telles par un acte du dirigeant de la structure compétente, les dépenses supportées par l'organisateur sont éligibles à condition qu'elles aient été prévues dans le devis annexé à la demande d'aide.

Art. 6

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect (y compris le détail des types de dépenses éligibles), les modalités et les délais relatifs aux procédures de dépôt de la demande, d'octroi de l'aide, de justification des dépenses et des recettes et de liquidation de l'aide, même en plusieurs versements, ainsi qu'aux cas de rejet de la demande, de retrait ou de déchéance de l'aide et de renonciation à celle-ci.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 300 000 euros pour 2024, à 450 000 euros pour 2025, à 500 000 euros pour 2026 et à 400 000 euros pour 2027.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget 2024/2026 et des budgets futurs de la Région, dans le cadre de la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les ressources inscrites audit budget comme suit :

a) Dans le cadre de la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 300 000 euros pour 2024 et 250 000 euros pour 2025 et 2026 ;

b) Dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 200 000 euros pour 2025 et 250 000 euros pour 2026.

4. Pour 2027, la dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2025/2027 de la Région au titre de la mission et du programme indiqués ci-dessus et peut être rajustée par loi de stabilité, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.