Loi régionale 16 juillet 2024, n. 10 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 10 du 16 juillet 2024,

portant modification de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001 (Réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 portant création de la charge de médiateur).

(B.O. n° 37 du 23 juillet 2024)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 2 quinquies de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001)

1. L'art. 2 quinquies de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001 (Réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 portant création de la charge de médiateur) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2 quinquies

(Fonctions du médiateur en tant que garant des droits des personnes handicapées)

1. Le médiateur encourage le plein respect des droits et des intérêts des personnes handicapées qui résident officiellement, sont domiciliées ne serait-ce que temporairement ou habitent de manière stable en Vallée d'Aoste, et ce, conformément aux principes visés à la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), à l'art. 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006 et ratifiée et rendue applicable par la loi n° 18 du 3 mars 2009 (Ratification et application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, assortie du Protocole facultatif et signée à New York le 13 décembre 2006, ainsi qu'institution de l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées).

2. Aux fins visées au premier alinéa, le médiateur exerce les fonctions suivantes :

a) Encourage le plein respect de la dignité humaine et des droits à la liberté et à l'indépendance des personnes handicapées, ainsi que l'inclusion totale de celles-ci - eu égard notamment aux personnes à risque d'exclusion du fait du contexte social où elles vivent - dans la famille, à l'école, ainsi que dans le travail et la société, en collaboration avec les collectivités locales et les institutions scolaires ;

b) Encourage l'assistance aux personnes handicapées, eu égard notamment à la protection juridique et économique de celles-ci et à leur intégration sociale à part entière, ainsi que leur plein accès aux services et aux prestations de prévention, de soin et de réadaptation ;

c) Signale aux autorités, éventuellement à l'initiative de tiers, les actes et les comportements offensifs, discriminatoires ou violant les droits et la dignité des personnes handicapées ;

d) Assure l'information aux personnes qui ont subi des discriminations dues à leur condition de handicap, telles qu'elles sont définies par l'art. 2 de la loi n° 67 du 1er mars 2006 (Mesures pour la protection judiciaire des personnes handicapées qui subissent des discriminations) ; encourage les actions de prévention et de lutte relatives aux phénomènes de discrimination à l'encontre des personnes handicapées et collabore avec les autorités et les administration publiques compétentes afin de prévenir toute discrimination, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, qui ait pour but ou pour effet d'entraver, voire d'annuler, la reconnaissance, la jouissance et l'exercice des droits individuels et des libertés fondamentales ;

e) Encourage les actions de prévention de toute forme d'exploitation, de violence et d'abus à l'encontre des personnes handicapées, dans tous les domaines de la vie sociale ;

f) Représente le point de repère institutionnel des personnes handicapées qui subissent des maltraitances, des abus ou des phénomènes de harcèlement et de cyber-harcèlement ;

g) Veille à ce que les personnes handicapées bénéficient de l'égalité des chances dans le domaine du travail, y compris lors des phases de l'orientation et de la formation professionnelle et, notamment, des stages professionnels ;

h) Encourage la pleine utilisation des lieux et des espaces par les personnes handicapées, eu égard notamment à l'élimination des barrières architecturales, sensorielles et cognitives ; a également le droit de visiter, à la demande de toute personne handicapée, les bureaux publics ou les locaux des services publics, ainsi que les structures d'hébergement et de jour publiques et privées conventionnées, en vue d'évaluer si les services sont assurés correctement et s'il existe des barrières architecturales, sensorielles et cognitives ;

i) Peut proposer aux administrations compétentes des mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement de l'activité administrative en vue d'une meilleure protection des droits des personnes handicapées ; reçoit, entre autres sur support électronique ou par voie télématique, les signalements de violation des droits des personnes handicapées et invite les administrations publiques concernées à prendre les mesures de leur ressort pour éliminer les causes de violation desdits droits, en signalant aux organes compétents l'adoption de mesures de remplacement en cas d'inaction ou de retard important des administrations publiques ;

j) Formule des propositions à l'intention du Gouvernement régional en vue de garantir aux personnes handicapées la pleine accessibilité des services et des prestations de prévention, de soin et de réadaptation nécessaires en raison de leurs conditions de santé, la protection juridique et économique et la totale inclusion sociale ;

k) Favorise un soutien technique et légal aux opérateurs des services sociaux, éventuellement en proposant au Gouvernement régional de réaliser des activités de formation et de recyclage au sujet de la promotion des droits des personnes handicapées, et encourage la diffusion des bonnes pratiques administratives et l'échange d'expériences en la matière ;

l) Encourage les initiatives en faveur des personnes handicapées, notamment en collaboration avec la Région, les collectivités locales, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, les institutions scolaires, ainsi qu'avec d'autres acteurs, institutions, organismes et associations qui œuvrent aux fins et dans les secteurs visés au présent article ;

m) Encourage les actions d'information sur le territoire en vue de la diffusion de la connaissance des dispositions et des outils au profit des personnes handicapées, ainsi que du développement des politiques de soutien et de prévention, éventuellement avec la participation des collectivités locales et des associations qui œuvrent en faveur de celles-ci ;

n) Encourage, éventuellement par l'intermédiaire des organes d'information, les actions de sensibilisation à la condition, aux droits, aux garanties et aux opportunités des personnes handicapées ;

o) Formule des observations et des propositions relatives aux actes portant dispositions et orientations en matière de handicap du ressort de la Région ;

p) Participe aux initiatives des organismes ou associations de personnes handicapées aux fins de la promotion du rôle du gestionnaire d'incapacité (disability manager), pour faciliter le processus de changement en vue de l'autodétermination des personnes handicapées.

3. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également aux aidants familiaux, tels qu'ils sont définis au quatrième alinéa, et aux autres acteurs qui, à différent titre et dans le respect des dispositions en vigueur, concourent à la réalisation des fins du présent article.

4. Aux termes du deux cent cinquante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Loi budgétaire 2018), l'on entend par « aidant familial » toute personne qui prend soin de son conjoint, de son partenaire au sein d'une union civile entre personnes du même sexe, de son concubin, d'un membre de sa famille ou d'un allié du premier ou du deuxième degré qui, à cause d'une maladie, d'une infirmité ou d'un handicap qui peuvent être temporaires, chroniques ou dégénératifs, n'est pas autonome ni en mesure de prendre soin de soi-même, a été reconnu infirme car il nécessite une assistance globale continue et de longue durée ou est titulaire d'une indemnité d'accompagnement.

5. Le médiateur informe les personnes visées au premier alinéa qui en font la demande au sujet de leurs droits, des dispositions de référence, des formes d'assistance psychologique, sanitaire, sociale, économique et légale.

6. Aux fins du présent article, le médiateur collabore avec différents organismes et institutions tels que le CORECOM, la Conférence régionale pour l'égalité des chances et le/la conseiller/conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances, ainsi qu'avec les associations représentant les personnes handicapées et leurs aidants familiaux et œuvrant sur le territoire régional, avec l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées visé à l'art. 3 de la loi n° 18/2009 et avec l'Observatoire économique et social de la Région. ».

Art. 2

(Remplacement l'art. 2 sexies)

1. L'art. 2 sexies de la LR n° 17/2001 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2 sexies

(Soutien à l'exercice des fonctions de garant des droits des personnes handicapées)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions de garant des droits des personnes handicapées une unité de personnel appartenant à la catégorie D est affectée au bureau du médiateur.

2. L'application du premier alinéa a lieu dans le respect du plafond global de dépenses visé au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Loi régionale de stabilité 2024/2026). ».

Art. 3

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des budgets des exercices suivants.