Loi régionale 12 juin 2024, n. 8 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 8 du 12 juin 2024,
portant modification de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil de la Vallée et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux).
(B.O. n° 32 du 25 juin 2024)
(Objet et finalités)
1. La présente loi apporte des modifications à la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil de la Vallée et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux). Il est procédé notamment au remplacement du chapitre III, aux fins de la réglementation des modalités opérationnelles et procédurales en matière d'assurance et de remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès, compte tenu de la complexité desdites modalités et des nombreux acteurs qui interviennent dans leur application.
2. La présente loi entend, par ailleurs, poursuivre le but de la sobriété dans les dépenses des organismes élus, notamment par l'assimilation de l'indemnité de mandat du président du Conseil de la Vallée à celle des membres du Gouvernement régional.
(Modification de l'art. 5 de la LR n° 33/1995)
1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1995 subit les modifications ci-après :
a) À la lettre a), les mots : « Président du Conseil régional et » sont supprimés ;
b) À la lettre b), les mots : « Membres du Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « Président du Conseil de la Vallée et membres du Gouvernement régional ».
(Insertion de l'art. 6 bis dans la LR n° 33/1995)
1. Après l'art. 6 de la LR n° 33/1995, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 6 bis
(Interdiction de cumul)
1. La participation à des commissions, comités ou organes de quelque organisme que ce soit dans le cadre des mandats de président de la Région, de président du Conseil de la Vallée et d'assesseur ou de conseiller régional est à titre gratuit et ne donne droit à aucune rétribution (indemnité, jeton de présence ou autre rémunération, quelle qu'en soit la dénomination).
2. Les indemnités visées aux art. 2 et 5 ne peuvent être cumulées avec les allocations, indemnités et médailles ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions administratives confiées par l'État, par la Région, par les Communes, par les agences et par les entreprises qui en dépendent, par les organismes publics non économiques, par les sociétés à participation publique ou contrôlées par l'État ou par les Régions, par les concessionnaires de services publics et par les organismes privés ayant des relations d'affaires avec l'État, les Régions, les Provinces et les Communes.
3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les acteurs visés au premier alinéa doivent déclarer les sommes perçues au titre des fonctions visées au deuxième alinéa ou bien qu'ils n'ont perçu aucune somme. La structure du Conseil de la Vallée compétente procède alors aux éventuelles retenues sur les indemnités de mission des personnes concernées. ».
(Remplacement du chapitre III de la LR n° 33/1995)
1. Le chapitre III de la LR n° 33/1995 est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
INDEMNITÉ DE MISSION ET REMBOURSEMENT DES FRAIS
Section I
Indemnité de mission
(Indemnité de déplacement et remboursement des frais)
1. Les conseillers et les membres du Gouvernement régional qui, pour l'exercice de leurs fonctions ou sur mandat du président du Conseil de la Vallée ou du Gouvernement régional se rendent hors du territoire régional ont droit au remboursement des frais de voyage ; au cas où ils utiliseraient leur propre véhicule, ils perçoivent un remboursement kilométrique équivalant à celui alloué aux fonctionnaires régionaux. Par ailleurs, ils touchent une indemnité de déplacement correspondant à l'indemnité versée aux fonctionnaires de la Région relevant de la catégorie de direction pour des missions sur le territoire national ou à l'étranger.
2. Le remboursement des frais supportés et dûment documentés - éventuellement augmenté de 10 p. 100, pour les frais ne pouvant pas être documentés, en cas de missions sur le territoire national, et de 20 p. 100 en cas de déplacements à l'étranger - peut remplacer l'indemnité de déplacement visée au premier alinéa.
3. L'indemnité et les remboursements des frais visés au premier alinéa sont liquidés par le Bureau du Conseil de la Vallée ou par le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne.
Section II
Assurances et remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès
(Assurances)
1. Le Bureau du Conseil de la Vallée peut souscrire des contrats d'assurance au profit des conseillers régionaux et des membres du Gouvernement régional dans le cadre de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, et ce, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'assurances et aux fins :
a) Du remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès supportés :
1) Pour les actions de défense et d'assistance dans des procédures de responsabilité civile, pénale ou administrative et comptable à la suite de faits survenus ou d'actes accomplis sans dol ou faute grave ;
2) Pour les actions de défense et d'assistance visant à obtenir l'indemnisation de dommages causés intentionnellement par des tiers à l'intéressé et à ses biens ;
3) Pour les actions de défense et d'assistance visant à l'engagement d'une action pénale contre des tiers pour des faits, intentionnels ou non, subis par l'intéressé ;
b) De la couverture de la responsabilité civile et patrimoniale pour des faits survenus ou des actes accomplis sans dol ni faute grave ;
c) De la couverture des dommages matériels et directs subis, lors d'accidents de circulation routière survenus dans le cadre d'une mission, par le véhicule appartenant à un conseiller régional ou à un membre du Gouvernement régional, ou bien à un membre de la famille figurant sur la fiche d'état civil de celui-ci ;
d) De la couverture des accidents subis par tout conseiller régional ou membre du Gouvernement régional.
(Remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès)
1. Les conseillers et les membres du Gouvernement régional faisant l'objet d'une procédure de responsabilité civile, pénale ou administrative et comptable à la suite de faits survenus ou d'actes accomplis dans le cadre de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions peuvent demander, sans préjudice des dispositions de l'art. 9, le remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès supportés et dûment documentés, dans les limites reconnues adéquates par l'Avocature régionale.
2. Sont susceptibles d'être remboursés les frais de défense supportés lors de n'importe quelle phase de la procédure - y compris la phase de l'enquête préliminaire, dans les procédures pénales, et celle précédant le procès, dans les procédures de responsabilité administrative et comptable - et définis dans l'acte de classement du dossier.
3. Le remboursement au sens du premier alinéa est, en tout état de cause, limité aux frais au titre d'un seul avocat et de l'éventuel domiciliataire, ainsi que d'un seul consultant ou expert choisi par l'intéressé pour chaque secteur ou matière ayant un rapport avec l'objet de la consultation ou de l'expertise technique.
4. Le remboursement des frais visés au premier alinéa n'est pas accordé :
a) En cas de condamnation définitive attestant la responsabilité pour dol ou faute grave ;
b) En cas de conflit d'intérêts avec la Région, sauf si celui-ci s'avère en fait inexistant au moment de l'achèvement de la procédure pénale ou administrative, et ce, même si la Région s'est constituée partie civile dans le procès pénal ;
c) En cas de litige entre les acteurs visés au premier alinéa, ainsi qu'entre ceux-ci et la Région.
5. Si les frais visés au premier alinéa ne sont pas couverts, ou ne sont couverts que partiellement, par les contrats prévus par l'art. 9, pour des raisons ayant trait à l'évaluation de la valeur du procès, au dépassement des plafonds prévus par la police d'assurance, à la survenance du cas d'assurance ou, en général, à l'applicabilité du contrat d'assurance ou à l'inexistence d'une police d'assurance, le Gouvernement régional délibère, si les conditions requises sont réunies, le montant du remboursement desdits frais, sans préjudice des exclusions visées au quatrième alinéa. Le remboursement est exclu en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive du sinistre de la part de l'intéressé.
6. Le montant du remboursement délibéré par le Gouvernement régional au sens du cinquième alinéa ne peut dépasser les limites découlant de l'évaluation, par l'Avocature régionale, de l'adéquation des devis et des honoraires, ainsi que de la complexité de la procédure, sur la base des paramètres fixés par le décret ministériel visé au sixième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 247 du 31 décembre 2012 (Nouvelle réglementation de la profession d'avocat) et sur analyse des actes et des documents relatifs au procès fournis par le demandeur. Pour ce qui est des frais d'expert, le remboursement est subordonné à un avis d'adéquation délivré par l'ordre professionnel compétent.
(Modalités opérationnelles)
1. Aux fins de l'ouverture du dossier de sinistre et du remboursement des frais visés aux art. 9 et 10, tout conseiller régional ou membre du Gouvernement régional concerné doit transmettre sans délai à la structure compétente du Conseil de la Vallée et à l'Avocature régionale une demande ad hoc, assortie du premier acte judiciaire ou extra-judiciaire qui lui a été notifié, ainsi que tous les actes ultérieurs relatifs à la procédure.
2. Dans les soixante jours qui suivent l'ouverture du dossier de sinistre, tout conseiller régional ou membre du Gouvernement régional concerné doit, par ailleurs, transmettre à la structure compétente du Conseil de la Vallée et à l'Avocature régionale :
a) Une copie du mandat donné à son avocat ou de la convention passée avec ce dernier, ainsi que le devis des prestations professionnelles, indiquant les frais de manière analytique et rédigé par ledit avocat au sens du cinquième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 247/2012 ;
b) Une déclaration attestant l'existence ou l'inexistence d'une police d'assurance personnelle souscrite au titre des risques en cause, au sens de l'art. 1910 du code civil ;
c) Tout autre document utile aux fins de la procédure.
3. Tout conseiller régional ou membre du Gouvernement régional qui entend faire appel à un consultant ou à un expert pour chaque secteur ou matière ayant un rapport avec l'objet de la consultation technique ou de l'expertise doit transmettre aux bureaux compétents du Conseil de la Vallée et à l'Avocature régionale une copie du mandat attribué et le devis y afférent, indiquant les frais de manière analytique et rédigé par le consultant ou l'expert en cause.
4. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toute autre obligation et tout autre aspect, procédural ou non, nécessaire aux fins de l'application du présent article, ainsi que de l'art. 10. ».
(Abrogation de dispositions)
1. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1995 sont abrogés.
(Disposition finale)
1. Les dispositions de l'art. 10 de la LR n° 33/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la présente loi, s'appliquent également aux procédures qui se sont achevés avant la date d'entrée en vigueur de cette dernière et au titre desquelles le remboursement n'a pas encore été délibéré à ladite date, ainsi qu'aux conseillers régionaux et aux membres du Gouvernement régional ayant cessé leurs fonctions.
(Clause financière)
1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des budgets des exercices suivants, car les dépenses prévues sont couvertes par les crédits déjà inscrits auxdits budgets.