Loi régionale 15 décembre 1982, n. 93 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982,

portant texte unique des dispositions régionales pour la promotion de services en faveur des personnes âgées et handicapées.

(B.O. n° 19 du 24 décembre 1982)

Art. 1er

(Contenu de la loi)

Par la présente loi, les lois régionales portant dispositions pour la promotion de services en faveur des personnes âgées et handicapées sont réunies et coordonnées, avec des modifications et des adjonctions, en un texte unique.

Les lois régionales n° 47 du 20 juin 1978, n° 26 du 23 avril 1979 et no 55 du 10 décembre 1980 sont abrogées.

TITRE I

PRINCIPES GENERAUX

Art. 2

(Buts)

La Région de la Vallée d'Aoste promeut des initiatives en matière d'assistance sociale et sanitaire en faveur des personnes âgées et des personnes qui, indépendamment de leur âge, se trouvent dans des conditions objectives de désavantage social, sanitaire et économique; les activités promues tendent à maintenir et à réinsérer ces personnes dans le milieu familial et communautaire auquel elles appartiennent.

Les services prévus par la présente loi doivent être coordonnés et complétés par le réseau de services généraux et par les programmes régionaux de développement.

La liberté de choix quant à l'accès à ces services doit être assurée aux citoyens.

Art. 3

(Typologie des services)

Les interventions de la Région ont pour but l'établissement et la gestion des types suivants de services:

a) services ouverts;

b) services de résidence;

c) services pour l'intégration sociale;

Les services ouverts comprennent: l'assistance a domicile sociale et sanitaire; les séjours climatiques marins, lacustres, thermaux et en montagne; les centres d'activités culturelles et de loisirs.

Les services de résidence comprennent: les centres diurnes et nocturnes d'assistance; les micro-communautés; les communautés protégées et les foyers-logement.

En règle générale, les services de résidence et les centres d'activités culturelles et de loisirs doivent être situés dans le même bâtiment.

Les activités pour I'intégration sociale comprennent les interventions directes et indirectes pour faire face aux besoins essentiels tels que la nourriture, le loyer, le chauffage et les transports.

D'autres formes d'activités expérimentales, tendant à réaliser les finalités générales de la présente loi, sont en outre admises.

Art. 4

(Bénéficiaires des interventions régionales)

La Région attribue des subventions pour l'institution, l'amélioration et la gestion des services visés à l'art. 3:

a) aux communes, consortiums de communes et à l'Association des communes visée à l'art. 2 de la loi régionale n°2 du 22 janvier 1980;

b) aux communautés de montagne, limitativement à la gestion des services, dans le cas où ils seraient délégués à ces dernières en application de l'art. 3 de la loi régionale n°91 du 2 novembre 1987 portant dispositions au sujet des communautés de montagne (1).

Les services doivent opportunément compléter ceux de 1'Unité sanitaire locale, dans son organisation en districts sociaux et sanitaires.

Les plans sociaux et sanitaires régionaux triennaux fixent les programmes et les objectifs des interventions en matière d'assistance sanitaire pour les personnes Agées et handicapées.

Les comités de zone pour la participation et la gestion sociale, visés aux articles 10 et suivants de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, constituent des organismes d'initiatives et de consultations des communes, des consortiums de communes et de 1'Association des communes, pour l'établissement et la gestion des services prévus par la présente loi.

Des 1ois régionales spéciales règlementent le Financement pour la réalisation d'ouvrages publics destinés à l'assistance aux personnes âgées et handicapées.

Art. 5

(Participation aux frais de gestion des services de la part des usagers)

Les usagers sont tenus de participer aux frais de gestion des services dont ils ont l'intention de bénéficier, proportionnellement à leurs possibilités économiques.

Dans le plan annue1 de répartition des subventions, visé au suivant article 20, le montant de la contribution des usagers pour chaque service pourra être fixé, en accord avec l'Association des Syndics de la Vallée d'Aoste.

Art. 6

(Interventions de la Région)

La Région, dans l'exercice de ses pouvoirs législatifs et dans l'accomplissement de ses fonctions administratives, après avis du Conseil permanent des organisations syndicales et de l'Association des Syndics de la Vallée d'Aoste, prend des initiatives et adopte des mesures spécifiques tendant à faciliter la satisfaction des besoins essentiels des personnes âgées, tels que la compression du coût de la vie, des loyers, des frais pour le chauffage et les transports.

TITRE II

DEFINITION DES SERVICES

Art. 7

(Assistance à domicile)

L'assistance comprend l'ensemble des services d'assistance (aide domestique, commissions, préparation et fourniture des repas, hygiène de la maison et de la personne, soutien psychologique, etc. ...) et des services de santé (visites médicale, interventions de personnel infirmier ou sanitaire de base), tendant à maintenir l'usager clans son contexte social.

Art. 8

(Séjours climatiques marins, lacustres, thermaux et en montagne)

Les séjours climatiques marins, lacustres, thermaux et en montagne ont la fonction de maintenir et de rétablir l'état de santé chez les sujets qui sont atteints d'affections liées à des facteurs météorologiques.

Art. 9

(Centres d'activités culturelles et de loisirs)

Le centre de rencontre est réalisé dans des lieux équipés de matériel et d'ameublement appropriés au déroulement d'activités culturelles et de loisirs, si possible avec la participation d'animateurs.

Les centres de rencontre peuvent avoir un caractère permanent, temporaire ou saisonnier et agir en collaboration avec les bibliothèques municipale.

En règle générale, les modalités de fonctionnement et les activités du centre de rencontre sont déterminées et gérées par les usagers eux-mêmes, en accord avec l'organisme local qui l'a institué.

Art. 10

(Centres diurnes et nocturnes d'assistance)

Les centres diurnes et nocturnes d'assistance, si possible soutenus par les centres visés à l'article précédent, assurent les repas et l'hébergement et constituent également des points d'appui pour les services d'assistance à domicile.

Art. 11

(Micro-communautés et communautés protégées)

Les micro-communautés et les communautés protégées sont un ensemble de pièces, munis de services généraux appropriés à la vie en commun, destiné aux personnes âgées qui ont besoin de 1'assistance de personnel sanitaire, infirmier et domestique.

Art. 12

(Foyers - logement)

Le Foyer-logement est composé d'un ensemble de logements, aux loyers modérés, affectés, par les organismes indiqués à l'art. 4, à des personnes âgées seules ou mariées, autonomes, n'ayant pas besoin d'assistance particulière.

Le Foyer-logement est muni de services généraux en commun tels que (la cuisine, la fourniture d'aliments, la buanderie, l'hémérothèque ainsi que de personnel domestique.

Art. 13

(Habitations)

les dispositions Les programmes d'habitations à loyer modéré des organismes locaux territoriaux doivent contenir pour l'obtention des buts visés à l'alinéa précédent.

Les logements situés au rez-de-chaussée des habitations à loyer modéré doivent être réservés aux bénéficiaires âgés et handicapés. Lesdits logements doivent être conformes aux dispositions prévues par le D.P.R. no 384 du 27 avril 1978.

Art. 14

(Services pour I'intégration sociale)

Les services pour I'intégration sociale sont assurés par les communes au moyen de financements prévus par des lois régionales spéciales.

TITRE III

DISPOSITIONS POUR L'OBTENTION DES SUBVENTIONS POUR LA

GESTION DES SERVICES

Art. 15

(Procédure)

Les organismes intéressés, pour obtenir les subventions prévues par la présente loi, doivent présenter, avant le 31 mai de l'année précédent celle pour laquelle la subvention est demandée, une demande à l'Assessorat régional à la Santé et à 1'Aide sociale, accompagnée d'une documentation analytique qui illustre la typologie du service ou des services que l'on veut instituer, le nombre et la qualification du personnel préposé, y compris l'apport éventuel de personnel volontaire, ainsi que les frais prévus.

Les programmes annuels des organismes doivent prévoir le montant de la contribution des assistés à la jouissance des services.

Dans la formulation des programmes, les organismes locaux, afin d'interpréter correctement des besoins prioritaires 'de la population, doivent mettre en oeuvre des formes de consultation avec la population même et garantir la participation constante des forces sociales qui représentent les intérêts des citoyens, notamment celle des délégations syndicales des retraités présents sur le territoire.

Art. 16

(Comptes rendus)

Les organisations gestionnaires de services doivent présenter à l'Assessorat à la Santé et à 1'Aide sociale le compte rendu analytique des dépenses soutenues au cours de l'année précédente, avant le 31 mars de chaque année.

Les quotes-parts à la charge des usagers sont perçues par l'établissement gestionnaire et défalquées des dépenses visées à l'art. 18 de la présente loi (2).

Art. 17

(Gestion)

L'administration des services est effectuée par les organismes promoteurs, à travers leurs propres organes institutionnels, selon leurs compétences respectives. L'organisation, la gestion et la vérification du fonctionnement opérationnel des services doivent être réalisées avec l'apport d'organismes de participation des usagers et des délégations syndicales des catégories intéressées.

TITRE IV

MONTANT DES SUBVENTIONS ET CRITERES D'OCTROI

Art. 18

(Frais de gestion des services destinés aux personnes âgées) (3)

1. La Région contribue aux frais de gestion supportés par les établissements publics pour les services destinés aux personnes âgées, sur la base de montants, relatifs à chaque service, établis par le Gouvernement régional suivant des paramètres objectifs d'évaluation des coûts d'exploitation desdits services et compte tenu des affectations prévues par le budget pluriannuel de la Région.

2. La Région, dans les limites des affectations du budget pluriannuel, peut prévoir des financements supplémentaires en faveur des établissements gestionnaires des services destinés aux personnes âgées, à titre de complément des contributions versées par les usagers et leurs familles, au cas où elles seraient inférieures au quota minimum établi chaque année par le Gouvernement régional.

3. Les financements régionaux visés au présent article sont versés aux établissements gestionnaires des services destinés aux personnes âgées et doivent obligatoirement être réservés à la gestion des services visés à la présente loi.

Art. 18 bis

(Virements extraordinaires, au titre de 2021, aux organismes publics gérant des services en faveur des personnes âgées) (3a)

1. Au titre de 2021, les ressources disponibles au budget de la Région pour les virements dus aux services en faveur des personnes âgées fournis dans les structures résidentielles par les organismes publics au cours de 2021 s'élèvent à 2 000 000 d'euros, et ce, en raison de la réduction des virements régionaux visés au premier alinéa de l'art. 18 du fait de la diminution des nouvelles admissions dans les structures en cause pendant l'urgence COVID-19 et de la nécessité de garder des places libres pour les cas d'isolement ; les ressources disponibles sont distribuées aux organismes susdits dans les limites des dépenses supportées par ceux-ci et figurant au compte rendu au titre de la gestion des services en cause et selon les critères ci-après :

a) Une part est répartie entre les différents organismes sur la base du coût optimal établi pour les structures protégées et les structures protégées plus, compte tenu du fait que, dans chaque structure, une place est gardée libre pendant trois cent soixante-cinq jours pour les cas d'isolement ;

b) La partie restante est attribuée aux différents organismes à titre de couverture partielle des coûts fixes et est répartie sur la base du nombre de personnes hébergées au 15 novembre 2021.

Art. 19

(Subventions en capital)

Les subventions en capita1 sont divisées en subventions extraordinaires pour la mise en train et la première installation de services, et subventions annuelles pour l'acquisition et le renouvellement des équipements et des ameublements.

Lesdites subventions sont établies comme suit:

- pour le centre d'activités culturelles et de loisirs:

a) subvention extraordinaire de 5 000 000 de lires au maximum;

b) subvention annuelle de 2 000000 de lires au maximum;

- pour Ic centre diurne et nocturne d'assistance:

a) subvention extraordinaire de 8 000000 de

lires au maximum;

b) subvention annuelle de 3 000 000 de lires au maximum;

- pour la micro-communauté et la communauté protégée:

a) subvention extraordinaire de 2 000 000 de lires au maximum pour chaque pièce;

b) subvention annuelle de 800 000 lires au maximum pour chaque pièce;

- pour le foyer-logement:

a) subvention extraordinaire de l 00 000 de lires au maximum pour chaque logement;

b) subvention annuelle de 300 000 lires au maximum pour chaque logement.

Les subventions extraordinaires pour la mise en train et la première installation de services et les financements prévus dans des buts analogues par d'autres lois, ne peuvent être cumulés.

TITRE V

FONCTIONS DE LA REGION

Art. 20

(Définition des services destinés aux personnes âgées) (4)

1. Le Gouvernement régional définit les standards des services destinés aux personnes âgées pour ce qui est des structures et de la gestion.

Art. 21

(Octroi des subventions) (5)

Art. 22

(Surveillance)

L'Assessorat régional aux Travaux publics, en accord avec 1'Assessorat régional à la Santé et à l'Aide sociale, pourvoit à la surveillance des travaux concernant les constructions.

La surveillance et les fonctions de coordination et d'orientation concernant le fonctionnement des services sont déférées à 1'Assessorat à la Santé et à 1'Aide sociale.

Art. 23

(Cours de formation du personnel)

La Région organise, directement ou par l'intermédiaire des organismes locaux, des cours de qualification et de formation professionnelle pour le personnel qui doit être affecté aux services visés a la présente loi. Le personnel est engagé, en priorité, parmi ceux qui ont fréquenté les cours susdits en obtenant de bons résultats.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24

(Financement)

Les charges dérivant de l'application de la présente loi, dont le montant est évalué à 1 700 000 000 de lires annuelles grèveront, pour une somme de 1 600 000 000 de lires, le Chapitre 22805 et, pour une somme de l00 000 000 de lires, le Chapitre 22820 du budget de la Région pour 1'exercice 1982 et les chapitres correspondants du budget pour les exercices à venir.

Pour- l'exercice 1982, les charges sont couvertes comme suit:

- 500 000 000 de lires par l'utilisation de l'autorisation de dépense prévue par la loi régionale n° 26 du 23 avril 1979;

- 1 105 000 000 de lires par le prélèvement du même montant sur le Chapitre 50000 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982 «Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)»;

- 95 000 000 de lires par le prélèvement du même montant sur le Chapitre 50050 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1982 Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement)»;

pour les années 1983184 par l'utilisation des ressources disponibles du budget pluriannuel 1982/84, relatives au programme 2.2.1.;

- Finance locale;

pour les années à venir, les charges seront inscrites par loi d'approbation des budgets.

Dans les budgets de la Région pour l'année 1983 et pour les années suivantes, ou bien lors des mesures de variation des budgets pour l'année 1983 et pour les années suivantes, la dépense globale annuelle de 1 700 000 000 de lires pourra être différemment répartie entre les deux Chapitres de dépenses cités ci-dessus, sur la base des nécessités inhérentes à I'application de la présente loi.

Art. 25

(Variations du Budget)

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1982:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50000 Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes) 1 105 000 000 de lires

Chap. 50050 Fonds global pour le financement des dépenses pour I'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement) 95 000 000 de lires

Augmentation :

Chap. 22805 Subventions aux communes et à d'autres organismes locaux pour les frais de gestion des services sociaux de leur compétence 1 105 000 000 de lires

Chap. 22820 Subventions aux communes et à d'autres organismes locaux pour les dépenses d'investissement de leur compétence dans le secteur des services sociaux

95 000 000 de lires

Art. 26

(Déclaration d'urgente)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.

(3a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n°34 du 6 décembre 2021.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000.

(5) Article abrogé par le 3e alinéa de l'article 38 de la régionale n° 1 du 3 janvier 2000.