Loi régionale 16 mai 2024, n. 5 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 5 du 16 mai 2024,

portant dispositions en matière de biens immeubles attribués par la Région autonome Vallée d'Aoste à Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l.

(B.O. n° 26 du 28 maggio 2024)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi fixe les dispositions visant à renforcer le rôle stratégique de Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., ci-après dénommée « société », en tant qu'acteur principal de la valorisation et de la gestion du patrimoine immobilier destiné à des activités productives et commerciales lui ayant été confié par la Région autonome Vallée d'Aoste, aux termes de la loi régionale n°10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales).

Art. 2

(Lignes directrices générales)

1. Au sens du troisième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n°175 du 19 aout 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique), la société agit en toute autonomie financière et de gestion dans la réalisation de son objet social. Elle veille à valoriser et à optimiser l'utilisation des biens immeubles qui lui sont confiés, ainsi que de ceux qu'elle acquiert ou construit, entre autres, par le renforcement de l'efficacité de la gestion desdits biens, ce qui favorise la consolidation et le développement d'initiatives entrepreneuriales liées à ces derniers.

2. Pour atteindre les objectifs énoncés au premier alinéa, la société s'engage à respecter les principes de transparence, d'efficacité, d'économicité, d'impartialité et d'égalité de traitement, ainsi que les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État, compte tenu du principe de l'investisseur privé en économie de marché.

Art. 3

(Valorisation du patrimoine immobilier)

1. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la société doit élaborer un plan général de recensement des immeubles qui lui ont été confiés en application de la LR n° 10/2004 et qui nécessitent des travaux de requalification et de mise aux normes, en vue de leur utilisation et valorisation.

2. Le plan général de recensement visé au premier alinéa est transmis par la société à Finaosta SpA, qui dispose de quatre-vingt-dix jours après réception pour effectuer une évaluation économique et financière avant de transmettre son avis à la structure régionale compétente.

3. Le plan général de recensement, accompagné de l'avis de Finaosta SpA, est transmis par la structure régionale compétente au Gouvernement régional qui, après l'avoir présenté à la Commission du Conseil compétente, l'approuve par délibération.

Art. 4

(Plan général de recensement des biens immeubles)

1. Le plan général de recensement visé au premier alinéa de l'art. 3 comprend :

a) La liste des biens immeubles nécessitant des travaux d'entretien et de requalification en vue de leur utilisation ;

b) La définition des travaux nécessaires et l'estimation des coûts correspondants pour chaque immeuble indiqué au point a) ;

c) L'estimation des coûts de gestion pour chaque immeuble indiqué au point a) ;

d) L'estimation des revenus susceptibles de découler de l'utilisation future de l'immeuble une fois qu'il sera pleinement fonctionnel, pour chaque immeuble indiqué au point a).

2. Le plan général de recensement est structuré par ordre de priorité des travaux, établi en fonction de la rentabilité possible du bien réaménagé.

Art. 5

(Financement des travaux)

1. Pour concourir au financement des travaux inscrits au plan général de recensement des biens immeubles visé au premier alinéa de l'art. 3, tels qu'ils figurent au calendrier triennal mentionné au deuxième alinéa, la Région peut accorder à la société une aide dans la limite des disponibilités du budget.

2. La société établit, en fonction de l'ordre de priorité des travaux fixé au sens du deuxième alinéa de l'art.4, un calendrier triennal des investissements à réaliser sur les biens immeuble. Le calendrier est accompagné d'une estimation des dépenses correspondantes, incluant les frais de conception intérieure et extérieure, et doit être transmis avant le 30 juin de chaque année aux structures régionales compétentes en la matière.

3. Le Gouvernement régional, dans les trente jours suivant la date d'approbation du budget prévisionnel de la Région, approuve par délibération le calendrier visé au premier alinéa, et, en conséquence, autorise la quantification de l'aide régionale concourant au financement des projets.

4. Le calendrier visé au premier alinéa peut être modifié par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des disponibilités du budget, à la demande motivée de la société.

Art. 6

(Location des biens de propriété)

1. La gestion du processus de location des immeubles appartenant à la société relève de l'autonomie organisationnelle de celle-ci, sans préjudice du respect des lignes directrices générales énoncées à l'art. 2, y compris les lignes stratégiques établies au sens du quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016 (Dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital, la destination desdits immeubles (activités productives) ne pouvant être modifiée.

2. Le Gouvernement régional peut autoriser la société à déroger à l'interdiction de changer la destination des biens immeubles visée au premier alinéa, à condition que la location soit compatibles avec les dispositions du plan régulateur général de la Commune concernée en vigueur.

Art. 7

(Biens immeubles destinés à la transformation et à la vente des produits agricoles)

1. Les biens immeubles destinés à la transformation et à la vente des produits agricoles et confiés à la société conformément à l'art. 3 bis 1 de la LR n° 10/2004 sont considérés comme ayant une importance purement locale en raison de la nature particulière des activités qui y sont exercées. À ce titre, ils sont soumis à une évaluation différenciée dans le cadre du plan général de recensement visé au premier alinéa de l'art. 3, sous réserve que l'activité qui y est exercée soit jugée sans intérêt au niveau de la distorsion des échanges internationaux.

2. Le Gouvernement régional définit par délibération les procédures et les délais de reconnaissance des immeubles visés au premier alinéa.

Art. 8

(Dispositions de renvoi)

1. Finaosta SpA assure les activités de vérification et de suivi de l'utilisation correcte des ressources visées à l'art. 5, dont les résultats sont transmis à la Région, entre autres, aux fins visées à l'art. 2 bis de la LR n° 20/2016.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, tout autre aspect procédural ou non relatif à l'application de la présente loi, y compris la vérification et le suivi au sens du premier alinéa.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Les lignes stratégiques établies par la délibération n° 2625/XII du Conseil de la Vallée du 5 avril 2007, ainsi que les conventions au sens de la LR n° 10/2004 conclues avec la société avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux procédures en cours à ladite date et, en tout état de cause, jusqu'à épuisement des ressources budgétaires disponibles au titre de la période 2024/2026.

2. Pendant la première année d'application de la présente loi, le calendrier visé à l'art. 5 doit être présenté avec le plan général de recensement des immeubles visés au premier alinéa de l'art. 3 et dans le délai prévu.

3. Les dispositions visées à l'art. 6 s'appliquent exclusivement aux demandes de location déposées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10

(Abrogation de dispositions)

1. Les art. 3 et 4 de la LR n° 10/2004 et l'art. 2 de la loi régionale n° 32 du 4 août 2010, portant modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales), sont abrogés.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 050 000 euros pour 2024, à 1 050 000 euros pour 2025 et à 1 050 000 euros pour 2026.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat) :

a) Quant à 50 000 euros par an dans le cadre du titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Quant à 1 000 000 d'euros par an dans le cadre du titre 2 (Dépense en capital).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par crédits inscrits au budget prévisionnel 2024/2026 dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), à valoir sur les fonds spéciaux y afférents :

a) Quant à 50 000 euros par dans le cadre du Titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Quant à 1 000 000 d'euros par an dans le cadre du titre 2 (Dépenses en capital).

4. À compter des exercices budgétaires suivant 2026, la dépense en cause peut être rajustée par la loi de stabilité, conformément au deuxième alinéa de l'art. 38 du décret législatif n°118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.