Loi régionale 22 avril 2024, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 22 avril 2024,

portant modification de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région).

(B.O. n° 19 du 30 avril 2024)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Causes d'exclusion)

1. Les personnes qui se trouvent dans l'un des cas d'impossibilité de se porter candidates ou d'interdiction prévues par les dispositions nationales en vigueur en matière de nominations et de désignations du ressort des Administrations publiques ne peuvent se porter candidates aux mandats ou aux charges visés à la présente loi, ni exercer ceux-ci.

2. Sauf dispositions contraires des lois spéciales ou des statuts de la collectivité ou de l'organisme auquel la nomination ou la désignation se rapportent, les personnes ayant rempli le même mandat ou la même charge pendant une période de quinze ans consécutifs ne peuvent être immédiatement réélues ni confirmées, en vertu d'une désignation ou d'une nomination de la Région, dans le même mandat ou la même charge ; toute cause de cessation anticipée du mandat ou de la charge autre que la démission est prise en compte aux fins de l'interruption de la période consécutive susmentionnée.

3. Toute cause d'impossibilité de se porter candidat ou d'interdiction survenue au cours du mandat ou de la charge entraîne la démission d'office de l'intéressé. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 6)

1. À la fin du sixième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 11/1997, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins du cumul en cause, il n'est pas tenu compte des charges remplies, en vertu d'une désignation ou d'une nomination de la Région, au sein des organes d'administration des sociétés à participation directe ou indirecte de celle-ci. ».

2. Le septième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 11/1997 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Les mandats ou les charges au sein des organes de contrôle et de révision peuvent être cumulés, s'ils sont compatibles, dans le respect du plafond de sept par personnes, dont quatre rémunérés et trois non rémunérés. Le plafond en cause ne s'applique pas aux membres suppléants desdits organes. Aux fins du calcul dudit plafond, il n'est pas tenu compte des charges remplies, en vertu d'une désignation ou d'une nomination de la Région, au sein des organes de contrôle des sociétés à participation directe ou indirecte de celle-ci. ».

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. Aux fins de l'application de l'interdiction visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 11/1997, tel qu'il résulte de l'art. 1er, il est tenu compte de la période temporelle des mandats ou des charges qui s'est déjà écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Aux fins du cumul des mandats et des charges visés aux sixième et septième alinéas de l'art. 6 de la LR n° 11/1997, tels qu'ils ont été modifiés par l'art. 2, il est tenu compte du nombre de mandats ou de charges déjà remplis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.