Loi régionale 26 mars 2024, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 26 mars 2024,

portant dispositions relatives au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et au Corps forestier de la Vallée d'Aoste, dans le cadre du statut autonome du nouveau secteur dénommé « Sécurité et secours Vallée d'Aoste », ainsi que modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010.

(B.O. n° 14 du 2 avril 2024)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. En raison de la particularité et de l'importance des fonctions exercées par le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et par le Corps forestier de la Vallée d'Aoste et étant donné qu'il est essentiel, d'une part, d'adapter le statut juridique des personnels concernés compte tenu des missions institutionnelles traditionnelles de secours public, de prévention des incendies et de protection civile desdits corps, et, d'autre part, de renforcer la fonction de sécurité civile que ceux-ci exercent dans le cadre du système de sécurité garanti par la Région autonome Vallée d'Aoste, entre autres, aux fins de la sécurité des personnes et de la protection des biens et de l'environnement, la présente loi fixe des dispositions en matière d'institution d'un statut autonome pour le nouveau secteur dénommé « Sécurité et secours Vallée d'Aoste », distinct du statut unique régional visé à la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).

Art. 2

(Insertion du chapitre II bis dans le titre II de la LR n° 22/2010)

1. Après le chapitre II du titre II de la LR n° 22/2010, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

RÉGLEMENTATION RELATIVE AU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS ET AU CORPS FORESTIER DE LA VALLÉE D'AOSTE DANS LE CADRE DU STATUT AUTONOME DU NOUVEAU SECTEUR « SÉCURITÉ ET SECOURS VALLÉE D'AOSTE »

Art. 15 quinquies

(Personnels sous régime de droit public)

1. Par dérogation à l'art. 2 et compte tenu de la particularité du rôle et du statut juridique, ainsi que des tâches et des fonctions exercées par les personnels, de direction ou non, relevant du secteur opérationnel et technique - à l'exclusion des personnels volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers - et des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste exerçant des fonctions de sécurité publique et de police judiciaire, le rapport de travail y afférent relève du régime de droit public au sens de lois régionales spéciales et est réglementé conformément aux dispositions nationales relatives, respectivement, au Corps national des sapeurs-pompiers et aux forces de police à statut civil, notamment pour ce qui est des aspects concernant les cotisations, les assurances, le statut juridique et le traitement, pour autant qu'elles sont compatibles avec celles du présent chapitre, ainsi qu'avec l'ordre juridique de la Région et l'organisation des services d'incendie.

2. Le statut juridique et les fonctions des deux corps régionaux visés au premier alinéa, ainsi que les modalités d'accès à ceux-ci sont établis par les lois régionales susmentionnées, ainsi que par des dispositions applicatives et organisationnelles ad hoc.

3. Le rapport de travail des personnels régionaux visés au présent article est régi, dans le cadre du statut autonome du nouveau secteur dénommé « Sécurité et secours Vallée d'Aoste » qui comprend deux aires de négociation distinctes, par des accords de négociation signés par le président de la Région et par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives dudit statut, dans le respect des dispositions normatives, applicatives et organisationnelles visées aux premier et deuxième alinéas, ainsi que des plafonds de dépenses autorisés, initialement, par les lois mentionnées au premier alinéa et, ensuite, par la loi régionale de stabilité.

4. Les accords visés au troisième alinéa réglementent notamment :

a) Les traitements de base et accessoire ;

b) Le traitement relatif aux missions et aux mutations, ainsi que les tickets-repas ;

c) L'indemnité de départ et les formes de retraite complémentaire ;

d) Les critères d'articulation de l'horaire de travail et des roulements ;

e) Les critères relatifs à la mobilité à la demande de l'intéressé ;

f) Les lignes d'orientation sur l'affectation des personnels à des fonctions atypiques ;

g) L'astreinte ;

h) Les congés annuels et les congés extraordinaires ;

i) La mise en disponibilité pour raisons personnelles et de famille ;

j) Les autorisations d'absence de courte durée pour exigences personnelles ;

k) La protection juridique et la protection d'assurance ;

l) Les lignes d'orientation sur la formation et le recyclage professionnels et sur la garantie et l'amélioration de la sécurité au travail ;

m) Les formes de participation syndicale et les matières faisant l'objet de celle-ci ainsi que les procédures d'apaisement des conflits ;

n) La mise en disponibilité, le détachement et l'absence pour exercice des fonctions syndicales ;

o) La durée et la structure de chaque accord et les rapports entre les différents niveaux de négociation.

5. Les accords visés au troisième alinéa sont entérinés par délibération du Gouvernement régional dans les quinze jours qui suivent leur passation et ont une durée de trois ans, pour ce qui est tant du volet normatif que du volet économique, sauf s'ils prévoient une durée différente. Les dispositions desdits accords demeurent applicables, à titre provisoire, après l'expiration de ceux-ci, et ce, jusqu'à la passation des nouveaux accords.

6. Aux fins de la passation des accords visés au troisième alinéa et dans le respect des plafonds de dépenses autorisés au sens de celui-ci, la Région exerce son pouvoir d'orientation vis-à-vis de la délégation de la partie patronale prévue par le septième alinéa, et ce, par une délibération du Gouvernement régional fixant, entre autres, des directives précises en vue de l'harmonisation desdits accords avec les dispositions des conventions collectives nationales et avec les dispositions nationales relatives au Corps national des sapeurs-pompiers et aux forces de police à statut civil.

7. La délégation de la partie patronale, autorisée aux fins des négociations pour la passation des accords visés au troisième alinéa, est instituée auprès de la Présidence de la Région et est nommée, par délibération du Gouvernement régional, au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci. La délégation, dont les membres n'ont droit à aucun jeton de présence, rémunération, remboursement de dépenses ou autre émolument quel que soit sa dénomination, se compose du président de la Région, qui la préside, et de deux autres membres représentant celle-ci et choisis parmi les spécialistes ayant une compétence prouvée en matière de réglementation et de gestion du rapport de travail des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et du Corps forestier de la Vallée d'Aoste. À l'expiration de leur mandat, les membres de la délégation continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination des nouveaux membres. La délégation réglemente de manière autonome les modalités de son fonctionnement.

8. Les organisations syndicales représentatives au sens du présent alinéa ont le droit de participer aux négociations à l'échelon du statut visé au troisième alinéa. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales dont la représentativité au sein du statut en cause n'est pas inférieure à 5 p. 100, en termes de moyenne pondérée du poids associatif et du poids électoral, pris en compte à raison respectivement de 75 et de 25 p. 100. Le poids associatif correspond au nombre d'adhésions attestées par les délégations de versement des cotisations syndicales, par rapport au total des inscrits dans le domaine considéré. Le poids électoral correspond au nombre de voix obtenues lors des élections des représentations syndicales internes, par rapport au nombre de voix exprimées dans le domaine considéré.

9. La délégation de la partie patronale visée au septième alinéa collecte et contrôle les données relatives aux adhésions aux organisations syndicales au plus tard le 31 mars de chaque année, données que la Région doit lui transmettre au plus tard le 28 février de chaque année. Afin que des modalités fiables de collecte et de certification des données, ainsi que de résolution des éventuels litiges soient garanties, un Comité paritaire est institué, auquel participent les organisations syndicales représentatives au sens du présent article. Le Comité paritaire, dont l'institution ne comporte aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région, vérifie les données et règle les éventuels litiges.

10. Avant de signer l'ébauche d'accord, la délégation de la partie patronale visée au septième alinéa vérifie, sur la base de la représentativité constatée aux fins de l'admission aux négociations au sens du huitième alinéa, que les organisations syndicales participant audit accord représentent plus de 50 p.100 du poids associatif correspondant au nombre d'adhésions attestées par les délégations de versement des cotisations syndicales. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 50 de la LR n° 22/2010)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 22/2010, les mots : « qui comprend une section spécifique concernant les personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers » sont supprimés.

Art. 4

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, les orientations, les directives et la nomination de la délégation de la partie patronale visées aux sixième et septième alinéas de l'art. 15 quinquies de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été inséré par l'art. 2 de la présente loi, sont approuvées par une délibération du Gouvernement régional prise dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la dernière des lois régionales visées au premier alinéa dudit art. 15 quinquies.

2. Dans l'attente de l'adoption des dispositions normatives, applicatives et organisationnelles ainsi que de la passation des accords de négociation visés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 15 quinquies de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été inséré par l'art. 2 de la présente loi, les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et du Corps forestier de la Vallée d'Aoste visés au premier alinéa dudit art. 15 quinquies demeurent soumis aux dispositions réglementant les fonctions et la composition des deux corps en cause et les modalités d'accès à ceux-ci et applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux actes d'application y afférents et aux conventions collectives du statut unique.

3. Lors de la passation du premier accord de négociation, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales visées au huitième alinéa de l'art. 15 quinquies de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été inséré par l'art. 2 de la présente loi, dont la représentativité n'est pas inférieure à 5 p. 100, sur la base du poids associatif correspondant au nombre d'adhésions attestées par les délégations de versement des cotisations syndicales, par rapport au total des inscrits au sein du statut autonome visé au troisième alinéa de l'art. 15 quinquies susmentionné à la date du 31 décembre de l'année précédant la négociation.

Art. 5

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.