Loi régionale 3 décembre 1982, n. 85 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982,

portant dispositions pour la protection des bois contre les incendies.

(B.O. S.O. n° 17 du 12 décembre 1982)

TITRE I

Plan régional de protection du patrimoine forestier contre les incendies

Art. 1

Aux fins de la conservation et de la protection du patrimoine forestier contre les incendies, un plan organique sera préparé, dans un délai de 180 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans lequel les zones boisées seront déterminées sur la base des différents indices de danger d'incendies les moyens et les ouvrages nécessaires à la prévention et à l'extinction des incendies seront prévus, aux termes des suivants articles 2 et 3.

Le plan, élaboré par le Service «Protection du milieu nature1 et des forêts» de la Région de la Vallée d'Aoste, en accord avec le Corps des sapeurs-pompiers, sera approuvé par arrêté du Président du Gouvernement régional, après délibération du Gouvernement même, sur proposition de 1'Assessorat régional à 1'Agriculture et aux Forêts, après avis des Communautés de montagne qui pourront formuler d'éventuelles observations ou propositions dans un délai de 30 jours à compter de la communication du projet de plan. Le délai ayant expiré en vain, le projet sera considéré accepté par les Communautés de montagne.

Le plan a une durée de cinq ans et, à l'échéance de cette période, il sera soumis à une révision selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Dans des cas exceptionnellement graves, le plan pourra faire l'objet d'une révision extraordinaire avant l'échéance prévue et selon les mêmes modalités.

Aux fins de la coordination prévue au deuxième alinéa de l'article 1 de la loi nationale no 47 du 1er mars 1975, le plan approuvé est communiqué au Ministère de 1'Agriculture et des Forêts.

Art. 2

Le plan prévu au précédent article comprend une cartographie à l'échelle 1:50000 et un rapport explicatif. Il prévoit :

- les indices de danger d'incendies de forêts;

- l'indication de la quantité et de la localisation des moyens et des instruments existants pour la prévention et l'extinction des incendies et l'indication de leur localisation;

- la détermination des besoins en moyens de lutte contre les incendies nécessaires pour compléter le matériel déjà existant, aux termes du point précédent;

- l'indication des dispositifs de prévention et d'intervention;

- la détermination et la localisation des ouvrages qui doivent être réalisés dans les zones présentant le plus haut indice de danger d'incendies;

- la localisation des services contre les incendies;

- les interventions pour la reconstitution des bois endommagés par les incendies;

- les dispositions pour les relevés des sinistres;

- les interdictions et les prescriptions.

Un programme organique de reconstitution du patrimoine forestier déjà dévasté par le feu est joint au plan.

Art. 3

Sont considérés comme des ouvrages et des moyens de prévention et d'extinction des incendies de forêts:

a) l'adoption de techniques et la plantation d'essences forestières aptes à assurer au bois un caractère plus fonctionnel et une résistance plus grande aux incendies;

b) les soins culturaux à la végétation forestière et le nettoyage périodiques des talus des voies d'accès et de passage des zones boisées;

c) l'ouverture de voies pare-feu et de routes, de pistes, de sentiers forestiers ayant des fonctions analogues, ainsi que leur amélioration et leur entretien;

d) la construction, le remise en état et l'entretien des réservoirs d'eau, des bassins, des canalisations, des conduites fixes et mobiles ainsi que des pompes, des moteurs et des installations de soulèvement de l'eau de n'importe quel type;

e) l'utilisation de produits chimiques pour la prévention et l'extinction des incendies;

f) les observatoires dûment équipés;

g) les appareils et les installations d'observation, de signalisation et de communication fixes et mobiles;

h) les moyens de transport et d'intervention;

i) les transports aériens et les dispositions relatives à leur emploi;

l) l'entraînement et l'utilisation, en régie d'équipes contre les incendies;

m) la cartographie technique et thématique des zones comprises dans le plan visé à l'article 1 de la présente loi;

n) la distribution des rations intermédiaires, de matériel d'utilisation courante ainsi que d'équipement à usure rapide, aux personnes qui effectuent directement les opérations d'extinction des incendies de forêts;

o) toute initiative tendant à l'éducation du public et à la propagande en matière de protection des bois contre les incendies;

p) tout autre équipement ou moyen approprié, y compris l'utilisation d'entreprises spécialisées.

Si les ouvrages et les moyens précités sont inclus dans le plan visé à l'article 1, ils sont totalement à la charge de 1'Administration régionale qui est autorisés à l'achat d'équipements spéciaux ainsi qu'à la location ou au fret d'aéronefs, obtenus par des conventions particulières avec des organismes publics, des sociétés ou des particuliers.

L'approbation des projets des ouvrages prévus par le présent article équivaut, à tous les effets, à une déclaration d'utilité publique, d'urgence et d'impossibilité d'être différé.

L'Administration régionale est également autorisée à concéder des subventions couvrant jusqu'à 90% de la dépense jugée admissible pour la réalisation d'ouvrages de prévention et pour l'achat des moyens et des équipements visés aux lettres a), c), d), e), f), g), h), m), de l'article 3 de la loi nationale no 47 du 1er mars 1975, s'ils ne sont pas prévus dans le plan régional contre les incendies.

Art. 4

La reconstitution des bois dévastés par le feu inclus dans le plan visé à l'article 1 de la présente loi sera financée par des fonds régionaux ainsi que par des fonds d'Etat, s'ils sont rendus disponibles aux termes de premier alinéa de l'article 8 de la loi nationale no 47 du 1er mars 1975, à moins que les frais ne soient récupérés à la charge des responsables, s'ils ont été repérés.

Si les dommages causés par un incendie concernent une superficie boisée appartenant aux communes, aux «Consorteries» visées à la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973, ou à d'autres organismes ou bien, dans le cas de bien privés, s'ils assument des proportions importantes à I'avis du Service «Protection du milieu naturel et des forêts», les frais pour les interventions sont entièrement à la charge de la Région et, dans ce cas, les travaux sont exécutés directement par le service «Protection du milieu nature1 et des forêts».

En ce qui concerne la reconstitution de la végétation forestière dévastée ou détruite par le feu, appartenant à des particuliers, la Région concède aux propriétaires des subventions couvrant jusqu'à 90% des frais nécessaires, déterminés par le service «Protection du milieu naturel et des forêts». Dans ce cas, les ouvrages nécessaires doivent être exécutés avant la fin de l'année solaire qui suit l'année au cours de laquelle l'incendie s'est vérifié. L'œuvre de reconstitution forestière doit être exécutée selon les directives techniques données par le service «Protection du milieu naturel et des forêts», conformément aux plans de développement des Communautés de montagne.

Au cas ou le propriétaire ne pourvoiraient pas à entreprendre les ouvrages de reconstitution du bien dévasté ou détruit par le feu, cet ouvrage sera exécuté par le service «Protection du milieu naturel et des forêts» qui remplacera le propriétaire jusqu'à la reconstitution complète de l'état primitif du bien dévasté ou détruit par le feu, en exécutant les travaux qui seront jugés nécessaires.

Pour l'occupation temporaire des terrains boisés à reconstituer aux termes des alinéas précédents, de même que pour les opérations d'extinction, aucune autorisation préalable n'est demandée aux propriétaires (1).

Pour la réalisation des ouvrages visés à l'article 3 précédent, on procède d'après les dispositions en vigueur en matière d'occupation et d'utilisation de biens pour la réalisation de travaux ou d'interventions d'utilité publique (2).

Dans l'application des lois qui disposent du financement d'ouvrages tendant au reboisement et à l'amélioration de l'état des forêts, la reconstitution des bois détruits ou dévastés par le feu devra être considérée prioritaire dans la formulation des programmes.

Les communes, leurs consortiums et les communautés de montagne peuvent présenter à la Région des propositions d'interventions prioritaires pour la prévention et l'extinction des incendies de forêts.

La Région coordonne les programmes d'intervention préparés par les organismes susdits et participe à leur réalisation en mettant à leur disposition ses propres moyens techniques et son personnel.

Art. 5

Dans les zones boisées inclues dans le plan visé à l'article l de la présente loi dont la végétation forestière ait été détruite ou dévastée par le feu, il est interdit d'installer des constructions de quelque genre que ce soit, sans préjudice du droit au rétablissement des immeubles préexistants, conformément aux dispositions de la loi régionale no 14 du 15 juin 1978 et ses modifications successives.

Lesdites zones ne peuvent en aucun cas avoir une affectation différente de celle qu'elles avaient avant l'incendie.

TITRE II

Dispositions concernant la prévention et l'extinction des incendies

Art. 6

Aux termes et aux effets du I°, II° et III° alinéa de l'article 9 de la loi nationale n° 47 du 1er mars 1975, la situation de danger exceptionnel d'incendies de forêts et des interdictions relatives pour les terrains ou les parties de terrains inclus dans le plan visé à l'article 1 de la présente loi sont communiquées annuellement, ou à des échéances plus brèves, par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur proposition de 1'Assesseur à 1'Agriculture et aux Forêts.

Aux termes de l'article de loi précité, l'arrêté est immédiatement communiqué au Commandement Militaire compétent et aux communes intéressées et le Syndic est tenu de divulguer, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la communication, la situation de danger exceptionnel par un avis qui doit être exposé au tableau d'affichage de la mairie et en tout autre endroit adéquat. L'arrêté est également communiqué aux organes d'information locaux qui le divulguent à la population.

La déclaration de cessation de la situation de danger exceptionnel est communiquées selon les formes et les moyens publicitaires visés aux alinéas précédents.

Pendant la période de danger exceptionnel, le service d'observation et de prévention des incendies de forêts est intensifié.

Art. 7

Aux termes et aux effets de la présente loi et de l'article 7 de la loi nationale n° 47 du 1er mars 1975, le Corps Forestier Valdôtain coordonne les opérations de surveillance, d'observation et d'extinction des incendies. A cet effet, il peut organiser avec son propre personnel des groupes de prompte intervention pour la lutte contre les incendies de forêts, en les munissant de l'équipement nécessaire.

Le représentant du Corps Forestier susdit et le Commandant du Corps des sapeurs-pompiers pourvoient de concert à la direction et à la coordination des opérations d'extinction des incendies de forêts si l'intervention des sapeurs-pompiers s'avère nécessaire.

Dans le cas d'incendies exclusivement de forêts, les groupes du Corps des sapeurs-pompiers qui sont intervenus de leur propre initiative ou à la demande du Président du Gouvernement régionale, aux termes du troisième alinéa de l'article 7 de la loi d'Etat n° 47 du 1er mars 1975, agissent sous la responsabilité directe de leurs supérieurs et selon les directives générales du Corps Forestier (3).

Si, par contre, l'incendie de forêt menace la sécurité des personnes ou l'écroulement de bâtiments, la direction des opérations de secours passe au Commandant des groupes des sapeurs-pompiers, avec lesquels les groupes du Corps forestier sont tenus de collaborer.

En cas d'urgence et en l'absence de la direction technique et opérationnelle visée aux alinéas précédents, les communes, leurs consortiums et les Communautés de montagne peuvent confier la direction des opérations à leur personnel technique ou à des personnes employées le cas échéant.

Le territoire régional est divisé en districts contre les incendies déterminés par arrêté du Président du Gouvernement régional, après délibération du Gouvernement même, sur la base des délimitations territoriale des Communautés de montagne et des circonscriptions des Commandements de Poste du Corps Forestier Valdôtain.

Les districts disposent d'un groupe de prompte intervention relié à des observateurs spéciaux par radiotéléphone, et de véhicules tout terrain munis d'équipement émetteur-récepteur et d'équipement contre les incendies.

Les districts sont reliés par radio au siège du service «Protection du milieu naturel et des Forêts de la Région de la Vallée d'Aoste.

Les Commandements de poste Forestier peuvent se servir de la collaboration des gardes municipaux ou d'autres organismes, consortiums ou associations et, en particulier en ce qui concerne l'observation, la signalisation et la surveillance, ils peuvent se servir de la collaboration volontaire des organismes et des associations pour la protection de la nature exerçant leur activité dans la Région.

Le Corps Forestier Valdotain peut également recruter lors des opérations d'extinction des incendies, en plus du personnel forestier et de la main d'œuvre précitée, d'autres personnes aptes à la besogne aux termes de l'article 33 du R.D.L. n° 3267 du 30 décembre 1923.

Les communes pourvoient au recensement des véhicules et des machines opératrices, existants dans les limites de leurs territoires respectifs, qui peuvent être utilisés pour la lutte contre les incendies. Les listes, qui doivent être annuellement mises à jour, sont mises à la disposition des organismes, organes et bureaux employés dans l'action de prévention et d'extinction des incendies.

Les Communes assurent, par les conventions stipulées avec les propriétaires, la disponibilité des moyens susdits, sans préjudice du pouvoir de réquisition appartenant au Syndic en cas de gravité et d'urgente, comme le prévoit l'article 7 de la loi n° 2248 du 20 mars 1965, (annexe E).

Si les incendies de forêts menacent des agglomérations, des établissements industriels et, en général, la sécurité publique, le Président du Gouvernement régional devra demander l'intervention du Corps des sapeurs-pompiers.

En cas de nécessité, le Corps Forestier Valdôtain peut également demander, par l'intermédiaire du Président du Gouvernement régional, la collaboration de l'armée, des carabiniers, du Corps des «gardes de Finance» et du Corps des agents de police.

Dans les cas particulièrement graves, l'intervention doit également être coordonnée avec les organes du service de protection civile, visés à la loi n° 966 du 8 décembre 1970, et avec les Forces armées éventuellement employées.

Art. 8

Une rémunération horaire, déterminée par le Gouvernement régional sur la base des tarifs en vigueur prévus par les tableaux nationaux et par les tableaux régionaux complémentaires pour les ouvriers chargés des travaux forestiers, est versée, pour les services effectués, aux personnes employées à n'importe quel titre dans les opérations d'extinction des incendies de forêts et d'éventuel sauvetage de personnes et de choses, à condition qu'elles ne soient pas intervenues pour des raisons de service en qualité d'employés d'organismes publics et d'organes de 1'Etat. La rémunération grève le budget de la Région; son paiement est effectué directement par la Région ou par la Commune, à laquelle la Région rembourse ensuite les dépenses, après présentation de la note de frais.

Une indemnité horaire de risque revient au personnel régional, aux membres des équipes contre les incendies et aux volontaires employés dans les opérations d'extinction des incendies, selon des critères qui doivent être établis par délibération du Gouvernement régional, indemnité qui ne doit pas être supérieure à la rémunération horaire du travail supplémentaire du personnel régional appartenant au 4° niveau.

Les dispositions relatives aux accidents sur le travail, visées au titre 1 du Décret du Président de la République no 1124 du 30 juin 1965 et ses modifications et adjonctions successives, sont appliquées en faveur des personnes précitées et de leurs ayants cause en cas d'accident au cours des opérations susmentionnées ou au cours des opérations de sauvetage de personnes ou de choses.

Art. 9

Le Gouvernement régional est autorisé à instituer des cours de préparation et de recyclage portant sur les techniques d'intervention contre les incendies de forêts auxquels pourront participer le personnel préposé au service «Protection du milieu nature1 et des forêts)), les ouvriers chargés des travaux forestiers, les membres du Corps des sapeurs-pompiers, ainsi que les volontaires dont les demandes ont été acceptées.

Les cours visés à l'alinéa précédent seront organisés aux soins de 1'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts.

Art. 10

Le Gouvernement régional pourvoira à réaliser des activités de propagande visant à sensibiliser l'opinion publique, notamment la population rurale et scolaire, sur la nécessité d'éviter et de prévenir les incendies de forêts ainsi que de protéger et de développer le patrimoine forestier.

Ladite propagande sera effectuée par des campagnes de presse et des campagnes audio-visuelles appropriées, ainsi que par la disposition d'une signalisation fixe et mobile adéquate et par d'autres moyens.

Art. 11

Il est toujours interdit à quiconque d'allumer des feux à l'intérieur des bois et à une distance inférieure à 50 mètres des bois, de faire brûler le chaume ou d'autres résidus végétaux, de mettre le feu aux décharges publiques et d'utiliser des incinérateurs dépourvus de dispositifs pour rabattre les étincelles.

Il est également interdit à quiconque d'allumer des feux à une distance inférieure à 50 mètres, et a l'intérieur même, des zones incultes ou recouvertes de végétation sèche a proximité des bois.

L'interdiction n'est pas étendue aux personnes chargées de la surveillance ou préposées à la gestion du bois, dans les limites du strict nécessaire et après avoir adopté les précautions de rigueur: à cet égard, il est en tout cas interdit d'allumer des feux en cas de vent et la présence d'au moins deux personnes adultes valides est obligatoire, ainsi que le déblaiement préalable de tous les résidus végétaux du terrain environnant, susceptibles de propager le feu aux bois, à quelque distance que ceux-ci se trouvent.

Les personnes préposées au brûlage sont tenues de surveiller le feu jusqu'à son extinction totale.

Le poste Forestier compétent peut autoriser l'emploi du feu même à une distance inférieure à la distance prescrite, dans le but de constituer des zones pare-feu ou d'assainissement des terrains, en établissant éventuellement l'adoption des précautions jugées opportunes pour éviter les risques d'incendie.

Il est en tout cas permis d'allumer des feux dans les points fixes équipés à cet effet par le Service «Protection du milieu nature1 et des Forêts» et d'utiliser des fourneaux munis de dispositifs ou de structures qui empêchent que les étincelles ou les braises ne se répandent.

Les organismes publics ou privés administrant les routes ouvertes à la circulation ordinaire ou les chemins de fer qui traversent des bois, ou qui confinent avec ceux-ci, doivent pourvoir au dégagement systématique des talus, par des moyens autres que le feu, afin d'éviter les incendies de forêts.

Dans ce même but, les organismes précités sont tenus d'exécuter les traitements spéciaux ou de prendre les précautions techniques qui pourront être prescrites par le Service «Protection du milieu naturel et des Forêts».

Quiconque remarque l'existence d'un feu abandonné ou non contrôlé ou d'un incendie dans un bois ou sur les terrains limitrophes, est tenu de l'éteindre par les moyens qui sont à sa disposition, ou de le signaler immédiatement au poste du Corps forestier, des sapeurs-pompiers ou d'autres Corps de la police le plus proche, de manière à ce que les opérations d'extinction nécessaires puissent être organisées à temps.

Art. 12

Dans les zones déterminées par l'arrêté visé au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi, il est interdit, jusqu'à ce que la cessation de la situation de danger exceptionnel ne soit déclarée, d'accomplir les actes visés à l'article 11 et, en outre:

a) de faire exploser des mines à l'intérieur des zones boisées sans autorisation préalable du Poste forestier compétent; d'utiliser des appareils produisant des flammes ou des appareils électriques pour couper les métaux;

b) d'utiliser, à l'intérieur des zones boisées, des moteurs dépourvus de tuyaux d'échappement de sécurité ainsi que des fourneaux ou des incinérateurs qui produisent des étincelles ou de la braise;

c) de circuler avec des moyens de transport munis de moteur à explosion sur des routes agricoles ou sur des chemins forestiers à l'intérieur des zones boisées, exception faite pour ceux qui ont le droit d'accéder à la zone desservie par la route en tant que propriétaires, usufruitiers ou exploitants de domaines, les parents et les hôtes de ceux-ci, ou pour ceux qui doivent y accéder pour des raisons d'habitation, de domicile, de travail ou de service;

d) d'éliminer par le feu les résidus végétaux des talus des routes, des chemins de fer ou d'autres sortes de talus, de fumer dans les bois ou d'accomplir toute autre action qui puisse, de quelque manière que ce soit, créer un danger indirect ou immédiat d'incendie.

Art. 13

Dans tous les bois détruits ou dévastés par le feu, sont toujours interdits:

a) tous les travaux qui comportent, de quelque manière que ce soit, un mouvement du terrain, exception faite seulement pour les travaux relatifs à la reconstitution du bois même;

b) la transformation du bois ou du terrain endommagé en un genre de culture différent de la sylviculture;

c) le pâturage de toutes les espèces d'animaux pendant une période de dix ans, période qui peut être prorogée si cela s'avère nécessaire, jusqu'à ce que le nouveau bois soit suffisamment recouvert d'arbres pour que la défense et la conservation du sol soit assurée;

d) la chasse;

e) la circulation de personnes, d'animaux, de moyens de transport motorisés, à l'exception de ceux qui sont destinés ou réservés aux travaux de reconstitution des bois, prescrits par les autorités compétentes, et sous le contrôle du Poste forestier compétent.

Les interdictions susmentionnées entrent automatiquement en vigueur à partir du moment ou les dommages causés par l'incendie se vérifient et sur la simple notification de la part du Commandement de Poste forestier, directement présenté au propriétaire du bien détruit ou dévasté par le feu et aux organes régionaux compétents auxquels la compétence de ratifier ces mesures est dévolue.

Les interdictions visées aux points c), d) et e) restent en vigueur jusqu'au rétablissement complet d'un état acceptable du point de vue de la sylviculture du terrain ou du bois, et leur révocation est, en tout cas, soumise à l'autorisation de l'organe compétent de la Région, après avis du compétent Service «Protection du milieu naturel et des Forêts».

Le Service «Protection du milieu naturel et des Forêts» tient compte, dans la formulation de la déclaration d'approbation visée au 4° alinéa de l'article 3 de la loi régionale no 34 du 22 juillet 1980, du danger potentiel d'incendies que peuvent représenter les campings et les autres structures touristiques en plein air et subordonne par conséquent son éventuelle approbation au respect des dispositions particulières et des précautions qui doivent être prescrites, en examinant chaque cas, selon la situation des lieux.

L'inobservation des dispositions et des précautions précitées comporte la révocation immédiate de l'autorisation visée à l'article 4 de la loi susmentionnée.

Art. 14

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales, notamment en ce qui concerne les articles 423, 424, 425, 449 et 451 du C.P. si l'acte est délictueux aux termes des lois en vigueurs, et sans préjudice en outre de l'application de l'article 10 de la loi nationale n° 47 du 1er mars 1975, quiconque viole les dispositions indiquées ci-dessous est soumis à la sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme:

a) de 60000 à 300000 lires en cas de violation des dispositions contenues dans les articles 11, 12 et 13, lettres c), d) et e) (3);

b) de 80000 à 400000 lires en cas de violation des dispositions visées à l'article 13, lettres a) et b).

Dans le cas ou les violations visées aux alinéas précédents auraient été commises par des personnes soumises à l'autorité, la direction ou la surveillance d'autrui, la personne investie de l'autorité ou chargée de la direction ou de la surveillance est tenue de payer, solidairement avec l'auteur des violations, la somme due par ce dernier.

En cas de violation des prescriptions et des interdictions établies par le plan régional de protection du patrimoine forestier contre les incendies, visé à l'article 1, ainsi que des interdictions visées à l'article 6, la sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme qui ne soit pas inférieure à 50000 lires ni supérieure à 300000 lires, est appliquée.

Art. 15

En cas de violation de l'article 5 de la présente loi, les autres sanctions prévues par les dispositions en vigueur restant inchangées, 1'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts propose à 1'Autorité judiciaire, aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi no 47 du 1er mars 1975, de promulguer un arrêté provisoirement exécutoire visant à la remise en état des lieux qui doit être exécutée aux soins et aux frais du contrevenant, dans un délai de 6 mois, solidairement avec le propriétaire ou le possesseur du sol en question.

Une fois expiré le délai visé à l'alinéa précédent en cas d'inexécution, les travaux de reconstitution seront exécutés par le Service «Protection du milieu nature1 et des Forêts» de 1'Assessorat précité, et les dépenses relatives à ces travaux sont anticipées par la Région, qui a droit au remboursement des frais, aux termes du dernier alinéa de l'article 25 du R.D.L. n° 3267 du 30 décembre 1923.

Art. 16

Pour la vérification et le paiement d'une somme réduite avec effet libératoire, ainsi que pour l'application des sanctions administratives prévues au précédent article 14, il est procédé aux termes de l'article 16 de la loi no 689 du 24 novembre 1981.

Art. 17

Dans les buts prévus par la présente loi, sont autorisées, jusqu'à l'année 1986, les dépenses suivantes dont la charge grèvera le chapitre 28900 du budget de la Région pour l'exercice 1982 et les chapitres correspondants du budget pour les exercices à venir:

- pour l'année 1982 300000000 L.

- pour l'année 1983 370000000 L.

- pour l'année 1984 410000000 L.

- pour les années 1985/1986 450000000 L.

L'augmentation des dépenses à la charge de la Région dérivant de l'application de la présente loi seront couvertes:

- pour l'année 1982 par la diminution de 250000000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement) (Annexe n° 8 - Secteur 1° - Aménagement du territoire et protection du milieu) du budget de la Région pour l'exercice 1982;

- pour les années 1983/1984 par l'utilisation de 680000000 de lires des ressources disponibles relatives au programme 2.2.1 07 - Politique forestière et protection des bois;

- pour les années 1985 et 1986 les charges visées au premier alinéa du présent article seront inscrites par loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 18

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1982:

PARTIE DEPENSES

Diminution:

Chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)»

250000000 L.

Augmentation:

Chap. 28900 «Dépenses pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêts et la reconstitution des bois dévastés par le feu»

250000000 L.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 73 du 29 décembre 1986.

(2) Alinéa inséré par l'article 1er de la loi régionale n° 73 du 29 décembre 1986.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 45 du 19 août 1984.