Loi régionale 29 janvier 2024, n. 2 - Texte originel
Loi régionale n° 2 du 29 janvier 2024,
portant dispositions organisationnelles urgentes en matière de centralisation des fonctions de commande publique et dispositions diverses en matière de contrats publics.
(Publication au B.O. n° 10 du 5 mars 2024 de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessus, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la loi en question au B.O. n° 6 du 6 février 2024)
(Objet et finalités)
1. La présente loi porte dispositions urgentes en matière d'organisation, sur le territoire régional, de la centralisation des fonctions en matière de commande publique de travaux, de services et de biens, de suivi de la gestion du cycle de vie des contrats y afférents, de fixation du bordereau des prix des travaux publics et de respect des obligations d'information et de publicité, conformément au décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 (Code des contrats publics en application de l'art. 1er de la loi n° 78 du 21 juin 2022, portant délégation au Gouvernement en matière de contrats publics).
(Dispositions en matière de centralisation des fonctions de commande publique et de contrats publics)
1. Aux fins de l'application de l'art. 62 du décret législatif n° 36/2023, toute collectivité locale ou association de collectivités locales fait appel, suivant les modalités visées au cinquième alinéa, à INVA SpA que le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) désigne en tant que centrale unique de commande publique au sens du quatre cent cinquante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), en vue de l'achat de fournitures et de services d'une valeur supérieure :
a) Au seuil visé au premier alinéa de l'art. 62 du décret législatif n° 36/2023, si la collectivité ne dispose pas de la qualification au sens de l'art. 63 dudit décret législatif ;
b) À la tranche de qualification dont la collectivité en cause relève, si celle-ci est qualifiée au sens de l'art. 63 du décret législatif n° 36/2023.
2. Toujours aux fins visées au premier alinéa, toute collectivité locale ou association de collectivités locales fait appel, suivant les modalités visées au cinquième alinéa, à la Région, par l'intermédiaire de la centrale unique d'attribution de marchés (stazione unica appaltante - SUA VdA) que l'art. 13 de la LR n° 13/2014 désigne en tant que centrale unique de commande publique, en vue de l'attribution de marchés de travaux et de l'achat de services d'architecture et d'ingénierie d'une valeur supérieure :
a) Au seuil visé au premier alinéa de l'art. 62 du décret législatif n° 36/2023, si la collectivité ne dispose pas de la qualification au sens de l'art. 63 dudit décret législatif ;
b) À la tranche de qualification dont la collectivité en cause relève, si celle-ci est qualifiée au sens de l'art. 63 du décret législatif n° 36/2023.
3. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, toute collectivité locale ou association de collectivités locales qui procède, de manière directe et autonome, à attribuer un contrat de travaux par procédure négociée sans mise en concurrence au sens des lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 50 du décret législatif n° 36/2023, définit les opérateurs économiques à inviter sur la base de la liste régionale des opérateurs économiques instituée à la SUA VdA, conformément aux dispositions du septième alinéa.
4. Toute collectivité locale ou association de collectivités locales qualifiée au sens des art. 62 et 63 du décret législatif n° 36/2023 peut faire appel à INVA SpA et à la SUA VdA en vue de l'achat de services et de fournitures et l'attribution de travaux d'une valeur égale ou inférieure à celles relatives à la tranche de qualification dont elle relève ou supérieure à celles prévues par les dispositions étatiques en vigueur en matière d'attribution directe.
5. Les relations entre les collectivités locales ou associations de collectivités locales et INVA SpA ou la SUA VdA sont régies par des conventions ad hoc rédigée sur la base du modèle approuvé par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL), dans le respect des dispositions du septième alinéa.
6. Quant aux marchés du ressort des structures régionales, le Gouvernement régional réglemente, par une délibération devant être publiée au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de la Région et sur avis de la Commission du Conseil compétente et de la Conférence régionale des contrats publics de travaux, de services et de fournitures visée à l'art. 4 :
a) Les modalités de centralisation, par l'intermédiaire de INVA SpA et de la SUA VdA, des fonctions de commande publique pour l'achat de fournitures et de services - y compris les services d'architecture et d'ingénierie - et l'attribution de travaux d'une valeur supérieure au seuil établi par les dispositions étatiques en vigueur en matière d'attribution directe ;
b) Les modalités de gestion des attributions directes, dans le respect des principes visés au titre premier de la première partie du livre premier du décret législatif n° 36/2023, et de vérification des conditions requises au sens de l'art. 52 dudit décret ;
c) Tout autre aspect concernant l'organisation, le fonctionnement et les phases des procédures du ressort des structures régionales.
7. La délibération visée au sixième alinéa établit également, pour ce qui est des centrales de commande publique régionales visées au premier et au deuxième alinéa, ce qui suit :
a) Les règles de fonctionnement et les dispositions organisationnelles et procédurales ;
b) Les modalités de réalisation des études de marché, qui doivent respecter le principe de roulement des opérateurs économiques ;
c) Les modalités de constitution, d'utilisation et de révision des listes des opérateurs économiques, distincts par catégorie et par tranche de valeurs ;
d) Les critères de choix des acteurs à inviter à soumissionner à la suite d'une étude de marché ou à partir des listes d'opérateurs économiques de la collectivité concernée ou des marchés électroniques des administrations publiques ou à partir d'autres outils similaires gérés par les centrales de commande publique.
8. Les organismes publics dépendant de la Région ou des autres collectivités locales et des associations de celles-ci, les sociétés directement ou indirectement contrôlées par les collectivités locales, les associations, les fondations et les consortiums, quelle qu'en soit la dénomination, de collectivités locales, ainsi que l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et les institutions scolaires existant sur le territoire régional peuvent faire appel, sur passation d'une convention ad hoc rédigée sur la base du modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional, à INVA SpA et à la SUA VdA en vue de l'achat de services et de fournitures ou de la réalisation de travaux d'une valeur supérieure à :
a) Au seuil visé au premier alinéa de l'art. 62 du décret législatif n° 36/2023, si l'organisme ne dispose pas de la qualification au sens de l'art. 63 dudit décret législatif ;
b) À la tranche de qualification dont l'organisme en cause relève, si celui-ci est qualifié au sens de l'art. 63 du décret législatif n° 36/2023.
9. Tout organisme visé au huitième alinéa qui procède, de manière directe et autonome, à attribuer un contrat de travaux par procédure négociée sans mise en concurrence au sens des lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 50 du décret législatif n° 36/2023, peut définir les opérateurs économiques à inviter sur la base de la liste régionale des opérateurs économiques instituée à la SUA VdA, conformément aux dispositions du septième alinéa.
(Dispositions en matière d'obligations d'information et de publicité au sujet du cycle de vie des contrats publics)
1. Afin d'assurer le respect des dispositions de la partie II du livre premier du décret législatif n° 36/2023, la Région désigne la plateforme régionale des marchés publics - constituée, aux termes de l'art. 25 dudit décret législatif, par l'ensemble des services et des systèmes informatiques développés, exploités, entretenus ou mis à disposition par INVA SpA en vue de la gestion du cycle de vie des contrats publics - en tant que cellule régionale d'aide aux pouvoirs adjudicateurs et aux organismes concédants qui œuvrent en Vallée d'Aoste, reliée par interopérabilité applicative avec la banque de données nationale des contrats publics (BDNCP) de l'Autorité nationale anticorruption (ANAC). Les modalités de coordination des activités de la cellule régionale sont réglementées par délibération du Gouvernement régional.
2. Aux fins du respect des obligations d'information et de publicité du cycle de vie des contrats publics au sens de l'art. 28 du décret législatif n° 36/2023, les collectivités locales et les associations de celles-ci font appel à la plateforme régionale des marchés publics visée au premier alinéa, s'il y a lieu en assurant l'interopérabilité applicative avec leurs propres systèmes informatiques, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le CPEL. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes concédants qui œuvrent en Vallée d'Aoste autres que ceux évoqués à la première phrase peuvent faire appel à la plateforme régionale des marchés publics visée au premier alinéa, s'il y a lieu en assurant l'interopérabilité applicative avec leurs propres systèmes informatiques, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.
(Conférence régionale pour les contrats publics de travaux, de services et de fournitures)
1. Un arrêté du président de la Région institue, dans le cadre de l'assessorat régional compétent en matière de travaux publics, la Conférence régionale pour les contrats publics de travaux, de services et de fournitures, ci-après dénommée « Conférence », en tant qu'organe de conseil technique et administratif en matière de contrats publics du ressort de la Région ou d'intérêt régional, ainsi que des collectivités locales et des associations de celles-ci.
2. La Conférence cesse d'exercer son mandat à la fin de la législature au cours de laquelle elle est instituée et se compose comme suit :
a) Un dirigeant du premier niveau de chaque assessorat régional et de la Présidence de la Région, ou son délégué ;
b) Le dirigeant de la SUA VdA, ou son délégué ;
c) Le dirigeant responsable de la direction de la centrale unique de commande publique (INVA SpA), ou son délégué ;
d) L'officier notarial de la Région, ou son délégué ;
e) Le dirigeant de l'Avocature régionale, ou son délégué ;
f) Un représentant des collectivités locales désigné par le CPEL, ou son délégué ;
g) Un représentant de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, désigné par celle-ci, ou son délégué ;
h) Un représentant des collèges professionnels désigné de concert par ceux-ci, ou son délégué ;
i) Un représentant des ordres professionnels désigné de concert par ceux-ci, ou son délégué ;
j) Deux représentants des associations catégorielles les plus représentatives des opérateurs économiques du secteur du bâtiment, désignés de concert par celles-ci, ou leurs délégués ;
k) Deux représentants des associations catégorielles les plus représentatives des opérateurs économiques du secteur des services et des fournitures, désignés de concert par celles-ci, ou leurs délégués ;
l) Deux représentants des associations syndicales les plus représentatives des travailleurs des secteurs visés aux lettres j) et k), ou leurs délégués.
3. La présidence de la Conférence revient au dirigeant visé à la lettre a) du deuxième alinéa et désigné dans le cadre de l'assessorat régional compétent en matière de travaux publics, ou à son délégué. La Conférence délibère valablement lorsque la moitie de ses membres au moins est présente ; ses délibérations sont prise à la majorité des présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les autres modalités de fonctionnement de la Conférence sont établies par le règlement intérieur que celle-ci doit adopter à la majorité des deux tiers de ses membres.
4. Il revient à la Conférence :
a) D'assurer le suivi des aspects critiques liés à la gestion du cycle de vie des contrats publics et de tout autre aspect concernant l'application des dispositions en la matière, sur la base des avertissements des structures régionales, des collectivités locales et des associations de celles-ci, ainsi que de ses propres membres ;
b) D'aider les organes compétents de la Région, compte tenu des résultats du suivi assuré au sens de la lettre a), en vue de définir les exigences et les priorités d'action dans le secteur des contrats publics et de faire des propositions sur les politiques régionales en la matière ;
c) D'exprimer des avis sur des questions relatives aux contrats publics, à la demande explicite du Gouvernement régional ou du Conseil de la Vallée ;
d) De proposer les principes et les méthodes concernant la rédaction et l'actualisation périodique du bordereau des prix unitaires visé à l'art. 5 ;
e) D'assurer le suivi et l'analyse des données relatives aux marchés et à la gestion des contrats publics en vue de définir les améliorations possibles dans le cadre des phases de réalisation desdits marchés et contrats.
5. Les membres de la Conférence n'ont droit à aucun jeton de présence, remboursement des frais, rémunération ou émolument, quelle qu'en soit la dénomination.
(Bordereau des prix unitaires)
1. Aux fins de la passation des contrats du secteur des travaux publics, le Gouvernement régional approuve, par délibération, le bordereau des prix unitaires relatifs à chaque opération et fourniture, ainsi qu'à la main-d'œuvre, aux frets, aux équipements et aux matériaux, applicable aux travaux publics d'intérêt régional. Les principes et la méthode de rédaction et d'actualisation périodique dudit bordereau sont proposés par la Conférence, aux termes de la lettre d) du quatrième alinéa de l'art. 4.
2. Le bordereau visé au premier alinéa est actualisé une fois par an ou plus souvent, si cela s'avère nécessaire du fait des variations anormales des prix et des conditions de marché, sur proposition de la structure régionale compétente en la matière, la Conférence visée à l'art. 4 entendue.
3. Le bordereau visé au premier alinéa vaut référence aux fins de la conception des projets et de la définition ou de la négociation de nouveaux prix. Il sert de base à la quantification des dépenses pour la réalisation des travaux publics. Les prix approuvés concernent les chantiers comportant des difficultés d'exécution normales. Tout concepteur d'un projet a la faculté d'établir des prix supplémentaires, sur la base d'une analyse des prix spécifique, lorsque le bordereau des prix unitaires ne comprend pas une opération prévue par ledit projet.
4. Le bordereau visé au premier alinéa est publié au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de la Région.
(Dispositions transitoires)
1. Les dispositions de l'art. 2 s'appliquent aux procédures dont les appels d'offres ou les avis de mise en concurrence sont publiés ou transmis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Dans l'attente de la signature des nouvelles conventions visées au cinquième alinéa de l'art. 2, les conventions en cours demeurent applicables et sont considérées comme automatiquement actualisées en fonction des dispositions de la présente loi.
3. Dans l'attente de l'adoption de la délibération visée au septième alinéa de l'art. 2 et aux fins de la lettre c) du septième alinéa dudit article, il y a lieu de faire appel à la liste des opérateurs économiques pouvant être invités aux procédures négociées de travaux dont la SUA VdA assure la tenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
4. Lors de la première application de la présente loi, la Conférence est instituée par arrêté du président de la Région pris dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci. La Conférence et le Comité visés respectivement à l'art. 40 bis et à l'art. 40 ter de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics) restent en fonctions jusqu'à la constitution de la Conférence évoquée à la première phrase.
5. Tant que le bordereau des prix unitaires visé à l'art. 5 n'est pas approuvé, il est fait application du bordereau des prix approuvé et actualisé au sens de l'art. 42 de la LR n° 12/1996 et du seizième alinéa de l'art. 23 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics).
(Abrogation de dispositions)
1. Les dispositions indiquées ci-dessous sont abrogées :
a) Art. 40 bis,40 ter, 41 et 42 de la LR n° 12/1996 ;
b) Art. 34 et 35 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999 ;
c) Art. 36, 37, 38 et 39 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005 ;
d) Deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 12 et deuxième et sixième alinéas et deuxième alinéa bis de l'art. 13 de la LR n° 13/2014 ;
e) Art. 36 de la loi régionale n° 19 du vendredi 11 décembre 2015 ;
f) Premier et deuxième alinéas de l'art. 10 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016 ;
g) Art. 3 de la loi régionale n° 20 du mercredi 13 décembre 2017 ;
h) Art. 8 de la loi régionale n° 23 du vendredi 22 décembre 2017 ;
i) Art. 16 de la loi régionale n° 3 du mardi 11 février 2020 ;
j) Sixième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 6 du 9 avril 2021.
(Concours aux dépenses)
1. Considérant les fonctions que INVA SpA prend en charge au sens de l'art. 2, la Région, les collectivités locales et les associations de collectivités locales concourent aux dépenses de fonctionnement que ladite société supporte en sa qualité de centrale unique de commande publique.
2. Les relations financières entre INVA SpA, la Région, les collectivités locales et les associations de collectivités locales sont régies par les conventions évoquées au cinquième alinéa de l'art. 2.
3. Pour pouvoir faire appel à la SUA VdA aux fins visées à l'art. 2, les collectivités locales et les associations de collectivités locales doivent verser une cotisation annuelle dont le montant est établi par la délibération du Gouvernement régional visée au cinquième alinéa de l'art. 2.
4. Les organismes publics dépendant de la Région, les sociétés directement ou indirectement contrôlées par celle-ci, les associations, les fondations et les consortiums, quelle qu'en soit la dénomination, dont celle-ci fait partie, ainsi que l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et les institutions scolaires existant sur le territoire régional qui font appel à INVA SpA et à la SUA VdA aux fins visées au huitième alinéa de l'art. 2 doivent verser une cotisation annuelle dont le montant est établi par la délibération du Gouvernement régional visée audit huitième alinéa de l'art. 2.
5. Toutes les dépenses supportées par INVA SpA en vue de la gestion de chaque procédure de marché, y compris les frais légaux et judiciaires, sont remboursées à celle-ci par la collectivité ou organisme conventionné suivant des modalités établies par délibération du Gouvernement régional.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1 150 000 euros pour 2024 et à 1 273 000 euros par an à compter de 2025.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires).
3. La dépense visée au premier alinéa est financée comme suit :
a) Quant à 850 000 euros, par les crédits inscrits dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;
b) Quant à 300 000 euros, par les crédits inscrits dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 06 (Bureau technique), titre 1 (Dépenses ordinaires).
4. Le concours aux dépenses de fonctionnement par les collectivités locales et les associations de collectivités locales au sens des dispositions de la présente loi est couvert par les ressources découlant des virements de crédits à affectation obligatoire visés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1998 (Mesures régionales en matière de finances locales), par dérogation aux dispositions de ladite loi.
5. À compter de 2027, la dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région et peut être rajustée par loi budgétaire, aux termes du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).
6. La perte de recettes découlant de l'abrogation des dispositions visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 7, équivalant à 37 000 euros à compter de 2024, grève l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région, dans le cadre du titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires) et est compensée par les recettes supplémentaires découlant de l'application de l'art. 8 et inscrites dans le cadre du titre et de la typologie susmentionnés.
7. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.