Loi régionale 25 octobre 1982, n. 69 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982,

portant normes sur les indemnités et sur les remboursements revenant aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et les normes sur la prévoyance des conseillers régionaux.

(B.O. n° 15 du 29 novembre 1982)

Artt. 1 - 10 (1)

Art. 10 bis

(2)

Le Président du Conseil, sur délibération du Bureau de la Présidence, est autorisé à stipuler des accords avec les sociétés d'autoroutes dans le but de doter chaque conseiller de documents de libre circulation sur les autoroutes.

Art. 11

La charge annuelle, à compter de l'année 1983, dérivant de l'application de la présente loi, prévue de 300 000 000 de lires, pour I\exercice financier 1983 et de 302 000 000 de lires pour l'exercice financier 1984, grèvera les chapitres des budgets respectifs correspondant aux chapitres 20000, 20250 et 20300 du budget de la Région pour l'année 1982.

La couverture de la charge visée à l'alinéa précédent est assurée par l'augmentation ordinaire des quotes-parts de répartition du contingent des contributions du trésor public.

A compter de l'exercice financier 1985 les charges nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 12

Les variations suivantes sont apportées au budget pluriannuel de la Région pour les années 1982/84:

Partie recettes

Augmentation:

Titre 1er - Recettes dérivant des impôts propres de la Région, du contingent des contributions du trésor public ou des quotes-parts de celui-ci allouées à la Région.

Catégorie 2ème - Coparticipation aux contributions du trésor public.

année 1983 300 000 000 L.

année 1984 302 000 000 L.

Total en augmentation 602 000 000 L.

Partie dépenses

Augmentation:

1.1. - Organes de la Région

1.1.1. - Conseil régional

année 1983 297 000 000 L.

année 1984 4 000 000 L.

Total 595 000 000 L.

1.1.2. - Le Gouvernement régional et son Président

année1983 3 000 000 L.

année 1984 4 000 000 L.

Total en augmentation 602 000 000 L.

(1) Articles abrogés par l'article 30 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995.

(2) Article déjà inséré par l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 25 février 1985 et, en dernier ressort, modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 24 janvier 1989.