Loi régionale 25 mai 2023, n. 7 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 7 du 25 mai 2023,
portant premier réajustement du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste.
(B.O. n° 26 du 6 juin 2023
CHAPITRE PREMIER
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2023
Art. 1er - Actualisation des restes
Art. 2 - Actualisation du fonds de caisse initial
Art. 3 - Solde budgétaire à la clôture de l'exercice 2022
Art. 4 - Équilibres du budget
CHAPITRE II
MESURES FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2022
Art. 5 - Augmentation des financements pour la réalisation du centre hospitalier Umberto Parini
Art. 6 - Nouveau financement de l'aide extraordinaire en vue du soutien des investissements visée à la loi régionale n° 21 du 23 septembre 2022
Art. 7 - Financement du Fonds de roulement pour la relance du bâtiment visé au titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013
Art. 8 - Dispositions relatives au financement du secteur des transports par câble
Art. 9 - Reprise par la Région des prêts souscrits auprès de Cassa depositi e prestiti SpA
Art. 10 - Autorisation à FINAOSTA SpA à l'effet de procéder au remboursement anticipé des prêts souscrits auprès de Cassa depositi e prestiti SpA
CHAPITRE III
RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 11 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes
Art. 12 - Rectification de l'état prévisionnel des dépenses
Art. 13 - Annexes
Art. 14 - Déclaration d'urgence
CHAPITRE PREMIER
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2023
(Actualisation des restes)
1. Les montants présumés des restes à recouvrer et des restes à payer approuvés dans le cadre du budget prévisionnel 2023/2025 par l'art. 1er de la loi régionale n° 33 du 21 décembre 2022 (Budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste) sont réajustés dans le respect des données définitives y afférentes, résultant des comptes généraux de l'exercice 2022.
2. Le montant des restes à recouvrer est réajusté et fixé à 455 600 802,15 euros.
3. Le montant des restes à payer est réajusté et fixé à 186 680 965,48 euros.
(Actualisation du fonds de caisse initial)
1. Le fonds de caisse initial présumé au 1er janvier 2023, fixé à 650 000 000 d'euros dans le cadre du budget prévisionnel 2023/2025 approuvé par l'art. 1er de la LR n° 33/2022, est réduit de 7 831 129,97 euros, conformément au fonds de caisse résultant à la clôture de l'exercice 2022, se chiffrant à 642 168 870,03 euros.
2. La perte de disponibilités de caisse s'élevant à 7 831 129,97 euros pour 2023 est couverte par la réduction, pour un montant correspondant, du Fonds de réserve de caisse, dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 01 (Fonds de réserve), du budget prévisionnel 2023/2025.
(Solde budgétaire à la clôture de l'exercice 2022)
1. Le solde budgétaire au 31 décembre 2022, approuvé avec les comptes de l'exercice 2022, est de 460 955 779,81 euros.
2. Le montant des crédits à affectation obligatoire au titre de la comptabilité d'exercice 2023 s'élève à 89 281 373,79 euros. La part du solde budgétaire mise en réserve est de 129 541 729,37 euros, dont :
a) 20 730 146,28 euros pour le Fonds des créances difficilement recouvrables ;
b) 10 348 835,15 euros pour la couverture des restes à payer périmés ;
c) 13 072 309,17 euros pour le Fonds pour couvrir les pertes des sociétés à participation régionale ;
d) 12 682 694,18 euros pour le Fonds du contentieux ;
e) 72 707 744,59 euros pour d'autres réserves.
3. À la suite de la mise en réserve et de l'affectation obligatoire des crédits susmentionnés, la partie restante de l'excédent de l'exercice 2022 s'élève à 242 132 676,65 euros, dont 172 400 000 euros sont inscrits, par la présente loi, à la comptabilité d'exercice 2023 du budget prévisionnel 2023/2025.
(Équilibres du budget)
1. Aux termes des dispositions de l'art. 40 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009) et du principe de la comptabilité d'exercice visé au point 16 de l'annexe 1 dudit décret législatif et compte tenu des dispositions de l'art. 3 de la présente loi, le principe de l'équilibre est respecté pour ce qui est de la comptabilité d'exercice de chacune des trois années du budget 2023/2025 et pour ce qui est de la comptabilité de caisse au titre de 2023, comme il appert, respectivement, de l'annexe G (Récapitulatif des équilibres) et de l'annexe H (Récapitulatif général des recettes et des dépenses) de la présente loi.
CHAPITRE II
MESURES FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2022
(Augmentation des financements pour la réalisation du centre hospitalier Umberto Parini)
1. La dépense autorisée pour la conception et la réalisation du centre hospitalier Umberto Parini d'Aoste et des infrastructures y afférentes, visée à l'art. 9 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019 (Premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région et modification de lois régionales) et à l'art. 48 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2022 (Deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) est augmentée de 60 000 000 d'euros au total, pour 2023, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 05 (Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé), titre 2 (Dépenses en capital).
2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est couverte, pour 2023, par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.
3. Le programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2023/2025 et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe L.
(Nouveau financement de l'aide extraordinaire en vue du soutien des investissements visée à la loi régionale n° 21 du 23 septembre 2022)
1. En application des dispositions de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025), les demandes présentées dans le délai de rigueur du 15 novembre 2022 en vue de l'obtention des aides extraordinaires à titre de concours aux investissements en termes de biens d'équipement ou de travaux de mise en conformité des espaces servant à l'exercice de l'activité, au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 22 septembre 2022 (Mesures urgentes en matière de maîtrise des coûts de l'énergie supportés par les familles et en faveur des investissements des entreprises) et non financées ou financées partiellement du fait de l'insuffisance de crédits disponibles pour 2022 demeurent valables et efficaces et sont éligibles au financement en cause à valoir sur les ressources visées au cinquième alinéa.
2. À la suite de la procédure d'instruction, les aides sont accordées dans l'ordre chronologique de réception des demandes y afférentes, dans le respect des limites de pourcentage d'aide et de toute autre condition requise par l'art. 3 de la LR n° 21/2022 et par la délibération d'application y afférente, adoptée au sens du huitième alinéa dudit article. Pour les demandes se rapportant à des investissements non encore achevés à la date de leur présentation, le délai de rigueur de dix-huit mois fixé par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 21/2022 court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Aux fins de l'instruction des demandes d'aide visées au présent article, la plateforme télématique mise en place au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) est actualisée avec les nouvelles fonctionnalités nécessaires.
4. Les aides destinés aux entreprises visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 21/2022 sont accordées dans le respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Les aides destinées aux acteurs visés à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 21/2022 sont octroyées aux termes de la section 2.1 (Montants d'aide limités) de la communication de la Commission européenne C/2022/1890 du 23 mars 2022 relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et du régime cadre étatique pour le soutien des entreprises œuvrant dans les secteurs agricole, forestier, de la pêche et de l'aquaculture visé à la décision de la Commission européenne C(2022) 3359 du 18 mai 2022 (aide d'État SA.102896) modifié en dernier lieu par la décision C(2022) 9669 du 16 décembre 2022 (aide d'État SA. 105191), le montant maximal pour les investissements dans le secteur de la production primaire de produits agricoles étant fixé à 65 000 euros.
5. Pour 2023, la dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 14 550 000 euros, à valoir sur le titre 2 (Dépenses en capital), dans le cadre des missions et programmes indiqués ci-après :
a) Mission 1 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), quant à 100 000 euros ;
b) Mission 7 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), quant à 3 300 000 euros ;
c) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), quant à 4 100 000 euros ;
d) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 02 (Commerce - Réseaux de distribution - Protection des consommateurs), quant à 2 200 000 euros ;
e) Mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire), quant à 4 850 000 euros.
6. La dépense découlant de l'application du cinquième alinéa est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.
(Financement du Fonds de roulement pour la relance du bâtiment visé au titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)
1. Pour 2023, un virement de 35 000 000 d'euros au Fonds régional de roulement institué auprès de FINAOSTA SpA est autorisé aux fins de l'application des mesures pour la relance de l'industrie du bâtiment prévues par le titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).
2. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 35 000 000 d'euros pour 2023, à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des produits des activités financières), est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.
(Dispositions relatives au financement du secteur des transports par câble)
1. Pour 2023, afin de satisfaire les besoins en investissements dans le secteur des transports par câble et compte tenu, entre autres, de la hausse exceptionnelle des prix, les dépenses autorisées par les lois régionales énumérées ci-après, qui accordent des financements dans ledit secteur, sont augmentées des montants indiqués :
a) Loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) : 7 700 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital) ;
b) Loi régionale n° 18 du 18 avril 2008 (Mesures régionales pour le développement du ski de fond) : 280 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital) ;
c) Loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) : 20 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital) ;
d) Loi régionale n° 6 du 29 mars 2018 (Mesures régionales d'aide aux infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble d'intérêt supralocal et nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004, portant mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) : 5 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital).
2. Aux fins de la conception et de la réalisation des travaux visant à mitiger les risques d'écroulement du fait de l'accélération soudaine de la fonte du permafrost sur les terrains adjacents aux structures du téléphérique Skyway accueillant le public, un virement extraordinaire de 500 000 euros est accordé, pour 2023, à la société concessionnaire dudit téléphérique, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital).
3. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article, fixée 13 500 000 euros pour 2023 et répartie entre les missions et les programmes visés aux premier et deuxième alinéas, est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.
4. Le programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2023/2025 et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe L.
(Reprise par la Région des prêts souscrits auprès de Cassa depositi e prestiti SpA)
1. L'autorisation visée à l'art. 68 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022 (Réajustement du budget prévisionnel 2022 de la Région autonome Vallée d'Aoste et deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région) est prorogée au titre de 2023, aux mêmes conditions et sans nouvelles dépenses ni dépenses supplémentaires à la charge du budget de la Région.
(Autorisation à FINAOSTA SpA à l'effet de procéder au remboursement anticipé des prêts souscrits auprès de Cassa depositi e prestiti SpA)
1. FINAOSTA SpA est autorisée, pour 2023, à procéder au remboursement anticipé, pour un montant maximal de 46 550 000 euros, des prêts en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et que ladite société a souscrits auprès de Cassa depositi e prestiti SpA à son nom et pour le compte de la Région, au sens de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013).
2. Aux fins visées au premier alinéa, FINAOSTA SpA établit quels prêts il y a lieu de rembourser, sur la base de l'évaluation de l'intérêt économique et financier des opérations, et est autorisée à supporter les charges accessoires pour l'extinction des prêts et les indemnités à verser à Cassa depositi e prestiti SpA du fait des désinvestissements, calculées sur la base des paramètres de taux prévus à ce titre dans chaque contrat de prêt.
3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 46 550 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 50 (Dette publique), programme 02 (Remboursement du capital des prêts et des emprunts obligataires), titre 4 (Remboursement de prêts). La dépense supplémentaire découlant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 2 800 000 a euros pour 2023, à valoir sur la mission 50 (Dette publique), programmes 01 (Remboursement des intérêts des prêts et des emprunts obligataires), titre 1 (Dépenses ordinaires).
4. La dépense globale découlant de l'application du présent article et se chiffrant à 49 350 000 euros est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.
5. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'application du présent article. Les montants nets des effets financiers de l'extinction anticipée des prêts visée au présent article sont enregistrés au budget régional après la finalisation de l'opération.
CHAPITRE III
RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES
(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)
1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2023/2025 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe B.
(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)
1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2023/2025 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe C.
(Annexes)
1. Les annexes suivantes sont approuvées :
a) Annexe A) : Tableau détaillant les rectifications financées par l'excédent constaté sur la base des comptes 2022 ;
b) Annexe B : Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel ;
c) Annexe C : Récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;
d) Annexe D : Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;
e) Annexe E : Récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;
f) Annexe F : Récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres ;
g) Annexe G : Récapitulatif actualisé attestant l'équilibre du budget au titre de la comptabilité d'exercice, pour chacune des années du budget pluriannuel 2023/2025 ;
h) Annexe H : Récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres ;
i) Annexe I : Récapitulatif actualisé concernant la composition, par missions et par programmes, du fonds pluriannuel à affectation obligatoire, pour chacune des années de la période 2023/2025 ;
j) Annexe J : Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes et de la partie Dépenses portant des données qui revêtent un intérêt pour le trésorier ;
k) Annexe K : Note complémentaire ;
l) Annexe L : Modifications du programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2023/2025 et de la liste annuelle y afférente.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.