Loi régionale 15 mai 2023, n. 5 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 5 du 15 mai 2023,
portant actualisation de la législation régionale au titre de 2023, ainsi que dispositions diverses.
(B.O. n° 25 du 30 mai 2023)
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES
(Dispositions en matière de pêche. Modification de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976)
1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 (Nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste), les mots : « un vice-président et un secrétaire » et la virgule qui les précède sont remplacés par les mots : « et un vice-président ».
2. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 34/1976, le mot : « secrétaire » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».
3. L'art. 15 de la LR n° 34/1976 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 15
(Fonctions du secrétaire du Consortium)
1. Les fonctions de secrétaire du Consortium sont remplies par les personnels de celui-ci. Il appartient au secrétaire de rédiger et de conserver les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et du Comité exécutif, ainsi que tout autre document relatif à l'activité et aux compétences desdits organes. ».
(Dispositions en matière de toponymie locale. Modification de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976)
1. La version italienne du premier alinéa de l'art. 1er quater de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976 (Dénomination officielle des communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale) est remplacée comme suit :
« 1. A nessun bene immobile o parte di esso - edificio, struttura o spazio - di proprietà degli enti locali, della Regione o degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.».
2. Dans la version italienne du deuxième alinéa de l'art. 1er quater de la LR n° 61/1976, le mot : « edifici » est remplacé par les mots : « beni immobili »
(Dispositions en matière de pistes de ski. Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)
1. L'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski à usage public), subit les modifications ci-après :
a) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. À la suite de la présentation d'une demande de classement, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski organise une conférence de services ad hoc, à laquelle participent les représentants des structures régionales compétentes en matière d'aménagement hydrogéologique, de forêts, d'avalanches, de planification territoriale, d'espaces naturels protégés, de protection du paysage et, si besoin est, d'expropriations, ainsi que les représentants de la Commune territorialement compétente et les membres de la Commission visée à l'art. 6. »
b) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Après avoir obtenu l'avis de la conférence visée au sixième alinéa, le Gouvernement régional prend une délibération portant classement de la piste et délimitation de l'aire équipée y afférente. Ladite délibération vaut déclaration d'utilité publique attestant le caractère non différable et urgent des travaux, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 40 du 28 février 2021 (Application de l'art. 9 de la loi n° 86 du 8 août 2019, portant mesures en matière de sécurité des disciplines sportives d'hiver). Ladite délibération représente une condition nécessaire pour l'application des procédures d'établissement de servitudes sur l'aire skiable équipée, suivant les modalités prévues par la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998) et vaut variante du plan régulateur général de la Commune concernée, dans le respect de la réglementation prévue par l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). ».
2. Le sixième alinéa de l'art. 3 quinquies de la LR n° 9/1992 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. La délibération visée au septième alinéa de l'art. 3, qui délimite l'aire skiable équipée, vaut déclaration d'utilité publique attestant le caractère urgent et non différable des travaux au sens du troisième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 40/2021 et représente une condition nécessaire pour l'application des procédures d'expropriation des terrains servant à l'aménagement des ouvrages accessoires visés au premier alinéa, suivant les modalités fixées par la LR n° 11/2004. ».
(Dispositions en matière d'élections communales. Modification de la loi régionale n° 4 du 7 février 1997)
1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 4 du 7 février 1997 (Dispositions en matière de plafonnement, publicité et contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal et de circonscription, au sens de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995, portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Est instituée à la Présidence de la Région la Commission régionale de garantie chargée du contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats au mandat de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal et de circonscription, ci-après dénommée « Commission », qui se compose de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants, à savoir :
a) Deux experts comptables, désignés par l'Ordre des experts comptables de la Vallée d'Aoste, inscrits depuis au moins cinq ans au tableau professionnel y afférent ;
b) Deux fonctionnaires régionaux appartenant à la catégorie de direction ;
c) Un secrétaire de collectivité locale, désigné par l'Agence régionale des secrétaires de collectivité locale de la Vallée d'Aoste. ».
2. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 4/1997, les mots : « à la commission et » sont supprimés.
3. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 4/1997, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Au cas où les élections communales se dérouleraient en même temps que des élections régionales ou nationales, la communication visée au premier alinéa doit concerner expressément les élections communales. ».
4. Après le premier alinéa bis de l'art. 7 de la LR n° 4/1997, tel qu'il a été ajouté par le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 ter. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa, le Comité régional des communications (CORECOM) transmet à la Commission une copie des communications reçues au sens dudit alinéa, et ce, aux fins de l'exercice des fonctions de contrôle qui incombent à celle-ci. ».
(Dispositions en matière d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)
1. L'art. 22 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) subit les modifications ci-après :
a) Après le point 2) de la lettre e) du deuxième alinéa, il est ajouté un point ainsi rédigé :
« 3) Les réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation d'une capacité égale ou inférieure à 100 mètres cubes ; » ;
b) Après la lettre e bis) du deuxième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« e ter) Établir les conditions particulières, les critères de localisation et les typologies de construction pour la réalisation des petits réservoirs de stockage des eaux destinées à l'irrigation. ».
c) Après le deuxième alinéa bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 ter. Sauf dans les zones du type Ea, Ec et Ef, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, il est toujours possible de construire de petits réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation, dans le respect des dispositions de la lettre e ter) du deuxième alinéa. La présente disposition est prééminente par rapport à celles des PRG et les remplace. Les Communes peuvent établir, suivant les procédures prévues par l'art. 16, les zones ou les sous-zones dans lesquelles la réalisation des ouvrages susmentionnés est interdite, pour des raisons particulières d'ordre paysager, environnemental ou agricole. ».
2. L'art. 38 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :
a) Le douzième alinéa bis est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 12 bis. Les délibérations du Gouvernement régional relatives à la conclusion des procédures visées aux art. 26, 27, 29 et 30 comprennent l'autorisation visée au douzième alinéa. ».
b) Au treizième alinéa bis, après les mots : « phénomènes de dégradation hydraulique ou géologique ou par des avalanches » sont insérés les mots : « ou encore par des incendies non causés par un acte dolosif des intéressés, ».
3. Après la lettre r) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« r bis) Les réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation d'une capacité égale ou inférieure à 100 mètres cubes ; ».
4. L'art. 63 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :
a) Au premier alinéa, les mots : « le certificat d'urbanisme est délivré par la commune sous trente jours à dater de la présentation de la demande y afférente ; il demeure valable jusqu'à ce que des modifications soient apportées aux documents d'urbanisme », ainsi que le point-virgule qui les précède sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Le certificat visé au premier alinéa est délivré par la Commune dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande y afférente et demeure valable jusqu'à ce que des modifications soient apportées aux servitudes qui y figurent ou aux documents d'urbanisme. » ;
c) Après le premier alinéa bis, tel qu'il a été ajouté par la lettre b) ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 ter. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les contenus du certificat visé au premier alinéa et les modalités de délivrance y afférentes. Par ailleurs, la même délibération précise les contenus du certificat de destination urbanistique délivrée au sens du DPR n° 380/2001. ».
(Dispositions en matière de collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001)
1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les indemnités dues aux membres de la Junte peuvent être réajustées en cours d'année, en cas de modification du nombre des membres de celle-ci, au sens et dans le respect des limites visées au premier alinéa ter de l'art. 22 de la LR n° 54/1998. Si la Junte se compose d'un nombre d'assesseurs dépassant le nombre établi par la loi, les délibérations en cause sont adoptées à condition que l'organe de révision économique et financière atteste que la dépense demeure inchangée. ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 23/2001, après le mot : « réunions », il est inséré les mots : « rencontres institutionnelles ou événements organisés », précédés d'une virgule.
(Dispositions en matière de service de secours sur les pistes de ski alpin. Modification de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin), les mots : « 50 p. 100 » sont remplacé par les mots : « 25 p. 100 ».
2. Au deuxième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 32/2001, les mots : « 30 p. 100 » sont remplacé par les mots : « 20 p. 100 ».
(Dispositions en matière de protection et de mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition. Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)
1. La lettre c bis) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) subit les modifications ci-après :
a) À la cinquième phrase, les mots : « collectivités, institutions ou organismes publics » sont remplacés par les mots : « organismes publics ou privés ou instituions publiques » ;
b) Après la cinquième phrase, telle qu'elle a été modifiée au sens de la lettre a), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, une délibération du Gouvernement régional peut décider la cession gratuite des œuvres primées à des organismes sans but lucratif qui en garantissent une mise en valeur adéquate et l'exposition au public. ».
(Dispositions en matière de sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)
1. Après le sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6 bis. Les aides en cause peuvent être liquidées non seulement suivant les modalités visées aux premier et deuxième alinéas, mais également d'avance, à la demande des bénéficiaires, avant la conclusion de la manifestation, et ce, à hauteur de 40 p. 100 au plus de la somme accordée, sur caution fournie par les banques ou par les assurances pour un montant au moins équivalant à la somme à verser d'avance. ».
(Dispositions en matière de virement de la quote-part régionale du Fonds pour le développement des montagnes italiennes. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)
1. L'art. 38 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Dispositions en vue de l'actualisation de la législation régionale, ainsi que modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 38
(Dispositions en matière de virement de la quote-part du Fonds pour le développement des montagnes italiennes due à la Région)
1. La quote-part du Fonds pour le développement des montagnes italiennes visé au cinq cent quatre-vingt-quinzième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 234 du 30 décembre 2021 (Budget prévisionnel 2022 et budget pluriannuel 2022/2024 de l'État) due à la Région est répartie par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des finalités indiquées au cinq cent quatre-vingt-treizième alinéa de l'art. 1er de ladite loi. ».
(Dispositions en matière d'actions et de services en faveur des personnes handicapées. Modification de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008)
1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées), les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'art. 11 » sont remplacés par les mots : « À l'exception des personnes qui bénéficient des services visés à la lettre b) du premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'art. 11 ».
(Dispositions en matière de transport par câble. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008)
1. Après la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« b bis) Vaut, par ailleurs, variante du plan régulateur général de la Commune concernée, au cas où le territoire de celle-ci serait compris dans le domaine skiable défini par les plans régulateurs et dans les sous-zones dans lesquelles la réalisation de la ligne est possible, dans le respect des dispositions de la LR n° 11/1998. ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 20/2008, après les mots : « les fonctions y afférentes », sont insérés les mots : « et la formation continue obligatoire », précédés et suivis d'une virgule.
(Dispositions relatives au Comité pour la promotion et le soutien des initiatives pour la Mémoire. Modification de la loi régionale n° 6 du 12 mars 2012)
1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 12 mars 2012 (Dispositions en matière de mise en valeur et de promotion des idéaux de liberté, de démocratie, de paix et d'intégration entre les peuples, contre toute forme de totalitarisme) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Le Comité évalue, au préalable, les activités que la Région réalise directement ou entend parrainer ou financer par des aides au profit d'établissements, d'associations et d'organismes sans but lucratif et qui seront soumises au Gouvernement régional. ».
2. Le cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 6/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Le Gouvernement régional approuve par délibération, de concert avec le Bureau du Conseil régional, les modalités de présentation des demandes de parrainage ou d'aide, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, les critères d'évaluation des actions éligibles, ainsi que tout autre aspect ou obligation, procédural ou non. ».
(Dispositions en matière de réorganisation foncière. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012)
1. À la lettre e bis) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012 (Dispositions en matière de réorganisation foncière.), après les mots : « inconnues ou décédées sans héritiers, », il est inséré les mots : « ou bien décédées avec des héritiers, mais à défaut de présentation de la déclaration de succession dans les délais prévus par la loi ou dont les héritiers ont expressément renoncé à l'héritage », suivis d'une virgule.
(Dispositions en matière de certifications médicales. Modification de la loi régionale n° 13 du 15 avril 2013)
1. Après la lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 13 du 15 avril 2013 (Dispositions pour la simplification des procédures en matière sanitaire), il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« j bis) Certificat médical pour le retour à l'école après plus de cinq jours d'absence pour maladie, sauf si celui-ci est exigé en raison de mesures de prophylaxie prévues à l'échelon national et international pour des exigences de santé publique ; ».
(Dispositions en matière d'exercice de fonctions et de services communaux à l'échelle supra-communale. Modification de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015)
1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014, portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Le mandat de secrétaire attribué au sens du deuxième alinéa s'achève lorsque l'un des syndics des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 cesse d'exercer ses fonctions, ainsi qu'en cas de dissolution ou de modification, pour quelque raison que ce soit, du ressort territorial supra-communal. En cas de cessation de fonctions de l'un quelconque des syndics ou des présidents des Communes ou Unités de Communes valdôtaines conventionnées aux fins de l'exercice des fonctions de secrétaire ou en cas de résolution ou de modification de la convention y afférente, le mandat de secrétaire s'achève s'il a été attribué après la passation de celle-ci. ».
(Dispositions en matière de délais d'approbation des documents comptables des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015)
1. Au premier alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018), les mots : « sauf dispositions contraires de la loi régionale », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.
(Dispositions en matière d'entrepreneuriat. Modification de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022)
1. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022 (Mesures régionales pour le développement de l'entreprenariat des jeunes, des femmes et des chômeurs de longue durée dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat), les mots : « de minimis » sont remplacés par les mots : « d'État ».
(Dispositions en matière de recrutements. Modification de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022)
1. Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025) sont remplacées par les phrases ainsi rédigées : « En cas de vacance du poste de responsable administratif prévu dans chaque institution scolaire au sens de l'art. 27 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires) ou en cas d'absence ou d'empêchement dudit responsable pendant plus de quinze jours, il est possible d'attribuer un mandat par intérim au responsable administratif de l'institution scolaire la plus proche, dans le cadre de la même commune, ou, subsidiairement, d'une institution scolaire située dans les communes limitrophes et de préférence relevant du même ordre et degré, et ce, jusqu'à l'achèvement des procédures de recrutement d'un nouveau responsable ou au retour du titulaire du poste. Ledit mandat est attribué par un acte motivé du dirigeant scolaire, sur accord de l'intéressé et de concert, pour ce qui est des modalités d'exercice des fonctions, avec le dirigeant de l'institution scolaire d'appartenance du remplaçant. ».
2. Après le septième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 32/2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7 bis. Pour 2023, le recrutement de personnels par l'Agence régionale des secrétaires de collectivité locale de la Vallée d'Aoste n'est pas soumis aux plafonds prévus par le septième alinéa. ».
3. Au quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 32/2022, les mots : « 30 juin 2023 » sont remplacé par les mots : « 31 décembre 2023 ».
4. À la fin du septième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 32/2022, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour 2023, les Unités peuvent, par dérogation aux plafonds de recrutement et dans le respect des équilibres du budget, recruter des personnels supplémentaires à affecter au Guichet unique des collectivités locales (Sportello unico degli enti locali - SUEL), et ce, éventuellement par le recours à des procédures de mobilité des personnels des Communes. ».
CHAPITRE II
AUTRES DISPOSITIONS
(Dispositions en matière de ventes de fin de saison ou soldes d'été pour 2023)
1. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), pour 2023, les ventes de fin de saison ou soldes d'été peuvent avoir lieu à partir du 6 juillet.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
(Abrogation de dispositions)
1. Les dispositions ci-après sont abrogées :
a) L'art. 22 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) ;
b) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 3 quinquies de la LR n° 9/1992 ;
c) Le septième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998 ;
d) La lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Meures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes).
(Clause financière)
1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.