Loi régionale 15 mai 2023, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 15 mai 2023,

portant dispositions en matière de structures d'accueil touristique et modifications de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

(B.O. n° 24 du 23 mai 2023)

Art. 1er

(Modification de l'art. 90 bis)

1. Après le deuxième alinéa ter de l'art. 90 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 quater. N'ont pas vocation à bénéficier des aides visées au présent article les établissements hôteliers, tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, et les structures de chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/1996, faisant l'objet d'une réduction du volume ou de la superficie globale utile destinés aux activités d'accueil touristique pour laquelle l'autorisation d'urbanisme est demandée après le 30 juin 2023. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les augmentations de volume réalisées au sens du présent article sont soumises aux éventuelles obligations de destination urbanistique qui grèvent l'immeuble concerné, à condition que la durée résiduelle de celles-ci ne soit pas inférieure à dix ans. Au cas où l'immeuble concerné ne serait pas soumis à une destination obligatoire ou qu'à la date de déclaration de conformité des ouvrages relatifs à l'augmentation de volume la durée résiduelle de la destination obligatoire y afférente serait inférieure à dix ans, ledit immeuble est, en tout état de cause, soumis à une destination obligatoire d'une durée de dix ans à compter de ladite date. L'acte sanctionnant la destination obligatoire de l'immeuble est transcrit dans les registres immobiliers, par les soins et aux frais du bénéficiaire. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 90 ter)

1. Au premier alinéa de l'art. 90 ter la LR n° 11/1998, après les mots : « soumis aux indices », il est ajouté les mots « et aux paramètres ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. N'ont pas vocation à bénéficier des aides visées au présent article les établissements hôteliers, tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, et les structures de chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/1996, faisant l'objet d'une réduction du volume ou de la superficie globale utile destinés aux activités d'accueil touristique pour laquelle l'autorisation d'urbanisme est demandée après le 30 juin 2023. ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Pour les hôtels, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, et pour les structures de chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/1996, la superficie maximale éligible au sens du présent article ne peut dépasser 50 p. 100 de la superficie utile habitable. Pour les résidences touristiques et hôtelières, telles qu'elles sont définies au quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, la superficie maximale éligible au sens du présent article ne peut dépasser 40 p. 100 de la superficie utile habitable.

4. Après le deuxième alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les superficies et les volumes destinés à être aménagés en centre de bien-être au sens du présent article sont soumis aux éventuelles obligations de destination urbanistique qui grèvent l'immeuble concerné, à condition que la durée résiduelle de celles-ci ne soit pas inférieure à dix ans. Au cas où l'immeuble concerné ne serait pas soumis à une destination obligatoire ou qu'à la date de déclaration de conformité des ouvrages relatifs à l'augmentation de volume la durée résiduelle de la destination obligatoire y afférente serait inférieure à dix ans, ledit immeuble est, en tout état de cause, soumis à une destination obligatoire d'une durée de dix ans à compter de ladite date. L'acte sanctionnant la destination obligatoire de l'immeuble est transcrit dans les registres immobiliers, par les soins et aux frais du bénéficiaire. ».

5. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été introduit par le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. Les superficies et les volumes réalisés au sens du présent article peuvent uniquement être destinés aux activités autorisées par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa et pour les durées indiquées au deuxième alinéa bis. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 90 quater)

1. L'intitulé de l'art. 90 quater de la LR n° 11/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Dispositions en matière de structures d'accueil touristiques para-hôtelières ».

2. Le premier alinéa de l'art. 90 quater de la LR n° 11/1998 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La réalisation d'auberges de jeunesse, de gîtes d'étape (dortoirs), ainsi que de maisons et d'appartements pour les vacances au sens, respectivement, des chapitres III, V et VII de la LR n° 11/1996, est autorisée uniquement dans les cas de réutilisation ou de requalification d'immeubles existants. ».

3. Au deuxième alinéa de l'art. 90 quater de la LR n° 11/1998, après les mots : « ne peut être changée en », il est ajouté les mots : « auberges de jeunesse, ni en gîtes d'étape (dortoirs) ni en ».

Art. 4

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.