Loi régionale 24 août 1982, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 24 août 1982,

portant remboursement forfaitaire, à la «RAI» des frais supportés durant les années 1977 - 1978 - 1979 - 1980 et 1981 pour la gestion des installations fonctionnant en Vallée d'Aoste, pour la réception des programmes de télévision provenant de la zone de culture française.

(B.O. n° 13 du 4 octobre 1982)

Art. 1er

Pour le remboursement forfaitaire à la «RAI» des frais supportés durant les années 1977 - 1978 - 1979 - 1980 et 1981 pour la gestion des installations fonctionnant en Vallée d'Aoste, pour la réception des programmes de télévision provenant de la zone de culture française, est autorisée, pour l'année 1982 la dépense de 600 000 000 de lires.

Art. 2

Le Gouvernement régional pourvoira à adopter des délibérations pour l'exécution de la présente loi.

Art. 3

La charge dérivant de l'application de la présente loi évaluée à 600 000 000 de lires grèvera sur le chapitre 23930, qui sera institué, du budget de la Région pour l'exercice financier 1982.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses d'investissement» du budget de la Région pour l'exercice financier 1982.

(Annexe n° 8 - Interventions à caractère général)

Art. 4

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1982:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50050 Fonds global pour le financement de Dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)

600 000 000 L.

Augmentation:

«Interventions à caractère général - 2.1.2. -Autres interventions»

Chap. 23930 de nouvelle institution:

«Interventions pour l'adaptation du réseau de télévision, remboursement forfaitaire à la «RAI» pour la gestion des installations fonctionnant en Vallée d'Aoste pour la Réception des programmes de télévision provenant de la zone de culture française»

600 000 000 L.

Art. 5

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.