Loi régionale 17 janvier 2023, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 17 janvier 2023,

portant dispositions organisationnelles temporaires et urgentes en matière de recrutement de personnels par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, dispositions urgentes en matière d'organisation du système sanitaire régional et de formation dans le secteur de la santé, ainsi que modification des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000, °n° 8 du 13 juillet 2020 8.

(B.O. n° 5 du 25 janvier 2023)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Conformément à la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et aux dispositions d'application y afférentes, ainsi qu'au principe de l'autofinancement du Service sanitaire régional, la présente loi fixe des dispositions organisationnelles temporaires et urgentes en matière de recrutement de personnels sanitaires et d'opérateurs socio-sanitaires par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), afin que soient assurées, grâce au recours à un nombre adéquat de professionnels justifiant des compétences nécessaires, les prestations sanitaires et les activités prévues par les niveaux essentiels d'assistance (livelli essenziali di assistenza - LEA), ainsi que des dispositions urgentes en matière d'organisation du système sanitaire régional et de formation dans le secteur de la santé.

Art. 2

(Dispositions en matière de recrutement de personnels par l'Agence USL)

1. Aux fins visées au premier alinéa, à titre expérimental et uniquement pour la période 2023/2025 et limitativement aux personnels sanitaires et aux opérateurs socio-sanitaires, dans le cadre des procédures de concours externes lancées en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de dirigeants et de personnel non dirigeant, les avis de concours prévoient que les candidats qui ne réussissent pas l'examen préliminaire de langue visé à l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) sont, en tout été de cause, admis aux épreuves du concours et, s'ils les réussissent, sont inscrits dans une liste d'aptitude spéciale, qui est utilisée, à défaut de liste d'aptitude ordinaire ou en cas d'épuisement de celle-ci, uniquement pour des recrutements sous contrat à durée déterminée de trente-six mois. La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en question, tant que ceux-ci n'ont pas réussi l'examen de langue en cause. Les dispositions européennes et nationales en vigueur en matière de conditions requises, y compris celles relatives à la maîtrise des langues, pour la reconnaissance de la qualification professionnelle et de l'exercice d'une profession de santé en Italie continuent d'être appliquées.

2. L'Agence USL garantit aux personnels recrutés sous contrat à durée déterminée au sens du premier alinéa le déroulement d'une session d'examen de langue au sens du sixième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 5/2000 tous les six mois au moins. Afin de faciliter l'apprentissage linguistique, l'Agence USL organise des cours que les personnels susdits peuvent fréquenter en dehors de l'horaire de service.

3. En cas de réussite à l'examen de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000 dans les trente-six mois qui suivent la date du recrutement, les personnels recrutés au sens du premier alinéa sont titularisés à compter de la date de ladite réussite. Par ailleurs, celle-ci vaut titre aux fins de la perception de la prime de bilinguisme visée à la LR n° 58/1988 toujours à compter de ladite date. La prime en cause est versée, la première fois, dans le cadre du premier traitement mensuel utile après ladite réussite.

4. Aux fins de la couverture de tous les postes ouverts au concours et de la satisfaction des éventuels nouveaux besoins en personnels, il est possible d'avoir recours à la liste d'aptitude ordinaire ou, à défaut ou en cas d'épuisement de celle-ci, à la liste d'aptitude spéciale visée au premier alinéa, dans les limites de leur durée de validité. Lors du recours à la liste d'aptitude spéciale, la priorité est accordée aux personnes qui, au moment de leur recrutement, ont réussi l'examen de langue visé à l'art. 42 de la LR n° 5/2000. En cette occurrence, le recrutement est effectué à durée indéterminée, suivant l'ordre de ladite liste d'aptitude.

5. Les recrutements au sens du présent article ont lieu dans le respect du nombre de postes ouverts au concours et des éventuels nouveaux besoins en personnels approuvés chaque année par l'Agence USL. En tout état de cause, lors de la détermination des besoins annuels en personnels sous contrat à durée indéterminée, l'Agence USL tient compte de ceux recrutés à durée déterminée au sens du présent article.

6. Dans les cas prévus par le présent article, l'Agence USL garantit, dans les relations avec les usagers, le respect du principe du bilinguisme, en adoptant les mesures organisationnelles qui s'imposent.

Art. 3

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 5/2000)

1. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Chaque année, le directeur général de l'Agence USL se voit attribuer, par la délibération visée au premier alinéa, des objectifs opérationnels et de gestion, avec les indicateurs pour l'évaluation de l'activité exercée et des résultats obtenus, et ce, aux fins, entre autres, de la perception de la part complémentaire du traitement annuel prévue par les dispositions nationales en vigueur. Les objectifs en cause représentent la transposition, sur une base annuelle, des objectifs de santé et de fonctionnement des services attribués audit directeur au moment de sa nomination. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 16 de la LR n° 5/2000)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 5/2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. En cas de vacance du mandat et si des raisons prouvées et justifiées empêchent de suivre les modalités ordinaires de remplacement du directeur général de l'Agence USL, le Gouvernement régional peut nommer un commissaire, choisi parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude visée au premier alinéa de l'art. 13. Le mandat du commissaire ne peut dépasser six mois et peut être reconduit, une seule fois, pour une période équivalente et pour des raisons prouvées et justifiées. Si le nouveau directeur général n'est pas nommé avant l'expiration du mandat du commissaire ou pendant la période de sa reconduction, c'est le président de la Région qui y pourvoit, suivant les modalités visées à l'art. 13. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 26 de la LR n° 5/2000)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 5/2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Les paramètres standards établis à l'échelon national pour la détermination, dans l'acte constitutif visé à l'art. 10, des structures complexes prévues par le quatrième alinéa sont adaptés aux particularités organisationnelles du système sanitaire régional, avec une augmentation de trente pour cent au plus des mandats relatifs aux structures complexes par rapport à ceux prévus par les dispositions nationales, tant dans l'aire hospitalière que dans les autres aires, dans le respect toutefois des plafonds de dépenses de personnel prévus par les indications régionales approuvées par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 7. Les structures simples, visées au cinquième alinéa, et les structures simples départementales ne peuvent dépasser le rapport de 1,31 structure simple ou simple départementale par structure complexe. Le Gouvernement régional approuve, par délibération, les critères et les modalités de détermination des structures visées au présent alinéa. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 36 de la LR n° 5/2000)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 5/2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Sans préjudice des responsabilités des gestionnaires des structures d'hébergement et de jour, des structures d'aide sociale et des structures socio-sanitaires publiques et privées, l'Agence USL garantit à celles-ci, par l'intermédiaire de médecins ou d'autres opérateurs sanitaires de l'aire territoriale et de l'aire de la prévention, une aide technique en matière de santé publique, et ce, entre autres, pour que soient assurées l'efficacité, l'efficience et l'uniformité des niveaux des services. ».

Art. 7

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions de l'art. 2 s'appliquent aux procédures de concours lancées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) La lettre e) du quatrième alinéa de l'art. 8 et le troisième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998) ;

b) L'art. 13 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19).

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa de l'art. 2 est fixée à 10 000 euros pour chacune des trois années de la période 2023/2025, pour un total de 30 000 euros.

2. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits virés à l'Agence USL à titre de financement des activités visées à l'art. 13 de la LR n° 8/2020 et non réalisées pendant la période 2020/2022.

Art. 10

(Clause d'évaluation)

1. Au plus tard le 31 octobre de chacune des années de la période 2023/2025 et sur la base des données que lui transmet l'Agence USL, l'assesseur régional compétent en matière de santé présente un rapport au Gouvernement régional et à la commission du Conseil compétente sur l'état d'application et les effets des dispositions visées à l'art. 2, afin qu'il soit possible de procéder à l'évaluation de l'efficacité de l'expérimentation et de la nécessité d'apporter des modifications à la réglementation régionale en matière de recrutement de personnels par l'Agence USL.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.