Loi régionale 24 août 1982, n. 38 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 38 du 24 août 1982,

portant exercice et gestion économique et financière des transports collectifs. (*)

(S.O. du B.O. n° 12 du 30 septembre 1982)

Art. 1er

Pour obtenir et conserver l'équilibre économique de la gestion des services de transport collectifs, le Gouvernement régional est autorisé à allouer des subventions d'exercice, à computer du 1er janvier 1982, aux entreprises, organismes ou exercices de transport public pour les services réglementés par la loi régionale sur la « Réglementation du transport collectif des personnes et des choses », d'après des plans pluriannuels ou des programmes annuels d'intervention pour l'exercice et selon ce qui est prévu par les dispositions relatives aux interventions financières de ladite loi régionale.

Art. 2

Les plans pluriannuels d'intervention pour l'exercice des transports publics sont contenus dans le Plan du bassin de trafic, visé à la loi régionale spéciale qui fixe les normes sur la « Réglementation du transport collectif des personnes et des choses ».

Les programmes annuels d'intervention pour l'exercice des transports publics sont contenus dans les programmes annuels des Services de transport, visés à l'art. 13 de ladite loi régionale, en exécution du Plan du bassin de trafic.

Les plans pluriannuels et les programmes annuels tiennent compte des prévisions et des indications contenues dans le Plan régional intégré des transports et des systèmes de communication.

Art. 3

Les subventions d'exercice sont attribuées et allouées par le Gouvernement régional d'après des principes et des procédures établies par la présente loi.

A l'entrée en vigueur de la présente loi, le système d'allocation des subventions d'exercice aux entreprises concessionnaires des services d'autobus de ligne pour les voyageurs et des subventions aux entreprises privées concessionnaires des services d'autobus de ligne à cause du rajustement contractuel des employés du secteur visé aux lois régionales n° 27 du 6 août 1974 et n° 46 du 5 novembre 1976, cesse définitivement.

Art. 4

La Région, au moyen d'une propre loi, après avoir entendu les délégations des entreprises de transport public collectif et l'avis du Comité régional des transports collectifs, fixe, avant le 30 novembre de chaque année, les subventions d'exercice à allouer en calculant, pour chaque moyen ou catégorie de transport, visés à l'art. 11 de la loi régionale spéciale sur la « Réglementation du transport collectif des personnes et des choses » :

a) Le prix économique standardisé du service en se référant aux critères et aux paramètres de rigoureuse et efficace gestion ;

b) Au moyen d'une analyse comparée, les coefficients d'adaptation du prix standardisé à la qualité du service offert et aux conditions du milieu dans lequel il est effectué ;

c) Les profits présumés du trafic, dérivant de l'application de tarifs établis par le Gouvernement régional, sur proposition de 1'Assesseur régional compétent pour les transports, après avoir entendu l'avis du Comité régional des transports collectifs et des Communautés de montagne et des Communes concernées, en exécution des indications de politique des tarifs contenue dans Plan du bassin de trafic et dans le programme annuel, visé à la loi régionale spéciale qui fixe les normes sur la « Réglementation du transport collectifs des personnes et des choses ».

Ces profits doivent couvrir le coût effectif du service au moins dans la mesure qui sera établie annuellement par arrêté du Ministre des transports prévu par la lettre b) de l'art. 6 de la loi régionale n° 151 du 10 avril 1981. Les tarifs, de même que les mesures d'organisation et de restructuration d'entreprise et l'adoption de mesures appropriées d'organisation du trafic, doivent assurer annuellement une augmentation du rapport « profits-coûts » qui doit être définie dans le cadre du Programme annuel visé à l'art. 13 de la loi régionale, citée ci-dessus, sur la « Réglementation du transport collectif des personnes et des choses », compte tenu aussi des subventions pour les investissements allouées pour l'exécution des programmes d'entreprise ;

d) le montant des subventions à verser aux entreprises, aux organismes ou aux exercices de transport d'après des paramètres objectif pour couvrir la différence entre les coûts, visés aux précédentes lettres a) et b), et les profits, visés à la précédente lettre c).

Les pertes ou les déficits éventuels non couverts par les subventions régionales, déterminées comme ci-dessus, restent à la charge de chaque entreprise ou de chaque organisme ou exercice de transport.

Le Plan du bassin de trafic détermine, en relation à la précédente lettre a), également un coût économique « optimal », comme but et objectif de planification pluriannuelle, en vue, entre autres, de l'accroissement annuel du rapport « profits-coûts » exigé par la disposition spéciale contenue à la précédente lettre c).

Pour les modifications du système des tarifs visé à la précédente lettre c), on tient compte du relevé des coûts effectué aux termes de l'art. 7 de la loi n§° 51 du 10 avril 1981 et de la détermination conséquente des prix économiques standardisés.

Art. 5

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional compétent pour les transports, approuve annuellement la répartition des subventions d'exercice, déterminées d'après les critères visés à l'art. 4 précédent, aux entreprises, organismes et exercices visés à l'art. 1er de la présente loi.

La répartition et l'allocation conséquente sont établies préalablement d'après les parcours autorisés, avec rajustement successif d'après les parcours autorisés et effectués au cours de l'année à laquelle se réfèrent ces subventions.

On considère également le parcours des transferts à vide entre tête de ligne et garages, prévu et autorisé par les documents de concession, et le parcours relatif aux courses bis dénoncées dans les premiers dix jours du mois successif à celui durant lequel elles ont été effectuées, à condition que leur service concerne des exigences occasionnelles et ne se répète pas d'une manière fixe. La dénonciation des courses bis doit être contresignée par le directeur ou le responsable de l'exercice. Le parcours relatif aux jours de suspension est déduit.

Les pertes ou les déficits éventuels non couverts par les subventions, selon la détermination du Gouvernement régional, d'après le système de calcul et la détermination visée à l'art. 4 précédent, demeurent à la charge de chaque entreprise de transport privée et de chaque organisme ou exercice de transport publics, sans possibilité d'une couverture ultérieure et de remboursement de la part 1'Etat ou de la Région.

Les subventions sont allouées, aussi au moyen d'anticipations, n'ayant pas une échéance supérieure à trois mois, par le Gouvernement régional, directement aux entreprises, aux organismes et aux exercices de transport.

Lorsqu'il y a une égalité de service constante, la Région garantit aux entreprises, organismes et exercices de transport, au moment de l'anticipation et à titre d'acompte, le montant des subventions allouées l'année précédente.

Avant le 31 janvier de chaque année, les entreprises, les organismes et les exercices admis aux bénéfices de la présente loi doivent présenter à 1'Assessorat régional compétent pour les transports une déclaration dûment signée avec un aperçu récapitulatif des parcours, divisés par lignes autorisées et réellement effectuées au cours de l'année précédente.

Art. 6

L'Assessorat régional compétent pour les transports effectue chaque année le relevé des coûts effectifs des services de transport collectifs des personnes et de choses.

Chaque entreprise, société, organisme ou service de transport bénéficiant des interventions régionales doit transmettre à 1'Assessorat régional compétent pour les transports avant le 30 juin de chaque année :

a) les bilans relatifs aux services objets de la présente loi et relatifs aux budgets rédigés d'après des schémas spéciaux approuvés par le Gouvernement régional ;

b) un tableau de comparaison entre les propres coûts et ceux économiques standardisés visés à la lettre a) de l'art. 4 de la présente loi ;

c) un aperçu récapitulatif du nombre des employés, compris le titulaire et les parents éventuels du titulaire qui ont prêté leur service dans l'entreprise, pour chaque mois de l'année précédente ;

d) un aperçu récapitulatif du nombre des moyens de transport, divisés par type, pour chaque mois de l'année précédente ;

e) les budgets et toutes les informations économiques et d'exercice que 1'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports retiendra d'exiger.

Art. 7

Les subventions visées à la présente loi sont allouées et liquidées en faveur des entreprises, des organismes et des exercices de transport collectif des personnes et des choses à condition que les personnes concernées :

a) aient garanti la normale efficacité du service et aient effectué régulièrement la gestion des lignes ;

b) aient observé les dispositions en vigueur en matière de transport public ;

c) aient observé la législation sociale et les normes contractuelles de travail.

La Région pourra allouer et liquider les subventions seulement après que l'entreprise aura pourvu à éliminer les défauts de service et à obtempérer aux obligations visées à l'alinéa précédent.

En particulier l'octroi des subventions est, en tout cas, subordonné à la démonstration que l'obligation du versement des charges envers le « Fonds de prévoyance pour le personnel affecté aux services publics de transport », aux termes de l'art. 9 de la loi n° 889 du 29 octobre 1971, a été suivie.

La Région peut retenir et verser directement à l'I.N.P.S. les sommes dues aux termes de l'alinéa précédent, tout en maintenant en vigueur les rajustements éventuels successifs.

Art. 8

La demande pour obtenir l'admission aux subventions doit être présentée, sous peine de déchéance, à l'Assessorat régional compétent pour les transports avant le 10 octobre de l'année précédente à celle à laquelle elle se réfère ou, s'il s'agit de services de ligne de nouvelle institution, dans les trente jours qui suivent la date de communication de la mesure d'autorisation et de concession du nouveau service.

La demande doit être munie de la documentation suivante :

a) la liste des services pour lesquels la subvention est demandée ;

b) la déclaration du concessionnaire dans laquelle on garantit le respect des conditions imposées par les lois de 1'Etat et régionales en vigueur ;

c) l'aperçu récapitulatif des parcours autorisés des services obtenus en concession ;

d) la déclaration relative au montant des profits provenant du trafic des services visés ci-dessus, réalisés au cour des huit premiers mois de l'année précédente à celle à laquelle la subvention se réfère ;

e) l'aperçu récapitulatif du nombre des employés, y compris le titulaire et les parents du titulaire éventuels qui prêtent service dans l'entreprise, pour chaque mois de la même période visée à la lettre d) ;

f) l'aperçu récapitulatif du nombre des moyen de transport, divisés par type, pour chaque mois de la même période visée à la lettre d) ;

g) la déclaration attestant la mesure des subventions touchées de la part de 1'Etat ou d'autres organismes ou la déclaration de ne pas les avoir touchés ;

h) la déclaration de remboursements éventuels de dépense d'exercice (dégrèvements d'impôts, dégrèvements de charges, etc.) ;

i) la déclaration que la présentation des demandes visées à l'article 9 successif a eu lieu ;

1) la déclaration du représentant légal de l'entreprise attestant que le versement des charges de prévoyance et d'assurance ont été faits pour tous les travailleurs employés.

Art. 9

Les subventions d'exercice prévues par la présente loi ne sont pas cumulables avec les subventions, les subsides, ou les remboursements octroyés au même titre par 1'Etat ou les Pouvoirs publics.

Leur montant doit être versé à la Région de la Vallée d'Aoste, par l'entreprise concernée, jusqu'à la concurrence des subventions régionales obtenues en application de la présente loi.

La demande de ces subventions, subsides ou remboursements, quand ils sont prévus par la loi ou par le règlement, est obligatoire pour les entreprises concernées. On devra prouver que la demande a été faite au moment de la présentation de la documentation visée à l'art. 8.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET TRANSITOIRE POUR L'ANNEE 1982

Art. 10

En relation à ce qui est prévu, d'une manière spécifique, à l'art. 47 (Interventions financières) de la loi régionale spéciale qui réglemente le transport collectif des personnes et des choses en Vallée d'Aoste, les subventions relatives au Fond national pour le rajustement des pertes d'exercice, institué au Titre II de la loi n° 151 du 10 avril 1981, à compter de l'exercice financier 1982, constituent un des moyens d'intervention régionale pour l'exercice des transports publics décidés par l'article 1er de la présente loi.

L'octroi des subventions aux entreprises, organismes ou exercices de transport, qui sont soumis à la réglementation de la loi régionale spéciale visée à l'alinéa précédent et qui effectuent des services de ligne réguliers, qui sont considérés par le Gouvernement régional, pour leur nature spécifique, admissibles aux bénéfices du titre II1 de la loi n° 151 du 10 avril 1981, a lieu selon les dispositions du titre II de la présente loi.

Art. 11

Uniquement pour l'exercice 1982, les coûts économiques standardisés, les coefficients d'adaptation de ceux-ci et les profits présumés, visés à l'art. 4 de la présente loi, sont déterminés conformément aux annexes nos 1-2-3-4-5-6 de la présente loi, qui forment partie intégrante de cette loi.

Les tarifs, visés à la lettre c) de l'art. 4 de la présente loi, uniquement pour l'exercice 1982, sont considérés comme ceux déjà autorisés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout en maintenant les autres variations autorisées.

Pour effet du troisième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale spéciale qui fixe les normes sur la réglementation des services de transport collectif des personnes et des choses, la quotité des profits pour couvrir les coûts pour l'année 1982, visés à la lettre b) de l'art. 6 de la loi n° 151 du 10 avril 1981, pour toute la Vallée d'Aoste, est celle indiquée pour la classe d'habitants allant de 100.001 à 300.000, première zone du milieu, par le décret du ministre des transports et d'accord avec la Commission consultative interrégionale, dans le pourcentage de 25 %.

Les pertes ou les déficits éventuels qui ne sont pas couverts par des subventions, calculés et déterminés d'après le système visé aux précédents alinéas, restent à la charge de chaque entreprise et de chaque organisme et exercice de transport.

Durant la phase transitoire et seulement pour l'exercice 1982, le montant des subvention à allouer, d'après les valeurs et les paramètres visés à l'annexe n° l de la présente loi, qui forme partie intégrante de cette loi, est déterminé par le Gouvernement régional.

Art. 12

Pour l'année 1982, dans l'attente de l'approbation du Plan régional intégré des transports et des systèmes de communication, du Plan du bassin de trafic et du Programme annuel, des anticipations sur les subventions visées à l'article précédent peuvent être allouées, par délibération du Gouvernement régional, aux entreprises de transport, déjà admises en 1981 à bénéficier des subventions établies par les lois régionales n° 27 du 6 août 1974 et n° 46 du 5 novembre 1976 et d'après la documentation conforme relative.

Toujours pour l'année 1982, pour les exercices de transport des organismes publics, on applique les dispositions de l'article 10 de la 1oi n° 151 du 10 avril 1981, même si les exercices relatifs ne sont pas présentés sous forme de société par actions dont la participation est totalement publique.

Les subventions déjà décidées pour l'année 1982, en application des lois régionales n°27 du 6 août 1974 et n° 46 du 5 novembre 1976, sont considérées des anticipations des subventions déterminées aux termes de la présente loi pour l'année 1982.

Art. 13

Les subventions relatives à l'année 1982 sont octroyées et allouées préventivement d'après les parcours autorisés, aux entreprises, aux organismes et exercices de transport, qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont régularisé leur position aux termes des dispositions transitoires de la loi régionale spéciale qui fixe les normes sur la « Réglementation du transport collectif des personnes et des choses ».

Elles sont toujours octroyées et allouées préventivement, d'après les parcours autorisés, aux entreprises, aux organismes et exercices de transport de nouvelle création, qui ont obtenu avant la fin de l'année 1982 les autorisations et concessions des services de ligne relatives.

Le rajustement successif, visé au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, sera effectué d'après les parcours autorisés et réellement effectués jusqu'au 31 décembre 1982. Ils devront être dénoncés, avant le 31 janvier 1983, selon la forme prévue par le 6ème alinéa de l'art. 5 de la présente loi, intégrée par une déclaration attestant les sommes reçues en acompte pour l'année 1982 aussi bien d'après les lois régionales n° 27 du 6 août 1974 et n° 46 du 5 novembre 1976 que d'après les lois n° 151 du 10 avril 1981 et n° 51 du 26 février 1982 (Conversion en loi avec des modifications, du décret-loi n° 786 du 22 décembre 1981, portant dispositions en matière de finance locale).

Art. 14

En dérogation au délai prescrit au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, la demande de subvention pour l'année 1982, en relation au Fonds visé à l'art. 10, doit être présentée à 1'Assessorat régional compétent pour les transports dans les 30 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, avec la documentation prévue ici, à l'appui.

La date du 10 octobre 1982, prescrite par le premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi pour la demande de subvention pour l'année 1983, reste en vigueur.

En dérogation au délai prescrit par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, la documentation qui est ici exigée pour la détermination des coûts standardisés pour l'exercice 1983, devra être transmise, uniquement pour cette première année, avant le 10 septembre 1982.

TITRE III

DISPOSITIONS SUR LES SANCTIONS ET FINALES

Art. 15

Sont exclus du bénéfice de la subvention d'exercice les entreprises, les organismes et les exercices de transport dont les titulaires ou les représentants légaux ou les directeurs responsables :

a) n'auraient pas présenté intégralement la documentation prescrite dans les délais indiqués ;

b) auraient produit de fausses déclarations relatives aux parcours effectués, aux profits, aux dépenses supportées, au personnel employé, à l'exercice en général des lignes accordées en concession ;

c) se seraient rendus responsables de graves violations contre la régularité de l'exercice.

Le sommes restantes, relatives aux subventions d'exercice, non allouées à n'importe quel titre aux entreprises qui ont commis des violations seront partagées en faveur des autres entreprises selon les limites du déficit constaté.

Le Gouvernement régional délibère l'exclusion de la subvention d'exercice.

Art. 16

Avant tout octroi et allocation de subvention, la Région doit effectuer les vérifications opportunes au moyen de visites, inspections et contrôles.

Pour ce but on suit les dispositions sur la surveillance et sur le contrôle visées à la loi régionale spéciale qui fixe les normes sur la « Réglementation des services de transport collectif des personnes et des choses ».

Les vérifications peuvent être effectuées également après l'octroi et l'allocation des subventions. Les sommes obtenues indûment ou au moyen de documentation qui résultent, après les vérifications, non pertinentes ou inexactes ou fausses sont rendues par les entreprises, même s'il s'agit de subventions pour les exercices passées. Dans ce cas, le Gouvernement régional, par une propre délibération peut récupérer directement avec des rajustements sur les sommes dont ces entreprises sont créancières.

Art. 17

Toute grave violation contre la régularité ou la sécurité de l'exercice, contre le système des tarifs, contre la non-observation des prescriptions de l'exercice, contre l'emploi d'autobus qui ont obtenu une subvention pour un usage différent du service de ligne public sans les autorisations prescrites provoque une réduction de la subvention d'exercice de 500 000 lires.

Au cas d'une autre récidive la réduction est de 1 000 000 de lires.

Les sanctions visées aux alinéas précédents sont prises par le Gouvernement régional au moment de la liquidation de la subvention d'exercice, sans préjudice des mesures d'exclusion visées à l'art. 15 et des sanctions administratives visées à l'art. 19 ci-après.

Art. 18

Contre les délibérations du Gouvernement régional visé aux articles 15, 16 et 17, l'entreprise, l'organisme ou l'exercice destinataire de l'exclusion, des récupérations et de réductions peuvent présenter une opposition dans les trente jours qui suivent la notification de la mesure relative.

Le silence conservé par le Gouvernement régional, pendant les quarante cinq jour successifs, équivaut au rejet de l'opposition.

Art. 19

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont soumises aux sanctions administratives de 100 000 à 1 500 000 lires, sans préjudice des autres peines et des sanctions prévues par les lois en vigueur.

Pour la constatation et la prise des sanctions, ainsi que pour la prévention, la surveillance et le contrôle, on applique les normes spéciales prévues par la loi régionale sur la « Réglementation des services de transport collectif des personnes et des choses ».

Art. 20

Comme modification du huitième alinéa de l'art. 47 (Interventions financières) de la loi régionale spéciale sur la « Réglementation du transport collectif des personnes et des choses », la concession des subventions définitives et le rajustement avec les anticipations sera effectué selon les modalités, les prescriptions et les conditions de la présente loi (qui se réfère aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la loi n° 151 du 10 avril 1981) et de l'art. 27-bis de la loi n° 51 du 26 février 1982 (Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 786 du 22 décembre 1981, portant dispositions en matière de finance locale).

Art. 21

Pour l'application de la présente loi, conformément aux dispositions de la loi n° 151 du 10 avril 1981, 1'Assessorat régional compétent pour les transports pourvoit à effectuer et à rédiger des études et des recherches, à accomplir des analyses comparées, à relever des données à recueillir des documentations, de même qu'à favoriser et réaliser toutes les initiatives opportunes pour :

1) la formation et l'adoption du Plan régional intégré des transports et des systèmes de communication, du Plan du bassin de trafic et du Programme annuel des services ;

2) la détermination annuelle correcte des coûts économiques standardisés, des profits du trafic, des tarifs et du rapport « profits-coûts » ;

3) la prise de mesures d'organisation et de restructuration d'entreprise ;

4) l'adoption de mesures appropriées d'organisation du trafic.

Art. 22

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, financées par les affectations touchant à la Région sur les répartition du Fonds national pour le rajustement des déficits d'exercice des entreprises publiques ou privées de transport, prévu par l'art. 9 de la loi n° 151 du 10 avril 1981, seront inscrites dans les budgets régionaux selon les modalités prévues par l'article 42 de la loi régionale n° 58 du 7 décembre 1979.

Pour l'année 1982, les affectations visées à l'alinéa précédent, dont le montant est de 6 061 000 000 lires selon répartition du Fond national des transports, établie par décret interministériel n° 176 du 13 janvier 1982.

Art. 23

Les sommes que la Région affecte annuellement à des chapitres spéciaux pour l'application de la présente loi, dans ses budgets, de toute façon ne peuvent pas être inférieures à ce qui lui sera alloué par l'Etat, chaque année, à travers le Fond visé à l'article précédent.

Art. 24

Les dispositions de la présente loi complètent celle de la loi régionale qui fixe les normes sur la « Réglementation du transport collectif des personnes et des choses » et substituent celles de la précédente 1égislation régionale sur l'allocation de subventions d'exercice aux entreprises de transport public.

Art. 25

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) Ci-après, le texte de l'art. 17 de la L.R. n° 38 du 2 août 1994 :

« Les dispositions en matière de services de transports collectifs de personnes par autobus, visées à la loi régionale n° 38 du 24 août 1982 relative à l'exploitation et à la gestion des transports collectifs, sont abrogées, sans préjudice des dispositions concernant les autres modes et catégories de transport public ».