Loi régionale 7 décembre 2022, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022,

portant mesures régionales pour le développement de l'entreprenariat des jeunes, des femmes et des chômeurs de longue durée dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.

(B.O. n° 66 du 20 décembre 2022)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Afin d'encourager les nouvelles initiatives entrepreneuriales, par le biais, entre autres, des fonds européens, la Région favorise la création d'entreprises par les jeunes, les femmes et les chômeurs de longue durée et soutient lesdites entreprises en leur accordant les aides réglementées par la présente loi.

Art. 2

(Destinataires)

1. Les aides visées à la présente loi sont accordées aux fins de la création et du développement de micro, petites ou moyennes entreprises industrielles et artisanales, à condition qu'elles relèvent de la définition y afférente prévue à l'échelon européen et qu'elles aient leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste.

2. Les destinataires des aides en cause doivent appartenir à l'une des catégories ci-après :

a) Jeunes âgés de dix-huit à trente-cinq ans ;

b) Femmes ;

c) Chômeurs de longue durée au sens de la réglementation nationale en la matière.

3. Aux fins de la présente loi, l'on entend par « nouvelle entreprise » tant les entreprises nouvellement créées que les entreprises créées au cours des deux ans qui précèdent la date de présentation de la demande d'aide.

Art. 3

(Aides à fonds perdus)

1. Les aides à fonds perdus visées à la présente loi sont accordées à titre extraordinaire, à hauteur de 60 p.100 de la dépense éligible, dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet.

2. Le montant maximal pouvant être accordé ne peut, en tout état de cause, dépasser 80 000 euros.

3. Le seuil des dépenses éligibles est fixé à 10 000 euros.

4. Les aides visées à la présente loi sont accordées au sens et dans les limites des dispositions européennes en vigueur en matière d'aides de minimis.

Art. 4

(Cumul)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec les prêts bonifiés visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), ainsi qu'avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes dépenses éligibles, sans préjudice du respect de l'interdiction de double financement prévue par les dispositions européennes en vigueur en matière d'aides d'État.

Art. 5

(Conditions requises)

1. Afin de bénéficier des aides visées à l'art. 3, les entreprises doivent présenter à la structure régionale compétente en matière d'industrie et d'artisanat, ci-après dénommée « structure compétente », un plan d'affaires contenant la description de l'activité, les objectifs poursuivis, l'analyse du marché de référence, la stratégie de marketing, l'organisation de l'entreprise, la stratégie de développement et la projection économique et financière.

2. Les entreprises qui ne disposent pas d'un plan d'affaires peuvent avoir recours, aux fins de la rédaction de ce dernier, au service de tutorat fourni par la structure régionale compétente en matière de politiques du travail et de la formation, dans le cadre des initiatives prévues par le plan triennal de politique du travail, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des actions de promotion de l'emploi et de l'occupation visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi). Ladite structure peut faire appel, aux fins de la fourniture du service en cause, à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale choisies par appel à candidatures.

Art. 6

(Dépenses éligibles)

1. Aux fins de l'octroi des aides visées à l'art. 3, sont éligibles les dépenses directement liées à l'initiative et relatives à l'achat de biens et à la réalisation de services matériels et immatériels dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.

2. Les dépenses ci-après sont éligibles, à condition qu'elles soient cohérentes avec l'activité d'entreprise, qu'elles servent à celle-ci et qu'elles soient destinées uniquement à l'initiative financée :

a) Immobilisations matérielles, eu égard notamment aux installations, aux machines et aux équipements ;

b) Immobilisations immatérielles, y compris les frais supportés pour la numérisation des principaux processus de gestion de l'entreprise, pour les analyses de marché et pour les consultations hautement spécialisées.

3. En tout état de cause, seules les dépenses qui, sur la base de la date des factures y afférentes ou de tout autre justificatif, sont supportées après la présentation de la demande d'aide visée à l'art. 8 sont éligibles.

Art. 7

(Aliénation, changement de destination et remplacement des biens)

1. L'entreprise bénéficiaire d'une aide au sens de la présente loi est tenue de conserver la destination des biens financés déclarée et de ne pas vendre ni céder ceux-ci séparément de l'entreprise pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat desdits biens ou d'achèvement de l'initiative.

2. Si l'entreprise bénéficiaire entend vendre ou céder les biens financés ou changer leur destination avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, elle doit présenter une demande ad hoc à la structure compétente.

3. Le dirigeant de la structure compétente autorise, par un acte propre, le changement de destination ou l'aliénation anticipée des biens financés et recouvre l'aide versée, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date de versement de celle-ci et jusqu'à la date de remboursement de la somme due.

4. Si l'entreprise bénéficiaire entend aliéner les biens en cause ou en changer la destination avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du fait de l'impossibilité de conserver la destination déclarée, elle doit présenter une demande ad hoc à la structure compétente. En cette occurrence, les intérêts, calculés suivant les modalités visées au troisième alinéa, sont réduits proportionnellement à la période de conservation de l'obligation de destination par rapport à la durée prévue, selon les dispositions fixées par délibération du Gouvernement régional.

5. Le remboursement de l'aide accordée n'est pas nécessaire en cas de remplacement des biens financés par d'autres biens de même nature, à condition que celui-ci soit autorisé au préalable par le dirigeant de la structure compétente.

Art. 8

(Octroi des aides)

1. Les demandes d'aide, assorties du plan d'affaires, doivent être présentées à la structure compétente qui pourvoit à leur instruction, en ayant éventuellement recours à la société financière régionale FINAOSTA SpA ou à des spécialistes en matière d'évaluation de projets d'investissement, choisis, entre autres, par appel à candidatures. En cas de recours à FINAOSTA SpA, la structure compétente passe avec celle-ci une convention qui régit les rapports découlant de l'exercice de la procédure d'instruction et fixe le montant de la rémunération pour les fonctions exercées.

2. Les aides sont accordées, dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 9

(Retrait)

1. L'aide est retirée, totalement ou partiellement, par un acte du dirigeant de la structure compétente lorsque l'entreprise :

a) Produit des déclarations mensongères ou de fausses attestations ;

b) Ne respecte pas l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 7 ;

c) Ne mène pas à bonne fin les initiatives prévues dans les deux ans qui suivent l'octroi de l'aide ;

d) Déplace son activité ou cède les parts sociales au cours des trois premières années d'activité. L'aide n'est pas retirée si l'activité ou si les parts sociales sont cédées à des personnes relevant des catégories visées au deuxième alinéa de l'art. 2, à condition que celles-ci poursuivent l'activité en cause ;

e) Ne réalise l'initiative que partiellement ou la réalise de manière différente par rapport au plan approuvé lors de l'octroi de l'aide.

2. Le retrait de l'aide entraîne le remboursement du montant tout entier de celle-ci, majoré des intérêts légaux à compter de la date de perception de l'aide et jusqu'à celle du remboursement. Le retrait peut être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la violation constatée. L'acte de retrait fixe les éventuelles conditions d'échelonnement de la somme à rembourser, et ce, sur une période de douze mois au plus, sans intérêts supplémentaires.

3. Le non-remboursement de l'aide retirée dans le délai fixé par le présent article entraîne l'interdiction, pour le bénéficiaire défaillant, d'avoir accès à toute autre aide prévue par la présente loi pendant une période de trois ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait. L'interdiction susdite n'est plus appliquée à partir du moment de la régularisation de la dette.

Art. 10

(Contrôles)

1. La structure compétente peut décider de procéder à tout moment - en faisant éventuellement appel à FINAOSTA SpA ou à des spécialistes en matière d'évaluation de projets d'investissement, choisis par appel à candidatures - à des contrôles, même au hasard, sur les initiatives financées, afin de vérifier l'état de réalisation de celles-ci, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi de l'aide, ainsi que la véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires.

2. Aux fins des contrôles visés au premier alinéa, les personnes mandatées à cet effet ont libre accès au siège et aux installations des entreprises concernées, ainsi qu'à la documentation nécessaire.

Art. 11

(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toute autre condition et tout autre aspect, procédural ou non, nécessaire aux fins de l'accès aux aides prévues par la présente loi, y compris l'intensité de celles-ci, le détail des dépenses éligibles, ainsi que les modalités et les délais des procédures d'instruction et d'octroi, de refus ou de retrait desdites aides.

2. Les aides visées à l'art. 3 peuvent être également accordées sur la base d'appels à projets, suivant les modalités et les délais fixés par une délibération du Gouvernement régional, en cas d'événements nécessitant des actions spéciales de relance de l'économie régionale.

Art. 12

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 3 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales pour le développement des jeunes entreprises) et la loi régionale n° 9 du 31 mars 2003 (Octroi de subventions en complément des aides d'État relatives aux actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin) sont abrogées.

2. Les dispositions ci-après sont également abrogées :

a) L'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 (Refonte de la législation régionale en matière d'octroi d'aides et modification de lois régionales) ;

b) Le quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019 (Dispositions liées à la loi régionale relative à la deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions).

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 230 000 euros par an à compter de 2023.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est imputée à l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2022/2024 et 2023/2025 de la Région, à valoir :

a) Sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat) et :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 10 000 euros à compter de 2023 ;

2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 200 000 euros à compter de 2023 ;

b) Sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 20 000 euros à compter de 2023.

3. La dépense visée au premier alinéa est couverte per les crédits inscrits au budget prévisionnel 2022/2024 de la Région :

a) Dans le cadre du titre 1 (Dépenses ordinaires) :

1) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), quant à 10 000 euros à compter de 2023 ;

2) Mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), quant à 20 000 euros à compter de 2023 ;

b) Dans le cadre du titre 2 (Dépenses en capital), mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), quant à 200 000 euros à compter de 2023.

4. À compter des exercices suivant 2024, la dépense en cause peut être rajustée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 14

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.