Loi régionale 15 juillet 1982, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982,

portant réglementation des services de transport collectif des personnes et des choses.

(B.O. n° 11 du 15 septembre 1982)

TITRE 1er

Organisation des services et dispositions générales

Art. 1er

(Limites de l'application de la loi)

La présente loi réglemente tous les services affectés normalement au transport collectif des personnes et des choses, effectués d'une manière continue ou périodique, avec des itinéraires, des horaires, des fréquences et des tarifs prévus et une offre indifférenciée, qui sont d'intérêt régional, classés à l'article 11 suivant.

Les services de transport public local, admis à l'octroi de subventions de l'Etat et de la Région pour l'installation, pour l'exercice et pour les investissements, sont soumis de toute façon à la réglementation de la présente loi.

La présente loi établit les principes et les méthodes pour exercer le pouvoir de programmer qui est du ressort de la Région en matière de transports publics locaux.

Art. 2

(Fonctions administratives)

La Région de la Vallée d'Aoste exerce également les fonctions administratives à propos des services d'automobile, de tram, de funiculaire, de trolleybus et de téléphérique de tous les genres, aussi bien de personnes que de marchandises, y compris ceux des métropolitains, des chemins de fer secondaires, y compris les services remplaçant ceux des chemins de fer de 1'Etat et y compris les services d'automobile de grand tourisme qui s'exercent dans le cadre régional. à l'exception de ce qui est prévu, au sujet du pouvoir de concession, par les articles 22 et 23 suivants.

Les fonctions administratives visées au premier alinéa, se réfèrent également aux services publics de transport des personnes et des marchandises au uniquement des marchandises (sauf pour les effets postaux) exercés par des lignes qui s'effectuent d'une manière non prédominante sur le territoire d'une autre Région ou qui servent généralement l'intérêt de la Région de la Vallées d'Aoste.

Les modalités des services publics de transport qui s'effectuent en parie dans la Région du Piémont, sont établies e accord entre les deux Régions.

La reconnaissance éventuelle de l'intérêt régional pour les lignes, qui en dehors des cas d'accomplissement du parcours d'une façon non prédominante, s'effectuent également dans les limites territoriales d'une Région, en desservant surtout l'intérêt de la Région de la Vallée d'Aoste, est délivré, sur demande de la Région de la Vallée d'Aoste, par le Ministère des transports.

La région peut déléguer aux collectivités locales et à leurs consortiums prévus par le derniers alinéa de la loi n° 151 du 10 avril 1981, l'exercice des fonctions administratives, visées aux alinéas fonctions administratives, visées aux alinéas précédents.

Art. 3

(Bassin de trafic)

Le Plan régional intégré des transports et des système de communication, détermine les limites territoriales des bassins au du bassin de trafic.

Par «bassin de trafic» on entend l'unité territoriale dans laquelle se réalise un système de transport public intégré et coordonné par rapports aux nécessités de mobilité concernant tout particulièrement les exigences de travail, scolaires et touristiques.

En considération des caractéristiques spéciales e la Vallée d'Aoste et des exigences d'organisation du territoire et de la mobilité, les limites entières de la Région de la Vallée d'Aoste est , de fait, constitué par un seul «bassin de trafic».

Art. 4

(Plan du bassin de trafic)

Le Gouvernement régional formule ou soumet au Conseil régional le Plan du bassin de trafic, à travers l'application duquel on réalise le Plan régional intégré des transports et des systèmes de communication pour ce qui concerne d'une manière particulière les services publics d'automobile des personnes et des choses.

Le Plan du bassin de trafic, qui ne peut être valide plus de trois ans, est approuvé par délibération du Conseil régional. Il est appliqué au moyen des programmes annuels.

La plus vaste participation des collectivités et des organismes concernés (Communes, Communautés de montagne, Circonscriptions, Consortiums, etc.) sont exigés pour l'élaboration et l'application du Plan, qui doit de toute façon garantir le principe unitaire du service de transport public, y compris celui urbain, dans les limites territoriale entières du bassin de trafic.

Art. 5

(Critères selon le programme et directives du plan)

Le plan du bassin de trafic cohérent avec le Plan régional des transports et des systèmes des communications est établi avec les objectifs suivants:

a) réaliser une politique de transport public qui poursuive le développement économique réglé, culturel et social de la Région;

b) favoriser l'aménagement équilibré du territoire;

c) améliorer le caractère productif du service global à travers la nouvelle organisation des services dans le cadre régional;

d) poursuivre le caractère économique de gestion des services;

e) assurer le contrôle public sur la planification et sur la gestion des services.

Le Plan de bassin de la circulation doit contenir:

a) le réseau des lignes du bassin, divisées par lignes directrices;

b) les lignes de la communication externe pour les liaisons nécessaires;

c) l'intégration et la coordination avec les services ferroviaires, afin d'éviter, entre autres, les aspects concurrentiels avec ceux-ci, de même que les lignes de liaison avec les gares;

d) l'indication des modalités et des sujets producteurs de services d'après des critères ayant un caractère économique de production et d'efficacité fonctionnelles;

e) le programme économique et financier, et l'indication des ressources nécessaires pour assurer l'accomplissement des services;

f ) l'indication de la politique des tarifs;

g) les indications pour favoriser, aussi dans les centres urbains, la circulation et l'usage des

moyens collectifs de transport;

h) les programmes d'investissement pour la réalisation d'infrastructures et d'installations et

pour le renouvellement du parc routier;

i) les programmes indiquant l'ensemble des activités des entreprises et des organismes concernés dans un cadre de compatibilité technique et financière.

Le Plan du bassin de trafic, tout en le considérant un centre de gravitation, ne doit pas exclure d'autres centres avec une dotation différente et une consistance d'éléments attractifs; il ne doit pas déterminer des entités fermées, mais des connexions qualifiées et fonctionnelles, également au-delà des frontières.

Dans le cadre territorial, pris eh considération par le plan, les agglomérations doivent toutes mutuellement être accessibles, à travers un système intégré efficace de transport.

Le Plan répond enfin aux exigences du transport des marchandises et suit, avec la continuité d'enquêtes cognitives approfondies, le déplacement des personnes aussi bien quantitativement que dans sa distribution horaire, hebdomadaire, saisonnière et sur ses motivations (études, travail, loisirs, diverses, sur l'origine et la destination, sur la manière et le temps employé, sur le coût d'entreprise et social.

Art. 6

(Comité régional des transports collectifs)

Auprès de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transport, dont la matière des transports publics visée aux articles 1er et 2 fait partie de ses fonctions et de ses taches administratives, est constitué le Comité régional des transports collectifs.

Ce Comité, avec des fonctions consultatives, donne son avis sur la formulation du Plan du bassin de trafic sur les propositions de modification et sur les programmes d'exécution de ce Plan, de même que chaque fois que la Région, les Communautés de montagne et les Communes désirent le consulter pour des questions concernant la matière des services de transport collectif des personnes et des choses.

Le Comité fournit son apport pour le Plan régional des transports et des systèmes de communication, formule des propositions pour améliorer les conditions d'intégration et de coordination entre les services publics de transport du ressort de la Région et les services qui dépendent des collectivités locales ou d'une autre administration, en particulier celle ferroviaire. I1 propose au Gouvernement régional les initiatives d'étude visant à améliorer la qualité, l'efficacité, le caractère économique des services, il formule enfin des propositions et donne ses avis en matière de:

a) délivrance, renouvellement, modifications, révocation de concessions des services de transport;

b) mobilité pour les initiatives touristiques, sportives culturelles importantes, foires et marchés;

c) programmation économique et planification territoriale au sujet du secteur de compétence;

d) déplacement des élèves et des travailleurs;

e) réseau routier;

f) transports scolaires d'entreprise;

g) élimination des obstacles et adaptation des transport pour des personnes ayant des difficultés physiques, sensorielles et psychiques ;

h) circulation routière et trafic;

i) infrastructures intéressant les transports publics et les stations d'autobus;

l) investissements et subventions d'exercices;

m) transport des marchandises.

Art. 7

(Constitution et fonctionnement du Comité)

Le Comité régional des transports collectifs est nommé par le Gouvernement régional et est composé:

a) de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, avec les fonctions de président;

b) du directeur de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, avec les fonctions de président adjoint;

c) de trois représentants désignés par le Conseil régional, dont un exprimé par la minorité;

d) de trois représentants, dont un du Conseil municipal d'Aoste, désignés d'accord entre les communes de la Vallée d'Aoste;

e) du directeur du Bureau M.C.T.C. d'Aoste;

f) de deux experts désignés par le Conseil régional avec vote limité;

g) de quatre représentants désignés par les Organisations syndicales des travailleurs;

h) d'un représentant de l'Association locale des industriels;

i) d'un représentant de la Société autonome des chemins de fer de 1'Etat;

1) du directeur de l'A.N.A.S. de la Vallée d'Aoste;

m) d'un représentant de 1'A.N.A.C. (Association Nationale des services d'Autobus en Concession);

n) d'un représentant désigné en accord entre la Fenit et l'Association valdotaine des installations à câble;

o) du surintendant aux écoles;

p) du directeur de l'Assessorat régional aux travaux publics;

q) du directeur de l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels;

r) du responsable du service régional des transports;

s) et, d'une fois à l'autre selon les sujets traités, des présidents des Communautés de montagne concernées.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par le responsable du Service des transports. Le secrétaire qui verbalise est un employé du service des transports.

Le Comité pourra, s'il le retient nécessaire, prendre des consultations d'experts dans le secteur et entendre les représentants d'organismes et de catégories concernées.

Le Comité est convoqué par le Président, de son initiative, ou sur demande d'au moins cinq membres et est constitué validement par la présence de la majorité des membres.

Il délibère à majorité absolue des présents.

Aux membres sont payés les rémunérations et les remboursements des frais sur détermination du Gouvernement régional qui fixe aussi les rémunérations dues aux conseils externes.

Le Comité est reconstitué à l'occasion du renouvellement du Conseil régional.

Art. 8

(Interventions pour favoriser la circulation)

En vue de favoriser la circulation et l'usage des moyens publics de transport, le Gouvernement régional peut décider des directives et des programmes particuliers d'intervention tendant à réglementer la circulation aussi dans les centres urbains, en communiquant à l'administration concernée l'invitation à les exécuter dans un délai préétabli.

La non exécution des directives et des programmes visés à l'alinéa précédent peut également provoquer la modification ou la suspension du service dans les limites de la zone intéressée, qui sera décidée par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à 1' industrie, commerce, artisanat et transports.

Le Président du Gouvernement régional par son arrêté intervient pour adapter la circulation aux exigences présentées par le Plan du bassin de trafic aussi pour ce qui concerne les zones urbaines.

Art. 9

(Interventions d'urgence)

En cas de calamité publiques ou d'interruption des services publics de transport pour des raisons de force majeure ou de toute façon quand il est nécessaire d'assurer au plus tôt, en vue de l'intérêt public, les services de transport, le Président du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports, laissant de côté toutes les formalités de procédure, peut, par un arrêté, imposer aux personnes exerçant des services publics d'automobile, l'obligation d'assurer les communications nécessaires en établissant les modalités de l'exercice des services et les rémunérations éventuelles à payer à celles-ci.

Art. 10

(Conférence des services de transport)

L'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports peut périodiquement organiser dans les Communautés de montagne de la Région des conférences des services de transport pour la proposition et l'examen de mesures relatives à l'exercice des activités de transport collectif des personnes et des choses.

A la conférence participent les représentants des communes dont le territoire est concerné, des Communautés de montagne, des zones, des consortiums, des Organisations syndicales et des entrepreneurs et des entreprises de transport. L'Assesseur régional ou un fonctionnaire délégué par lui préside la conférence.

Art. 11

(Classification des services)

Les moyens et les catégories de transport, réglementés par la présente loi sont les suivantes:

Moyens de transport Catégorie de transport

d'automobile - services de ligne de voyageurs

- services de ligne de marchandises

à installations fixes - chemins de fer

- métropolitains (traditionnels légers)

- lignes de tramway

- lignes de trolleybus

à câble (funiculaires riens, téléphérique, télésiège, téléphériques à cabine, ascenseur, remonte-luges, remonte-pentes à roues et d'autres moyens de transport à câble sans rails, funiculaires terrestres)

- échelles ou tapis roulants

Les services publics d'automobiles, par rapport à leur caractéristiques peuvent être:

1) ordinaires: quand le service est offert à la généralité des usagers;

2) spéciaux: quand le service est destiné surtout à des groupes d'usagers déterminés, comme les travailleurs ou les étudiants (font partie de ces services spéciaux les lignes de liaison avec les aéroports réservées uniquement aux usagers du transport aérien);

3) de grand tourisme: lorsqu'ils ont des buts exclusivement touristiques;

4) occasionnels: quant ils ont pour but de satisfaire les exigences d'usagers dérivant d'événements particuliers et contingents n'ayant pas de toute façon une durée supérieure à un mois;

5) expérimentaux: quand leur but est la vérification des caractéristiques de la circulation ou l'adaptation aux modalités d'exercice et ne sont pas effectués pour une période supérieure à trois mois.

On ne fait aucune distinction entre les lignes interurbaines ou extraurbaines, suburbaines et urbaines aux effets de la présente loi.

Les transports de ligne uniquement pour marchandises, insérés dans la classification visée au premier alinéa, en tant que catégorie de transport, sont réglementés par la présente loi, même s'ils ne rentrent pas sous la dénomination conventionnelle de transports collectifs.

Art. 12

(Rapport sur la situation des services)

Le service compétent de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, prépare tous les ans un rapport général sur la situation des services de transport des personnes

et des choses qui concerne:

a) l'offre des services par rapport à la demande de transport;

b) la coordination des services d'automobile et l'intégration de ceux-ci avec ceux ferroviaires et de téléphériques;

c) la situation économique et financière des services en concession;

d) l'analyse du parc de véhicules et son évolution;

e) l'analyse du fonctionnement du système de tarifs par rapport aux diverses modalités d'utilisation du transport public de la part des usagers;

f ) l'analyse de la dépense publique pour la destination de celle-ci;

g) l'analyse des installations et des équipements techniques;

h) les signalisations éventuelles sur les conditions de la circulation (même urbaine) qui pourrait entraver la circulation dans des zones déterminées;

i) les propositions éventuelles ressortant du Comité visé à l'article 6 et des conférences des services de transport visés à l'art. 10;

l) la situation de l'exécution du Plan du bassin de trafic.

Art. 13

(Programme annuel des services)

L'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, après avoir entendu les Associations de catégorie des personnes concernées, prépare, d'après le rapport visé à l'article 12, le programme annue1 des services de transport en exécution du Plan du bassin de trafic pour définir entre autres choses:

a) la politique tarifaire;

b) les interventions financières;

c) les interventions pour améliorer l'organisation technique et économique des entreprises et la définition éventuelle de programme spécifiques de restructuration et de réorganisation de l'entreprise;

d) les programmes d'investissement pour le parc de véhicules et pour les autres moyens de transport, les adaptations opportunes pour permettre l'accès aux personnes handicapées dans les mouvements;

e) les programmes d'investissement pour les installations et les équipements techniques et de gestion;

f) les horaires et les modalités d'accomplissement des services;

g) les propositions éventuelles à transmettre aux organismes concernés pour améliorer les conditions de la circulation.

Le programme, après avoir entendu l'avis du Comité régional des transports collectifs, est approuvé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 14

(Horaire général des services)

Les services visés à la présente loi et les modalités d'accomplissent de ceux-ci dérivent de 1'horaire général rédigé et publié par l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports en exécution du programme visé à la lettre f) du précédent article.

L'horaire général (ainsi que ses variations) est approuvé, après avoir entendu les entreprises concessionnaires, par arrêté de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Tous les concessionnaires et les personnes exerçant des transports, sont tenus à exposer dans les stations et dans les espaces préparés exprès en face aux arrêts, les horaires des services de transport, selon la forme décidée par l'Assessorat régional compétent pour les transports.

La définition des critères pour la rédaction et la publication de l'horaire régional et de sa subdivision locale, d'entreprise, scolaire, de même les modes de diffusion, ainsi que les autres formes de publicité complémentaire de l'horaire et de tout autre élément utile à favoriser l'usage du moyen public, en appliquant une information appropriée, sont du ressort de cet Assessorat.

Art. 15

(Couleur des véhicules)

Jusqu'à la promulgation de nouvelles normes, sont déterminés extérieurement par la couleur prescrite par le Ministère des transports et par les dispositions régionales visées à l'article 16 suivant.

Art. 16

(Système unifié graphique et d'information)

Afin d'assurer et de maintenir une image unitaire du système des transports et du système d' information lié à ceux-ci, pour permettre aux usagers d'avoir une perception et une lecture rapide et synthétique du plus grand nombre d'informations t avoir les instructions nécessaires sur la façon d'utiliser le transport public, sur proposition de l'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports, le Gouvernement régional approuve la réalisation et la gestion d'un système unifié graphique et d'information.

La concession des services de transport public seront délivrés et renouvelés compte tenu des normes définies dans ce système.

Art. 17

(Stations d'autobus et installations)

L'exercice d'une station d'autobus ou d'une installation semblable, même pour des services non d'automobile, est assujetti à la concession de la Région.

Le Président du Gouvernement régional peut rendre obligatoire l'usage d'un terrain ou d'une installation de station quand il existe des exigences d'intégration des services ou de la circulation des véhicules affectés au transport des personnes.

Les concessionnaires des lignes d'autobus recourant à une station ou à une installation semblable participent aux dépenses d'exercice relatives dans la mesure et selon les modalités qui seront établies cas par cas par le Gouvernement régional.

Conformément au programme annuel visé à l'art. 13 précédent et après avoir entendu les Communes intéressés, le Gouvernement régional définit les zones relatives et prend les dispositions urbanistiques de rigueur.

Là ou la construction d'une station ou d'une installation pour l'usage d'une ou plusieurs lignes est retenue opportune, l'approbation du plan relatif et la concession de la Région équivalent à la déclaration d'utilité publique.

Art. 18

(Mesures en faveur des personnes ayant des difficultés physiques, sensorielles et psychiques)

En application de la loi régionale no 85 du 28 décembre 1981, conformément à ce qui a été prévu par le Plan du bassin de la circulation et par le programme annuel visé à l'article 13, adopte les mesures, même financières, en vue d'aider dans les transports publics et dans les infrastructures relatives, les personnes ayant des difficultés physiques, sensorielles et psychiques.

TITRE I1

Gestion des services et modalités d'autorisation et de concession

Art. 19

(Modes de gestion et autorisation préalable)

Les services de transport visés à la présente loi sont gérés d'une des manières suivantes:

a) à régie par l'organisme régional et par les collectivités locales;

b) au moyen d'entreprises spéciales

c) en régime de concession.

L'installation et l'exercice des transports collectifs visés aux articles 1" et 2, pour les personnes et les choses, de n'importe quelle nature et durée, par rapport également aux objectifs de la sécurité et de la régularité du service, à l'aptitude du parcours et à l'emplacement des arrêts, doivent obtenir l'autorisation préalable de la part de la Région. Cette autorisation est demandée aussi bien pour les services concession que pour ceux à gérer au moyen d'entreprises spéciales ou à régie, même si la gestion est faite par l'Organisme régional.

Les autorisations sont délivrées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports, compte tenu du Plan du bassin de trafic et du programme annuel visé à l'article 13, en accord avec le Plan régional intégré des transports et des systèmes de communication.

Art. 20

(Demande de l'autorisation préalable)

Les représentants légaux des Collectivités publiques, des Entreprises spéciales et des Entreprises publiques et privées qui désirent instituer des services de transport collectif doivent présenter une demande d'autorisation à l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Cette demande doit contenir:

a) la documentation nécessaire pour prouver les raisons qui portent à instituer le service ou à le varier de même qu'à vérifier l'aptitude technique et financière du gérant de ce service;

b) l'indication des services que le demandeur désire effectuer, avec un devis préliminaire des coûts de l'exercice;

c) l'indication préliminaire du parcours, de l'emplacement des arrêts et des caractéristiques des véhicules à employer;

d) la proposition de l'organigramme du personnel à affecter avec l'indication des services et des tours de service.

Art. 21

(Autorisation de l'ouverture à l'exercice public)

Après avoir obtenu l'autorisation visée aux articles 19 et 20 aucun moyen, catégorie de type de transport collectif des personnes et des choses (à régie, au moyen de l'Entreprisse spéciale, en régime de concession) ne peut commencer l'activité sans une autorisation spéciale d'ouverture à l'exercice public. Cette autorisation spéciale remplace pour ce qui concerne la sécurité et la régularité, celle préalable visée à l'article 4 de l'arrêté du Président de la République n° 753 du 11 juillet 1980.

Dans la demande, à adresser à 1'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports (avec une autre requête, jointe, pour la Direction générale de la motorisation civile et des transports en concession, indiquée dans la présente loi avec le sigle M.C.T.C. D), doivent être indiqués:

1) l'autorisation préalable visée aux articles 19 et 20;

2) le titre d'après lequel a été obtenue la gestion à régie ou au moyen de l'Entreprise spéciale ou en régime de concession, après l'approbation du plan d'éxécution des ouvrages et des lignes en général par la Région aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du D.P.R. no 753 du 11 juillet 1980;

3) les indications et les propositions précises visées aux lettres c) et d) du deuxième alinéa de l'article précédent.

Ledit Assesseur pourvoit à transmettre la requête à la M.C.T.C. pour les vérifications exigées.

Les vérifications ont pour but de reconnaître, pour ce qui concerne la sécurité et la régularité du service, l'aptitude du parcours, ses variations éventuelles, de même que l'emplacement des arrêts en rapport également aux caractéristiques des véhicules à employer.

Les bureaux compétents de la M.C.T.C. avec la participation des organes régionaux aux effets de la régularité de l'exercice effectuent les vérifications visées à l'alinéa précédent.

L'effectif nécessaire au service, dont on demande, la création en tant que service public est fixé par le Service de l'Assessorat régional de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports, compétent en la matière sur consentement préalable des services de la M.C.T.C. aux fins de sécurité.

L'autorisation de l'ouverture à l'exercice public, après avoir obtenu l'autorisation technique pour ce qui concerne la sécurité, délivrée par les bureaux compétents de la M.C.T.C., est délivrée, avec les prescriptions relatives par l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Sont également soumises aux vérifications, aux déterminations et aux autorisations visées aux alinéas précédents, les réouvertures, les modifications, les variations même de parcours, les variations par rapport aux caractéristiques techniques des projets définitifs approuvés par la Région aux termes du deuxième alinéa de l'art. 3 du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980, de même que la mise en service de matériel mobile neuf, renouvelé ou modifié.

La cessation, même momentanée ou saisonnière du service doit être communiqué à l'Assessorat compétent de la Région et au Syndic de la commune concernée.

Art. 22

(Formes de subvention)

Les modalités pour gérer éventuellement à régie ou au moyen d'entreprises spéciales (à propos des articles 12 et 13 du D.L.L. no 545 du 7 septembre 1945) seront déterminées par des mesures législatives spécifiques de la Région.

Les concessions sont accordées par la Région, selon les dispositions des articles qui suivent, aux Entreprises publiques et privées possédant l'autorisation préalable visées aux articles 19 et 20.

Toutes les fonctions administratives relative à la concession de la construction, de l'installation et de l'exercice en service public de n'importe quel mode et catégorie de transport des personnes et des choses sont déléguées à la commune, quand les lignes et les installations relatives s'effectuent complètement sur le territoire de cette commune. A propos de la durée et des modalités de la concession, la Commune suit les normes contenues dans les articles qui suivent.

Les Entreprises privée doivent prouver leur capacité morale, technique et financière.

La compétence demeure à la Région quand il s'agit de services qui relient une commune avec la gare de chemin de fer ou un aéroport voisin, même si celui-ci est situé dans une autre Région.

Art. 23 I

(Durée et délivrance des concessions)

Les concessions des services publics de transport des personnes et des choses sont provisoires et définitives.

Les concessions provisoires ont la durée maximum d'un an et sont délivrées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, après l'avis du Comité visé à l'article 6 et après avoir entendu les Communautés de montagne et les communes concernées. Dans des cas exceptionnels et pour des motifs particuliers évalués par le Gouvernement régional une limitation prorogée peut être accordée.

Les concessions définitives ont la durée maximum de dix ans et sont délivrées par le Gouvernement régional. On doit consulter préliminairement le Comité visé à l'article 6 et on doit entendre les Communautés de montagne et les Communes concernées.

Font exception les métropolitains, les voies de tramway, de trolleybus et les voies de funiculaire aérien (téléphériques) , en service public, pour le transport des personnes et des choses, pour lesquelles les concessions définitives ont la durée maximum de 40 ans.

Au cas ou les installations et les lignes s'effectuent complètement sur le territoire d'une seule commune comme il est prévu par le troisième alinéa de l'art. 22 précédent, aussi bien les concessions provisoires que celles définitives sont accordées, avant l'exécution de l'ouvrage, par le Syndic de la commune concernée, après délibération conforme du Conseil municipal, aux entreprises publiques et privées possédant l'autorisation préalable visée aux articles 19 et 20.

L'exécution des ouvrages ne peut pas être commencée sans l'autorisation spéciale prescrite par l'article 3 du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980.

Les mesures d'approbation des projets des installations à câble sont prises par le Gouvernement régional par des actes délibératifs, à la suite du résultat positif des instructions des projets examinés, effectuées par l'Assessorat régional compétent des transports après avoir eu l'autorisation pour ce qui concerne la sécurité de la part des bureaux de la M.C.T.C. compétents.

Toutes les concessions sont renouvelables.

Les modifications des concessions en cours sont soumises à la même procédure pour la délivrance des concessions.

Toute concession est accordée d'après une réglementation spéciale comprenant toutes les obligations et toutes les conditions d'ordre technique, administratif, économique et de surveillance, qui réglementent cette concession.

Les concessionnaires ont l'obligation de transporter les effets postaux, sur demande de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, selon les dispositions des services compétents de l'Etat et du Ministère des Postes en particuliers.

Le dépôt d'une caution, pour la concession des services publics de ligne pour le transport des marchandises est exigé, caution dont les montants minimum et maximum, selon l'importance de la concession, seront fixés par arrêté de l'Assesseur régional a l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Art. 24

(Sous-concession)

La sous-concession des lignes de transport public est interdite.

Art. 25

(Demandes de concession)

Les demandes pour obtenir la concession doivent contenir, en plus des données de l'autorisation visées aux articles 19 et 20, à l'identité du demandeur et à la raison sociale de l'Entreprise, ce qui suit:

a) l'indication des services que l'on désire effectuer avec le parcours et les zones desservies;

b) le tracé des lignes avec l'emplacement des arrêts;

c) la liste des véhicules qui doit être spécifiée d'une façon analytique avec leurs caractéristiques et les conditions techniques et l'indication des modalités d'utilisation;

d) l'organigramme des personnes préposées à chaque service avec l'indication de leurs qualifications, des prestations et des tours de service;

e) les garages, les installations et les équipements techniques nécessaires, disponibles ou à acheter;

f) le devis des coûts du service;

g) les indications sur le trafic prévu;

h) les indications sur les bénéfices prévus;

i) les indications sur les programmes d'investissements;

l ) la documentation nécessaire pour vérifier 1'aptitude technique et financière de l'entreprise y compris, pour les Société, les données relative à la composition du capital, les quotes-parts de participation et les statuts éventuels;

m) les horaires et les tableaux de fréquence;

n) les indications sur la comptabilité et l'opportunité d'intégrations avec les autres services l de transport;

o) les documents de voyage prévus et les montants relatifs pour chacun des rapports.

Ladite documentation devra être complétée par celle technique prévue par les lois, les réglementes, les arrêtés ministériels du Ministre des transports. En particulier pour les remonte-pentes et les installations semblables, on devra appliquer les nouvelles normes techniques visées au D.M. n° 706 du 15 mars 1982.

Art. 26

(Modifications et renouvellements)

Pour les modifications de concessions en cours ou pour le renouvellement de concessions à leur échéance, les demandes doivent contenir les données demandées pour obtenir les concessions, selon l'article 25.

Art. 27

(Instructions)

La délivrance des concessions et les modifications des concessions en cours, sont subordonnées à la réalisation d'une instruction spéciale tendant à vérifier:

a) les raisons d'intérêt public pour l'institution ou la modification de la ligne;

b) la possibilité de coordonner la ligne sujette à instruction avec d'autres lignes interférentes ou d'autres services de transport;

c) l'opportunité d'éliminer les interdictions de chargement et de service entre des lignes afférentes à diverses concessions, d'adopter des tarifs unifiés et d'effectuer la reconnaissance réciproque des titres de voyage pour que les utilisateurs augmentent, pour diversifier les services en les rapportant aux réelles exigences des utilisateurs et pour rendre plus économique la production globale du service;

d) l'harmonisation des horaires de tous les services;

e) les comptabilités avec le Plan régional des transports et des systèmes de communication avec le Plan du bassin de trafic et avec le programme annuel des service;

f) les droits de préférences.

Pour l'instruction visée à l'alinéa précédent on doit fixer une réunion spéciale avec la participation des représentants des Collectivités locales, de l'entreprise requérante et des autres Entreprises concessionnaires de lignes de transport public qui s'effectuent dans le cadre régional et de la Société autonome des chemins de fer de l'Etat.

Art. 28

(Droits préférentiels - Consortiums)

Pour la concession des lignes de nouvelle institution, les concessionnaires des services avoisinants ont le droit de préférence.

Le voisinage se réfère non seulement au lien entre les lignes, mais leur interdépendance par rapport à l'ensemble économique et aux objectifs des services.

Pour la concession définitive des lignes fonctionnant avant la promulgation des présentes dispositions et pour le renouvellement, les concessionnaires précédents de ces services ont la préférence à condition qu'ils aient exercé régulièrement.

Les droits préférentiels sont inefficaces quand le concessionnaire a été responsable de graves non-exécutions ou de graves désorganisations ou a causé des interruptions de service que l'on peut de toute façon attribuer à sa responsabilité ou n' a pas obéi aux prescriptions du Service des transports de la Région compétent ou aux obligations de la loi.

Les consortiums de Collectivités locales et ceux établis par la loi des personnes exerçant des services, ont de toute façon, le droit de préférence.

La Région, les Communautés de montagne, les Communes peuvent encourager la constitution, même obligatoire, de consortiums de personnes exerçant dans le secteur des installations à câble.

Art. 29

(Mesures de concession)

Des formes appropriées d'information et de publicité relatives a l'intention d'effectuer la délivrance de la concession devront être réalisées pour chaque ligne, par l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports ou par la commune, dans le cas d'une concession communale, en collaboration avec cet Assessorat.

La concession doit contenir:

a) le nom du concessionnaire et son domicile;

b) la durée de la concession;

c) la liste des services attribués au concessionnaire;

d) les programmes d'exercice;

e) le parc du matériel routier et ses caractéristiques;

f) les installations fixés engagées dans l'exercice;

g) l'organigramme du personnel;

h) le traitement économique et légal reconnu aux personnel;

i) les tarifs et les horaires;

l) les parcours et les emplacements des arrêts.

La concession est délivrée d'après un règlement spécial comprenant toutes les conditions d'ordre technique, administratif, économique, de sécurité; qui règlent cette concession, de même que les obligations concernent le transport des effets postaux.

Art. 30

(Obligations de l'administration cédante)

Par rapport aux Entreprises concessionnaire l'administration concédante:

a) assure, dans les limites des exigences de la réorganisation des services, du public concerné, des programmes d'exercice proportionné aux ressources de l'entreprise;

b) établit, dans le cadre des programmes annuels, des niveaux de tarifs et de subventions, dans la mesure nécessaire à assurer dans le respect et dans les limites des dispositions de la loi n° 151 du 10 avril 1981 la réalisation régulière des services et l'équilibre économique de la gestion.

Art. 31

(Autres obligations des concessionnaires)

L'Entreprise qui obtient la concession des services publics s'engage a:

a) effectuer et organiser les services de sa compétence selon ce qui est établi dans le règlement, dans l'horaire régional et dans la présente loi;

b) rédiger un registre spécial dans lequel elle prend note des variations, des suppressions, des interruptions et des intensifications, même partielles, de chaque service, selon ce qui est prévu au cinquième alinéa de l'article 53 ci-après;

c) définir les rapports avec les autres concessionnaires pour ce qui concerne les services sur des parcours communs sur lesquels on n'admet pas de limitations de chargement et d'arrêt;

d) fournir la documentation suivante sur des modèles approuvés par arrêté de l'Assesseur régional a l'industrie, commerce, artisanat et transports:

1) les informations mises à jour relative aux lettres c), d), e) de l'article 25 précédent;

2) les utilisateurs transportés et les bénéfices relatifs, divisés pour les différents services;

3) la copie du registre visé à la lettre b) du présent article qui doit être transmise chaque mois, pas après les premiers dix jours du mois successifs;

4) la documentation requise d'après les lois d'octroi des subventions;

e) rédiger la situation de son patrimoine et le compte économique sur un modèle spécial;

f) réaliser les programmes de réorganisation technique et économique définis par le programme annuel;

g) utiliser les subventions avec les destinations établies au moment où elles sont octroyées.

Les concessionnaires des services, qui ne reçoivent pas de subventions de l'Etat et de la Région ou d'autres subventions ou de mesures financières de n'importe quel genre, ne sont pas tenus aux obligations indiquées ci-dessus, quand celles-ci sont directement en rapport avec ces subventions (en particulier: lettres c, d4, e, f, g).

Art. 32

(Modifications)

Au cours de la durée de la validité de la con cession, subordonnée au programme annuel, visé à l'article 13, des modifications peuvent être apportées aux concessions en cours. Des mesures peuvent être adoptées pour l'institution de nouveaux services ou pour la suppression de services existant. Des programmes unitaires pour plusieurs lignes peuvent être formulés.

Au cours de l'année, l'Autorité cédante à la faculté d'introduire des variations dans le parcours et dans le programme d'exercice de chaque ligne obtenue par concession.

Les concessionnaires sont liés par toutes les mesures prévues par les alinéas précédents et celles-ci peuvent être adoptées sur demande motivée des Collectivités locales concernées.

Art. 33

(Révocation - Résiliation du rapport - Renoncement - Abrogation)

L'Autorité cédante a toujours la faculté de révoquer la concession quand les raisons d'intérêt public qui déterminent cette concession font défaut.

La résiliation du rapport dérivant de la concession a lieu quand l'Autorité cédante, d'accord avec le concessionnaire reconnaît l'opportunité de supprimer la ligne.

Elle peut être accordée aussi pour un renoncement motivé du concessionnaire, après vérifications des motifs. Dans la délibération de l'Autorité cédante sont établis les délais et les modalités pour la cessation des services.

Pour régulariser la situation des concessions, on décide, durant la période transitoire, l'abrogation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi de toutes les concessions et autorisations, même si elles ont été délivrées par les communes, à l'exception de celles délivrées par l'Etat.

Selon la procédure prévue par l'article 91 ci-après, elles sont converties en provisoire par l'autorité cédante.

Celles-ci expirent de droit au 31 décembre 1982, selon ce qui est prévu à l'article 90 de la présente loi, ci-après, pour permettre le renouvellement avec l'accomplissement des dispositions de la présente loi.

Art. 34

(Déchéance)

Le concessionnaire des services encourt la déchéance de la concession quand:

a) il perd les conditions exigées d'aptitude morale, technique et financière;

b) il ne commence pas l'exercice dans le délai préétabli ou, après l'avoir commencé, il l'abandonne ou l'interrompt, ou, de toute façon, il l'effectue avec des irrégularités répétées et graves pour des causes qui lui sont imputables;

c) il n'obéit pas aux dispositions données par le Gouvernement régional et par la commune cédante ou il entrave les mesures ou est responsable d'irrégularités d'ordre administratif graves et répétées;

d) il n'observe pas les obligations contenues au moment de la concession et dans la présente loi.

Pour le cas visé à la lettre a), la déchéance part de la date à laquelle le fait est vérifié, dans les autres cas la déclaration de déchéance doit être précédée de deux sommations successives intimées au concessionnaire et a vigueur à l'échéance du délai établi dans la dernière sommation.

Art. 35

(Dispositions en cas de cessation)

Le non renouvellement des concessions, le renoncement ou la déchéance des concessions ne donnent droit à aucune indemnité, sauf pour ce qui est établi dans l'article 36 ci-après.

Les équipements fixes et mobiles et le matériel routier pourront être relevés au prix de marché par l'éventuel concessionnaire remplaçant. L' administration cédante peut également relever les équipements fixes, les meubles et le matériel routier, à la suite d'une estimation, avec le droit de préemption au net des charges éventuelles sur le capital pour les investissements non amortis.

Pour tous les cas de variation ou de substitution de l'entreprise ou de modification du statut juridique de l'Entreprise concessionnaire, le personnel employé conserve ses droits acquis auprès du concessionnaire précédent, parce qu'ils doivent être reconnus aux termes des normes en vigueur, au sujet du salaire, de l'ancienneté de service et des fonctions.

Le concessionnaire qui cesse l'activité devra créditer à celui qui le remplace la valeur des fonds de l'indemnité de fin de travail mis de côté en faveur des employés.

Art. 36

(Rachat des services)

L'Autorité cédante, dans le cadre des réorganisations visées à la lettre c) de l'article 5, au premier alinéa, à condition que l'on juge que ces réorganisations permettent des améliorations de l'efficacité et du caractère économique des services, peut procéder au rachat des services ou à la résiliation du rapport.

Le concessionnaire qui cesse son activité à la suite du rachat ou de la résiliation visée à l'alinéa précédent a droit à:

a) un montant égal au prix d'estimation du matériel routier, des installations et des autres moyens rachetés, liés et indispensables à l'exercice du transport auquel la concession se réfère.

En cas de désaccord entre les parties pour l'évaluation des prix d'estimation on aura recours à un arbitrage.

Le collège des arbitres est composé de trois membres dont:

- un nommé par chacune des parties concernées;

- un ayant les fonctions de Président, choisi de commun accord par celles-ci. Faute d'accord, le Président est nommé par le Président du Tribunal.

La procédure d'arbitrage est réglée par les articles 810 et suivants du Code de procédure civile.

La révocation pour l'échéance obligatoire visée à l'art. 90, la résiliation anticipée ou le non-renouvellement pour des raisons dues ou découlant de la non-exécution des engagements prévus dans le règlement ou à l'inobservation des obligations établies par la présente loi ne donnent droit à aucun type d'indemnité.

Pour le personnel des entreprises des services soumises à rachat ou à résiliation anticipée ou à cessation à la suite du non renouvellement on suit les dispositions visées à l'article 35. La conservation des droits acquis concerne seulement personnel dans les cadres des Entreprises au moment de la cessation pour les raisons visées à l'alinéa précédent.

Art. 37

(Indemnisation personnelle)

Aux concessionnaires titulaires d'entreprises individuelles qui, à la suite des mesures visées au précédent article, cessent leur activité, on doit de toute façon, une indemnisation personnelle égale à la somme: qui serait reconnue comme salaire, d' après les salaires minimum prévus par les lois et les contrats de travail pour la catégorie de directeur d'entreprise pour une période égale à celle existant entre la prise de la mesure et l'échéance de concession, avec la limite maximum de dix-huit mois.

Art. 38

(Autorisations particulières)

Chaque service de transport, avec les caractéristiques visées à l'art. 11 précédent, points 4) et 5) et ceux dont le but est de vérifier le trafic pour l'institution de nouveaux parcours ou lignes, peuvent être sujets à une autorisation qui doit être délivrée par arrêté de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

L'autorisation établit les conditions d'ordre technique, administratif et économique considérées nécessaires.

En dérogation à ce qui est établi à l'article 40 ci-après, les tarifs de transport sont fixées par arrêté de 1'Assesseur régional compétent pour les transports.

S'il s'agit de services dont le but est la vérification du trafic, le Gouvernement régional peut décider les interventions financières prévues pour les services de ligne ayant une concession ordinaire.

Art. 39

(Assurances)

Le concessionnaire doit être couvert par une assurance contre l'incendie et le vol des biens de l'entreprise, des garages et des installations, de même que contre les dommages provoqués par lui-même ou par ses employés aux personnes et aux marchandises transportées, de même qu'aux choses des personnes transportées. La couverture de l'assurance doit intéresser aussi les effets postaux transportés.

Le concessionnaire a aussi l'obligation de pourvoir à l'assurance du personnel employé contre les accidents.

L'inobservation desdites couvertures d'assurance prescrites entraîne la suspension immédiate de l'exercice, à moins que le concessionnaire n'y pourvoie dans les huit jours qui suivent la sommation.

Les limites des assurances sont fixées par arrêté de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

TITRE III

Modalités tarifaires et interventions financières

Art. 40

(Détermination des tarifs)

En exécution des indications de politique tarifaire contenue dans le Plan du bassin de trafic et dans le programme annuel, le Gouvernement régional, sur proposition de 1'Assesseur régional à l' industrie, commerce, artisanat et transports, après avoir entendu l'avis du comité régional des transports collectifs et de toutes les collectivités concernées, établit les tarifs des services et les modifie, aux cours de l'année, si nécessaire.

Les tarifs sont fixés en tenant compte:

a) du coût effectif du service et de la mesure minimum qui sera établie annuellement par décret du Ministre des transports, d'accord avec le Ministre du Trésor et aussi avec la Commission consultative interrégionale visée à l'article 13 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

b) des variations du coût moyen de la production du service;

c) des exigences d'harmoniser le niveau tarifaire en vigueur sur les services de ligne avec celui du système des chemins de fer.

Les tarifs doivent assurer annuellement un accroissement du rapport «bénéfices-frais» qui doit être déterminé par une disposition qui tienne compte aussi des subventions octroyées pour l'exécution des programmes d'entreprise.

Les tarifs des services de grand tourisme doivent être déterminés de façon qu'ils soient rémunératifs par rapport au coût de service.

En dérogation à ce qui est établi par le présent article et par les articles 41 et 42 ci-après, pour les téléphériques et les remonte-pentes et les installations semblables, qui ne sont pas admises aux subventions ou mesures financières, les tarifs sont fixés et proposés par chaque entreprise, mais doivent être approuvés par le Gouvernement régional.

Art. 41

(Calcul des tarifs)

Chacun des prix des tronçons de transport sont calculés d'après la distance entre les localités desservies, déterminés d'après les critères suivants:

a) rapport à la longueur du parcours entre deux arrêts avec le fractionnement des tarifs selon comme ils ont été définis dans les actes de concession relatifs, à l'exception des embranchements éventuels;

b) arrondissement au kilomètre entier le plus voisin, sauf pour les tronçons communs à plusieurs lignes, pour lesquels il peut être permis, sur demande de la personne exerçant le service, d'accomplir un type d'arrondissement qui réponde aux exigences d'uniformiser les distances partielles entre les différents arrêts se trouvant sur les parcours communs à plusieurs lignes, même si elles sont gérées par des entreprises diverses.

L'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports approuve les tableaux polymétriques contenant la liste des arrêts avec fractionnement des tarifs indiquant à côté de chacun de ceux-ci, ceux sans fractionnement des tarifs, associés à ceux-ci, les distances progressives arrondies et les prix de chacun des tronçons de transport.

Les tableaux polymétriques doivent être transmis a l'Assessorat compétent aux transports dans les vingt jours de la date d'entrée en vigueur de chacune des mesures de variation des tarifs pour obtenir une réponse de conformité.

Pour le calcul du prix du billet pour l'aller seulement, la base des tarifs à voyage/kilomètre est multipliée par le nombre des kilomètres arrondi au kilomètre supérieur.

Les prix des billets de l'aller et le retour sont calculés en multipliant par deux le prix du billet de seulement l'aller réduit de 20%.

La base des tarifs qui devra être adoptée ne pourra pas être inférieure à celle pratiquée par la Société autonome de chemins de fer de l'Etat pour les billets de deuxième classe si la ligne est interférente.

Art. 42

(Classification tarifaire)

Les tarifs se distinguent en:

a) tarifs ordinaires: on les applique aux utilisateurs qui achètent un titre de voyage au porteur;

b) tarifs préférentiels: on les applique à des catégories particulières d'utilisateurs, résidents ou qui exercent une activité de travail ou qui sont sous les drapeaux ou qui fréquentent des établissements scolaires. Ces utilisateurs achètent des titres de voyage nominatifs sur des parcours déterminés;

c) tarifs spéciaux: on les applique à des catégories d'utilisateurs déterminées, établies dans les lois régionales et ou déterminées par délibération du Gouvernement régional, tout en conservant la nominativité des titres de voyage et la détermination du parcours.

Des tarifs à des prix avantageux peuvent être prévus pour les personnes âgées ou ayant des difficultés psychiques, physiques et sensorielle.

Pour ce qui concerne les tarifs préférentiels on prévoit des abonnements pour les catégories suivantes: les travailleurs (ouvriers et employés), les étudiants et les enseignants. La réduction est fixée par arrêté de l'Assesseur compétent pour les transports.

Art. 43

(Documents de voyage)

Les documents ou titres de voyage valides sur les services publics sont les suivants:

- le billet pour l'aller;

- le billet pour l'aller et le retour;

- l'abonnement hebdomadaire;

- l'abonnement mensuel;

- les billets pour les bagages et pour les marchandises accompagnées et non accompagnées;

- les billets et les autres titres pour le transport de marchandises.

Le billet pour seulement l'aller donne le droit à effectuer seulement le voyage pour lequel il a été délivré et ne consent pas d'arrêts intermédiaires avec continuation de transport sur une autre course.

Le billet pour l'aller et le retour délivré à qui que ce soit qui le demande, tout en conservant les limites du billet pour l'aller, est valide quatre jours, y compris celui de la délivrance.

Le billet ou la carte d'abonnement hebdomadaire est délivré par la personne exerçant le service à qui que ce soit qui le demande pour un nombre minimum de dix courses entre les arrêts avec un fractionnement des tarifs, et est valide en principe du lundi au samedi.

Le billet ou la carte d'abonnement mensuel est délivré par la personne exerçant le service à qui que ce soit qui la demande pour un nombre minimum de cinquante courses entre les arrêts avec fractionnement des tarifs, et est valide en principe pour un mois entier à l'exception des dimanches.

Des titres particuliers de voyage sont établis par l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports en relation aux tarifs spéciaux et pour les services spéciaux ayant exclusivement un intérêt touristique.

L'Assessorat régional compétent aux transports encourage en outre des accords spéciaux entre les personnes exerçants les services de ligne pour l'émission de titres de voyage cumulatifs et pour la répartition des profits.

Faute desdits accords on pourvoit d'office, après avoir entendu les Entreprises intéressées.

Art. 44

(Typologie et gestion du système tarifaire)

Les entreprises concessionnaires doivent uniformiser la typologie des documents de voyage (billets, carte, abonnements, bulletins pour les marchandises etc.) aux modèles approuvés par 1' Assessorat régional compétent aux transports.

Les billets doivent contenir le nom de l'entreprise, la ligne et le parcours, le prix, la date de la délivrance et éventuellement la validité de ce billet.

Sur demande des Entreprises exerçant les services, l'emploi de machines émettrices de billets et de machines oblitératrices pourra être autorisé, à condition d'observer les dispositions qui tour à tour seront établies par l'Assessorat régional compétent aux transports.

L'Assessorat régional compétent aux transports est autorisé à effectuer des dépenses pour la gestion du système tarifaires et des données relatives à la demande et à l'offre de; services y compris l'achat d'appareillages comptables et de contrôle et de matériels pertinents.

Art. 45

(Bagages et colis)

Le voyageur, sur les services de ligne, peut porter gratuitement avec lui un colis ne pesant pas plus de 10 kg. et dont les dimensions ne dépassent pas 50x30x25cm.

Les bagages dépassant lesdites mesures devront être régularisés avec une taxe dont le montant est égal au coût du billet de l'aller sur le parcours. Pour les bagages pesant plus de 10 Kg. la taxation devra être faite de 10 Kg. en 10 Kg. avec des billets de montant égal à celui de l'aller sur le parcours, au net des premiers 10 Kg. qui sont transportés en franchise.

Art. 46

(Carte et libre circulation)

Aux concessionnaires il est interdit de délivrer des billets gratuits ou semi-gratuits ou des cartes de libre circulation sur les lignes gérées par eux.

Les billets et les cartes déjà délivrées en dehors des cas visés à l'alinéa successif cessent d'être valides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Ont droit a bénéficier de la libre circulation sur les véhicules de ligne:

a) les fonctionnaires du Service des transports de l'Assessorat régional aux transports compétent et les fonctionnaires de la M.C.T.C. pour effectuer leurs taches de surveillance et de contrôle;

b) les personnes appartenant aux Forces de police (Carabinier et Agents de sûreté publique) en uniforme et pour effectuer le Service de sûreté publique, jusqu'à un maximum de deux personnes par voiture;

c) les gardes-fils télégraphiques ou les autres agents de la circonscription des constructions télégraphiques et téléphoniques, munis du livret mod. 16.

Voyagent gratuitement les grands invalides de guerre et du travail, régulièrement inscrit aux associations respectives; les personnes ne voyant pas (de guerre ou civils); leurs accompagnateurs.

Le Gouvernement régional peut autoriser l'application de tarifs de faveur pour d'autres catégories d'invalides et inaptes et pour des personnes âgées.

Les enfants ne dépassant pas un mètre de hauteur, accompagnés par un adulte, sont transportés gratuitement.

L'Assessorat régional compétent pour les transports peut autoriser des dérogations limitées à l'interdiction de délivrer des billets gratuits ou semi-gratuits visés au premier alinéa, en évaluant chacun des cas.

Cela peut également arriver pour la libre circulation risées au troisième alinéa, par la délivrance directe de castes spéciales, toujours pour des cas qui seront évalués individuellement d'après les nécessités effectives.

Les dispositions visées aux alinéas quatre, cinq et six ne s'appliquent pas aux téléphériques, remonte-pentes et installations semblables, sauf ci elles ne sont pas expressément reconnues par chacune des entreprises dans ses listes de prix.

Art. 47

(Interventions financières)

La Région dispose, annuellement, ou par des programmes pluriannuels, des interventions financières en faveur des Entreprises ou des organismes de transports publics locaux, visés aux articles 1er et 11 de la présente loi, aussi bien pour les exercices que pour les investissements.

Les principes, la somme, les critères et les modalités de détermination et d'allocation des intervention sont établis par des lois régionales faites à cet effet.

Généralement, si l'on prévoit l'octroi de subventions pour l'exercice et pour les investissements, aussi bien pour les exercices d'automobile que pour ceux à installations fixes, les normes générales et les procédures devront avoir pour but de faire atteindre l'équilibre économique des bilans des services de transport. La détermination des subventions d'exercice devra être faite d'après 1 les types de calcul et d'après des critères de procédure égaux ou semblables aux articles 6 et 7 de la loi n° 151 du 10 avril 1981. L'octroi de subventions d'investissement devra être décidée d'après le Plan régional intégré des transports et du bassin de trafic.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles lois, la Région attribue, uniquement aux Entreprises concessionnaires de lignes d'autobus, les subventions prévues par les lois régionales n° 27 du 6 août 1974 et n° 46 du 5 novembre 1976, aussi sous la forme d'anticipations afin de garantir la continuité des services publics d'autobus.

D'une manière spécifique, pour ce qui concerne l'octroi des subventions relatives au fonds national pour effacer les déficits d'exercice et du Fonds pour les investissements, institués par la loi n° 151 du 10 avril 1981, qui constituent une des manières d'intervention régionales prévues par le premier alinéa du présent article, on suit les dispositions suivantes et celles contenues dans les lois régionales spéciales relatives aux dits fonds.

Les Entreprises, déjà admises en 1981 à bénéficier des subventions établies par les lois régionales visées au quatrième alinéa précédent, peuvent obtenir, à la suite d'une demande documentée, l'allocation extraordinaire d'anticipations sur les subventions prévues par la loi no 151 du 10 avril 1931, par délibération du Gouvernement régional.

Les subventions définitives, visées à ladite loi n° 151, sont accordées en 1982 seulement aux entreprises qui ont régularisé leurs positions aux termes des dispositions transitoires visées aux articles 91 et 92 ci-après de la présente loi.

L'octroi des subventions définitives et le rajustement éventuel avec les anticipations, visés aux quatrièmes et sixième alinéas précédents, aura lieu selon les modalités, les prescriptions et les conditions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 151 du 10 avril 1981 et de l'article 27 bis de la loi n° 51 du 26 février 1982 (conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 786 du 22 décembre 1981, portant dispositions en matière de finance locale).

Les acomptes relatifs à l'exercice peuvent être alloués, en absence des modalités, des prescriptions des conditions visées aux articles 2, 5, 6, 7, 9, de la loi no 151 du 10 avril 1981, seulement dans les limites indiquées par l'article 27 ter de ladite loi n° 51 du 26 février 1982.

Les acomptes et les subventions alloués en 1982 d'après la loi n° 151 du 10 avril 1981, de même que les intérêts relatifs, sont rendus par les Entreprises concernées s'ils ont été obtenus sans suivre les dispositions du présent article et celles transitoire des articles 91 et 92 ci-après.

La charge dérivant de l'application des alinéas précédents, prévue de 3 346 000 000 de lires, pour l'année 1982, grèvera le chapitre 38000 (dépenses pour l'octroi des subventions d'exercice aux entreprises concessionnaires de services de lignes d'autobus pour les voyageurs) de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1982.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 5000 (fonds global pour le financement 1e dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses courantes) de la partie dépenses du budget de la Région pour 1'année 1982.

Pour les années à venir, les charges nécessaires, correspondant aux allocations de 1'Etat revenant à la Région aux termes de la loi n° 151 du 10 avril 1981, seront inscrites dans le chapitre correspondant des dépenses des budgets successifs avec les modalités prévues par l'art. 42 de la loi n° 68 du 7 décembre 1979.

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1982:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50000 Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)

3 346 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 38000 Dépenses pour l'octroi de subventions d'exercice aux entreprises concessionnaires des services de ligne d'autobus pour les voyageurs.

3 346 000 000 L.

TITRE IV

Surveillance, sécurité et régularité d'exercice

Art. 48

(Surveillance et contrôle)

Le Gouvernement régional, à travers l'Assessorat compétant pour les transports, donne les dispositions nécessaires pour garantir la régularité de l'exercice des services de transport collectif.

La surveillance sur la gestion des services, le contrôle des dispositions contenues dans la présente loi et dans celles qui réglementent le secteur ou dans les mesures du Gouvernement régional, et la constatation des violations relatives sont confiées l'Assessorat régional industrie, commerce, artisanat et transport, qui est tenu, au moyen du Service des transports, à effectuer directement, des visites et des contrôles périodiques au cour de l'année.

Les fonctionnaires du Service régional des transports affectés à la surveillance ont libre accès sur les véhicules de ligne, dans les stations et les installations, les garages et les ateliers, après avoir montré la carte spéciale de service.

Le concessionnaire est obligé à fournir à l'Autorité de surveillance toutes les données et les éléments statistiques concernant le service et à favoriser les fonctionnaires dans l'accomplissement de leur mandat.

Lesdits fonctionnaires ont en outre la faculté d'examiner directement les livres, la comptabilité et les documents de l'Entreprise relatifs à la gestion du service.

Art. 49

(Parc véhicule)

Le Gouvernement régional, d'après le Plan du bassin du trafic, le programme annue1 ou les exigences du trafic constatées à n'importe quel moment, établit la composition et la qualité du parc véhicules de service public de ligne pour chaque Entreprise ou pour chaque exercice.

Au sujet de la disposition de l'alinéa précédent, le Gouvernement régional délègue l'Assessorat compétent pour les transports à:

a) autoriser l'immission et l'élimination des véhicules à affecter au service public de ligne;

b) délivrer l'autorisation à enlever du service de ligne les véhicules à employer occasionnellement pour des courses en dehors de la ligne.

Art. 50

(Directeur d'exercice)

Chaque Entreprise ou exercice de transport collectif doit avoir un directeur ou un responsable e de l'exercice.

Quand les concessionnaires et les administrateurs de l'Entreprise ou de l'exercice n'y pourvoient pas, après avoir reçu la sommation relative, pour la deuxième fois, ils encourent la révocation de l'autorisation et la déchéance de la concession.

La charge de directeur ou de responsable de l'exercice est subordonnée au consentement de 1'Assessorat régional compétent pour les transports, après autorisation, pour ce qui concerne la sécurité de la M.C.T.C.

La proposition sur le nom du directeur ou du responsable de l'exercice doit être transmise à 1'Assessorat régional compétent pour les transports, pour le consentement visé à l'alinéa précédent, munie de la documentation prouvant l'aptitude technique et professionnelle, physique et morale de la personne proposée comme directeur ou responsable de l'exercice.

L'Assessorat régional compétent pour les transports peut à n'importe quel moment révoquer le consentement visé au troisième alinéa, demandant la substitution du directeur ou du responsable de l'exercice, si celui-ci démontre inexpérience ou négligence dans l'exercice de ses tâches ou quand la capacité physique ou morale a fait défaut ou quand des motifs constatés font penser que la charge ne peut plus convenablement être exercée par celui-ci.

Pour la révocation en cas de violations, on suit les dispositions visées à l'article 77 ci-après.

Jusqu'à ce que le Ministre des transports n'a pas fixé par son arrêté les catégories d'Entreprises ou les systèmes de transport pour lesquels on demande la fonction de directeur ou celle de responsable de l'exercice, chaque entreprise doit avoir au moins un responsable pour chaque exercice.

Pour les remonte-pentes et les installations semblables, qui doivent être dirigées par un responsable d'exercice, on suit les dispositions établies par le D.M. n° 706 du 15 mars 1982.

Quand les dispositions du Ministère des transports permettent aussi à des personnes dépourvues de titre d'études professionnelles spécifique, à orientation technique pour exercer les fonctions de directeur ou de responsable de l'exercice, les administrateurs des Entreprises ou des organismes exerçant ces services, s'ils se servent de cette faculté, doivent désigner un assistant technique ayant le titre d'études fixé par décret du Ministre des transports, pour exercer les charges spécifiques à caractère professionnel déterminées pour chaque type de service de transport, par les normes visées aux articles 100 et 102 du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980 et à l'article 51 ci-après de la présente loi.

En cas de non désignation de l'assistant technique de la part des administrateurs de l'Entreprise ou de l'organisme exerçant ces services, on suit les dispositions visées au deuxième alinéa précédent.

Art. 51

(Obligations du directeur de l'exercice)

Le directeur ou responsable de l'exercice représente l'Entreprise auprès des organes de surveillance de l'Etat et de la Région et répond de l'efficacité du service pour ce qui concerne la sécurité et la régularité.

Le directeur ou responsable de l'exercice:

a) se soucie du respect des lois et des règlements concernant cet exercice, des dispositions du Gouvernement régional, de l'Assessorat compétent pour les transports et de celles contenues dans les actes de concession, de même que des prescriptions concernant les sécurités exigées par la M.C.T.C. et de celles concernant la régularité de l'exercice exigées par l'Assessorat régional compétent;

b) donne son autorisation pour le recrutage du personnel de l'exercice et sur l'attribution et la variation des fonctions relatives;

c) doit résider près de la station principale du service de transport auquel il est préposé, sauf s'il y a une dérogation motivée de l'Assesseur régional à l'Industrie, commerce, artisanat et transports;

d) doit de toute façons être trouvable durant les périodes de fonctionnement de ce service, sauf si un remplaçant ayant sa confiance a été nommé, en cas de son absence temporaire ou d'empêchement, selon les modalités établies par le Ministère des transports.

Le directeur ou le responsable de l'exercice doit décider, dans les limites et le respect des actes d'autorisation et de concession et des lois:

1) les dispositions internes en application des normes du règlement adoptées par le Ministre du transport, au sujet des caractéristiques et la particularité du service;

2) les dispositions internes concernant, entre autres, en particulier:

a) l'entretien du siège, des installations, des appareillages et l'emploi relatif de ceux-ci;

b) l'exploitation, le stockage et l'entretien du matériel meuble;

c) l'éclairage des véhicules, des stations, des installations pour les heures nocturnes;

d) les vitesses admises et les horaires;

e) la capacité des véhicules et les conditions de freinage relatives;

f ) la réglementation de l'accès aux véhicules et aux stations d'arrêt;

g) le nombre et l'emplacement des moyens d'urgence et de secours, de même que les modalités pour effectuer les opérations relative;

h) les services des stations, les arrêts de la ligne et les services aux véhicules;

i) la conservation des places en faveur des catégories protégées;

1) les modalités de présentation des réclamations;

m) 1e dépôt ci les modalités de restitution des objets perdus.

Toutes les disposition internes doivent être préalablement approuvées par l'Assessorat régional au transports compétent, après autorisation, pour la sécurité, de la part de la M.C.T.C.

Art. 52

(Autres obligations en cas d'accidents)

Le directeur ou le responsable de l'exercice doit communiquer immédiatement par télégraphe, au bureau compétent de la M.C.T.C. et de 1'Arsessorat régional compétent pour les transports, tous les accidents intéressant soit la sécurité soit la régularité l'exercice.

Dans les cinq jours qui suivent, le directeur ou le responsable de l'exercice doit envoyer aux organes indiqués au précédant alinéa un rapport sur l'accident, avec l'indication des mesures éventuellement adoptées ou avec les propositions sur celles à adopter.

Pour les accidents à cause desquels il y a eu des dommages aux personnes, dans les cinq jours qui suivent, le directeur ou le responsable du servire doit veiller à ce qu'une enquête soit effectuée en invitant à participer le bureau compétent de la M.C.T.C. et de la Région.

Les résultats des enquêtes, avec les éventuelles propositions de mesures conséquentes, doivent être immédiatement communiquées à la M.C.T.C. et à 1'Acsessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Durant la phase de construction des installations et durant les périodes de fermeture de l'exercice, pour les réparations, l'entretien, les démolitions etc.. l'Inspectorat du travail est compétent pour les contrôles et les interventions, à la place du bureau de la M.C.T.C., et les communications et les rapports visés aux alinéas précédents, doivent être envoyés à cet Inspectorat.

Art. 53

(Registres et règlement de l'exercice)

Auprès des stations principales et des guichets, doit être à la dispositions du public un registre pour les réclamations, qui périodiquement devra être visé par les fonctionnaires du service régional des transports.

Un registre semblable est tenu auprès de l'Assessorat régional aux transports compétents.

Auprès du siège de l'exercice, doit être à disposition des fonctionnaires visés au premier alinéa, un registre spécial de surveillance sur lequel sont transcrits les procès-verbaux et les résultats des inspections et des vérifications.

Un registre semblable est tenu auprès du service régional des transports.

Auprès du siège de l'exercice doit être tenu le livre journal. sur lequel sont enregistrées par le directeur ou le responsable de l'exercice toutes les annotations relatives aux services. La copie de ce livre doit être transmise mensuellement (pas après la première dizaine du mois suivant) à l' Assessorat régional compétent.

Lesdits registres et les autres qui seront décidés, doivent être conformes aux modèles approuvés par arrêté de l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Un règlement d'exercice, qui doit être approuvé par l'Assessorat régional compétent, sur proposition du directeur ou du responsable de l'exercice, doit être prépare pour chaque ligne.

Le règlement d'exercice doit contenir les prescriptions concernant le personnel (organisation, fonctions et obligations, conduite durant le service), le transport et les arrêts, (modalités pour effectuer le service, modalités relatives aux arrêts, modalités d'entretien), les voyageurs et les choses (obligations, interdictions, sanctions) et doit être porté à la connaissance du personnel et des voyageurs.

Art. 54

(Marchandises et animaux)

L'expédition et la livraison des marchandises s'effectuent sans préférence et selon l'ordre d'acceptations et de retrait, sauf pour des motifs d'exercice ou d'exigences de trafic.

Les marchandises sont gardées et manipulées de façon qu'elles ne subissent pas d'avaries, de détérioration ou de pertes.

Le changement et le déchargement des marchandises, des colis et des bagages et leur arrangement dans 1es véhicules doivent être effectués de manière à garantir la sécurité de l'exercice.

Le transport des marchandises dangereuses et nocives, définies ainsi par les normes en vigueur, doivent être effectuées en observant les dispositions particulières et les précautions qui sont prévues pour celles-ci.

Le transport des animaux à la suite des voyageurs, sui- les lignes ou il y a l'autorisation de la Région, est réglé par des dispositions spéciales prises par l'Entreprise exerçant le service.

Art. 55

(Vérifications et contrôles - Essais)

Aux vérifications et aux contrôles prévus par les lois et les règlements en matière, auxquels pourvoient, pour la sécurité, les bureaux de la M.C.T.C. compétents participe aussi à propos de la régularité de l'exercice le service des transports compétent de l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Les vérifications et les essais fonctionnels effectués par la M.C.T.C.., y compris ceux destinés a la reconnaissance de l'aptitude du parcours, de ses éventuelles variations, de même que de l'emplacement des ai-rets à propos également des caractéristiques des véhicules à employer, ne sont pas acceptées par la Région pour les objectifs prévus par la présente loi, si la participation du service visé au précédent alinéa, à propos de la régularité du service, ne résulte pas à travers les procès-verbaux.

Les vérifications, les essais, les visites, prévus pour obtenir les autorisations pour l'ouverture à l'exercice public et au fonctionnement nonna1 des services de transport sont décidés par les bureaux compétents de la M.C.T.C. sur demande à l'Assessorat régional aux transports compétent.

L'Assessorat pourvoit à préparer la demande d'après la requête de l'Entreprise concernée, qui, dans le cas d'ouverture au service public, devra unir à sa demande une déclaration qu'elle a terminé et exécuté régulièrement tous les ouvrages et toutes les installations, selon les manières prévues par le troisième alinéa de l'article 5 du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980.

Les bureaux compétents de la M.C.T.C. pourvoient à communiquer à la Région, avec un avis préalable convenable, le calendrier des essais et des vérifications.

Lorsqu'une année de l'ouverture de l'exercice s'est écoulée, l'essai général et d'achèvement des ouvrages, des installations, des véhicules et des matériaux et de tout le reste qui constitue la ligne de transport est effectué selon les modalités prévues par l'alinéa précédent. Si l'essai n'est pas demandé, le Gouvernement régional décide la suspension immédiate de l'exercice et une fois la sommation inutilement écoulée, il décide la révocation de la concession.

Les procédures visées aux précédents alinéas trouvent leur application non seulement lors de la première réalisation, mais aussi au moment des variations par rapport aux caractéristiques des plans approuvés et d'après lesquels les concessions et les autorisations ont été délivrées; de même que dans les cas de mise en service de matériel mobile neuf, renouvelé ou modifié et dans les cas de réouverture de l'exercice.

TITRE V

Personnel et utilisateurs

Art. 56

(Détermination de l'organigramme)

Le Gouvernement régional, pour assurer la régularité et l'efficacité des services de transport collectif, détermine l'organigramme des Entreprises ou des exercices de transport, d'après les barèmes objectifs qui se réfèrent aux caractéristiques de quantité et de qualité du service produit, à l'importante et à la typologie du parc routier, de même qu'aux caractéristiques morphologiques et orographiques de la zone desservie.

L'organigramme est divisé par secteurs d'organisation fonctionnelle (mouvement, installations fixes, services généraux, bureaux administratifs et direction) et par qualifications ou groupes de qualifications.

Le Gouvernement régional peut autoriser l'emploi de l'agent unique et doit, en tout cas, entendre les titulaires de la concession avant le début du service ou quand celui-ci subit des modifications substantielles.

En tout cas l'autorisation à employer l'agent unique est accordée après avoir obtenu l'autorisation du bureau compétent de la M.C.T.C., pour garantir la sécurité du service.

Art. 57

(Traitement juridique et économique du personnel)

Au personnel des Entreprises qui exercent des services publics de transport collectif on reconnaît le traitement juridique et les normes prévus par le D.R. n°148 du 8 janvier 1931 et de la loi n° 30 du 1er janvier 1978, pour ce qui peut être appliqué.

A tous les employés de la même entreprise on applique le traitement normatif et économique prévu par le contrat national collectif de travail des cheminots pour la partie qui se réfère aux Entreprises du secteur, et aux accords complémentaires d'entreprise autorisés par ce contrat. Les positions normatives et économiques déjà acquises auprès des respectives entreprise restent de toute façon valides.

Au personnel des installations à câble on applique le traitement normatif et économique prévu par les lois et les contrats qui se réfèrent aux entreprises du secteur.

Art. 58

(Fonctions administratives relatives au personnel)

Le Gouvernement régional veille à l'exacte application des normes de loi et de règlements pour le traitement du personnel employé par les entreprises de transport collectif et adopte les mesures suivantes:

a) décision définitive sur les recours des agents contre les changements de qualification;

b) détermination des mesures des retenues sur les salaires e: les payes pour le dédommagement dédommagements provoqués à l'Entreprise ou à l'exercice de transport;

c) nomination du président du Conseil de discipline.

De la surveillance visée a l'alinéa précédent font en particulier partie:

1) l'autorisation de recrutage en dérogation aux limites d'age;

2) la dénonciation des heures supplémentaires de travail du personnel affecté aux lignes de transport collectif;

3) les litiges relatifs à l'horaire de travail du personnel affecté aux lignes;

4) la surveillance sur l'horaire de travail du personnel affecté aux lignes;

5) le contrôle des organigrammes des Entreprises selon les déterminations du Gouvernement régional;

6) la reconnaissance de l'extension des normes du traitement équitable;

7) l'examen des exposés individuels sur la non application des normes de loi et des contrats;

8) l'autorisation à l'exemption du personnel des Entreprises (ancien article 26 de l'an. A au D. R. n° 148 du 8 janvier 1931).

Art. 59

(Aptitudes professionnelles)

Tout le personnel des Entreprises ou des exercices de transport collectif doit être à même de satisfaire les conditions présentées par les lois, les règlements et les mesures pour les fonctions qu'il doit exercer.

La vérification des aptitudes et l'obtention de celles-ci sont réglementées par des normes spéciales prises par le Ministre des transports et par I des mesures spéciales du Gouvernement régional.

Tout en maintenant les éventuelles sanctions disciplinaires prévues par les normes en vigueur, le personnel des services de transport collectif, reconnu responsable d'accidents ou d'inconvénients qui auraient provoqués des préjudices à la sécurité de l'exercice ne peut être employé dans des fonctions exercées précédemment sinon à la suite d'une nouvelle vérification de son aptitude à exercer les mêmes fonctions.

Pour les chauffeurs d'autobus le certificat d' aptitude professionnelle prescrit est délivré selon les normes du code de la route en vigueur et des dispositions d'exécution relatives en vigueur.

Art. 60

(Personnel assermenté)

Les Entreprises et les exercices de transport collectif doivent disposer d'un nombre suffisant d'employés pour chaque exercice pour la prévention et la vérification des infractions et de la rédaction des procès-verbaux relatifs.

La détermination de leur nombre est du ressort de la Région.

Le personnel visé aux alinéas précédents doit être assermenté selon les formes de la loi.

Art. 61

(Uniformes et insignes)

Le personnel des Entreprises et des exercices de transport collectif de personnes et de choses, s'il entre en rapport avec le public ou est de toute façon affecté à la garde et à la surveillance, doit exercer le service habillé en uniforme.

Tout le personnel employé par une Entreprise ou des exercices de transport doit porter une insigne, établie par arrêté de l'Assessorat régional compétent pour les transports.

Les dispositions spécifiques en matière sont prises par ces Entreprises et par les personnes exerçant ces services, après avoir obtenu l'autorisation de l'Assessorat régional compétent pour les Transports.

Art. 62

(Achat et usage des titres de voyage)

Les voyageurs doivent prendre place dans les véhicules déjà pourvus de billet régulier ou d'un autre titre de voyage, aussi pour l'éventuel bagage dépassant celui admis gratuitement.

Les entreprises et les autres exercices de transport collectif, peuvent, après avoir eu l'approbation de l'Assessorat régional compétent pour les transports publier des normes pour la vente du billet sur le véhicule ou pour la régularisation en cours de voyage s'il y a des voyageurs qui sont montés sur le véhicule sans être pourvus de billet régulier.

On fait descendre des véhicules au premier arrêt les voyageurs qui, là ou cela est établi ou admis, n'achèteraient pas le billet ou ne pourvoiraient pas à régulariser leur position, et on les oblige à payer le billet pour le parcours entier, outre une surtaxe égale à deux fois le montant du billet fraudé avec un minimum de 5 000 lires.

Sommation formelle de paiement est adressée aux voyageurs susdits avec notification du délai dans lequel le versement doit être effectué, délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours à compter de la date de la sommation.

Il est permis de faire poursuivre le voyage au voyageur identifié. Même dans ce cas on doit pourvoir au versement des sommes dues pour le prix du billet et à la surtaxe dans la limite visée à l'alinéa précédent.

Les billets et les autres documents de voyage ne peuvent pas être altérés ou contrefaits, ni employés d'une façon différente de celle établie par les normes respectives d'utilisation.

Le paiement de la somme prévue pour le prix du billet et pour la surtaxe est toujours dû dans tous les cas de payement en mesure réduite avec effet libératoire visé à l'article 80 ci-après et dans les cas ou ont été commis les délits d'altération ou contrefaction de billets ou de documents de voyage, fraude ou autres violations punies par les lois pénales, de même que dans les cas d'infraction au règlement en vigueur.

Art. 63

(Interdictions particulières au sujet des titres de transport )

Pour ce qui concerne l'achat et l'usage des titres de transport il est interdit:

1) de céder des billets et d'autres documents de transport nominatifs, ceux qui ne sont pas nominatifs après le commencement du voyage, de même que la partie du billet de l'aller et retour relative au voyage de retour;

2) de vendre des billets ou d'autre documents de transport pour des personnes et pour des marchandises, si cela n'a pas été autorisé par la personne exerçant le service; I

3) que les personnes qui ne doivent pas voyager occupent des places assises; de feindre de n'importe quelle manière des places occupées au cours du voyage, par les voyageurs; d'occuper sans en avoir le droit, des places louées ou réservées, d'éliminer ou d'altérer des marques des locations et des réservations.

Art. 64

(Comportement des utilisateurs - Obligation et interdictions)

Quiconque se serve des moyens de transport collectif doit observer toutes les prescriptions relatives à l'usage de ceux-ci et est tenu, dans tous les cas, de suivre les avertissements, 1cs invitations et les dispositions de l'Assessorat régional compétent pour les transports, des entreprises et des personnes exerçant le service et du personnel relatif, pour ce qui concerne la régularité administrative et fonctionnelle, de même que l'ordre et la sécurité de l'exercice.

Les utilisateurs doivent en outre employer les précautions nécessaires et veiller à, pour ce qui dépend deux, leur sécurité et sûreté, à celles des personnes et des animaux qui sont sous leur garde, de même que sur la sûreté de leur choses.

Aux voyageurs il n'est pas permis de monter ou de descendre du côté opposé à celui établi ou par des ouvertures diverses de celles destinées à cette nécessité.

Il est interdit d'ouvrir les portes des véhicules et de descendre de ceux-ci quand ils ne sont pas complètement arrêtés.

Sauf dans le cas de danger grave et menaçant, il est défendu aux personnes étrangères au service d'actionner les signaux d'alarme, les commandes pour l'ouverture d'urgence des portes de même que de n'importe quel autre dispositif d'urgente installé dans les véhicules.

Les entreprises et les organismes exerçant le service ne répondent pas des conséquences dérivant de la non observation des normes visées aux premier et deuxième alinéas.

Dans les services de transport public caractérisés par des véhicules à mouvement continu, clans lesquels, à cause de la particularité du système, pour la réalisation du transport, la collaboration active des voyageurs est nécessaire, ceux-ci doivent strictement se conformer aux obligations et aux interdictions qui ont été rendues manifestes par des avis spéciaux des entreprises exerçant le service et doivent, de toute façon, de manière a ne pas provoquer de danger aux autres personnes ou des dommages.

Les obligations et les interdictions visées à l'alinéa précédent sont fixées par les entreprises exerçant le service; après avoir été approuvées par l'Assessorat régional compétent pour les transports, selon les prescriptions du deuxième alinéa de l'art. 18 du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980.

Art. 65

(Autres interdictions)

Il est interdit en outre aux utilisateurs:

1) d'ouvrir les glaces des véhicules sans le consentement de tous les voyageurs concernés;

2) de jeter n'importe quel objet des véhicules arrêtés ou en mouvement;

3) de fumer dans les véhicules, dans les voitures, de même que dans les locaux d'attentes des stations et des arrêts;

4) de détériorer ou de salir les véhicules, les locaux, les pièces, les meubles, les accessoires et les sièges;

5) d'exercer sur les véhicules, de même que dans les stations et les zones d'arrêt, l'activité de vendeur de biens ou de services, l'activité de chanteur, de musicien ou semblables, de recueillir des fonds à n'importe quel titre; de distribuer des plaquettes, des journaux, des imprimés, des manuscrits de n'importe quel genre ou d'exercer n'importe quelle activité de propagande;

6) d'allumer sur les véhicules, de même que dans les stations ou dans les zones d'arrêt, des téléviseurs, des postes de radio ou d'autres appareils sonores;

7) de faire, par n'importe quel moyen ou instrument, par les paroles, les gestes et la conduite en général, scandale, d'importuner, de déranger les autres voyageurs;

8) de porter avec coi, si l'on n'est pas agent de la force publique ou des personnes autorisées à la surveillance, sur les véhicules des armes à feu chargées et non démontées;

9) de porter avec soi, ou de confier au transport, des marchandises dangereuses et nocives sans l'observation et dans les limites de ce qui a été établi par les dispositions prises pour chaque marchandise;

10) d'effectuer la livraison, l'envoi et le retrait des marchandises sans observer les modalités établies par les entreprises exerçant le service et par les lois ou les dispositions prises pour ces marchandises;

11) de parler au chauffeur du véhicule quand celui- ci est en mouvement ou de toute façon d'en détourner l'attention de la conduite.

Les entreprises et les exercices de transport ne répondent pas des conséquences dérivant de la non observation ou de l'observation inexacte et incomplète des modalités visées aux alinéas précédents.

TITRE VI

Obligations des tiers

Art. 66

(Règlement et interdiction d'accès)

Les Entreprises et les autres exercices de transport collectif détermine les zones, les installations, les passages et les locaux ouverts au public dans lesquels l'accès et le stationnement des personnes de même que la circulation et le stationnement des véhicules routiers ont lieu d'après les dispositions desdites entreprises et desdits exercices. Les dispositions doivent être approuvées par l'Assessorat compétent pour les transports de la Région.

Aux personnes étrangères au service il est défendu, sauf autorisation ou exigences concernant l'exercice des droits syndicaux réglés par les lois ou par les accords de contrat et d'entreprise, d' entrer dans les zones, les enceintes, les ateliers, les installations et leur dépendances, de même que, dans les véhicules, a l'exception des cas prévus par l'alinéa précédent.

L'accès et le stationnement non autorisées sont interdite dans certaines zones, enceintes, locaux et installations, signalés par des écriteaux spéciaux d'interdiction et établis par l'Assessorat régional compétent pour les transports, sur indication des entreprises exerçant le service. L'affichage des écriteaux visés à l'alinéa précédent doit être effectué après avoir eu l'autorisation de l'Autorité judiciaire.

Les interdictions visées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux individus indiqués à l'article 69 de la présente loi.

Les interdictions visées aux sous-numéros 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 de l'article 65 de la présente loi aux tiers non voyageurs ou non utilisateurs.

Art. 67

(Affichage et publicité)

Toute forme de publicité ou d'affichage, même gratuite, est interdite à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules, dans les stations, dans les zones et les aires de stationnement et d'arrêt des véhicules de ligne.

Cette interdiction intéresse aussi les pancartes indiquant les arrêts, les horaires et les parcours, de même que les poteaux, les pieux et les soutiens de ces panneaux indicateurs, aussi bien le long des lignes extra-urbaines qu'urbaines.

L'Assessorat régional compétent pour les transports, en dérogation à ce qui est établi ci-dessus, autorise éventuellement et réglemente chaque fois, d'après la demande des entreprises concessionnaires ou des autres organismes l'emplacement des pancartes mobiles, de même que des autres signaux, drapeaux, objets, matériel de propagande, d'information, d'éducation, pourvu qu'ils répondent à des exigences spéciales ou à des fêtes.

Art. 68

(Renvoi aux normes de l'Etat)

Pour les limitations au droit de propriété, les servitudes e l'activité des tiers près des installations, pour ce qui concerne la sécurité de l'exercice, on applique les dispositions prévues par les lois de l'Etat en matière.

TITRE VII

Sanctions et taxes

CHAPITRE 1er

Généralité

Art. 69

(Prévention, constatation, verbalisation)

La prévention et la constatation des infractions aux normes de la présente loi régionale, de celles en vigueur prévues par les lois et les règlements du secteur et de celle en matière de police, sécurité et régularité de l'exercice, de même que la rédaction des procès-verbaux relatifs sont du ressort:

a) des officiers et des agents de police judiciaire indiqués aux premier et deuxième alinéas de l'article 221 du code de procédure pénale; des fonctionnaires de la M.C.T.C.;

b) des fonctionnaires du Service des transports régional compétent;

c) en absence des individus indiqués aux lettres a) et b), pour la constatation des faits et pour les verbalisations relatives, le personnel, employé par les entreprises et les organismes exercent le service, préposé au contrôle, à l'inspection, à l'exercice, à la surveillance, et à l'entretien, qui soit assermenté selon les formes de la loi.

Le responsable et les personnes affectées au Service régional des transports de l'Assessorat compétent, vu qu'ils sont chargés de rechercher et de constater les délits prévus par les lois en matière de transport, sont considérés officier ou agent de police judiciaire aux termes du troisième alinéa de l'article 221 du code de procédure pénale.

CHAPITRE II

Sanctions pénales et procédure pour leur application

Art. 70

(Sanctions pénales)

Tout en conservant les autres sanctions pénales prévues par les lois en vigueur, les sanctions pénales suivantes sont fixées en matière de police, sécurité et régularité de l'exercice du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980:

1) quiconque effectue l'exercice d'un moyen, d'une catégorie et d'un type de transport collectif sans l'autorisation visées au premier alinéa de l'art. 4 du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980 et à l'art. 21 de la présente loi est puni par l'amende de 500 000 lires à 1 000 000 de lires ou par l'arrêt jusqu'aux deux mois;

2) l'accès ou le stationnement non autorisés dans des emplacements déterminés, dans des zones, locaux, enceintes et installation, signalés par des pancartes spéciales d'interdiction et établies, comme prévu par l'art. 65 de la présente lai, par 1'Assessorat régional compétent pour les transports, d'après indication des entreprises exerçant service, sont punis par l'amende de 100 000 à 500 000 lires ou par l'arrêt jusqu'à deux mois;

3) les transgresseurs aux dispositions du cinquième alinéa de l'art. 64 de la présente loi sont punis par l'amende de 50 000 à 500 000 lires ou par l'arrêt jusqu'à deux mois;

4) quiconque jette quelque objet du véhicule en marche est puni par l'amende de 50000 L. à 500 000 L. ou par l'arrêt jusqu'à deux mois;

5) en cas d'activité de vente de biens ou de service prévus par le sous-numéro 5 de l'art. 65, avec les concours de plusieurs personnes, les transgresseurs sont punis par l'amende de 50 000 lires à 500 000 lires ou par l'arrêt jusqu'à deux mois;

6) l'inexacte ou incomplète déclaration de la nature des marchandises dangereuses et nocives, définies ainsi par les normes en vigueur, ou l'omission de la dénonciation de leur transport ou dépôt, sont punies par l'amende de 100 000 lires à 1 000 000 de lires ou par l'arrêt jusqu'à deux mois, outre le paiement des taxes et surtaxes établies et toujours à condition que le fait ne constitue pas un délit plus grave;

7) quiconque provoque des dommages et des dégâts aux installations et aux moyens d'exercice des transports collectifs tels à porter préjudice à la sécurité de l'exercice, quiconque place des choses sur les rails, les routes, les pistes, les passages et les voies de parcours ou près d'elles, quiconque lance des objets contre les véhicules, les cabines et les trains ou imite les signaux, est puni par l'amende de 50 000 lires à 500 000 lires ou l'arrêt jusqu'à deux mois.

Art. 71

(Procédure pour l'application)

Dans les violations pour lesquelles seule la peine de la contravention ou de l'amende est fixée aux termes des lois en vigueur ou, en particulier, seulement pour la peine d'amende aux termes des lois n° 1349 du 20 juin 1935; n° 1822 du 28 septembre 1939; n° 826 du 29 octobre 1949; D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980, on applique la procédure prévue au chapitre successif de la pressente loi pour les sanctions administratives.

Dans les autres cas, le procès-verbal ou le rapport sont toujours transmis à l'Autorité judiciaire compétente, aux termes de l'art. 2 du code de procédure pénale.

Quand un même fait est puni par une disposition pénale et par une disposition qui prévoit une sanction administrative ou par une pluralité de dispositions qui prévoient des sanctions administratives, on applique la disposition spéciale.

Toutefois quand un même fait est puni par une disposition pénale et par une disposition régionale qui prévoit une sanction administrative, on applique dans tous les cas la disposition pénale, sauf si celle-ci peut être appliquée seulement par défaut d'autres dispositions pénale.

CHAPITRE III

Sanctions administratives et procédure pour leur application

Art. 72

(Sanctions administratives)

Les violations à la présente loi sont soumises à la sanction administrative du paiement d'une somme d'argent, aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 et selon les principes généraux établis par celle-ci, sans préjudice des autres peines et sanctions prévues par les lois en vigueur.

En dehors des cas expressément établis dans les articles 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79, les infractions aux dispositions de la présente loi et à ces dispositions des lois qui réglementent le secteur des transports publics, encore en vigueur, sont punies par la sanction administrative de 50 000 L. à 500 000 L., sans préjudice des autres sanctions et pénalité prévues par les lois pour chaque cas en question.

Art. 73

(Infractions aux normes du Titre I )

Les transgresseurs aux dispositions du Titre I de la présente loi sont punis avec les sanctions administratives suivantes, sans préjudice des autres sanctions et peines prescrites par la loi en vigueur :

1) quiconque entrave, retarde ou n'applique par les interventions pour favoriser la circulation prévues par le dernier alinéa de l'art. 8, de la présente loi est soumis à la sanction administrative de 150 000 lires à 1 500 000 lires;

2) quiconque entrave, retarde ou n'applique pas les interventions d'urgence prévus par l'art. 9 de la présente loi est soumis à la sanction administrative de 500 000 lires à 5 000 000 de lires;

3) quiconque, tenu à exposer dans les stations et dans les espaces prévus, les horaires des services de transport selon les prescriptions du troisième alinéa de l'art. 14 de la présente loi, n'y pourvoit pas, est soumis à la sanction administrative de 25 000 lires à 75 000 lires;

4) quiconque ôte, altère, abîme les horaires et les autres tableaux contenant les indications des services, exposés dans les stations locales, les aires de stationnement et d'arrêt, de même que les poteaux et les supports, est soumis à la sanction administrative de 50 000 Lires à 500 000 Lires;

5) les personnes exerçant le service qui n'adaptent pas, dans les délais préétablis, les moyens de transport et les moyens d'informations qui sont liés à ceux-ci, comme prévu à l'art. 16 de la présente loi, au système graphique et d'information de la Région unifié sont soumis à la sanction administrative de 40 000 lires à 200 000 lires;

6) quiconque entreprenne l'exercice d'une station d'autobus ou d'une installation semblable même pour des services non d'automobile, sans la concession préalable de la Région, comme il est prévu par l'art. 17 de la présente loi, est soumis à la sanction administrative de 300 000 lires à 3 000 000 de lires.

Art. 74

(Sanctions pour les infractions au normes du Titre 11)

Les transgresseurs aux dispositions du titre II de la présente loi sont punis par les sanctions administratives suivantes sans préjudice des autres sanctions et peines prescrites par les lois en vigueur:

1 ) toute violation des dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi, relative à l'autorisation préalable, est punie avec la sanction administrative de 2 000 000 de lires à 6 000 000 de lires;

2) toute violation des dispositions visés à l'art. 21 de la présente loi (autorisation d'ouverture à l'exercice public) est puni par la sanction administrative de 50 000 lires à 15 000 000 de lires;

3) toute violation aux dispositions visées au dernier alinéa de l'art. 21, est punie par la sanction administrative de 30 000 lires à 90 000 lires;

4) l'exercice des services publics sans la concession visée à l'art. 23 de la présente loi et la sous-concession sont punis par la sanction administrative de 3 000 000 de lires à 9 000 000 de lires;

5) toute violation des dispositions visées à l'art. 31 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 30 000 lires à 300 000 lires;

6) toute violation des dispositions visées à l'art. 39 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 250 000 lires à 750 000 lires.

Art. 75

(Sanctions pour les infractions au normes du Titre III)

Les transgresseurs des dispositions du Titre III de la présente loi, sont punis par les sanctions administratives suivantes, sans préjudice des sanctions et peines prescrites par les lois en vigueur:

1) les personnes exerçant le service qui n'observent pas les dispositions du premier, deuxième, troisième alinéa de l'art. 44 de la présente loi sont soumis à la sanction administrative de 25 000 lires à 75 000 lires;

2) toute violation des dispositions visées à l'art. 46 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 20 000 lires à 60 000 lires.

Art. 76

(Sanctions pour les infractions aux normes du Titre IV)

Les transgresseurs aux dispositions du Titre IV de la présente, loi, sont punis par les sanctions administratives suivantes, sans préjudice des autres sanctions et peines prescrites par les lois en vigueur;

1) l'immission de véhicules à affecter au service public de ligne et leur élimination, sans l'autorisation visée à l'art. 49 de la présente loi, sont punies par les sanctions administratives de 330 000 lires 1 000 000 de lires;

2) par la sanction administrative de 100 000 lires a 500 000 lires est puni celui qui détourne du service de ligne les autobus à employer occasionnellement pour des courses en dehors de la ligne, sans l'autorisation prescrite par l'art. 49 de la présente loi;

3) les administrateurs des entreprises ou des organismes exerçant des transports collectifs qui ne prévoient pas dans les délai établis par l'Assesseur régional compétent pour les transports, selon ce qui est prévu par l'art. 89 du D.P.R. no 753 du 11 juillet 1980, par rapport à l'art. 50 de la présente loi, sont punis par la sanction administrative de 330 000 lires à

1 000 000 de lires;

4) les administrateurs des entreprises ou des organismes exerçant des transports collectifs qui ne prévoient pas dans les délais établis par l'Assessorat régional compétent pour les transports, selon ce qui est prévu par les alinéas huit et neuf de l'art. 50 de la présente loi, sont soumis à la sanction administrative de 250 000 lires à 750 000 lires;

5) toute violation des dispositions de l'art. 54 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 25 000 lires à 250 000 lires;

6) toute violation des dispositions de l'art. 55 de la présente loi pour ce qui concerne les délais et les manières de requête des vérifications et contrôle de même que de l'essai est punie par la sanction administrative de 330 000 lires à 1 000 000 de lires.

Art. 77

(Sanctions pour les infractions de la direction de l'exercice)

Les infractions de la part du directeur ou du responsable de l'exercice aux normes des lois et des règlements concernant l'exercice, de même qu'aux disposition contenues dans la présente loi d'une manière particulière au Titre IV, articles 51, 52, 53), de même qu'aux dispositions contenues dans les actes d'autorisation, attribution et concession et les transgressions aux prescriptions dictées par les organes de surveillance de l'Etat et régionaux, sont punies par les sanctions administratives suivantes, sans préjudice des autres sanctions et peines prescrites par les lois en vigueur:

l ) pour toute infraction aux normes et dispositions relatives à la sécurité de l'exercice: de 250.000 lires à 750.000 lires, ces mesures sont augmentées d'un tiers si l'exercice est effectué avec des dispositions de sécurité ou de secours, établis pour ce service de transport déterminé, qui font défaut ou sont inefficace et qu'on admettent pas d'autres mesures aptes à protéger la sécurité des personnes et des choses, ou si le personnel n'ayant pas le certificat d'aptitude nécessaire, est affecté à des fonctions concernant la sécurité;

2) pour toute infraction aux normes et aux dispositions relatives à la régularité de l'exercice: de 100 000 lires à 300 000 lires;

3) pour les transgressions aux prescriptions concernant la sécurité de l'exercice:

a) pour la transgression à une première sommation: de 100 000 lires à 300 000 lires;

b) pour la transgression à une deuxième sommation: de 330 000 lires à 1 000 000 de lires;

4) pour la transgression aux prescriptions concernant la régularité de l'exercice:

a) pour la transgression à une première sommation: de 30 000 à 90 000 lires;

b) pour la transgression à une deuxième sommation: de 100 000 lires à 300 000 lires;

c) pour la transgression à une troisième sommation: de 301) 000 lires à 500 001) lires.

Si, après la deuxième et la troisième sommation prévue respectivement aux points 3) et 4) du précédent alinéa, les prescriptions dictées n'ont pas été suivies, aussi pour ce qui concerne la sécurité comme il est prévu par l'art. 92 du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980, l'Assesseur régional compétent pour les transports révoque, par une mesure motivée, l'autorisation, visée à l'art. 50 précédent, au directeur ou au responsable de l'exercice.

Pour les transgressions aux prescriptions, le directeur ou le responsable de l'exercice encourt les sanctions prévues aux n° 2 et n° 3 du premier alinéa précédent, après que le délai établi dans l'acte de sommation se soit éculé inutilement.

Les constatations des infractions, dont les sanctions sont établies dans le présent article et dans le sub-numéros 2 et 3 de l'art. 76 précédent, sont effectués au moyen d'un procès-verbal par les fonctionnaires du Service des transports de la Région compétent de même que par des fonctionnaires de la M.C.T.C. affectés à la surveillance.

Les entreprises et les organismes exerçant l' exercice sont solidaires avec les directeurs ou les responsables de l'exercice pour les sanctions administratives visées à l'alinéa précédent.

Art. 78

(Sanctions pour les infractions aux normes du Titre V )

Les transgresseurs aux dispositions du Titre V de la présente loi, sont punis par les sanctions administratives suivantes, sans préjudice des autres sanctions et peines prescrites par les lois en vigueur:

1) les personnes exerçant le service qui n'emploient pas dans l'exercice de transport le nombre effectif de personnes, suivant comme il est fixé aux termes de l'art. 56 de la présente loi, sont soumis à la sanction administrative de 200 000 lires à 600 000 lires;

2) quiconque emploie l'agent unique sans l'autorisation ou la permission prévues par le troisième et quatrième alinéas de l'art. 56 de la présente loi, est puni par la sanction administrative de 80 000 lires à 800 000 lires;

3) toute violation de la disposition du premier alinéa de l'art. 59 de la présente loi, est punie par la sanction administrative de 25 000 lires à 75 000 lires;

4) toute violation des dispositions du premier et deuxième alinéa de l'art. 61, est punie par la sanction administrative de 15 000 lires à 45 000 lires;

5) quand la régularisation du billet visée au deuxième alinéa de l'art. 62 de la présente loi n'est pas reconnue, les voyageurs qui sont trouvés durant le voyage ou à l'arrivée dépourvus du billet régulier ou d'un autre titre de voyage valide, aussi pour l'éventuel bagage dépassant celui admis gratuitement, sont soumis à la sanction administrative de 7 000 lires à 21 000 lires;

6) faute du paiement dans le délai fixé par le quatrième et cinquième alinéa de l'art. 62, la non régularisation du billet au cours du voyage constitue une infraction et le transgresseur est soumis à la sanction administrative de 15 000 lires à 45 000 lires en plus du prix du billet fraudé et de la surtaxe;

7) les transgresseurs aux dispositions de sub-numéro 1 de l'art. 63 de la présente loi sont soumis à la sanction administrative de 7 000 lires à 21 000 lires;

8) les transgresseurs aux dispositions du sub-numéro 2 de l'art. 63 encourent la sanction administrative de 15 000 lires à 45 000 lires et si le fait est accompli avec le concours de plusieurs personnes, la sanction administrative de 30 000 lires à 90 000 lires;

9) les transgresseurs aux dispositions du sub-numéro 3 de l'art. 63 sont soumis à la sanction administrative de 7 000 lires à 21 000 lires qui doit être appliquée pour chaque place occupée indûment et pour chaque marque altérée;

10) sauf pour ce qui est prévu d'une manière diverse dans les autres normes de la présente loi, les transgresseurs aux dispositions du premier, deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'art. 64, de la présente loi sont soumis à la sanction administrative de 15 000 lires à 45 000 lires;

11) toute violation des dispositions des sub n° 1, n° 2 et n° 3 de l'art. 65 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 10 000 lires à 30 000 lires, sauf pour le cas prévu par le sub-numéro 4 de l'art. 70 de la présente loi;

12) toute violation du sub n° 4 de l'art. 65 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 15 000 lires à 45 000 lires. La sanction ne s'app1ique pas quand les actes sont accomplis par quand le acte sont accomplis par quelqu'un qui est saisi d'un malaise imprévu : ç'obligation du dédommagement de l'éventuel dommage provoqué reste en vigueur.

Le paiement de la sanction dans une mesure réduite, avec effet libératoire, est subordonné au versement contemporain de la somme correspondante à l'éventuel dommage provoqué, quand cette somme a été préétablie, comme spécifié ci-après, et a été notifiée au transgresseur au moment de la constatation de l'infraction.

Les entreprises et les organismes ont le droit, à ce propos, de déterminer préalablement dans des tarifs spéciaux les montants à exiger dans les différents cas à titre de dédommagement.

Ces tarifs doivent être préalablement approuvés par l'Assessorat régional des transports compétent;

13) Les transgresseurs des dispositions sub n° 5 de l'art. 65 de la présente loi sont éloignés des véhicules, des voitures et des installations, après le retrait des pièces de voyage sans aucun droit au remboursement pour les parcours encore à effectuer et encourent de plus la sanction administrative de 30 000 lires à 90 000 lires.

Les entreprises ou les organismes exerçant le service peuvent refuser la délivrance du billet d'abonnement aux transgresseurs.

14) Toute violation aux dispositions du septième alinéa de l'art. 64 et des sub-numéros 6, 7, 11 de l'art. 65 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 20 000 lires à 60 000 lires. Les personnes ivres, qui choquent la décence ou font scandale ou importunent ou dérangent ou gênent les autres voyageurs et qui refusent d'obtempérer aux prescriptions d'ordre et de sécurité du service peuvent être exclues des voitures et des véhicules et éloignées des stations.

Les personnes exclues au cours du voyage aux termes de l'alinéa précédent n'ont droit à aucun remboursement pour le parcours qui doit être encore effectué;

15) toute violation de la disposition visée au sub n° 8 de l'art. 65 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 250 000 lires à 750 000 lires;

16) toute violation des dispositions visées aux sub numéros 9 et 10 de l'art. 65 qui ne tombe pas sous sanction pénale visée au sub n° 6 de l'art. 70 de la présent loi, est punie par la sanction administrative de 300 000 lires à 1 500 000 lires.

Art. 79

(Sanctions pour les infractions aux normes du Titre VI)

Les transgresseurs aux dispositions du Titre VI de la présente loi sont punis par les sanctions suivantes, sans préjudice des autres sanctions et peines prescrites par les lois en vigueur:

1) les transgresseurs aux dispositions visées au premier alinéa de l'art. 66 de la présente loi en courent la sanction administrative de 10 000 lires à 30 000 lires;

2) les transgresseurs des dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 66 de la présente loi ont soumis à la sanction administrative de 33 000 lires à 100 000 lires;

3) toute violation des dispositions de l'art. 67 de la présente loi est punie par la sanction administrative de 200 000 lires à 600 000 lires.

En cas de récidivité et en tout cas, une fois que le délai prescrit pour la levée et l'élimination de toute forme de publicité ou d'affichage s'est écoulé inutilement, la sanction administrative prescrite est de 450 000 lires à 1 000 000 de lires.

Art. 80

(Application)

Pour ce qui concerne la constatation, la contestation, la notification, le paiement en mesure réduite, l'obligation du rapport, l'ordonnance-sommation à la saisie, les sanctions administratives accessoires, l'opposition et le jugement relatif, le lien objectif avec un délit, la contestabilité de la mesure du juge pénal, le paiement de la sanction, l'exécution forcée, la prescription et les autres dispositions pour l'application des sanctions administratives, on applique les normes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 et celles non abrogées et compatible avec ladite loi, contenues dans le Chapitre II du Titre VII du D.P.R. n° 753 du 11 juillet 1980.

Les organes et les individus visés à l'art. 13 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, affectés au contrôle sur l'observation des dispositions et la constatation des violations punies par la sanction administrative sont ceux indiqués dans l'art. 69 de la présente loi et pour les infractions des directeurs ou responsables d'exercices, comme fixées par l'art. 77 de la présente loi, sont ceux indiqués par la quatrième alinéa de l'art. 77 de la présente loi.

Les profits des sanctions reviennent à la Région, sauf ceux pour les violations prévues par la loi n° 1349 du 20 juin 1935, sur les services de transport marchandises, qui sont versés à l'Etat et sauf les profits des sanctions versés aux organismes auxquels était attribué, selon les lois antérieures, le montant de la contravention ou de l'amende.

Uniquement les profits des paiements en mesure réduite, encaissés par les sujets visés à l'art. 69 de la présente loi, sont versés à l'Etat, à la Région, aux administrations publiques et aux collectivités locales, aux organismes ou entreprises auxquelles appartiennent ces individus.

CHAPITRE IV

Taxes

Art. 81

(Taxes de concession)

Les services visés à l'art. 11 de la présente loi sont soumis à la taxe de concession régionale dans la mesure suivante:

Taxe de Taxe

délivrance annuelle

1) Concession, aussi bien

provisoire que définitive,

des services publics d'

automobiles pour voyageurs

(personnes et choses):

a) ordinaires 80 000 L. 60 000 L.

b) spéciales (exclusivement

pour travailleurs et étudiants) 3 000 L. 2 000 L.

c) spéciales (autres) 30 000 L. 20 000 L.

d) occasionnelles:

- pour le premier jour de validité 3 000 L. -

- pour tous les jours de validité ultérieure 2 000 L. -

e) grand tourisme:

- fréquence journalière 60 000 L. 50 000 L.

- fréquence ne dépassant pas quatre

jours par semaine 40 000L. 30 000L.

- fréquence ne dépassant pas deux

jours par semaine 15 000 L. 10 000 L.

2) Concession, aussi bien provisoire que définitive,

de services publics de transport par voiture de marchandises:

- pour chaque véhicule, y compris les appendice, et pour tout

remorque de n'importe quel type, auquel se réfère la concession:

a) charge utile jusqu'à 35 q. 30 000 L. 20 000 L.

b) charge utile dépassant 35 q. 40 000 L. 30 000 L.

3) Concession de trolleybus, tramway, métropolitains 75 000 L. 45 000 L.

4) Concession de la construction et de l'exercice de

funiculaires aériens, téléphériques, télésièges,

télébennes, ascenseurs en service public:

a) si affectés au transports de choses 15 000 L. 10 000 L.

b) si affectés au transport de personnes:

- avec une cabine de charge utile jusqu'à 30 personnes 70 000 L. 40 000 L.

- avec une cabine de charge utile supérieure

à 30 personnes 90 000 L. 60 000 L.

5) Concession pour l'installation et l'exercice public

de remonte-pentes, remonte- luges, téléluges, r

remonte-pentes à roues et d'autres moyens de

transport à câble sans rails 50 000 L. 30 000 L.

6) Concession de la construction et de l'exercice

de funiculaires terrestres 75 000 L. 45 000 L.

7) Concession pour l'installation et l'exercice

d'escaliers ou tapis roulants 40 000 L. 35 000 L.

La taxe annuelle doit être versée à la Région avant le 31 janvier de l'année à laquelle elle se réfère.

Art. 82

(Contribution de surveillance)

La contribution pour les dépenses de surveillance, au paiement de laquelle sont tenus les personnes exerçant des services publics, visés à l'art. 11 de la présente loi, est fixée dans la mesure suivante:

1) Services d'autobus de ligne (voyageurs et choses):

- pour chaque kilomètre du parcours annuel

global déduit des actes de concession 1 L.

2) Services d'autobus de ligne (uniquement pour les marchandises):

- pour chaque kilomètre du parcours

annuel global déduit des actes de concession 0.80 L.

3) Trolleybus, tramway, chemin de fer et métropolitains:

- pour la construction, par Km. 10 500 L.

- pour l'exercice, par Km. 5 250 L.

4) Funiculaires aériens:

a) téléphériques, télésièges et semblables:

- téléphériques à 2 câbles (jusqu'à 750 m.):

a) pour la construction, 315 000 L.

b) pour l'exercice 157 500 L.

- téléphériques à 2 câbles (de plus de 750 m.):

a) pour la construction, par Km. 420 000 L.

b) pour I'exercice, par Km. 210 000 L.

- téléphériques à 1 câble, à l'exception

des télésièges (jusqu'à 750 m.):

a) pour 13 construction 315 000 L.

b) pour l'exercice 157 500 L.

- téléphériques à 1 câble, à l'exception des télésièges (de 750 m.):

a) pour la construction, par Km. 420 000 L.

b) pour l'exercice, par Km. 210 000 L.

- télésièges:

a) pour la construction; pour chaque installation 105 000 L.

b) pour l'exercice; pour chaque installation 52 500 L.

5) Ascenseurs en service public:

a) pour la construction; pour chaque installation 84 000 L.

b) pour l'exercice; pour chaque installation 42 000 L.

6) Remontes-pentes, remonte-luges, téléluges, remonte-pentes

à roues et autres moyens de transport sans rails:

a) pour la construction; pour chaque installation 105 000 L.

b) pour l'exercice; pour chaque installation 52 500 L.

7) Funiculaires terrestres:

a) pour la construction, par Km. 10 500 L.

b) pour l'exercice, par Km. 5 250 L.

8) Escaliers ou tapis roulants en service public:

a) pour la construction; pour chaque installation 42 000 L.

b) pour l'exercice; pour chaque installation 21 000 L.

La contribution de surveillance doit être payée simultanément à la taxe de concession régionale, avant le 31 janvier de l'année à laquelle elle se réfère.

Elle est versée à moitié à l'Etat et à moitié à la Région.

La contribution est entièrement encaissée par la Région et ensuite versée à moitié à l'Etat.

Art. 83

(Sanctions pécuniaires)

Les actes pour lesquels les taxes sont dues ne sont pas efficace jusqu'à moment où celles-ci n'ont pas été payées.

Qui exerce un service de transport public pour lequel un acte soumis à la taxe de concession régionale est nécessaire, comme prévu dans les précédents articles, sans avoir obtenu cet acte

ou sans avoir payé la taxe relative encourt une peine pécuniaire dont le minimum est égal au double et le maximum à six fois la taxe.

L'officier public qui accorde des actes soumis à taxe sur les concessions régionales, sans que le paiement de la contribution prévue ait été effectué, est soumis à la peine pécuniaire de 10.000 lires à 50.000 lires en plus du paiement des taxes dues, sauf, pour celles-ci, le recours envers le débiteur.

TITRE VIII

Dispositions finales et transitoires

Art. 84

(Délégation des fonctions administratives)

Durant la première phase d'application de la présente loi correspondant à la période d'exécution du premier Plan du bassin de trafic, la Région, d'accord avec les communes et les communautés de montagne, vérifiera avec quelles modalités, instruments et avec quelle progressivité de déléguer aux collectivités locales et à leurs consortiums, l'exercice des fonctions administratives des services visés à l'art. 11 de la présente loi.

Par une loi régionale spéciale, après avoir entendu les collectivités locales et aux termes du dernier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 151 du 10 avril 1981, la Région pourvoira ensuite à fixer aussi les directives pour l'exercice de ces fonctions qui seront déléguées.

Art. 85

(Consortiums de bassin)

L'Assessorat régional à l'Industrie, commerce, artisanat et transports compétents pourvoira, durant la première phase d'application de la présente loi correspondant à la période d'exécution du premier Plan du bassin de trafic, par les recherches, les moyens et les interventions les plus opportunes, à étudier, encourager et soutenir, aux termes du premier alinéa, sub n° 5 de l'art. 3 de la loi n° 151 du 10 avril 1981, la constitution de consortiums ou d'autres formes d'associations entre les collectivités locales pour l'exercice des fonctions administratives relatives aux transports publics locaux et/ou pour la gestion éventuelle.

Art. 86

(Information et participation)

En vue de favoriser une correcte application de la présente loi et d'atteindre les buts proposés et afin d'encourager l'utilisation des transports collectifs selon les nouvelles lois et selon l'objectif d'obtenir l'équilibre économique des services de transport, l'Assessorat régional compétent pour les transports encourage et assure une information appropriée.

Durant la première phase d'application de la présente loi, on organise une campagne d'information spéciale envers la population, les Collectivités locales, les catégories professionnelles, les syndicats, les écoles, les utilisateurs touristiques et les outres destinataires concernés à l'utilisation, l'organisation, à la fonctionnalité et à l'efficacité de ces transports.

En même temps on assure, aussi selon ce qui est prévu par le premier alinéa sub n° 6 de l'art. 3, la plus vaste participation des collectivités et des organismes concernés non seulement à l'élaboration et à l'exécution du Plan régional intégré des transports et des systèmes de communication, du Plan du bassin de trafic et leurs modifications éventuelles, mais aussi l'application de la présente loi et la réalisation des buts proposés.

Art. 87

L'Assessorat régional compétent pour les transports, à propos des services de transport collectif indiqués dans l'art. 11 de la présente loi, pourvoit à rédiger, selon les critères de planification et de directive et selon les contenus du Plan du bassin de trafic, les apports nécessaires à l'élaboration des divisions sectorielles du Plan national général des transports.

Pour définir la politique régionale des transports; ainsi que !es principes et les critères d'autorisation indiqués par les lois de l'Etat, il tient compte des dispositions communautaires et des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports, de même qu'il peut tenir compte de tout autre acte, en matière, du Conseil d'Europe et de la Commission économique pour l'Europe.

Art. 88

(Transports semi-collectifs)

Durant la première application de la présente te loi on devra étudier tout particulièrement et expérimenter les possibilités offertes par les transports semi-collectifs, surtout le long de ces lignes ou le moyen public collectif est peu utilisé pour leur insertion dans le réseau régional des services de transport public selon les prévisions conformes du Plan du bassin du trafic et du Programme annuel.

Art. 89

(Transport-scolaires)

La Région, durant la première phase d'application de la présente loi, peut favoriser et organiser, à titre expérimental, dans le cadre des services de ligne, des services particuliers de transport d'élèves et étudiants, aux conditions établies par le Gouvernement régional.

Art. 90

(Expiration générale)

Toutes les autorisations et les concessions pour les ouvrages, les installations, les lignes, les exercices, relatifs aux catégories, moyens et aux types de transport public indiqués dans l'art. 11 de la présente loi cessent d'être valides et efficaces le 31 décembre 1982, selon les dispositions de l'art. 33 de la présente loi.

L'Autorité cédante dispose pour leur extinction.

Art. 91

(Exercice provisoire des services)

Les autorisations et les concessions pour l'institution et l'exercice des services de ligne pour les catégories et les moyens de transports indiqués par l'art. 11 de la présente loi, accordées jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, par n'importe quelle autorité cédante (à l'exception de celle de l'Etat même si les actes relatifs n'ont pas été perfectionnés, sont converties en autorisation spéciales et concessions provisoires ayant pour dernier délai le 31 décembre 1982.

Les communes, en tant qu'organisme cédants, pourvoient par conséquent à l'abrogation des concessions et des autorisations et pour leurs conversions relatives aux conditions prévues par les dispositions du présent article.

L'exercice n'est pas interrompu entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la conversion visée au Précédent alinéa.

Pour obtenir la conversion prévue au premier alinéa les personnes concernées devront présenter une demande dans un délai de trente jours suivants l'entrée en vigueur de la présente loi, joignant une copie légalisée des autorisations et des concessions qui devront $tre converties en actes visés au premier alinéa.

Les entreprises, les sociétés et les organismes exerçant le service qui se trouvent dans les conditions visées à l'alinéa précédent, devront de toute façon se conformer aux normes de la présente loi aussi dans la période précédant le 31 décembre 1982.

Si l'Autorité cédante est la commune, une copie de la demande visée au troisième alinéa, avec le visa de la commune prouvant que le délai a été respecté, devra être envoyée à l'Assessorat régional compétent pour les transports.

Art. 92

(Procédure pour les premiers actes)

Toutes les autorisations et les concessions étant échues et expirées au 31 décembre 1982, les premiers actes de concession devront partir du 1er janvier 1983.

D'ici le 30 septembre 1982, devront parvenir à l'Assessorat régional compétent pour 4es transports, les demandes après l'autorisation préalable visée aux articles 19 et 20 de la présente loi et d'ici le 31 octobre 1982 à l'autorité cédante celles pour obtenir les concessions aux termes des articles 22 et 23 de la présente loi.

Les demandes doivent être munies de la documentation exigée.

On suivra la procédure prévue par la présente loi, tandis, qu'au 1" janvier 1983, aucune catégorie, moyen, type de transport visé à l'art. 11 de la présente loi pourra être ouvert à l'exercice public sans avoir obtenu l'autorisation préalable visée à l'article 21 de la présente loi et sans avoir obtenu les actes d'autorisation et de concession pour l'exercice, de la part de la Région et de la commune selon les attributions respectives aux termes de la présente loi.

Art. 93

(Dispositions financières)

Les autorisations de dépense nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente loi sont décidées chaque année par la loi du budget.

Des lois régionales spéciales pourvoiront aux charges financières dérivant des engagements établis par la présente loi et à la détermination des dotations organiques nécessaires à l'exercice des attributions et des fonctions prévues par la présente loi.

Art. 94

(Dispositions finales)

Les dispositions, de toute façon contraires ou incompatibles avec la présente loi, sont abrogées.

Jusqu'à la promulgation de nouvelles normes, les dispositions contenues au troisième alinéa de l'art. 4; aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 et au premier alinéa, lettre C) de l'art. 34 de la loi n° 1822 du 28 septembre 1939 et ses modifications successives restent en vigueur.

Pour compléter les normes de la présente loi de caractère général, qui réglementent chaque exercice, moyen, catégorie, type de transport public visé l'art. 11, la Région, par des lois spéciales, promulgue d'autres dispositions, pour chaque division spécifique de secteur tramway, téléphériques, remonte-pentes, etc.).

Art. 95

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Région et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.