Loi régionale 7 novembre 2022, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022,

portant deuxième actualisation de la législation régionale au titre de 2022.

(B.O. n° 60 du 15 novembre 2022)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 1er - Dispositions en matière d'établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984

Art. 2 - Dispositions en matière de sociétés par actions dans le secteur du développement de l'informatique. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987

Art. 3 - Dispositions en matière de protection et de gestion de la faune sauvage et de réglementation de la chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

Art. 4 - Dispositions en matière d'activités régionales de protection civile. Modification de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001

Art. 5 - Dispositions en matière de sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004

Art. 6 - Dispositions en matière d'activités de fourniture d'aliments et de boissons. Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006

Art. 7 - Dispositions en matière de gestion des déchets. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007

Art. 8 - Dispositions en matière d'impôts locaux. Modification des lois régionales n° 9 du 15 avril 2008, °n° 37 du 22 décembre 2021 37

Art. 9 - Dispositions en matière d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés par les prédateurs. Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010

Art. 10 - Dispositions en matière d'installations de production d'énergie de sources renouvelables. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015

Art. 11 - Dispositions en matière de reconnaissance, de diagnostic et de traitement de la fibromyalgie. Modification de la loi régionale n° 25 du 13 octobre 2021

Art. 12 - Dispositions en matière de transport par câble. Modification de la loi régionale n° 15 du 23 juin 2022

CHAPITRE II

REPORT DE DÉLAIS

Art. 13 - Report de délais dans le secteur de l'agriculture. Modification de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016

Art. 14 - Report extraordinaire des délais de validité des autorisations d'urbanisme

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15 - Abrogations de dispositions

Art. 16 - Clause financière

Art. 17 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 1er

(Dispositions en matière d'établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Après l'art. 9 bis de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation du classement des établissements hôteliers), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 ter

(Communication des prix)

1. Le titulaire de l'établissement hôtelier communique à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil les prix minimaux et les prix maximaux qu'il entend pratiquer. Au cas où la communication ne porterait que des prix minimaux ou maximaux, ceux-ci sont considérés comme prix uniques.

2. La communication, qui concerne également les services proposés, doit être envoyée au plus tard le 15 septembre de chaque année, les prix communiqués étant valables du 1er décembre jusqu'au 30 novembre de l'année suivante. Au plus tard le 1er mars, le titulaire de l'établissement hôtelier peut procéder à une nouvelle communication, par laquelle il déclare les modifications relatives aux prix et aux services qu'il entend apporter à compter du 1er juin.

3. La non-communication ou la communication incomplète des prix dans les délais visés au deuxième alinéa entraîne l'interdiction de pratiquer des prix plus élevés par rapport à ceux indiqués dans la dernière communication transmise.

4. Pour les nouveaux établissements ou en cas de changement de titulaire, la communication doit être effectuée dans les trente jours qui suivent la présentation de la SCIA y afférente.

5. Les prix pratiqués doivent être affichés de manière bien visible dans les locaux d'accueil des clients ou de prestation des services et dans chaque chambre ou unité d'habitation. ».

2. Après le cinquième alinéa bis de l'art. 12 de la LR n° 33/1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 ter. La non-communication ou la communication incomplète des prix dans les délais visés à l'art. 9 ter et le non-affichage des prix entraînent une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme d'argent allant de 500 à 1 200 euros. ».

3. Après le cinquième alinéa ter de l'art. 12 de la LR n° 33/1984, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 quater. Sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en matière de prix, la pratique de prix différents par rapport à ceux communiqués entraîne une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme d'argent allant de 1 000 à 2 400 euros. ».

4. Au septième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 33/1984, les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, au cinquième alinéa ter et au cinquième alinéa quater ».

Art. 2

(Dispositions en matière de sociétés par actions dans le secteur du développement de l'informatique. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une Société par actions dans le secteur du développement de l'informatique), est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Afin que tous les sociétaires soient représentés, dans le respect des dispositions nationales de référence en matière d'exercice du contrôle analogue conjoint, INVA SpA est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres au plus, dont la désignation revient, au sens du troisième alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique) à l'assemblée des sociétaires, qui nomme également le président dudit conseil d'administration. ».

Art. 3

(Dispositions en matière de protection et de gestion de la faune sauvage et de réglementation de la chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, pour les espèces allochtones - y compris celles visées ci-dessus mais à l'exclusion des espèces établies par le décret du ministre de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer du 19 janvier 2015, publié au journal officiel de la République italienne n° 31 du 7 février 2015 - la gestion vise à l'éradication ou, du moins, à la maîtrise des populations. Les actions de maîtrise ou d'éradication sont réalisées aux termes l'art. 19 de la loi n° 157/1992. ».

Art. 4

(Dispositions en matière d'activités régionales de protection civile. Modification de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile), il est ajouté les mots : « dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'État », précédés d'une virgule.

2. À la fin du premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 5/2001, il est ajouté les mots : « dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'État », précédés d'une virgule.

Art. 5

(Dispositions en matière de sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), les mots : « et reconnues à des fins sportives par le CONI » sont remplacés par les mots : « et inscrites au registre national des activités sportives amateurs ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 3/2004, après les mots : « dans la région », il est ajouté les mots : « dans le respect la réglementation européenne en matière d'aides d'État », précédés d'une virgule.

Art. 6

(Dispositions en matière d'activité de fourniture d'aliments et de boissons. Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les heures d'ouverture et de fermeture des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, ainsi que leur articulation, doivent être communiquées au préalable au guichet unique territorialement compétent et portées à la connaissance du public au moyen de panneaux clairement lisibles placés à l'extérieur desdits établissements. ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 1/2006, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Toute fermeture temporaire des établissements de fourniture d'aliments et de boissons dépassant les trente jours consécutifs doit être communiquée sous trente jours à compter du premier jour de fermeture au guichet unique territorialement compétent et portée à la connaissance du public au moyen de panneaux clairement lisibles placés à l'extérieur desdits établissements. ».

3. Au sixième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 1/2006, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa bis ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 1/2006, les mots : « troisième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième et cinquième alinéas et cinquième alinéa bis ».

Art. 7

(Dispositions en matière de gestion des déchets. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets), les mots : « par le Conseil régional » sont remplacés par les mots : « par délibération du Conseil régional ».

2. Au sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 31/2007, le mot : « adoption » est remplacé par le mot : « approbation ».

3. La disposition visée au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 31/2007, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, s'applique également à l'approbation de la première actualisation du Plan régional de gestion des déchets, tel qu'il a été actualisé par la loi régionale n° 4 du 9 mai 2022 (Mise à jour du Plan régional de gestion des déchets au titre de 2022/2026).

Art. 8

(Dispositions en matière d'impôts locaux. Modification des lois régionales n° 9 du 15 avril 2008, °n° 37 du 22 décembre 2021 37)

1. Au premier alinéa de l'art. 62 sexies de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), après les mots : « les organismes du tiers secteur visés audit décret », il est ajouté les mots : « inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société », suivis d'une virgule.

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 67 de la LR n° 9/2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au début de la période d'imposition pendant laquelle entreront en vigueur les dispositions du titre X du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les dispositions de l'art. 62 sexies s'appliquent aux organismes du tiers secteur inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société, ainsi qu'aux organisations sans but lucratif d'utilité sociale (ONLUS) visées à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation des impôts des organismes non commerciaux et des organismes sans but lucratif d'utilité sociale). ».

3. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009, portant nouvelle réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention (IRT) au registre public des véhicules automobiles et abrogation du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998, est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Les opérations d'achat de véhicules effectuées par les organismes du tiers secteur inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société ; ».

4. Après le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 40/2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au début de la période d'imposition pendant laquelle entreront en vigueur les dispositions du titre X du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les dispositions de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 s'appliquent aux organismes du tiers secteur inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société, ainsi qu'aux organisations sans but lucratif d'utilité sociale (ONLUS) visées à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation des impôts des organismes non commerciaux et des organismes sans but lucratif d'utilité sociale). ».

5. Après le premier alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2022/2024, modification de lois régionales et dispositions diverses), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. À compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au début de la période d'imposition pendant laquelle entreront en vigueur les dispositions du titre X du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les dispositions du présent article s'appliquent aux organismes du tiers secteur inscrits au registre national unique du tiers secteur, y compris les coopératives d'aide sociale mais à l'exception des entreprises sociales sous forme de société, ainsi qu'aux organisations sans but lucratif d'utilité sociale (ONLUS) visées à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation des impôts des organismes non commerciaux et des organismes sans but lucratif d'utilité sociale). ».

Art. 9

(Dispositions en matière d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés par les prédateurs. Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010 (Définition des critères de constatation, d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés au cheptel par les prédateurs et des critères de mise en œuvre des mesures de prévention) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La demande d'indemnité est présentée à la structure régionale compétente dans le délai prévu par la délibération visée au quatrième alinéa bis. Ladite structure adopte l'acte final à la suite d'une évaluation des dégâts effectuée sur la base des critères établis par la délibération en cause. ».

2. Le quatrième alinéa bis de l'art. 9 de la LR n° 17/2020 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Le Gouvernement régional établit, par une délibération, les délais de présentation de la demande d'indemnité et de clôture de la procédure, fixe les critères d'évaluation des dégâts, ainsi que les conditions requises pour l'octroi et le versement des indemnités, et réglemente tout autre aspect ou modalité, procédural ou non, utile aux fins de l'application des dispositions du présent article. ».

Art. 10

(Dispositions en matière d'installations de production d'énergie de sources renouvelables. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. À la fin du septième alinéa de l'art. 52 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Au cas où la procédure d'expropriation s'avérerait nécessaire, le porteur de projet présente une demande de déclaration d'utilité publique des travaux et des ouvrages et de constitution de la servitude préludant à l'expropriation, assortie de la documentation attestant l'extension, les limites de propriété et les données cadastrales des terrains concernés, ainsi que le plan parcellaire y afférent. ».

2. Au premier alinéa de l'art. 54 de la LR n° 13/2015, après les mots : « les délais de début », il est inséré les mots : « fixés à trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation », précédés et suivis d'une virgule.

3. Le troisième alinéa de l'art. 61 bis de la LR n° 13/2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Lorsque les irrégularités constatées concernent des installations réalisées dans des zones soumises à des régimes de protection au sens des dispositions nationales ou régionales en vigueur en la matière, y compris les régimes de protection de l'environnement, du paysage et du patrimoine historique et artistique, les actes visés au deuxième alinéa sont adoptés sur avis contraignant des autorités compétentes en matière de gestion des servitudes. ».

Art. 11

(Dispositions en matière de reconnaissance, de diagnostic et de traitement de la fibromyalgie. Modification de la loi régionale n° 25 du 13 octobre 2021)

1. À la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 13 octobre 2021 (Dispositions en matière de reconnaissance, de diagnostic et de traitement de la fibromyalgie), les mots : « chaque association régionale œuvrant » sont remplacés par les mots : « chaque association œuvrant sur le territoire régional ».

2. À l'art. 4 de la LR n° 25/2021, après les mots : « associations bénévoles », il est inséré les mots : « et les autres organismes du tiers secteur ».

Art. 12

(Dispositions en matière de transport par câble. Modification de la loi régionale n° 15 du 23 juin 2022)

1. Au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 15 du 23 juin 2022 (Dispositions en matière d'octroi d'aides en faveur des petites stations de ski d'intérêt local), les mots : « au plus tard le 31 juillet » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 15 novembre ».

CHAPITRE II

REPORT DE DÉLAIS

Art. 13

(Report de délais dans le secteur de l'agriculture. Modification de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016)

1. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), les mots : « au plus tard le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 ».

Art. 14

(Report extraordinaire des délais de validité des autorisations d'urbanisme)

1. Compte tenu des conséquences des difficultés d'approvisionnement en matériaux ainsi que de la hausse exceptionnelle des prix de ces derniers, les délais de début et d'achèvement des travaux visés à l'art. 60 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et à l'art. 54 de la LR n° 13/2015 et relatifs aux autorisations uniques et aux permis de construire délivrés ou établis au plus tard le 31 décembre 2022 sont reportés d'une année, et ce, à condition que lesdits délais n'aient pas encore expiré au moment où l'intéressé communique son intention de bénéficier du report en cause et pourvu que les autorisations d'urbanisme ne soient pas en contraste, à ce même moment, avec tout nouveau document d'urbanisme, ni avec les plans ou actes de protection des biens culturels ou du paysage adoptés au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002). La disposition ci-dessus s'applique également aux délais relatifs à toute déclaration certifiée de début d'activité (segnalazione certificata di inizio attività - SCIA), au sens de l'art. 61 de la LR n° 11/1998. Il en va de même pour les permis de construire et les SCIA ayant bénéficié d'un report des délais au sens du sixième alinéa de l'art. 60 et du huitième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998 ou au sens de l'art. 79 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19). Le report des délais de validité des autorisations paysagères et des déclarations et autorisations environnementales, quelle que soit leur dénomination, est appliqué au sens de la législation nationale en vigueur.

2. Aux fins visées au premier alinéa et par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'art. 48 de la LR n° 11/1998, il est également reporté d'une année le délai de validité des plans d'urbanisme de détail (piani urbanistici di dettaglio - PUD) à l'initiative des personnes privées ou publiques visés aux art. 49 et 50 de ladite loi et en vigueur au 31 décembre 2022, à condition qu'ils ne soient pas en contraste avec les plans ou actes de protection des biens culturels ou du paysage adoptés au sens du décret législatif n° 42/2004.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) La loi régionale n° 67 du 5 novembre 1981 (Déclaration des prix pratiqués dans les établissements hôteliers) ;

b) Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 17/2010.

Art. 16

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 17

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.