Loi régionale 15 juillet 1982, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 15 juillet 1982,

portant encadrement dans une liste régionale en surnombre du personnel inscrit dans les classements uniques régionaux institués aux termes de la loi régionale n° 7 du 30 janvier 1981.

(B.O. n° 11 du 15 septembre 1982)

Art. 1er

A compter du 1er jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est instituée la liste spéciale à épuisement pour encadrer le personnel inscrit dans les classements régionaux uniques institués aux termes de la loi régionale n° 7 du 30 janvier 1981.

Ce personnel est encadré dans la liste spéciale à épuisement avec la qualification correspondante au classement dans lequel il est inscrit et avec l'ancienneté qui part du 1er mars 1982.

La liste spéciale à épuisement comprend les postes indiqués dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 2

Au personnel inscrit dans les classements régionaux uniques aux termes de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 30 janvier 1981, et encadré dans la liste spéciale à épuisement visée au précédent article 1er, est attribué le traitement économique prévu pour le cas d'avancement aux termes de 1'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

Art. 3

Aux jeunes gens inscrits dans les classements régionaux uniques aux termes de l'art. 1er de la loi régionale n° 7 du 30 janvier 1981, et encadrés dans la liste spéciale à épuisement visée au précédent article 1er, sont attribués les salaires prévus, pour les respectives qualifications d'encadrement du tableau annexé A) à la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

L'ancienneté accumulée pour la période de service prêtée auprès de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste pour la réalisation de projets spécifiques aux termes de l'art. 26 de la loi régionale n° 285 du 10 juin 1977 et ses modifications et adjonctions successives est reconnue entièrement pour les effets juridiques et économiques.

Art. 4

Le personnel encadré dans la liste spéciale à épuisement peut ;être transféré, après avoir entendu la personne concernée et les organisations syndicales à l'intérieur de l'Administration régionale, dans les postes vacants des cadres ordinaires du personnel régional relatifs à la catégorie auquel il appartient ou relatifs à une autre catégorie, aux termes de l'art. 69 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, modifié par la loi régionale n° 15 du 3 avril 1979.

Art. 5

L'art. 8 de la loi régionale n° 7 du 30 janvier 1981 est abrogée.

Art. 6

La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 284 000 000 de lires annuelles, grèvera le chapitre 20900 (Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région-Salaires, autre allocations fixes et retenues diverses à la charge de l'organisme) du budget de la Région pour l'année 1982 et sur les chapitres correspondants du budget pour les années à venir. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

Pour l'exercice 1982 moyennant un prélèvement d'un montant égal de la dotation du chapitre 50000 («Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires) (annexe n° 8 - dépenses pour le fonctionnement institutionnel - organisation et restructuration des services de l'administration régionale) du budget de la Région pour l'exercice 1982.

Pour les exercices 1983/84 au moyen de l'utilisation des ressources disponibles inscrites au programme 1.2. Personnel régional du budget pluriannuel 1982/84.

A compter de l'année 1983 les charges nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 7

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1982:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50000 Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions (dépenses courantes)

284 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 20900 «Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région - Salaires, autres allocations fixes et subventions diverses à la charge de l'organisme»

284 000 000 L.

Art. 8

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Annexes (Omissis)