Loi régionale 20 juillet 2022, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 20 juillet 2022,

portant modification de la loi régionale n° 29 du 4 août 2010 (Dispositions en matière de commissions locales des avalanches).

(B.O. n° 41 du 2 août 2022)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 29 du 4 août 2010 (Dispositions en matière de commissions locales des avalanches), après les mots : « conformément aux dispositions », sont ajoutés les mots : « de la réglementation nationale en matière de gestion du risque d'avalanches et ».

2. Le deuxième alinéa bis de la LR n° 29/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta - CELVA) exerce une activité de soutien au fonctionnement des CLA et encourage la réalisation d'initiatives de recherche documentaire et de formation, en collaboration, entre autres, avec des spécialistes en matière de neige et d'avalanches. ».

3. À la fin du troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 29/2010, il est ajouté les mots : « par dérogation, éventuellement, aux dispositions de celle-ci », précédés d'une virgule.

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 29/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les CLA sont des organes consultatifs qui épaulent les Communes et la Région dans les activités de prévision et d'évaluation des conditions nivo-météorologiques et de l'état de stabilité des masses neigeuses, de surveillance, de mise en alerte et d'intervention dans les situations de risque, ainsi que de gestion des urgences, et ce, afin d'assurer à l'échelon local le contrôle des situations de risque sur le territoire de leur compétence. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 29/2010 fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre a) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) De rédiger et d'actualiser le Plan des activités en matière d'avalanches (PAA), qui établit les mesures d'évaluation du danger et du risque d'avalanches sur le territoire de leur compétence ; » ;

b) Aux lettres b) et c), le mot : « danger » est remplacé par le mot : « risque » ;

c) La lettre c) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) De transmettre les données collectées et les avis formulés aux structures régionales compétentes, désignées par la délibération visée au troisième alinéa, et ce, au moyen de la plateforme informatique régionale prévue par le sixième alinéa bis de l'art. 5 ; ».

3. La lettre c) du troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 29/2010 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Il établit les critères et les modalités d'octroi des financements aux collectivités locales et au CELVA, ainsi que les critères et les modalités d'utilisation de ceux-ci, et fixe les montants des rémunérations des membres des CLA qui y ont droit. ».

4. Au quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 29/2010, les mots : « telles que Ferrovie dello Stato SpA et ANAS SpA » sont supprimés.

Art. 3

(Modification de l'art. 3)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/2010 fait l'objet des modifications ci-après :

a) La lettre n) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« n) Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes et Perloz ; » ;

b) La lettre o) est abrogée ;

c) À la lettre q), les mots « et Gressan » sont remplacés par les mots : « Gressan, Fénis et Pollein », précédés d'une virgule.

Art. 4

(Modification de l'art. 4)

1. À la fin de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 29/2010, il est ajouté les mots : « sauf pour ce qui est de la CLA visée à la lettre n) du premier alinéa de l'art. 3, qui est composée de quatre guides de montagne au plus ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 29/2010, le mot : « danger » est remplacé par le mot : « risque ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 29/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les membres des CLA doivent justifier du titre d'observateur en nivologie délivré par l'association interrégionale de coordination et de documentation chargée des problèmes relatifs à la neige et aux avalanches (Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe - ANIEVA) ou d'un titre équivalent ou encore d'une expérience prouvée en matière de neige et d'avalanches. En tout état de cause, la possession du titre requis est obligatoire pour la plupart des membres de chaque CLA. »

Art. 5

(Modification de l'art. 5)

1. L'intitulé de l'art. 5 de la LR n° 29/2010 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Nomination, fonctionnement et outils opérationnels des CLA ».

2. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 29/2010 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Au cas où les CLA seraient constituées par plusieurs Communes associées, au moment de la dissolution du Conseil communal de l'une desdites Communes, celui-ci doit se prononcer au sujet de la confirmation de la CLA ou en nommer une nouvelle, dans le délai visé au premier alinéa. ».

3. Après le sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 29/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Afin de fournir aux CLA un outil technique, opérationnel, administratif et de gestion pour l'exercice des activités de celles-ci, la Région, en collaboration avec le CELVA, met à la disposition desdites CLA la plateforme informatique régionale prévue à cet effet. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 6)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/2010, le mot : « organise » est remplacé par le mot : « encourage ».

Art. 7

(Modification de l'art. 7)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 29/2010, les mots : « visés au troisième alinéa de l'art. 1er de », sont remplacés par les mots : « visés à ».

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Les Commissions locales des avalanches (CLA) visées à la LR n° 29/2010, constituées et en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

2. Les Communes relevant du ressort territorial visé à la lettre n) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/2010, telle qu'elle résulte de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, doivent compléter la CLA y afférente au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de ladite LR n° 29/2010, telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi, et ce, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.