Loi régionale 30 mai 2022, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 30 mai 2022,

portant modification de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016 (Dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital).

(B.O. n° 32 du 21 juin 2022)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016)

1. Le premier alinéa bis de l'art. 1er de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016 (Dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à Aosta Factor SpA, ni à Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux SpA (CVA Spa), ni aux sociétés contrôlées par celle-ci, sauf pour ce qui est des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 2 bis, de l'art. 4, du troisième alinéa de l'art. 5 (eu égard à la vérification de la maîtrise de la langue française dans le cadre des procédures de recrutement des personnels autres que les dirigeants), de l'art. 6 et de l'art. 9. Toutefois, Aosta Factor SpA, CVA Spa et les sociétés contrôlées par celle-ci tombent sous le coup des dispositions du décret législatif n° 175 du 19 août 2016 (Texte unique en matière de sociétés à participation publique), pour autant qu'elles soient applicables, et des dispositions du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), notamment en matière de définition des objectifs de la manœuvre budgétaire régionale ayant un caractère général et programmatique. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les orientations stratégiques relatives aux sociétés directement ou indirectement contrôlées par la Région sont indiquées dans le document régional de programmation stratégique. ».

2. La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Limitativement à 2022, pour ce qui est des sociétés qui exploitent des remontées mécaniques, le délai susmentionné est fixé au 31 juillet. ».

3. Le sixième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les sociétés contrôlées directement par la Région, y compris les sociétés que celle-ci contrôle de manière analogue à ses propres services, transmettent au président du Conseil de la Vallée, au président de la Région, à l'assesseur régional compétent en la matière, ainsi qu'à l'assesseur régional compétent en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale, un rapport sur la réalisation des objectifs indiqués par le document régional de programmation stratégique, et ce, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. »

4. Après le sixième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016, tel qu'il résulte du troisième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. À l'exception des sociétés concessionnaires des lignes de transport public visées à la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), les sociétés que la Région contrôle par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA transmettent à cette dernière un rapport sur la réalisation des objectifs indiqués par le document régional de programmation stratégique, et ce, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Dans les deux mois qui suivent la réception dudit rapport, FINAOSTA SpA transmet au président du Conseil de la Vallée, au président de la Région, à l'assesseur régional compétent en la matière, ainsi qu'à l'assesseur régional compétent en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale, un rapport sur la réalisation, par les sociétés contrôlées indirectement, des objectifs indiqués par le document régional de programmation stratégique. Lorsque lesdits objectifs ne sont pas atteints ou ne le sont que partiellement, FINAOSTA SpA en signale les raisons et en suggère les modalités de réalisation complète. ».

5. Au septième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016, les mots : « les orientations stratégiques visées aux quatrième et cinquième alinéas et » sont supprimés.

Art. 3

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la LR n° 20/2016, tel qu'il résulte de l'art. 2 ci-dessus, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis

Gestion des sociétés contrôlées indirectement

1. Dans l'exercice de son activité de direction et de coordination, FINAOSTA SpA contribue à la définition et à la réalisation des orientations formulées dans le document régional de programmation stratégique et appliquées aux sociétés qu'elle contrôle, entre autres par :

a) Des vérifications spécifiques sur le degré de réalisation des orientations et des objectifs appliqués aux sociétés en cause ; lorsque cela s'avère nécessaire, elle réoriente l'activité des sociétés qu'elle contrôle ;

b) La demande, l'évaluation et le suivi des plans stratégiques d'entreprise que les sociétés dressent aux fins liées à leur propre planification ;

c) Le suivi de la situation économique et financière.

2. FINAOSTA SpA nomme les membres des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées indirectement dont les parts de capital sont détenues dans le cadre de la gestion spéciale visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

3. Soixante jours au moins avant l'expiration des mandats des organes en cause, FINAOSTA SpA définit et publie sur son propre site institutionnel un appel à candidatures qui, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de causes d'interdiction et d'incompatibilité, énumère les mandats à attribuer et indique les conditions requises à cette fin, ainsi que les critères d'évaluation de celles-ci. Dans le cas visé au troisième alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 175/2016, l'appel à candidatures illustre également les raisons précises, qui doivent être communiquées au préalable à la Région, qui justifient selon FINAOSTA SpA, sans préjudice du quatrième et du onzième alinéa de l'art. 11 dudit décret législatif, une composition collégiale de l'organe d'administration de la société qu'elle contrôle. L'appel en candidature en cause est également publié sur le site de la société concernée. Les candidatures déposées sont uniquement évaluées aux fins des nominations prévues par l'appel en question.

4. Les personnes qui justifient des conditions requises présentent leur candidature à FINAOSTA SpA, assortie de la déclaration tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété au sens des art. 46 et 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs) attestant le respect des conditions requises et, notamment, le titre d'études ainsi que les expériences personnelles et professionnelles ayant trait à l'objet social de la société pour laquelle la candidature est déposée.

5. Aux fins visées au sixième alinéa, FINAOSTA SpA transmet au préalable à l'assesseur régional compétent en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale la liste des candidats retenus du fait qu'ils remplissent les conditions requises, et ce, au moins trente jours avant l'expiration des mandats des organes en cause.

6. Après avoir reçu la liste des candidats visée au cinquième alinéa, le Gouvernement régional prend une délibération, dont le texte est établi par la structure régionale compétente au sens du quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 11/1997 en collaboration avec la structure régionale compétente en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale, portant désignation des membres des organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées indirectement par la Région. La délibération en cause est transmise à FINAOSTA SpA aux fins des nominations qui s'ensuivent. ».

Art. 4

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Transparence)

1. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région assurent le maximum de transparence, aux termes des dispositions étatiques en vigueur. ».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Recrutement du personnel)

1. Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région dressent des règlements intérieurs, à publier dans une section de leur site institutionnel spécialement prévue à cet effet, qui établissent les critères et les modalités de recrutement de leurs personnels, conformément aux principes évoqués au deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif n° 175/2016.

2. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale, établit, sans préjudice des dispositions relatives à la définition des critères et des modalités de recrutement par les sociétés contrôlées au sens du deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif n° 175/2016, les lignes directrices en matière de recrutement des personnels des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement que lesdites sociétés sont tenues de prendre en considération lors de la rédaction ou de la modification des règlements visés au premier alinéa. Les lignes directrices en cause valent dispositions d'orientation établies par l'associé majoritaire en vue de garantir l'homogénéité de l'application concrète, par les sociétés directement ou indirectement contrôlées par la Région, des principes visés au deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif susmentionné. La structure régionale compétente en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale vérifie que les règlements visés au premier alinéa correspondent aux principes énoncés au deuxième alinéa de l'art. 19 dudit décret législatif et aux lignes directrices susmentionnées.

3. Aux fins des recrutements au sein des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région, les candidats doivent réussir un examen préliminaire de français suivant les modalités fixées par les règlements visés au deuxième alinéa de l'art. 19 du décret législatif n° 175/2016.

4. Les dispositions visées au troisième alinéa ne s'appliquent pas aux travailleurs que les sociétés contrôlées indirectement par la Région qui œuvrent dans le secteur des remontées mécaniques recrutent sous contrat de travail à durée déterminée pour l'exercice d'activités saisonnières. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 8)

1. Au sixième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/2016, après les mots : « indirectement contrôlées par la Région », sont insérés les mots : « à l'exception des sociétés pour lesquelles les modalités de gestion du contrôle analogue sont déjà définies par des conventions ad hoc », précédés et suivis d'une virgule.

Art. 7

(Remplacement de l'art.9)

1. L'art. 9 de la LR n° 20/2016 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 9

(Droit d'accès des conseillers régionaux aux documents et aux plans stratégiques)

1. Sans préjudice des dispositions du règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil de la Vallée en matière de droit d'accès, les conseillers régionaux ont le droit d'accéder aux documents et aux plans stratégiques des sociétés contrôlées non pas au cours des procédures d'approbation de ceux-ci, mais à l'issue desdites procédures, lorsque la diffusion des informations relatives aux documents et plans en cause est susceptible de porter préjudice à la Région ou à des tiers. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 10)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 20/2016, sont ajoutés les mots : « ainsi que, en tout état de cause, à l'assesseur compétent en matière de sociétés et d'organismes à participation régionale », précédés d'une virgule.

Art. 9

(Dispositions transitoires et finales)

1. La disposition visée au quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/2016, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, s'applique aux sociétés contrôlées directement ou indirectement par la Région à compter de la définition des orientations stratégiques relatives à la période 2023/2025.

2. Les dispositions de la LR n° 20/2016 indiquées ci-dessous sont abrogées :

a) Le cinquième alinéa de l'art. 2, à compter de la définition des orientations stratégiques relatives à la période 2023/2025 ;

b) L'art. 7.

3. Sont, par ailleurs, abrogées les dispositions suivantes :

a) Le troisième et le huitième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017 (Dispositions en matière de renforcement des principes de transparence, de limitation des coûts et de rationalisation des dépenses dans la gestion des sociétés dans lesquelles la Région détient une part du capital) ;

b) L'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 9 avril 2021 (Actualisation de la législation régionale au titre de 2021).

Art. 10

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.