Loi régionale 30 mai 2022, n. 8 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 8 du 30 mai 2022,

portant dispositions en matière de requalification du patrimoine de logements publics.

(B.O. n° 30 du 7 juin 2022)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région prend des mesures visant à soutenir la réalisation d'une pluralité d'actions de requalification du patrimoine de logements publics sur le territoire régional, concernant notamment le Quartier Cogne, à Aoste, actions financées par les fonds du Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare visé aux alinéas 437 et 438 de l'art. 1er de la loi n° 160 du 27 décembre 2019 (Budget prévisionnel 2020 et budget pluriannuel 2020/2022 de l'État), ainsi que des actions extraordinaires à valoir sur les facilités fiscales visées à l'art. 119 du décret-loi n° 34 du 19 mai 2020 (Mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie, ainsi que de politiques sociales dérivant de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19) converti, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 77 du 17 juillet 2020.

Art. 2

(Actions de requalification du patrimoine de logements publics. Aides extraordinaires à l'ARER)

1. Aux fins de la réalisation des actions de requalification du patrimoine de logements publics en Vallée d'Aoste, la Région est autorisée à accorder des aides extraordinaires à l'Agence régionale pour le logement (Azienda regionale edilizia residenziale - ARER), à valoir sur les ressources destinées aux finances locales, par dérogation à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et compte tenu de l'importance desdites actions pour la communauté valdôtaine. Lesdites aides sont destinées du financement :

a) Du remboursement d'un prêt chirographaire qui devra avoir une durée de vingt ans à compter du 1er janvier 2023 et devra être conclu entre l'ARER et l'établissement de financement, pour un montant maximum de 503 000 euros par an ; (1)

b) Au financement des frais relatifs au contrat de caution bancaire que l'ARER devra passer en faveur de l'établissement de financement, à valoir sur l'ouverture de la ligne de crédit au sens de la lettre a), pour un montant maximum de 21 000 euros par an à compter de 2022 et jusqu'en 2042 ;

c) [Des intérêts découlant du différé du prêt visé à la lettre a), pour un montant maximum de 50 000 euros au titre de 2023 ];

d) Des frais relatifs au contrat de caution bancaire que l'ARER devra passer en faveur de l'établissement de financement pour toute la durée du prêt, à valoir sur les facilités visées à l'art. 119 du DL n° 34/2020, pour un montant maximum de 90 000 euros pour 2022, de 145 000 euros pour 2023 et de 55 000 euros pour 2024 ;

e) Des frais découlant du différé de prêt pendant la période y afférente et que l'ARER devra verser à l'établissement de financement, à valoir sur les facilités visées à l'art. 119 du DL n° 34/2020, pour un montant maximum de 53 000 euros pour 2023 et de 36 000 euros pour 2024 ;

f) Des dépenses supplémentaires nécessaires au fonctionnement de la structure de projet visée à l'art. 3, pour un montant maximum de 123 000 euros pour 2022, de 195 000 euros pour la période 2023/2025 et de 98 000 euros pour 2026;

[f bis) Des dépenses relatives aux coûts de cession des crédits d'impôt pour un montant global maximum de 2 441 455,21 euros au titre de la période allant de 2024 à 2043, dont 81 958,97 euros pour 2024 et 156 713,58 euros pour 2025. À compter de 2026, les montants annuels sont fixés par la loi régionale de stabilité, dans les limites de l'autorisation de dépenses globale. ](2)

2. Les aides destinées aux fins visées à la lettre a) du premier alinéa ne peuvent être retirées avant l'expiration de la durée du prêt.

3. Afin de permettre à l'ARER de respecter les obligations, en termes de provisions et de restrictions de trésorerie, qui découlent de la passation du prêt, la Région verse les aides annuelles destinées aux fins visées à la lettre a) du premier alinéa à compter de 2022 et jusqu'en 2041. Le montant versé en 2022, qui doit être utilisé pour le paiement du dernier versement annuel de 2042, doit être mis en provision par l'ARER au titre du paiement des versements du prêt et pour garantir que le solde soit positif.

3 bis. Afin de permettre à l'ARER de respecter les obligations qui découlent des travaux garantis par un contrat bancaire de cession des crédits d'impôt et compte tenu de l'augmentation des taux de marché, la Région accorde à ladite agence, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, des aides extraordinaires visant à la couverture des dépenses supplémentaires relatives à la caution bancaire, pour un montant de 308 768,68 euros pour 2023 et de 57 942,31 euros pour 2024, à valoir sur les ressources destinées aux finances locales. (3)

3 ter. Afin de permettre la réalisation des actions de requalification du patrimoine de logements publics sur le territoire régional prévues au sens du programme national innovant pour la qualité de l'habitat social (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA), la Région est autorisée à accorder à l'ARER , par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, des aides extraordinaires pour un montant de 200 000 euros pour 2023, à valoir sur les ressources destinées aux finances locales. (4)

4. Les critères et les modalités de versement des aides visées au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 3

(Dispositions en matière de personnel)

1. La gestion des actions visées à l'art. 1er est assurée par une structure de projet de deuxième niveau, instituée par délibération du Conseil d'administration de l'ARER, au sens des art. 3 et 5 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). Un fonctionnaire relevant de la catégorie D et désigné - afin qu'il soit possible de pourvoir le poste dans des délais compatibles avec le démarrage des actions visées à l'art. 1er - suivant les modalités prévues par la dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010 est affecté à la structure en cause. Ledit fonctionnaire est épaulé par des unités de personnel recrutées sous contrat à durée déterminée suivant les modalités précisées au deuxième alinéa.

2. Afin que les personnels nécessaires au fonctionnement de la structure de projet visée au premier alinéa soient recrutés dans des délais compatibles avec le démarrage des actions prévues par l'art. 1er, limitativement à 2022, l'ARER est autorisée à recruter, sous contrat à durée déterminée (trente-six mois pouvant être prolongés jusqu'au 31 décembre 2026 au plus), deux unités de personnel ne relevant pas de la catégorie de direction, et ce, à titre extraordinaire et urgent et par dérogation, éventuellement, aux dispositions du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996), sans préjudice de l'examen de français ou d'italien au sens de l'art. 16 dudit règlement. Le recrutement a lieu sur la base de procédures de sélection prévoyant des modalités simplifiées de déroulement des épreuves ; toutefois, la comparaison pour ce qui est des titres et de l'épreuve orale - au cours de laquelle sont notamment vérifiées les compétences informatiques des candidats - doit être assurée. [Les avis relatifs auxdites procédures sont publiés, au plus tard le 31 décembre 2022, au tableau d'affichage et sur le site institutionnel de l'ARER pendant quinze jours consécutifs (5)] .(6)

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 737 000 euros pour 2022, à 967 000 euros pour 2023, à 810 000 euros pour 2024, à 719 000 euros pour 2025, à 622 000 euros pour 2026, à 524 000 euros à compter de 2027 et jusqu'en 2041 et à 21 000 euros pour 2042.

2. La dépense visée au premier alinéa est imputée à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région, dans le cadre de la mission 8 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire) et titre :

a) 1 (Dépenses ordinaires), quant à 234 000 euros pour 2022, 464 000 euros pour 2023 et 307 000 euros pour 2024 ;

b) 2 (Dépenses en capital), quant à 503 000 euros par an pour la période 2022/2024.

3. La dépense visée au premier alinéa est financée, au titre de la période 2022/2024, par les ressources découlant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995 et inscrites au budget susmentionné :

a) Dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires) quant à 724 000 euros pour 2022, 730 400 euros pour 2023 et 626 400 euros pour 2024, à valoir sur le fonds spécial dénommé « Financement du projet de requalification du Quartier Cogne, à Aoste » ;

b) Dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires) quant à 223 600 euros pour 2023 et 170 600 euros pour 2024 ;

c) Dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 2 (Dépenses en capital) quant à 13 000 euros pour chacune des trois années de la période 2022/2024.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget, les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(1a) Lettre abrogée par le la lettre a) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024.

(2) Lettre ajoutée par le 2éme alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023 et, en dernier ressort, abrogée par le la lettre b) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024.

(3) Alinéa inséré par le 3éme alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023.

(4) Alinéa inséré par le 4éme alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023.

(5) La Cour constitutionnelle, avec l'arrêt n. 140 du 19 avril 2023, a prononcé l'inconstitutionnalité de la ladite phrase.

(6) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024.