Loi régionale 3 mai 1982, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 3 mai 1982,

portant le budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'année financière 1982 et pour le triennat 1982 - 1984.

(S.O au B.O. n° 4 du 4 mai 1982)

Art. 1er

(Etat de prévision de recettes)

L'état de prévision des recettes de la Région pour l'année financière 1982, annexé à la présente loi, est approuvé pour un montant de 429 340 000 000 de lires (annexe A).

Selon les articles 51, 52 et 53 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont autorisés la constatation, le recouvrement et le versement à la Région des recettes provenant des imp6ts propres, des quotités des imp6ts du trésor attribués à la Région, des subventions et des allocations de 1'Etat et de toute autre recette revenant pendant l'année financière 1982.

Art. 2

(Etat de prévision des dépenses)

L'état de prévision des dépenses de la Région, pour l'année financière 1982, annexe à la présente loi (annexe B), est approuvé pour un montant de 429 340 000 000 de lires.

Aux termes de l'art. 55 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont autorisés des engagements de dépenses dans les limites des dotation de l'état de prévision des dépenses visé à l'alinéa précédent .

La dotation des somme pour les chapitres financés par les recettes prévues au Titre II, concernant les subventions, les allocations et les transferts de fonds en général du budget de l'Etat, demeure subordonnée a la constatation effective de ces recettes.

Art. 3

(Dotations pour le Conseil régional)

Les fonds inscrits dans l'état de prévision des dépenses aux chapitres 20000 et 20050 sont mis à la disposition du Conseil régional au moyen de mandats de paiement a commuer en reçus de versement sur le compte ouvert a l'institut bancaire qui gère le service de la caisse du Conseil.

Art. 4

(Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires)

La liste des dépenses obligatoires, visée au troisième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, est annexée a la présente loi (annexe n° 6).

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux finances, est autorisé à procéder au prélèvement du fonds de réserve du chapitre 56750 de sommes qui doivent être inscrites, d'après ce qui est établi par l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, aux chapitres faisant partie de la liste visée a l'alinéa précédent.

Art. 5

(Fonds de réserve pour les dépenses imprévues)

Aux termes et pour les effets visés a l'art. 39 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont considérées dépenses imprévues celles indiquées dans la liste n° 7 annexée à la présente loi.

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à disposer le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, visée au chapitre 50800, pour I'inscription de celles-ci aux chapitres des dépenses, qui ne font pas partie de la liste visée au précédent article 4, pour faire face aux dépenses absolument nécessaires dans le cadre des fonctions régionales et qui n'engagent pas les budgets à venir.

Art. 6

(Nouvelle affectation des reliquats périmés)

Aux termes du 2ème alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, est inscrit au chapitre 30810 de l'état de prévision des dépenses, un fonds spécial pour la nouvelle affectation des restes à payer déclarés périmés pour les effets administratifs et réclamés par les créanciers, selon les dispositions du 3ème alinéa de 1'art. 64 de cette loi. Les prélèvements de sommes dudit fonds et leur réinscription dans des chapitres spéciaux de dépenses obligatoires, sont effectués sur dispositions du Gouvernement régional et sur proposition de l'assesseur aux finances.

Art. 7

(Attribution de fonds par l'Etat)

Aux termes de l'art. 42 de la loi régionale n° 68 du 7 Décembre 1979, le Gouvernement régional est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1982 pour l'inscription à des chapitre créées à cet effet de la partie Recettes et aux chapitres correspondants de la partie Dépenses de sommes provenant d'attributions de 1'Etat destinées à des buts spécifiques.

Les mesures du Gouvernement régional sont communiquées au Conseil régional dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur mise en exécution.

Art. 8

(Détermination des dépenses d'après la loi du

budget)

Les autorisations des dépenses pour l'exercice 1982, concernant les lois régionales actuellement en vigueur, qui règlent les activités et les interventions de caractère continue ou périodique et dont la détermination se rapporte à la loi du budget, sont disposées par la présente loi, suivant les montants indiques en correspondance de chacun des chapitres des dépenses visés à l'annexe de 1'état de prévision des dépenses.

Art. 9

(Annexes au budget annuel)

Sont approuvées les annexes suivantes au budget pour I'année financière 1982:

Annexe I - tableau de classification des dépenses régionales;

Annexe 2 - tableau général résumant les recettes et les dépenses;

Annexe 3 a) - tableau des recettes provenant d' attributions de I'Etat avec destination liée spécifiquement d'après 1'art. 9 de la loi no 281 du 16 mai 1970, et d'attributions pour la dé-légation de fonctions administratives aux terme du 2ème alinéa de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948;

Annexe 3 b) - tableau des dépenses, séparées par chapitres, ayant les destinations visées aux dites affectations;

Annexe 4 - tableau des dépenses pour l'accomplissement des fonctions ordinaires et des dépenses pour de futurs programmes de développement;

Annexe 5 - tableau des dépenses classées selon l'analyse fonctionnelle (sections) et économique (catégories);

Annexe 6 - Liste des dépenses obligatoires;

Annexe 7 - listes des dépenses imprévues;

Annexe 8 - liste des mesures législatives en cours, inscrites sur chacun des Fonds globaux;

Annexe 9 - liste des cautions principales et complémentaires prêtées par la Région;

Annexe 10 - démonstration de la formation du solde financier présumé de l'exercice 1981.

Art. 10

(Budget pluriannuel)

Est adopté et approuvé le budget pluriannuel pour le triennat 1982 - 1984 annexé à la présente loi (annexe C).

Art. 11

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.