Loi régionale 3 mai 1982, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 3 mai 1982,

portant financement de dépenses dans les différents secteurs régionaux d'intervention, avec modifications des autorisations de dépenses des lois régionales en vigueur, assumé parallèlement à l'approbation du budget pour l'exercice 1982 et du budget pluriannuel 1982 - 1984.

(B.O. n° 4 du 4 mai 1982)

(Dispositions en matière d'ouvrages publics)

Art. 1er

Les autorisations de dépenses visées à l'art. 4 d'e la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980 pour les interventions prévues par la loi régionale n° 8 du 22 juin 1964 et ses modifications et adjonctions successives, sont à nouveau fixées, pour I'exercice

1982, comme suit:

a) ouvrages routiers d'intérêt régional, pour un

total de 11 950 000 000 lires ainsi subdivisées:

chap. 26000 6 600 000 000 de lires

chap. 26150 800 000 000 de lires

chap. 26400 2 000 000 000 de lires

chap. 26450 1 500 000 000 de lires

chap. 26500 50 000 000 de lires

chap. 26550 400.000.000 de lires

chap. 26650 600 000.000 de lires

b) écoles, crèches et collèges, pour un total de 7 950 000 000 lires, ainsi subdivisées:

chap. 45050 7 500 0100 000 de lires

chap. 45100 200 000 000 de lires

chap. 45200 250.000.000 de lires

c) bâtiments destinés à des services publics, pour un total de 800000000 de lires (chap. 27950);

d) aqueducs et égouts d'intérêt public, pour un

total de 1 700 000 000 de lires, ainsi subdivisées:

chap. 29500 700 000 000 de lires

chap. 29800 1 000 000 000 de lires

e) cimetières, pour un total de 400 000 000 de lires (chap. 29900)

f) dans l'attente d'une mesure législative apte à réorganiser, à partir de 1982, les transferts financiers en faveur des communes de la Région en matière d'ouvrages publics, visés à la loi régionale n° 8 ,du 22 juin 1964, est autorisée, uniquement pour 1:exercice 1982, une dotation de 1 000 000 000 de lires, pour les travaux déjà entrepris par ces collectivités locales au cours des années 1981 et précédentes et prévus pour I'année 1982 (chap. 22701).

(Dispositions en matière de défense du sol, d'afforestation et de protection des bois)

Art. 2

Pour l'exécution d'ouvrages d'aménagement hydraulique et forestier et de protection contre les avalanches, ainsi que de défense hydro-géologique du sol, les autorisations globles de dépenses visées aux articles 4 de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980 et 3 de la loi régionale no 16 du 23 mars 1981, sont à nouveau fixées, pour l'exercice 1982, à une somme totale de 11 850 000 000 de lires ainsi subdivisée:

chap. 28510 6 000 000 000 de lires

chap. 28530 2 300 000 000 de lires

chap. 28250 3 000 000 000 de lires

chap. 28260 50 000 000 de lires

chap. 28560 500 000 000 de lires

Art. 3

Les autorisations de dépenses visées aux articles 9 de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980 et 4, lettre b) de la loi régionale n° 16 du 23 mars 1981, pour les interventions visant à la conservation et à l'accroissement du patrimoine forestier, sont à nouveau fixées, pour I'exercice 1982, à un total de 2 595 000 000 de lires ainsi subdivisées:

chap. 28810 100 000 000 de lires

chap. 28850 45 000 000 de lires

chap. 29050 500 000 000 de lires

chap. 29060 1 450 000 000 de lires

chap. 29180 500 000 000 de lires

(Disposition en matière d'agriculture)

Art. 4

Les autorisations de dépenses visées aux articles 1, lettre b), et 7 de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980 et à l'art. 6 de la loi régionale n°16 du 23 mars 1981, pour les interventions dans le secteur des infrastructures destinées au collectage, à la conservation, à la manipulation et à la transformation de produits agricoles de même que pour les machines et les équipements agricoles, sont à nouveau fixées, pour I'exercice 1982, à un total de 3 700 000 000 de lires ainsi subdivisées:

chap. 31750 2 300 000000 de lires

chap 17. 31 850 200 000 000 de lires

chap. 3 1950 1 200 000 000 de lires

Art. 5

Pour les interventions dans le secteur des infrastructure en agriculture visées à la loi régionale n° 17 du 14 août 1962, l'autorisation de dépenses visée à l'art. 6 de la loi régionale no 5 du 29 janvier 1980 est à nouveau fixée, pour l'exercice 1982, à 1 000 000 000 de lires (chap. 31900).

Art. 6

L'autorisation de dépenses visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 16 du 23 mars 1981 est élevée, pour I'exercice 1982, à 1 200 000 000 de lires (chap. 32000).

Art. 7

Est autorisée pour l'exercice 1982, la dépense de 1 000 000 000 de lires pour l'octroi de subventions afin de favoriser la mise en application des dispositions sur le développement de coopératives de mécanisation agricole (chap. 32050).

Art. 8

Les autorisations de dépenses visées aux articles 12 et 13 de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980, sont à nouveau fixées, pour l'exercice 1982, à un total de 950 000 000 de lires (chap. 32100).

Art. 9

Pour les interventions prévues par la loi n° 984 du 27 décembre 1977, dans le secteur de l'irrigation, l'autorisation de dépenses donnée par l'art. 9 de la loi régionale no 16 du 23 mars 1981, est encore élevée, pour l'exercice 1982, de 1 400 000 00 de lires (chap. 32200).

Art. 10

Pour les interventions prévues par la loi régionale n° 1 du 3 janvier 1977, dans le secteur des structures financées par la CEE, I'autorisation de dépenses donnée par l'art. 1er, lettre e) de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980, est encore élevée, pour l'exercice 1982, de 1 000 000 000 de lires (chap. 32350).

Art. 11

Les autorisations de dépenses données par les articles 4, lettre a) et 10, lettre a) et b), de la loi régionale no 16 du 23 mars 1981, sont élevées à 950 000 000 de lires pour chacun des exercices 1982 et 1983 (chap. 32750).

Art. 12

L'autorisation de dépenses, visée à l'art. 14 de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980, est élevée, pour l'exercice 1982, à un total de 510 000 000 de lires, ainsi subdivisées:

chap. 35900 440 000 000 de lires

chap. 36000 70 000 000 de lires

(Dispositions en matière de coopération,

d'artisanat et de commerce)

Art. 13

Les autorisations de dépenses données par les lois régionales indiquées ci-dessous, sont suspendues pour l'exercice 1982:

loi régionale n° 6 du 30 janvier 1981, 250 000 000 de lires (chap. 35725)

loi régionale n° 35 du 22 juin 1981, 228 000 000 de lires (chap. 36850).

Art. 14

L'autorisation de dépenses donnée par la loi régionale n° 30 du 9 juin 1981, est réduite de 500 000000 de lires pour l'exercice 1982 (chap. 36550).

(Dispositions en matière de sources d'énergie

alternatives)

Art. 15

Est autorisée, pour l'exercice 1982, la dépense de 160000 000 de lires pour la détermination et la définition de sources potentielles d'énergie alternatives (chap. 38100).

(Interventions pour le tourisme)

Art. 16

Pour les interventions dont le but est l'encouragement du tourisme, est autorisée, pour l'exercice 1982, la dépense de 3 230 000 000 de lires destinées comme suit:

a) 1 400 000 000 de lires pour les frais de publicité et la campagne de promotion touristique (chap. 37100);

b) 330 000 000 de lires, pour les frais d'organisation visant à améliorer l'offre touristique (chap. 37150);

c) 300 000 000 de lires pour les frais inhérents aux manifestations culturelles 'd'intérêt touristique (chap. 37160) ;

d) 1 200 000 000 pour des subventions à ,des organismes qui exercent des activités dans le secteur du tourisme et des loisirs (chap. 37200).

Art. 17

L'autorisation de dépenses donnée par l'art. 18 de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980, pour les objectifs visés aux lois régionales n° 2 du 10 janvier 1961 et n° 1 du 9 mai 1963 est élevée de 180 000 000 de lires pour l'exercice 1982 (chap. 37350).

Art. 18

L'autorisation de dépenses donnée par la loi régionale no 14 du 27 mars 1980 est élevée, pour l'exercice 1982, de 131 000 000 de lires (chap. 37560).

Est révoquée l'autorisation visée à l'art. 3 de cette loi régionale de contracter un emprunt pour l'exercice 1982.

(Disposition en matière d'aide sociale)

Art. 19

L'autorisation de dépenses donnée par les articles 16 de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980 et 11 de la loi régionale n° 16 du 23 mars 1981 est encore élevée, pour l'exercice 1982, de 170 000 000 de lires (chap. 41900).

Art. 20

L'autorisation de dépenses donnée par l'art. 17 de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980, est élevée, pour l'exercice 1982, de 100 000 000 de lires (chap. 41950).

(Droit aux études et autres interventions dans le domaine scolaire)

Art. 21

L'autorisation de dépenses donnée par l'art. 5, lettre b), de la loi régionale n" 5 du 29 janvier

1980, est à nouveau fixée, pour l'exercice 1982, à un total de 350 000 000 de lires ainsi subdivisées:

chap. 44200 200 000 000 de lires

chap. 44450 150 000 000 de lires

Art. 22

Afin de favoriser le droit aux études, est autorisée, pour l'exercice 1982, la dépense de

60 000000 de lires pour le financement des frais de transport des élèves des écoles de la Région (chap. 44300).

Art. 23

L'autorisation de dépenses donnée par l'art. 5, lettre a) de la loi régionale n° 5 du 29 janvier 1980, est à nouveau fixée, pour l'exercice 1982, en 320 000 000 de lires ( chap. 44400).

Art. 24

Pour les buts visés à l'art. 7 du D.P.R. n° 419 du 31 mai 1974, est autorisée, pour l'exercice 1982, 12 dépense de 250 000 000 de lires (chap. 44700).

Art. 25

Est autorisée pour l'exercice 1982, la dépense de 1 415 000 000 de lires destinées comme suit:

a) 670 000 000 de lire pour l'octroi de subventions pour la gestion d'écoles maternelles autorisées (chap. 45450);

b) 125 000 000 de lires pour I'octroi de subvention pour la gestion d'écoles primaires reconnues par 1'Etat (chap. 45460);

c) 320 O00000 de lires pour l'octroi de subventions pour la gestion d'écoles secondaires 1égaleinent reconnues et conventionnées (chap. 45470) ;

d) 300 000 000 de lires pour l'octroi de subventions pour la gestion et le fonctionnement d' autres initiatives scolaires, y compris les cours pour les travailleurs est les étudiants travailleurs (chap. 45475).

(Dispositions en matière d'activités culturelles et scientifiques)

Art. 26

Est autorisée, pour l'exercice 1982, la dépense de 930 060 000 de lires destinées comme suit:

a) 200 000 000 de lires pour les frais relatifs aux manifestations et aux initiatives culturelles et

scientifiques scolaires (chap. 46100);

b) 50 000 000 de lires pour les frais relatifs aux expérimentations et aux recherches pédagogiques dans les écoles (chap. 46150);

c) 280 000 000 de lires pour les frais relatifs à l'achat et à l'impression de monographies de caractère e culturel (chap. 46200) ;

d) 200 000 000 de lires pour l'octroi de subventions extraordinaires aux institutions et aux associations culturelles et éducatives de même que pour les manifestations culturelles et scientifiques (chap. 46250) ;

e) 200 000 000 de lires pour les frais relatifs aux manifestations et initiatives culturelles et scientifiques (chap. 46350).

(Dispositions en matière de musées, biens culturels et sites)

Art. 27

La quotité annuelle relative à l'exercice 1982 de l'autorisation de dépenses donnée par la loi régionale n° 35 du 7 août 1980, destinée à la réalisation du programme relatif à la défense d'un patrimoine culturel, dont le montant à inscrire est de 2 100 000 000 de lires aux termes de l'art. 20 de la loi régionale n° 16 du 23 mars 1981, est fixée à nouveau selon les montants suivants (chap. 47160) :

- exercice 1982 1 100 000 000 de lires

- exercice 1983 1 000 000 000 de lires

(Dispositions en matière d'accès au crédit de la

caisse dépôts et prêts de la part des communes

de la Région)

Art. 28

Aux termes de l'art. 6 de la loi régionale n° 38 du 25 août 1980 la dépense annuelle pour les interventions propres à favoriser l'accès au crédit de la caisse dépôts et prêts de la part des communes de la Région, est fixée, à compter de l'exercice 1982, à 690 000 000 de lires annuelles (chap. 22790).

(Dispositions diverses)

Art. 29

Les autorisations annuelles de dépenses pour 975 000 000 de lires, visées à la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965 et ses adjonctions successives, sont réduites faute de bénéficiaires, à compter de l'exercice 1982, à 777 930 000 de lires annuelle ( chap. 25250 et 25251).

Art. 30

Les annuités relatives aux limites d'engagement autorisées ou assumées au budget d'après les mesures législatives visées au tableau A annexé, qui n'ont pas été payées à l'échéance de 1'exercice financier 1981, constituent une épargne de dépenses.

Les annuités ou les quotités d'annuité visées à l'alinéa précédent seront à nouveau inscrites annuellement par la loi de finances pour le montant dérivant de la projection sur chacun des budgets des engagements assumés et de toute façon dans une mesure ne dépassant pas les relatives autorisations de dépenses.

Art. 31

La Région fait face aux charges dérivant des autorisations de dépenses visées à la présente loi, dont le montant est de 60 801 790 000 de lires, pour la période triennale 1982 - 1984, par les ressources indiquées dans le budget pluriannuel 1982 - 1983, état de prévision des recettes, tout en respectant les affectations de principe, établies par l'état de prévision pluriannuel des dépenses, d'après les indications analytiques que comporte le tableau B annexé.

Art. 32

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Annexe A et B omissis