Loi régionale 30 mai 2022, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 30 mai 2022,

portant nouvelle réglementation de l'organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, n° 4 du 30 mars 2015 et n° 35 du 22 décembre

2021.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Compétences de la Région

Art. 3 - Observatoire régional du service hydrique intégré

CHAPITRE II

SERVICE HYDRIQUE INTÉGRÉ

Art. 4 - Délimitation de l'ATO

Art. 5 - Organisation du service hydrique intégré Art. 6 - Gestion du service hydrique intégré

Art. 7 - Tarifs du service hydrique intégré Art. 8 - Ressources financières

CHAPITRE III

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 9 - Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 Art. 10 - Modification de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015

Art. 11 - Modification de la LR n° 35/2021

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 12 - Dispositions transitoires et finales

Art. 13 - Abrogation de dispositions Art. 14 - Clause financière

Art. 15 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi fixe des dispositions pour réglementer l'organisation du service hydrique intégré de la Vallée d'Aoste, et ce, afin :

a) D'assurer une action générale de protection et d'utilisation correcte des ressources hydriques, suivant des critères de solidarité, de sauvegarde des droits des générations futures, de renouvellement, de réutilisation et d'économie des ressources, ainsi que la satisfaction prioritaire des besoins de la population en eau potable ;

b) De garantir, pour la gestion du service hydrique intégré, la séparation entre les fonctions administratives d'organisation et de contrôle et les fonctions de fourniture des services, dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité, d'économicité et de durabilité ;

c) De parvenir à des niveaux tarifaires adéquats, dans le respect des principes de la gradualité, de la responsabilisation, de l'équité et de la péréquation à l'échelon du ressort territorial optimal (Ambito territoriale ottimale - ATO) ;

d) De définir l'ATO et l'organisme de gouvernement de celui-ci (ente di governo dell'ambito - EGA), en garantissant le principe de l'unicité de la gestion du service hydrique intégré visé à l'art. 147 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement).

Art. 2

(Compétences de la Région)

1. La Région exerce ses compétences en matière de planification de l'utilisation des ressources hydriques et de protection de celles-ci, au nombre desquelles figure la fixation des critères pour la détermination des tarifs y afférents, conformément aux lignes directrices de la méthodologie nationale.

2. La Région exerce les pouvoirs de substitution qui lui sont attribués par le décret législatif n° 152/2006. Dans les cas où les dispositions étatiques en cause prévoient la nomination d'un commissaire, le Gouvernement régional y pourvoit, par délibération, sur sommation d'obtempérer dans un délai adéquat adressée par le président de la Région à l'organisme défaillant, après consultation de celui-ci, et définit les fonctions du commissaire, son traitement et la durée de son mandat. Les fonctions du commissaire cessent lorsque trente jours se sont écoulés à compter de l'accomplissement des actes à titre substitutif. Les frais découlant de l'adoption des actes substitutifs en cause sont à la charge du budget de l'EGA.

Art. 3

(Observatoire régional du service hydrique intégré)

1. Aux fins du suivi de la pleine application des objectifs de gestion des ressources hydriques visés à la présente loi et de la fourniture à la collectivité des informations nécessaires à ce sujet, il est créé, auprès de la Région, l'Observatoire régional du service hydrique intégré, ci-après dénommé

« Observatoire ».

2. L'Observatoire, épaulé par l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste, exerce, à l'échelle régionale, les fonctions de collecte, de traitement et de restitution des données statistiques et de connaissance relatives :

a) À la gestion des eaux et à l'application des plans sectoriels ;

b) Aux activités de protection et de sauvegarde des ressources hydriques.

3. Par ailleurs, l'Observatoire, toujours épaulé par l'ARPE, rédige un rapport périodique sur l'application des plans sectoriels, qui est publié sur le site institutionnel de la Région et de l'EGA, et, s'il constate le non-respect des prévisions de la planification régionale sectorielle ou des problèmes ou des irrégularités dans le fonctionnement des services, il en informe le Gouvernement régional et la Junte de l'EGA, afin que celui-ci et le gestionnaire unique adoptent les actions de correction qui s'imposent.

4. L'Observatoire est constitué par délibération du Gouvernement régional dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, est présidé par le dirigeant du premier niveau de la structure régionale responsable du suivi du développement du service hydrique intégré et est composé :

a) Des dirigeants du premier niveau des structures régionales compétentes en matière de gestion des eaux à usage potable, énergétique et agricole, ou de leurs délégués ;

b) Des dirigeants du deuxième niveau responsables des structures régionales compétentes en matière de gestion des eaux à usage potable, énergétique, agricole ou de protection de la qualité des eaux, ou de leurs délégués ;

c) Du directeur de l'ARPE, ou de son délégué ;

d) Du directeur de l'EGA, ou de son délégué ;

e) Du représentant légal du gestionnaire unique, tel qu'il est défini au sens de l'art. 6, ou de son délégué.

5. Pour l'exercice de ses activités, l'Observatoire peut faire appel à la collaboration, à titre gratuit, d'autres structures régionales, d'associations, de fondations, d'établissements ou d'organismes publics ou privés.

6. La participation aux travaux de l'Observatoire est à titre gratuit.

7. L'Observatoire approuve, dans les trois mois qui suivent sa constitution, un règlement intérieur par lequel il établit les modalités de son fonctionnement.

CHAPITRE II

SERVICE HYDRIQUE INTÉGRÉ

Art. 4

(Délimitation de l'ATO)

1. Compte tenu du bassin hydrographique, de la localisation des ressources, ainsi que de l'adéquation des dimensions de gestion, le territoire régional constitue un ATO unique qui représente le ressort d'application des directives et des orientations régionales en matière de gestion des ressources hydriques.

Art. 5

(Organisation du service hydrique intégré)

1. Le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (Consorzio del Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) est désigné en tant qu'EGA, au sens de l'art. 147 du décret législatif n° 152/2006, et exerce les fonctions de gouvernement du système hydrique intégré sur l'ensemble de la région,

afin de garantir la gestion de celui-ci en suivant des critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité et en utilisant les ressources financières visées à l'art. 8. Il lui appartient notamment :

a) De mettre en application les directives, les orientations et la planification régionales pour la protection et la gestion des eaux dans les domaines de sa compétence ;

b) De réorganiser les services et de définir les objectifs de qualité du service hydrique intégré ;

c) D'élaborer, d'approuver et d'actualiser le plan de ressort visé à l'art. 149 du décret législatif n° 152/2006 ;

d) De transmettre le plan de ressort et ses actualisations au sens du sixième alinéa de l'art. 149 du décret législatif n° 152/2006 ;

e) De déterminer, dans le respect du plan de ressort et du principe de l'unicité de la gestion, le mode de gestion à utiliser et d'assurer, ensuite, l'attribution du service au sens de l'art. 149 bis du décret législatif n° 152/2006 ;

f) D'élaborer la convention de gestion pour la réglementation des rapports entre l'EGA et le gestionnaire unique, au sens de l'art. 151 du décret législatif n° 152/2006 ;

g) De mettre au point le plan économique et financier ;

h) D'approuver le tarif ;

i) D'entretenir les rapports avec l'Autorité de régulation de l'énergie, des réseaux et de l'environnement (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) ;

j) De gérer les ressources financières pour l'application des programmes d'action dans le secteur des services hydriques ;

k) De définir les critères pour l'utilisation et la gestion des fonds découlant des composantes complémentaires du tarif du ressort régional ;

l) De réaliser le Système d'information du service hydrique intégré (Sistema informativo del servizio idrico integrato - SISII), coordonné avec le système des connaissances territoriales (SCT), auquel participent et collaborent, en partageant les données, tous les acteurs concernés, à différents titres, par le service hydrique intégré ;

m) D'exercer toute autre fonction qui lui est attribuée par la Région.

Art. 6

(Gestion du service hydrique intégré)

1. La gestion du système hydrique intégré est assurée suivant des critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité, dans le respect du principe de l'unicité de la gestion de l'ATO, ainsi que des autres principes visés à l'art. 147 du décret législatif n° 152/2006. À cette fin, l'EGA désigne, suivant les modalités visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi, un gestionnaire unique qui gère le service hydrique intégré sur l'ensemble du territoire relevant de l'ATO.

2. Les rapports entre l'EGA et le gestionnaire unique sont régis par une convention ad hoc.

Art. 7

(Tarif du service hydrique intégré)

1. Le tarif constitue la rémunération du service hydrique intégré.

2. Le Gouvernement régional délibère, sur proposition de l'EGA et sur avis des commissions du Conseil compétentes, les critères pour la détermination des tarifs - y compris les composantes tarifaires complémentaires - relatifs aux services de distribution de l'eau, d'égouts et d'épuration

des eaux usées, et ce, compte tenu de la qualité des ressources hydriques et du service fourni, ainsi que de la couverture des dépenses directes d'investissement et d'exploitation, dans le respect des principes européens, des lignes directrices des dispositions étatiques en matière de tarif et du système de régulation défini par l'ARERA.

3. L'EGA approuve chaque année le plan économique et financier et le tarif du service hydrique intégré, compte tenu des composantes tarifaires complémentaires, et met en place les fonds à affectation obligatoire y afférents.

Art. 8

(Ressources financières)

1. Pour la réalisation des actions prévues par le plan de ressort du service hydrique intégré et pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, d'égouts et d'épuration, l'EGA utilise les ressources dont il dispose dans le cadre du fonds consortial commun constitué par les surredevances hydroélectriques prévues par les lois n° 959 du 27 décembre 1953 (Dispositions rectificatives du texte unique des lois sur les eaux et les installations électriques) et n° 925 du 22 décembre 1980 (Nouvelles dispositions relatives aux surredevances en matière d'autorisation, par concession, de dérivation d'eau pour la production de force motrice), ainsi que par celles prévues par le cent trente-septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228 du 24 décembre 2012 (Loi de stabilité 2013). (1)

2. L'EGA et le gestionnaire unique peuvent recevoir des financements sectoriels dérivant de fonds régionaux, étatiques ou européens et destinés à la réalisation des actions prévues par le plan de ressort et à la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, d'égouts et d'épuration.

3. Pour le financement des actions stratégiques prévues par le plan de ressort, l'EGA et la Région peuvent, dans le respect des dispositions étatiques en vigueur, souscrire à des prêts à moyen et à long terme ; par ailleurs, la Région peur intervenir, avec des ressources propres, pour le remboursement des prêts souscrits par l'EGA ou pour la couverture du coût des intérêts y afférents.

CHAPITRE III

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 9

(Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. L'art. 99 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 99

(Définition)

1. Le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM), constitué par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 328 du 29 octobre 1955, est une collectivité locale qui exerce les fonctions qui lui sont attribuées aux fins de la promotion du progrès socio-économique de la population valdôtaine, ainsi que d'autres fonctions, au nombre desquelles figurent celles relatives au service hydrique intégré.

2. Les Communes et la Région peuvent déléguer au BIM l'exercice de fonctions et de services d'intérêt supra-communal, sur la base de conventions ad hoc, dont les contenus sont indiqués à l'art. 104.

3. Pour le financement des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que des actions prévues par le plan de ressort et pour la promotion de la qualité des services de distribution de l'eau, d'égouts et d'épuration, le BIM utilise les ressources dont il dispose sur le fonds consortial commun constitué par les surredevances hydroélectriques prévues par les lois n° 959 du 27 décembre 1953 (Dispositions rectificatives du texte unique des lois sur les eaux et les installations électriques) et n° 925 du 22 décembre 1980 (Nouvelles dispositions relatives aux surredevances en matière d'autorisation, par concession, de dérivation d'eau pour la production de force motrice), ainsi que par celles prévues par le cent trente-septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228 du 24 décembre 2012 (Loi de stabilité 2013), ainsi que toute autre ressource provenant de fonds régionaux, étatiques ou européens. ».

2. L'art. 101 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 101

(Organes et compétences y afférentes)

1. Les organes du BIM sont l'Assemblée, la Junte et le président.

2. L'Assemblée est composée des syndics des Communes relevant du BIM. Le président participe aux séances de celle-ci.

3. Il appartient à l'Assemblée d'approuver les statuts, le budget prévisionnel, les comptes, la planification des actions stratégiques, le plan de ressort et les plans tarifaires, ainsi que tout autre acte fondamental prévu par lesdits statuts.

4. La Junte est nommée par l'Assemblée et est composée du président, du syndic de la Commune d'Aoste et d'un représentant de chacune des Unités des Communes valdôtaines, désigné par celles-ci au sein de l'Assemblée.

5. Le Junte pourvoit à tous les actes qui ne sont pas réservés à l'Assemblée et au président par la loi ou les statuts et qui ne relèvent pas de la compétence des dirigeants au sens de l'art. 46.

6. Le président est élu par l'Assemblée, à la majorité absolue des membres de celle-ci, parmi les élus des Communes.

7. Pour ce qui est de la limite du nombre de mandats, le président tombe sous le coup de la disposition visée au deuxième alinéa de l'art. 30 bis.

8. Le président est le représentant légal du BIM, convoque et préside la Junte et l'Assemblée, procède à la nomination et à la révocation des responsables des bureaux et des services, à défaut de dirigeants, et supervise le fonctionnement desdits bureaux et services et l'exécution des actes.

9. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, ou dans l'attente du remplacement de celui-ci au sens du onzième alinéa, les fonctions y afférentes sont exercées par le vice-président, s'il est prévu par les statuts, ou par le doyen d'âge de la Junte.

10. Les organes du BIM sont renouvelés à l'occasion des élections communales générales et restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux organes.

11. Le président et les membres de l'Assemblée et de la Junte sont déclarés démissionnaires d'office en cas de cessation de leur mandat au sein de la Commune d'appartenance et sont remplacés au cours de la première séance de l'Assemblée suivant la démission d'office et, en tout état de cause, sous trente jours. ».

Art. 10

(Modification de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015)

1. Dans le titre de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015 (Nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines), les mots : « élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines » sont remplacés par les mots : « élus locaux ».

2. À l'art. 1er de la LR n° 4/2015, les mots : « élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines » sont remplacés par les mots : « élus locaux ».

3. Après l'art. 8 de la LR n° 4/2015, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 8 bis

(Rémunérations et remboursement des frais pour les membres des organes du BIM)

1. Le président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) perçoit une indemnité de fonction mensuelle brute qui est fixée par l'Assemblée de celui-ci et dont le montant ne peut dépasser celui prévu par la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2. L'indemnité en cause ne peut être cumulée avec les indemnités de fonction ou jetons de présence perçus par le président en sa qualité de syndic, de vice-syndic, d'assesseur ou de conseiller communal.

2. Le président et les membres de la Junte du BIM qui, pour exercer leurs fonctions, sortent du territoire de la Commune où siège celui-ci ont droit également au remboursement des frais de déplacement effectivement supportés et dûment documentés. ».

Art. 11

(Modification de la LR n° 35/2021)

1. Au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 35/2021, les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 35/2021 est abrogé.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 12

(Dispositions transitoires et finales)

1. Lors de la première application de la présente loi, le BIM approuve, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci, le plan de ressort et fixe les modalités et les délais selon lesquels le gestionnaire unique succède aux gestionnaires actuels et l'EGA devient titulaire du patrimoine et des rapports juridiques actifs et passifs, y compris les relations de travail, des autorités de sub-Ato et des Communes. En cas d'attribution directe de la gestion à une société entièrement publique, au sens de la dernière phrase du premier alinéa de l'art. 149 bis du décret législatif n° 152/2006, les ressources humaines nécessaires afin que celle-ci soit immédiatement opérationnelle sont assurées - conformément au modèle organisationnel défini au sens du cinquième alinéa de l'art. 149 dudit décret - entre autres par la mise à disposition de personnels des Communes faisant partie du BIM et des autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2012 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel 2010), pour une durée de trente-six mois au plus. Le nombre de personnels à mettre à disposition et les critères pour la détermination de ceux-ci sont approuvés par l'assemblée du BIM. (2)

2. Tant que le remplacement des gestionnaires actuels par le gestionnaire unique n'est pas achevé, aux fins de l'application de la lettre e) du quatrième alinéa de l'art. 3, l'Observatoire s'adjoint un représentant désigné parmi les représentants légaux des gestionnaires actuels d'un commun accord. Pendant ladite période, la Région contribue au financement et à la réalisation des programmes pluriannuels d'action en faveur des collectivités locales déjà approuvés. Les éventuelles conventions demeurent valables jusqu'à l'achèvement des travaux prévus par celles- ci et déjà financés. L'EGA peut devenir titulaire des rapports avec la Région et prendre en charge les obligations prévues par les conventions, sur la base d'accords entre les collectivités et compte tenu de l'état d'avancement des actions prévues.

3. Tant que les critères pour la détermination des tarifs ne sont pas actualisés et que le plan économique et financier visé aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 7 n'est pas approuvé, les dispositions tarifaires établies au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) demeurent valables.

4. Le mandat du président du BIM en cours cesse au moment de l'élection du nouveau président qui aura lieu après les premières élections communales générales suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. À compter de ladite date et jusqu'à la cessation du mandat en cause, le président du BIM perçoit une indemnité de mission mensuelle brute dont le montant est réajusté par l'Assemblée et ne peut dépasser le montant établi par la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/2015.

5. La Junte du BIM est renouvelée dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6. Le BIM adapte ses statuts aux dispositions visées à la présente loi dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

7. Le BIM perçoit les recettes découlant de l'application du cent trente-septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228/2012 non encore encaissées au 31 décembre 2021.

Art. 13

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) La LR n° 27/1999 ;

b) L'art. 21 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale et modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) ;

c) L'art. 9 de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 2006 portant nouvelles dispositions en matière de services publics locaux et modifiant les lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) ;

d) La loi régionale n° 13 du 18 avril 2008 (Dispositions relatives au démarrage du service hydrique intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques) ;

e) L'art. 18 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) ;

f) L'art. 21 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014) ;

g) Le chapitre premier de la loi régionale n° 21 du 18 juillet 2012 modifiant les lois régionales n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

h) L'art. 19 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 (Réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015) ;

i) La lettre c) du premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) ;

j) La loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015 modifiant les dispositions de la loi régionale n°

54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) relatives à la réglementation du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste appartenant au Bassin de la Doire Baltée (BIM) ;

k) L'art. 37 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018) ;

l) Le premier alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019) ;

m) L'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 (Dispositions liées à la loi régionale relative aux premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions) ;

n) Les lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2021 portant dispositions urgentes en vue de la couverture en temps utile, à la suite de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020, des postes vacants de secrétaire de collectivité locale, réorganisation administrative du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) et modification de lois régionales ;

o) L'art. 15 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2022/2024, modification de lois régionales et dispositions diverses).

Art. 14

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.

(2) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 72 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022 et, en suite, par le 10e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.