Loi régionale 28 avril 2022, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 28 avril 2022,

portant actualisation de la législation régionale au titre de 2022, ainsi que dispositions urgentes.

(B.O. n° 22 du 29 avril 2022)

Table des matières

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME, DE SPORT ET DE COMMERCE

Art. 1er - Dispositions en matière de sauvegarde des jeux traditionnels valdôtains. Modification de la loi régionale n° 53 du 11 août 1981

Art. 2 - Dispositions en matière de classement des établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984

Art. 3 - Dispositions en matière d'exercice des activités commerciales. Modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999

Art. 4 - Dispositions en matière de mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004

Art. 5 - Dispositions en matière de fourniture d'aliments et de boissons. Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006

Art. 6 - Dispositions en matière de prêts en faveurs des activités touristiques et d'accueil et des activités commerciales. Modification des lois régionales n° 19 du 4 septembre 2001 et n° 5 du 24 avril 2019

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉS À PARTICIPATION RÉGIONALE

Art. 7 - Dispositions en matière de sociétés à participation régionale. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987

Art. 8 - Dispositions en matière dispositions en matière d'opérations sociétaires de Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux SpA - CVA SpA . Modification de la loi régionale n° 26 du 13 octobre 2021

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 9 - Dispositions en matière de pistes de ski. Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992

Art. 10 - Dispositions en matière de politiques du travail. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003

Art. 11 - Dispositions en matière d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008

Art. 12 - Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes. Abrogation du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011

Art. 13 - Dispositions en matière d'énergie. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015

Art. 14 - Dispositions en matière d'investissements. Modification de la LR n° 15/2021

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES ET DE PATRIMOINE

Art. 15 - Dispositions en matière d'aliénation de biens immeubles. Remplacement de l'art. 4 de la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994

Art. 16 - Dispositions en matière de biens régionaux. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997

Art. 17 - Dispositions en matière d'IRAP. Modification des lois régionales n° 19 du 11 décembre 2015 et n° 37 du 22 décembre 2021

Art. 18 - Dispositions en matière d'aides en intérêts relatives aux résidences principales. Modification de la loi régionale n° 32 du 22 novembre 2021

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 19 - Dispositions en matière d'élections communales. Modification de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995

Art. 20 - Dispositions en matière de secrétaires des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998

Art. 21 - Dispositions en matière d'attestation de la perte de recettes découlant de l'urgence COVID-19. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 22 - Dispositions en matière de personnel. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010

Art. 23 - Dispositions en matière de financement des dépenses relatives aux personnels des institutions scolaires mutés au sein des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROGRAMMATION, DE RESSOURCES HYDRIQUES, DE TERRITOIRE ET DE FOSSILES

Art. 24 - Dispositions en matière de domaine hydrique. Modification de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956

Art. 25 - Dispositions en matière d'infrastructures d'intérêt régional. Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007

Art. 26 - Dispositions en matière de registre régional des chercheurs et des collecteurs de fossiles et de minéraux de collection. Modification de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2008

Art. 27 - Dispositions en matière de modalités simplifiées de réalisation d'ouvrages de construction. Modification de la LR n° 8/2020

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CHASSE ET DE PÊCHE

Art. 28 - Dispositions en matière de pêche. Modification de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976

Art. 29 - Dispositions en matière de chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994

Art. 30 - Dispositions en matière d'indemnisation des dégâts causés au cheptel. Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010

CHAPITRE IX

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 31 - Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

Art. 32 - Modification de la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 33 - Clause financière

Art. 34 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TOURISME, DE SPORTS ET DE COMMERCE

Art. 1er

(Dispositions en matière de sauvegarde des jeux traditionnels valdôtains. Modification de la loi régionale n° 53 du 11 août 1981)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 53 du 11 août 1981 (Réglementation et sauvegarde des jeux traditionnels valdôtains), les mots « et "tsan" » sont remplacés par les mots : « "tsan" et, sans préjudice des interdictions prévues par la réglementation en vigueur, "morra" », précédés d'une virgule.

2. Au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 53/1981, les mots : « et "tsan"» sont remplacés par les mots : « "tsan" et "morra" », précédés d'une virgule.

Art. 2

(Dispositions en matière de classement des établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Au troisième alinéa de l'art. 3 bis de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation du classement des établissements hôteliers), les mots : « ainsi que la cessation d'activité » et la virgule qui les précède sont supprimés.

2. Après le troisième alinéa de l'art. 3 bis de la LR n° 33/1984, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. La cessation d'activité doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent. ».

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 33/1984, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. La violation des dispositions du troisième alinéa bis de l'art. 3 bis entraîne une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 150 à 1 000 euros. ».

4. Au septième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 33/1984, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas et au cinquième alinéa bis ».

Art. 3

(Dispositions en matière d'exercice des activités commerciales. Modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. La cessation d'activité doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent. ».

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 12/1999, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Toute modification des états, faits, conditions et titulaires indiqués dans l'autorisation doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent. ».

3. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 12/1999, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. La cessation d'activité doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent. ».

4. Le premier alinéa de l'art. 11 ter de la LR n° 12/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 ou aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 sans avoir présenté de SCIA ou obtenu l'autorisation requise est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 1 800 à 6 000 euros. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction. ».

5. Le deuxième alinéa de l'art. 11 ter de la LR n° 12/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 ou aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 en violant les dispositions, respectivement, du troisième alinéa de l'art. 4 et du quatrième alinéa bis de l'art. 5 est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 800 à 3 000 euros. ».

6. Après le deuxième alinéa de l'art. 11 ter de la LR n° 12/1999, tel qu'il résulte du cinquième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. La violation des dispositions du troisième alinéa bis de l'art. 4 et du quatrième alinéa ter de l'art. 5 entraîne une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 150 à 1 000 euros. ».

Art. 4

(Dispositions en matière de mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), les mots : « et tsan » sont remplacés par les mots : « tsan et morra », précédés d'une virgule.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 3/2004, les mots : « et tsan » sont remplacés par les mots : « tsan et morra », précédés d'une virgule.

Art. 5

(Dispositions en matière d'activité de fourniture d'aliments et de boissons. Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006)

1. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), après les mots : « Sur la voie publique » sont ajoutés les mots : « et privée, à titre temporaire ».

2. À la fin de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/2006 sont ajoutés les mots : « sans préjudice, pour les bed & breakfast - chambre et petit déjeuner, des dispositions de la lettre a) du deuxième alinéa ter de l'art. 16 bis de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) ».

3. Après le septième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 1/2006, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. La cessation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons doit être communiquée sous trente jours au guichet unique. ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Quiconque viole les dispositions visées au septième alinéa bis de l'art. 9, aux troisième et cinquième alinéas de l'art. 14 et à l'art. 15 est passible d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 150 à 1 000 euros ».

5. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 4, la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 et le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 1/2006 ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 et l'art. 10 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015).

Art. 6

(Dispositions en matière de prêts en faveur des activités touristiques et d'accueil et des activités commerciales. Modification des lois régionales n° 19 du 4 septembre 2001 et n° 5 du 24 avril 2019)

1. Après le troisième alinéa bis de l'art. 7 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Tout contrat relatif à un prêt accordé entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2020 doit être signé au plus tard le 30 juin 2023, sous peine de retrait, le prêt étant versé entièrement ou partiellement au moment de la signature. ».

2. Après le troisième alinéa ter de l'art. 12 de la LR n° 19/2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 quater. Tout contrat relatif à un prêt accordé entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2020 au titre des dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 9 doit être signé au plus tard le 30 juin 2023, sous peine de retrait, le prêt étant versé entièrement ou partiellement au moment de la signature. ».

3. Après le troisième alinéa quater de l'art. 12 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 quinquies. Tout contrat relatif à un prêt accordé entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2020 au titre des dépenses visées aux lettres c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 9 doit être signé au plus tard le 30 juin 2023, sous peine de retrait, le prêt étant versé entièrement au moment de la signature. Ledit délai est reporté au 30 juin 2024 si le prêt relatif aux dépenses susmentionnées est accordé en même temps qu'un prêt au titre des dépenses visées aux lettre a) et b) dudit deuxième alinéa. ».

4. Le sixième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 (Dispositions liées à la loi régionale relative aux premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Pour ce qui est des prêts à valoir sur la LR n° 19/2001 accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat n'a pas encore été passé, ce dernier doit être signé au plus tard le 31 janvier 2023, le prêt étant versé entièrement ou partiellement au moment de la signature. ».

5. Le septième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 5/2019 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les délais de versement des soldes des prêts à valoir sur la LR n° 19/2001 qui ont été accordés avant le 15 avril 2017, dont le contrat a été signé, mais qui n'ont été versés que partiellement, ou dont le contrat n'a pas encore été signé, et ce, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ».

6. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) L'art. 8 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2021/2023, modification de lois régionales et autres dispositions) ;

b) Le deuxième alinéa de l'art. 55 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉS À PARTICIPATION RÉGIONALE

Art. 7

(Dispositions en matière de sociétés à participation régionale. Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Afin que tous les sociétaires soient représentés, dans le respect des dispositions nationales de référence en matière d'exercice du contrôle analogue conjoint, l'INVA SpA est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres, dont un président, qui est nommé par l'assemblée des sociétaires. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 81/1987, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le Gouvernement régional désigne deux membres du conseil d'administration, dont le président, représentant également les organismes publics dépendant de la Région ou dont le capital est entièrement détenu par celle-ci qui sont sociétaires d'INVA SpA. La Commune d'Aoste et l'Agence USL désignent un membre chacune. Un membre du conseil d'administration est désigné par les collectivités locales et leurs formes associatives, pour le compte également des organismes qui dépendent de celles-ci ou dont celles-ci détiennent entièrement le capital. ».

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également pour le renouvellement du conseil d'administration d'INVA SpA visé à l'art. 5 de la LR n° 81/1987, dont le mandat expire à la date d'approbation des comptes 2021. À cette fin, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'assemblée des sociétaires pourvoit à adapter les statuts d'INVA SpA aux dispositions du premier alinéa et du premier alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 81/1987, tels qu'ils résultent des premier et deuxième alinéas du présent article. Le conseil d'administration nommé au sens des dispositions en vigueur précédemment continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination du nouvel organe.

Art. 8

(Dispositions en matière d'opérations sociétaires de Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux SpA - CVA SpA. Modification de la loi régionale n° 26 du 13 octobre 2021)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 26 du 13 octobre 2021 (Dispositions en matière d'opérations sociétaires de Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux SpA - CVA SpA), les mots : « quatre cent cinquante millions » sont remplacés par les mots : « cinq cent millions ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE POLITIQUES DU TRAVAIL

Art. 9

(Dispositions en matière de pistes de ski. Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)

1. Après le septième alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski à usage public), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 ter. En cas de reclassement d'une piste du fait de la modification du tracé ou d'autres caractéristiques morphologiques, le classement précédent reste en vigueur aux fins de l'exploitation de la piste jusqu'à ce que les caractéristiques originaires sont maintenues. ».

Art. 10

(Dispositions en matière de politiques du travail. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. À la lettre d) du quatrième alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales du travail, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), les mots : « lettre f) » sont remplacés par les mots : « lettre e) ».

2. À la lettre e) du quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 7/2003, les mots : « lettre e) » sont remplacés par les mots : « lettre f) ».

Art. 11

(Dispositions en matière d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008)

1. Après la lettre f) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis) De la documentation attestant que les autorités et les organismes civils et militaires compétents en matière de contrôle de la sécurité de la navigation aérienne ont été informés de la réalisation de l'installation, si celle-ci représente un obstacle à ladite navigation. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 20/2008 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Pour ce qui est des installations soumises à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (VIA), la demande y afférente doit être présentée, en même temps que la demande de concession, à la structure régionale compétente en matière de VIA, assortie de la documentation requise, et ce, aux fins de la délivrance de l'avis sur la compatibilité environnementale du projet, qui doit être formulé, suivant les procédures prévues par les dispositions sectorielles en vigueur, dans le cadre d'une procédure intégrée aboutissant à une autorisation régionale unique, lorsque celle-ci est prévue. ».

3. Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 7 de la LR n° 20/2008 sont abrogés.

4. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/2008 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Encourage l'adoption d'actes et d'avis par les structures régionales compétentes en matière d'interférences et de compatibilité avec les espaces inconstructibles visés aux articles de 33 à 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), de protection du paysage, de planification territoriale, de protection archéologique, de forêts, de protection contre les risques hydrogéologiques, ainsi que d'actes et d'avis de toute autre autorité éventuellement concernée ou compétente ; ».

5. Au quatrième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 20/2008, les mots : « sur communication aux autorités compétentes en matière de navigation aérienne » et la virgule qui les précède sont supprimés.

Art. 12

(Dispositions en matière de mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes. Abrogation du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes) est abrogé.

2. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux aides accordées au sens de l'art. 3 de la LR n° 14/2011 après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Dispositions en matière d'énergie. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 49 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« c bis) Les conditions d'éligibilité évaluées par Finaosta SpA ne sont plus remplies. ».

2. Le septième alinéa de l'art. 51 de la LR n° 13/2015 est abrogé.

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 13/2015, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. En ce qui concerne les installations hydroélectriques et géothermiques fonctionnant en circuit ouvert et soumises à autorisation unique, si l'autorisation par concession ou sous-concession en vue de l'utilisation des eaux publiques n'a pas encore été obtenue par le demandeur, elle est accordée dans le cadre de la conférence des services. En cette occurrence, les délais pour l'achèvement de la procédure visée à l'art. 51 sont suspendus et courent à nouveau à compter de la date de présentation de toute la documentation nécessaire. ».

4. Au cinquième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 13/2015, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

5. La première phrase du septième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 13/2015 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lors de la présentation de sa demande, le porteur de projet fournit, sous peine de rejet de celle-ci, la documentation prouvant la pleine propriété ou la disponibilité effective des aires ou des autres biens immeubles où l'installation en cause et ses ouvrages accessoires sont situés. ».

6. Après l'art. 61 de la LR n° 13/2015, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 6 bis

(Surveillance des travaux de réalisation des installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables)

1. La surveillance des travaux de réalisation des installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables visées à l'art. 52 est du ressort des Communes, au sens de l'art. 75 de la LR n° 11/1998 et a pour but d'assurer la conformité de ceux-ci aux dispositions applicables en matière de construction et d'urbanisme et aux modalités d'exécution prévues par les autorisations d'urbanisme.

2. La constatation des irrégularités en matière de construction ou d'urbanisme entraîne l'adoption, par les Communes, des actes visés au titre VIII de la LR n° 11/1998, sans préjudice de l'application, par les autorités compétentes, des sanctions prévues par les lois sectorielles. Les éventuelles procédures visées à l'art. 84 de la LR n° 11/1998 relèvent des Communes, pour ce qui est des interventions consistant en des modifications non substantielles au sens du troisième alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 28/2011, et de la Région, dans tous les autres cas.

3. Lorsque les irrégularités constatées concernent des installations réalisées dans des zones soumises à des régimes de protection environnementale, les actes visés au deuxième alinéa sont adoptés sur avis des autorités compétentes en matière de gestion des servitudes.

4. Les actes visés au deuxième alinéa sont immédiatement transmis aux organismes compétents à l'effet de délivrer les autorisations nécessaires à la réalisation de l'installation, et ce, aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à ceux-ci, y compris l'application des sanctions prévues par le neuvième alinéa de l'art. 62.

5. Les actes visés au deuxième alinéa sont immédiatement transmis au gestionnaire des services énergétiques par les organismes compétents à l'effet de délivrer les autorisations nécessaires à la réalisation de l'installation. ».

Art. 14

(Dispositions en matière d'investissements. Modification de la LR n° 15/2021)

1. À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 15/2021, les mots : « qu'au plus tard dans l'année qui suit la date de présentation de sa demande » sont remplacés par les mots : « qu'au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent la date de présentation de sa demande ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES ET DE PATRIMOINE

Art. 15

(Dispositions en matière d'aliénation de biens immeubles. Remplacement de l'art. 4 de la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994 (Aliénation au profit des Communes de biens immeubles appartenant à la Région) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Procédures)

1. La Commune intéressée à l'acquisition d'un bien immeuble situé sur son territoire et appartenant à la Région doit présenter une demande ad hoc à la structure régionale compétente en matière de patrimoine, assortie de la documentation suivante :

a) Rapport technique et illustratif assorti des plans cadastraux y afférents et indiquant avec précision le bien en cause ;

b) Délibération de l'organe communal compétent portant autorisation à présenter la demande d'acquisition ;

c) Déclaration concernant la destination finale du bien concerné, assortie du rapport sur la faisabilité y afférente ;

d) Prévision des dépenses et plan financier de couverture des frais que la Commune devra supporter, accompagné d'une éventuelle attestation de disponibilité ;

e) Prévision des dépenses et plan financier de couverture des frais de gestion des activités à exercer dans l'immeuble faisant l'objet de la demande.

2. Les demandes sont examinées par la structure régionale compétente en matière de patrimoine, qui doit obtenir, éventuellement dans le cadre d'une conférence des services au sens de l'art. 14 de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), les avis des dirigeants des structures régionales compétentes en fonction de la nature, du type et de la destination de l'immeuble concerné.

3. Il est possible de consulter la Commune concernée ou d'autres acteurs, ainsi que de demander des documents, des données et des informations à tous les bureaux régionaux et communaux.

4. La décision d'accueillir la demande d'acquisition est délibérée par le Gouvernement régional. ».

Art. 16

(Dispositions en matière de biens régionaux. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. Le chapeau du troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « La concession est accordée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en la matière, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. L'acte de concession doit indiquer : ».

2. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1997, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En l'occurrence, la concession est délibérée par le Gouvernement régional, sur proposition du dirigeant de la structure régionale compétente en la matière. ».

3. Au septième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1997, les mots : « Le Gouvernement régional délibère la révocation de la concession » sont remplacés par les mots : « La révocation de la concession est décidée par le dirigeant de la structure régionale compétente en la matière. ».

Art. 17

(Dispositions en matière d'IRAP. Modification des lois régionales n° 19 du 11 décembre 2015 et n° 37 du 22 décembre 2021)

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 40 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018) sont abrogés.

2. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2022/2024, modification de lois régionales et dispositions diverses), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2022, le régime d'exonération de l'IRAP visé au premier alinéa est également appliqué aux agences publiques de services à la personne (ASP), sans préjudice de l'obligation, pour celles-ci, de présenter leur déclaration des revenus, aux fins, entre autres, du calcul de l'assiette de l'impôt en cause. ».

Art. 18

(Dispositions en matière d'aides en intérêts relatives aux résidences principales. Modification de la loi régionale n° 32 du 22 novembre 2021)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 32 du 22 novembre 2021 (Dispositions en matière d'aides en intérêts relatives aux résidences principales), les mots : « des intérêts bancaires sur les prêts » sont remplacés par les mots : « des intérêts sur les prêts accordés par les banques ou l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 19

(Dispositions en matière d'élections communales. Modification de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995)

1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 14 bis de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élections communales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour ce qui est des causes s'opposant à la candidature aux mandats de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal, il est fait application des dispositions nationales en vigueur en matière d'impossibilité de se porter candidat. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 4/1995 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le président du bureau électoral de section est choisi par le président du Tribunal, au plus tard le trentième jour précédant celui des élections, parmi les personnes pouvant exercer les fonctions de président du bureau de vote qui figurent sur la liste prévue par la loi n° 53 du 21 mars 1990 (Mesures urgentes visant à assurer une meilleure efficacité de la procédure électorale) et les magistrats qui exercent leurs fonctions dans le ressort du Tribunal d'Aoste. À cette fin, le président dudit tribunal demande au président de la Cour d'appel de Turin l'extrait du tableau des personnes aptes à exercer les fonctions de président de bureau de vote relatif aux résidants dans les communes de la Vallée d'Aoste. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 4/1995, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. La désignation des représentants auprès des bureaux électoraux de section, des bureaux de dépouillement et du bureau central peut être présentée, éventuellement par courrier électronique certifié, au secrétaire de la Commune au plus tard le jeudi qui précède les élections. ».

Art. 20

(Dispositions en matière de secrétaires des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998)

1. À la fin du huitième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste), sont ajoutés les mots : « sauf pour les personnes figurant sur les listes d'aptitude de concours précédents lancés en vue du recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste », précédés d'une virgule.

Art. 21

(Dispositions en matière d'attestation de la perte de recettes découlant de l'urgence COVID-19. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 bis de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19), les mots : « par le huit cent vingt-huitième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020 » sont remplacés par les mots : « par le huit cent vingt-huitième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020 et par le quatrième alinéa de l'art. 13 du décret-loi n° 4 du 27 janvier 2022 (Mesures urgentes en matière de soutien aux entreprises et aux opérateurs économiques, de travail, de santé et de services territoriaux, nécessaires du fait de l'urgence liée à la COVID-19 et mesures visant à limiter les effets de l'augmentation des prix dans le secteur de l'électricité) », précédés d'une virgule, et les mots : « au titre des trois années à compter de 2022 et des trois années à compter de 2023 » sont remplacés par les mots : « au titre des trois années à compter de 2022, des trois années à compter de 2023 et des trois années à compter de 2024 ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 22

(Dispositions en matière de personnel. Modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010)

1. (1).

2. Au troisième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 22/2010, après les mots : « pour la couverture du poste vacant », sont insérés les mots : « par insertion de celui dans le document de programmation triennale des besoins en personnel visé à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3 », précédés d'une virgule.

Art. 23

(Dispositions en matière de financement des dépenses relatives au personnel des institutions scolaires muté auprès des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011)

1. Après le premier alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. À compter de 2022, le virement aux collectivités locales visé au premier alinéa est lié aux dépenses supportées tant pour les personnels en service auprès des institutions scolaires que pour les services externalisés nécessaires au déroulement d'activités analogues à celles exercées par lesdits personnels. Le montant du virement en cause est égal à la dépense annuelle effectivement supportée par les collectivités locales et ne peut, en tout état de cause, dépasser le coût correspondant au nombre de fonctionnaires mutés de la Région aux collectivités locales à compter du 1er janvier 2010, au sens des lois régionales n° 54/1998 et n° 1 du 12 mars 2002 (Définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, portant système des autonomies en Vallée d'Aoste, modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales). Les modalités pour le calcul du montant du virement sont établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. ».

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROGRAMMATION, DE RESSOURCES HYDRIQUES, DE TERRITOIRE ET DE FOSSILES

Art. 24

(Dispositions en matière de domaine hydrique. Modification de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956 (Dispositions procédurales pour l'utilisation des eaux publiques en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Il appartient au président de la Région de pourvoir par arrêté :

a) Sur proposition du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de gestion du domaine hydrique :

1) Au rejet des demandes d'autorisation, par concession ou sous-concession, d'utiliser à quelque fin que ce soit les eaux publiques de la Région, ainsi que des demandes de modification visées à l'art. 2 ;

2) À la délivrance des autorisations, par concession ou sous-concession, d'utiliser les eaux publiques dont la Région dispose dans le cadre de son domaine ou en vertu d'une concession sanctionnée par des dispositions législatives ;

b) En application de délibérations ad hoc du Gouvernement régional, à la déclaration de déchéance des autorisations, par concession ou sous-concession, accordées par la Région, et ce, suivant la procédure visée à l'art. 55 du décret du roi n° 1775 du 11 décembre 1933 (Texte unique des dispositions législatives sur les eaux et les installations électriques). ».

Art. 25

(Dispositions en matière d'infrastructures d'intérêt régional. Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007)

1. Le chapeau du troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports) est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « Une infrastructure est classée d'intérêt régional après que sa cohérence et son adéquation par rapport à la planification régionale dans le secteur touristique et sportif ont été vérifiées par une commission créée par délibération du Gouvernement régional et composée d'un dirigeant de l'assessorat régional compétent en matière d'infrastructures récréatives et sportives, ou de son délégué, et d'un dirigeant de l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de sports, ou de son délégué. La commission en cause, aux travaux de laquelle le président du Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ou son délégué, participe avec des fonctions de consultation et à titre gratuit, évalue les éléments ci-après : ».

Art. 26

(Dispositions en matière de registre régional des chercheurs et des collecteurs de fossiles et de minéraux de collection. Modification de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2008)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2008 (Dispositions visant à la protection des fossiles et des minéraux de collection), les mots : « le président de la Région » sont remplacés par les mots : « l'assesseur régional compétent ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 10/2008, les mots : « Le président de la Région » sont remplacés par les mots : « L'assesseur régional compétent ».

Art. 27

(Dispositions en matière de modalités simplifiées de réalisation d'ouvrages de construction. Modification de la LR n° 8/2020)

1. Compte tenu de la nécessité de prévoir une période adéquate de transition visant à assurer que les ouvrages réalisés, pendant l'urgence liée à la COVID-19, suivant les modalités simplifiées au sens de l'art. 78 de la LR n° 8/2020 puissent être éliminés ou, dans les cas prévus par celle-ci, maintenus même après la cessation de l'état d'urgence, l'art. 78 susdit subit les modifications suivantes :

a) Au chapeau du quatrième alinéa, les mots : « jusqu'au 30 avril 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à deux cent dix jours après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 » ;

b) Au chapeau du sixième alinéa, les mots « jusqu'au 30 avril 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à deux cent dix jours après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 » ;

c) Au onzième alinéa bis, les mots : « après le 30 avril 2022 » sont remplacé par les mots : « au-delà du cent dixième jour suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 » ;

d) Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 12. L'éventuel maintien, au-delà du délai de cent dix jours après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, des structures temporaires visées aux lettres a) et b) du quatrième alinéa et aux lettres a) et b) du sixième alinéa est subordonné à la présentation au SUEL, dans ledit délai, d'une demande d'autorisation d'aménagement d'une terrasse, à condition que les structures en cause soient conformes aux dispositions en vigueur et aux documents de planification. ».

e) Le treizième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 13. L'éventuel maintien, au-delà du délai de cent dix jours après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, de l'utilisation des locaux contigus au sens de la lettre c) du quatrième alinéa et de la lettre c) du sixième alinéa qui comporterait un changement de destination peut être autorisé sur présentation au SUEL ou à la Commune, au plus tard dans ledit délai, d'une demande de permis de construire au sens des art. 60 et 60 bis de la LR n° 11/1998, à condition que les locaux en cause soient conformes aux dispositions en vigueur et aux documents de planification. ».

2. Compte tenu des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 8/2020 visée au jugement de la Cour constitutionnelle n° 21/2022, les dispositions visées au premier alinéa du présent article s'appliquent aux ouvrages qui ont obtenu, lorsque cela est nécessaire, les avis et les autorisations prévus par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste), sans préjudice des mesures de simplification établies par la réglementation nationale en vigueur en matière de construction.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CHASSE ET DE PÊCHE

Art. 28

(Dispositions en matière de pêche. Modification de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 (Nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Au plus tard le 15 février de chaque année, le Gouvernement régional approuve, sur proposition de l'assesseur régional compétent en la matière et le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste entendu, le calendrier de la pêche qui indique :

a) Les espèces pêchables et les modalités de prélèvement y afférentes ;

b) Les périodes, les jours et les horaires de pêche ;

c) Les zones dans lesquelles il est interdit de pêcher ou soumises à un régime de pêche particulier ;

d) Toute autre indication jugée utile aux fins de la bonne pratique de la pêche. ».

Art. 29

(Dispositions en matière de chasse. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), après les mots : « proprement dites », sont insérés les mots : « les ragondins », précédés d'une virgule.

2. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 33 ter de la LR n° 64/1994, les mots : « de règlement transactionnel (oblazione) ou » sont supprimés.

Art. 30

(Dispositions en matière d'indemnisation des dégâts causés au cheptel. Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010 (Définition des critères de constatation, d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés au cheptel par les prédateurs et des critères de mise en œuvre des mesures de prévention), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les autres critères et les modalités d'octroi des indemnités visées au présent article, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, utile à cette fin. ».

CHAPITRE IX

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 31

(Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Au premier alinéa de l'art. 62 sexies de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), les mots : « Aux termes du huitième alinéa de l'art. 82 » sont remplacés par les mots : « Aux termes du septième alinéa de l'art. 82 ».

Art. 32

(Modification de la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021 (Dispositions pour la réalisation de réseaux de communications électroniques en fibre optique sur le territoire régional) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les dispositions étatiques régissant les matières en cause, y compris la protection du patrimoine culturel et du paysage, demeurent valables. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi et pour les actions autres que celles visées au premier alinéa, il est fait application des règles et des procédures simplifiées établies par les dispositions étatiques et régionales en vigueur en la matière. ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 30/2021, les mots : « en sus du promoteur » sont supprimés.

3. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 30/2021 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'autorisation visée au premier alinéa de l'art. 2 est remplacée par une déclaration certifiée de début d'activité (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) au sens de l'art. 19 de la loi n° 241/1990 lorsque les actions envisagées au premier alinéa de l'art. 1er ne comportent aucune interférence avec :

a) Les sites archéologiques classés au sens de la lettre m) de l'art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels) ;

b) Les bâtiments et ouvrages classés au sens du décret législatif n° 42/2004 et de la LR n° 56/1983 ;

c) Les bâtiments publics existant depuis plus de soixante-dix ans, lorsque leur intérêt culturel a été reconnu ou n'a pas encore été vérifié, et les bâtiments appartenant aux personnes morales privées sans but lucratif, y compris les établissements ecclésiastiques reconnus au sens du droit civil ;

d) Les sentiers et les parcours dont la valeur historique est attestée dans les plans régulateurs généraux communaux et le plan territorial paysager régional ;

e) Le domaine hydrique régional, dans les cas où l'autorisation hydraulique préalable visée au décret du roi n° 523 du 25 juillet 1904 (Texte unique sur les travaux hydrauliques) est nécessaire ;

f) Les aires ou les biens pour lesquels les administrations ou structures compétentes en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, des biens culturels ou de la santé des citoyens doivent exprimer des avis, des ententes, des accords, des autorisations ou tout autre acte de consentement, quelle qu'en soit la dénomination. ».

4. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 30/2021, les mots : « des officiers et des agents de police judiciaire, ainsi que » sont supprimés.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 33

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 34

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 17 juillet 2023.