Annexe

 

Accord entre les Régions Piémont, Ligurie et Vallée d’Aoste au sujet des modalités de gestion, d’organisation et de fonctionnement de l’Istituto zooprofilattico sperimentale.

 

Art. 1er

(Compétences)

1.      L’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, ci-après dénommé « Institut », est un outil technique et scientifique à la disposition des Régions Piémont, Ligurie et Vallée d’Aoste, et ce, sans préjudice des attributions et des compétences de l’État. Il fournit gratuitement aux agences sanitaires locales, suivant les indications de la programmation régionale, les prestations et la collaboration nécessaires à l’exercice des activités de protection de la santé humaine, de la santé et du bien-être des animaux, de la sécurité alimentaire et de l’hygiène des produits d’élevage.

2.      L’Institut est tenu d’exercer les fonctions ordinaires prévues par le DM n° 190 du 16 février 1994 et par le DM du 27 février 2008 et indiquées ci-après :

a)      Recherche expérimentale sur l’étiologie, la pathogénie et la prophylaxie des maladies infectieuses des animaux et notamment des zoonoses ;

b)      Réalisation des examens et des analyses nécessaires à l’activité de contrôle des aliments d’origine animale et/ou végétale et de l’alimentation animale, ainsi qu’expérimentation des technologies et des méthodes nécessaires au contrôle de la salubrité des aliments d’origine animale et/ou végétale ;

c)      Réalisation des contrôles analytiques et soutien technique, scientifique et opérationnel nécessaires à la concrétisation des plans de prophylaxie, d’amélioration de l’état sanitaire des élevages et d’éradication des maladies des animaux domestiques ;

d)      Soutien technique, scientifique et opérationnel à l’action de pharmacovigilance vétérinaire ;

e)      Recherche en matière d’hygiène des élevages et des produits d’élevage et soutien technique et scientifique aux actions de protection sanitaire et d’amélioration desdits produits ;

f)       Surveillance épidémiologique dans le domaine de la santé animale, de l’hygiène des produits animaux et de l’hygiène des aliments d’origine animale et/ou végétale ;

g)      Mise en œuvre d’initiatives et de programmes de recyclage des personnels de santé et des autres opérateurs ;

h)      Exécution de recherches pour le développement des connaissances dans le secteur de l’hygiène, de la santé vétérinaire et de la sécurité alimentaire ;

i)       Contrôle substantiel, d’ordre technique et scientifique, des laboratoires qui assurent les activités d’autocontrôle, suivant les modalités et les tarifs établis par la Région Piémont en accord avec les Régions Ligurie et Vallée d’Aoste.

3.      En accord avec les Régions et les Provinces autonomes compétentes, l’Institut peut s’associer à d’autres instituts analogues pour la réalisation d’activités de production, ainsi que de mise sur le marché et de distribution de médicaments et autres produits nécessaires aux activités de santé publique vétérinaire.

4.      Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, l’Institut peut passer des conventions ou des contrats de consultation pour la fourniture de services et de prestations en faveur d’organismes, associations ou organisations publiques ou privées, dans le respect des dispositions de l’art. 16. En accord avec les Régions Ligurie et Vallée d’Aoste, la Région Piémont fixe et actualise périodiquement, par un acte propre, les tarifs des prestations payantes, dans le respect des indications ministérielles et sur proposition de l’Institut.

5.      Sur la base des conventions visées au quatrième alinéa, l’Institut peut exercer des activités de soutien technique et scientifique et de stage dans le cadre des cours de diplôme en médecine vétérinaire, des écoles de spécialisation, des doctorats de recherche et des mastères.

Art. 2

(Organes)

1.      L’Institut est une personne morale de droit public et est doté de l’autonomie administrative, technique et de gestion.

2.      Les organes de l’Institut sont :

a)      Le Conseil d’administration ;

b)      Le directeur général ;

c)      Le Conseil des commissaires aux comptes.

 

Art. 3

(Conseil d’administration)

1.      Le Conseil d’administration se compose de quatre membres, désignés respectivement par le ministre de la santé, par la Région Piémont, par la Région Ligurie et par la Région autonome Vallée d’Aoste.

2.      Les membres du Conseil doivent justifier d’une licence magistrale ou d’une licence équivalente et sont choisis parmi les professionnels ayant une expérience prouvée dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la sécurité des aliments.

3.      Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Le président de la Région Piémont procède aux nominations et à la convocation de la première réunion, au cours de laquelle le président et le vice-président sont élus, suivant un système de roulement entre les représentants des Régions.

4.      Si un ou plusieurs membres du Conseil d’administration cessent leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle prend fin le mandat du Conseil.

5.      Ne sont pas éligibles au Conseil d’administration :

a)      Les membres des Parlements européen et italien, ainsi que ceux des Conseils et des Gouvernements des Régions concernées ;

b)      Les personnes qui ont des relations commerciales et des contrats de service avec l’Institut ;

c)      Les personnes qui ont un litige en cours avec l’Institut, ou qui, ayant une dette liquide et exigible, ont été régulièrement mises en demeure au sens de l’art. 1219 du code civil, ou qui se trouvent dans les conditions visées au deuxième alinéa dudit article.

6.      La législation nationale en matière d’administrateurs d’organismes publics fixe les autres éventuelles causes d’incompatibilité, de démission d’office, d’interdiction de mandat et d’interdiction de nomination.

7.      Les membres du Conseil d’administration cessent leurs fonctions dans les cas suivants :

a)      Démission ;

b)      Incompatibilité qui subsiste au cours des trente jours suivant la nomination ou sa survenance ;

c)      Condamnation à la suite d’un jugement ayant force de chose jugée pour l’un des délits qui comportent la démission d’office des personnes qui exercent des mandats régionaux, au sens de l’art. 8 du décret législatif n° 235 du 31 décembre 2012 (Texte unique des dispositions en matière d’inéligibilité et d’interdiction de mandat électif et de mandat de  gouvernement découlant de jugements définitifs de condamnation pour des délits intentionnels, au sens du soixante-troisième alinéa de l’art. 1er de la loi n° 190 du 6 novembre 2012) ;

d)      Absence non justifiée à trois séances consécutives du Conseil d’administration.

8.      Le Conseil d’administration de l’Institut informe le président de la Région Piémont de l’existence des conditions visées au septième alinéa dans les cinq jours qui suivent la prise de connaissance de celle-ci. Dans les cas visés aux lettres b), c) et d) du septième alinéa, le président de la Région Piémont notifie l’irrégularité à l’intéressé, qui dispose de dix jours pour répondre. Passé ledit délai, le président de la Région Piémont, après avoir évalué les éventuelles observations, statue définitivement sur la question.

9.      Les modalités de notification d’une irrégularité prévues pour les membres désignés par les Régions s’appliquent également au conseiller désigné par le ministre de la santé, qui doit être informé de la procédure en cours.

Art. 4

(Attributions et fonctionnement du Conseil d’administration)

1.      Le Conseil d’administration exerce des fonctions d’orientation, de coordination et de contrôle des activités de l’Institut et, en particulier, établit les lignes générales de la programmation pluriannuelle de ce dernier, sur la base des indications programmatiques fournies par les Régions et par le Ministère de la santé, en fonction de leurs compétences respectives.

2.      Il appartient notamment au Conseil d’administration :

a)      De pourvoir, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la prise d’effet de la dernière des trois lois d’approbation du présent accord, à la révision des statuts et à leur adaptation à la législation en vigueur, ainsi qu’à leur transmission à la Région Piémont aux fins de leur approbation. Si le délai susdit n’est pas respecté, la Région Piémont en fixe un nouveau et si à l’expiration de ce dernier le Conseil n’a toujours pas obtempéré, elle nomme, après avoir entendu l’Institut, un commissaire chargé de prendre, sous quarante-cinq jours, les actes et les mesures nécessaires ;

b)      D’adopter, dans le délai visé à la lettre a) et sur proposition du directeur général de l’Institut, le règlement pour l’organisation interne des services et le tableau des effectifs y afférent. Si le délai susdit n’est pas respecté, la Région Piémont en fixe un nouveau et si à l’expiration de ce dernier le Conseil n’a toujours pas obtempéré, elle nomme, après avoir entendu l’Institut, un commissaire  chargé de prendre, sous quarante-cinq jours,  les actes et les mesures nécessaires ;

c)      D’adopter le règlement pour la gestion économique, financière et patrimoniale de l’Institut, élaboré par le directeur général dans le respect des principes visés au code civil ;

d)      D’approuver, sur proposition du directeur général, le budget prévisionnel annuel, qui doit être assorti d’une note illustrant les critères suivis lors de l’élaboration de ce dernier, ainsi que d’un plan des investissements à réaliser au cours des trois années budgétaires de référence et les modalités de financement y afférentes. Le budget prévisionnel annuel doit également être assorti du rapport du Conseil des commissaires aux comptes ;

e)      D’approuver les comptes, sur proposition du directeur général ;

f)       D’évaluer, compte tenu des objectifs fixés, le rapport de gestion annuel sur l’activité de l’Institut, rédigé par le directeur général, de transmettre ses observations à ce dernier et aux présidents des Régions concernées et, par conséquent, de décider au sujet des rémunérations visées au septième alinéa de l’art. 6.

3.      Le Conseil d’administration transmet les actes visés aux lettres a), b), c), d) et e) du deuxième alinéa à la Région Piémont dans les dix jours qui suivent leur adoption ; cette dernière exerce ses fonctions de contrôle de concert avec les Régions Ligurie et Vallée d’Aoste.

4.      La Région Piémont, éventuellement à la demande des Régions Ligurie et Vallée d’Aoste, peut charger le Conseil d’administration d’approfondir et de contrôler certains aspects particulièrement importants pour le fonctionnement de l’Institut.

5.      Le président convoque et préside le Conseil, en dirige les travaux et assure le bon déroulement de ces derniers. Les séances du Conseil d’administration sont valables lorsque la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général participe aux séances du Conseil à titre consultatif et le directeur administratif assure le secrétariat.

6.      Les modalités de fonctionnement du Conseil d’administration et son organisation interne sont régies par les statuts ; en tout état de cause, ces derniers doivent prévoir la possibilité, pour les présidents des Régions concernées, de convoquer ledit Conseil à titre extraordinaire.

7.      Le montant des indemnités des membres du Conseil d’administration et du commissaire extraordinaire visé à l’art. 5 est établi de concert par les Régions Piémont, Ligurie et Vallée d’Aoste.

Art. 5

(Dissolution du Conseil d’administration)

1.      Le Conseil d’administration peut être dissous, éventuellement sur proposition du ministre de la santé, par acte du président de la Région Piémont pris en accord avec les présidents des Régions Ligurie et Vallée d’Aoste, avec ledit ministre et avec le ministre de l’économie et des finances, dans les cas suivants :

a)      Graves irrégularités dans la gestion ou violations graves et répétées des dispositions législatives ou statutaires ;

b)      Déficit de plus de 20 p. 100 du patrimoine à la clôture des comptes de deux exercices consécutifs ;

c)      Impossibilité de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ou situations qui entravent le fonctionnement régulier de l’Institut.

2.      L’acte portant dissolution du Conseil prévoit également la démission d’office du directeur général et la nomination, de concert avec les présidents des Régions Ligurie et Vallée d’Aoste et le ministre de la santé, d’un commissaire extraordinaire chargé de l’élimination des irrégularités et du comblement du déficit, et ce, jusqu’à la constitution des nouveaux organes d’administration.

3.      Le nouveau Conseil doit être constitué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de dissolution du Conseil précédent.

Art. 6

(Nomination et relation de travail du directeur général)

1.      La Région Piémont rédige l’avis d’appel à candidatures aux fonctions de directeur général et en assure la publication au journal officiel de la République italienne dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le poste en question est devenu vacant. Lors de la première application des présentes dispositions, ledit avis doit être publié dans les soixante jours qui suivent la publication de la dernière des trois lois régionales portant approbation du présent accord. 

2.      Le directeur général doit justifier d’une licence magistrale ou d’une licence équivalente et d’une expérience de cinq ans au moins dans le domaine de la santé publique vétérinaire à l’échelon national et international et dans le domaine de la sécurité des aliments et est nommé, de concert avec les Régions Ligurie et Vallée d’Aoste, par le président de la Région Piémont, le ministre de la santé entendu, parmi les personnes qui réunissent les conditions requises. Si les Régions ne parviennent pas à un accord dans les cent quatre-vingts jours qui suivent le démarrage de la procédure de concertation, l’avis du ministre de la santé devient contraignant.

3.      La liste des personnes qui réunissent les conditions requises est dressée par un jury dont la composition est établie par un acte administratif de la Région Piémont, de concert avec les autres Régions, au sens du troisième alinéa de l’art. 3 bis du décret législatif n° 502/1992.

4.      Si le directeur général est un professeur ou un chercheur universitaire, il est mis en disponibilité au sens de l’art. 12 du décret du président de la République n° 382 du 11 juillet 1980 modifié ;

5.      Le directeur général est engagé à titre exclusif sur la base d’un contrat de droit privé d’une durée de cinq ans, renouvelable une fois, passé entre le président de la Région Piémont et l’intéressé. Sur accord des Régions, la durée du contrat peut être fixée autrement, mais ne peut être inférieure à trois ans. Le contrat est passé suivant un modèle établi par la Région Piémont, en accord avec les Régions Ligurie et Vallée d’Aoste.

6.      Lorsque dix-huit mois se sont écoulés de la date de nomination, la Région Piémont, compte tenu  de l’évaluation du rapport de gestion de l’Institut et en accord avec les Régions Ligurie et Vallée d’Aoste, doit confirmer ou non la nomination du directeur général, et ce, dans les trois mois qui suivent l’expiration dudit délai.

7.      Le montant du traitement annuel du directeur général est établi par la Région Piémont en accord avec les Régions Ligurie et Vallée d’Aoste, en fonction de celui prévu pour les directeurs généraux des agences sanitaires de la région dans laquelle l’Institut a son siège social. Une prime s’élevant à 20 p. 100 au maximum dudit traitement peut y être ajoutée en fonction des résultats de gestion obtenus et de la réalisation des objectifs fixés chaque année par le Conseil d’administration sur indication des Régions. Les dépenses dérivant de l’application du contrat de travail en cause sont à la charge du budget de l’Institut.

8.      Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord en matière de réglementation de la relation de travail du directeur général, il est fait application des dispositions des art. 3 et 3 bis du décret législatif n° 502/1992 modifié, pour autant qu’elles soient applicables.

Art. 7

(Attributions du directeur général)

1.      Le directeur général est le représentant légal de l’Institut, dont il assure la gestion et dirige l’activité scientifique. 

2.      Il appartient notamment au directeur général :

a)      De proposer au Conseil d’administration le budget prévisionnel annuel, qui doit être assorti d’une note illustrant les critères suivis lors de l’élaboration de ce dernier, ainsi que d’un plan des investissements à réaliser au cours des trois années budgétaires de référence et les modalités de financement y afférentes ;

b)      De proposer les comptes au Conseil d’administration ;

c)      De signer les contrats et les conventions ;

d)      De rédiger le rapport de gestion annuel sur l’activité de l’Institut et de le proposer au Conseil d’administration en vue de son appréciation ;

e)      De proposer au Conseil d’administration le règlement intérieur des services de l’Institut et le tableau des effectifs de ce dernier ;

f)       De mettre en place un système d’information efficace sur les prestations fournies, les tarifs appliqués et les modalités d’accès aux services, aux termes des dispositions de l’art. 14 du décret législatif n° 502/1992 modifié ;

g)      De mettre en place une structure de contrôle interne, aux termes du décret législatif n° 286 du 30 juillet 1999, tel qu’il a été modifié par le décret législatif n° 150 du 27 octobre 2009, pour vérifier, sur la base d’une évaluation comparative des coûts, du rendement et des résultats, si la gestion des ressources accordées à l’Institut et recouvrées par celui-ci est correcte et économique et si l’action administrative est impartiale et efficace.

3.      Les actes portant nomination, suspension ou démission d’office du directeur administratif et du directeur sanitaire relèvent de la compétence du directeur général.

Art. 8

(Causes d’incompatibilité et de démission d’office du directeur général)

1.      Les causes d’incompatibilité, de démission d’office et d’interdiction de mandat et de nomination du directeur général sont établies par la législation nationale relative aux directeurs généraux des agences sanitaires locales.

2.      Il appartient à la Région Piémont de constater les éventuelles conditions d’incompatibilité du directeur général. S’il y a lieu, une notification doit être envoyée à ce dernier, qui dispose de dix jours à compter de la réception de celle-ci pour régulariser sa situation et en informer le président de la Région Piémont. Si la régularisation n’a pas lieu dans ledit délai, le directeur général est déclaré démissionnaire d’office par acte du président de la Région Piémont.

3.      La survenance des causes d’incompatibilité visées au premier alinéa entraîne toujours la démission d’office du directeur général.

Art. 9

(Directeur administratif et directeur sanitaire)

1.      Le directeur général nomme un directeur administratif et un directeur sanitaire, qui le secondent dans l’exercice de ses fonctions.

2.      Le directeur administratif doit justifier d’une licence en droit ou en économie, ne pas avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans accomplis et avoir une expérience professionnelle prouvée de cinq ans au moins en qualité de directeur technique ou administratif d’un établissement ou d’une structure publique ou privée.

3.      Le directeur sanitaire doit justifier d’un diplôme en médecine vétérinaire, ne pas avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans accomplis et avoir une expérience professionnelle prouvée de cinq ans au moins en qualité de directeur technique et scientifique d’un service vétérinaire public ou privé.

4.      Le directeur administratif, chargé de diriger les services administratifs de l’Institut, est placé sous l’autorité du directeur général, auquel il doit fournir son avis au sujet de tous les actes relatifs aux matières relevant de sa compétence.

5.      Le directeur sanitaire, chargé de diriger les services sanitaires de l’Institut, est placé sous l’autorité du directeur général, auquel il doit fournir son avis au sujet de tous les actes relatifs aux matières relevant de sa compétence.

6.      Le directeur général est tenu de motiver les actes qu’il adopte sans tenir compte de l’avis fourni par le directeur administratif ou par le directeur sanitaire.

7.      Les deux directeurs en question sont engagés à titre exclusif et à plein temps sur la base d’un contrat de droit privé. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il est fait application des dispositions du décret législatif n° 502/1992 modifié.

8.      Le directeur administratif et le directeur sanitaire cessent d’exercer leurs fonctions dans les trois mois qui suivent la nomination d’un nouveau directeur général mais leur mandat peut être reconduit.

9.      Le montant du traitement annuel du directeur administratif et du directeur sanitaire correspond à 80 p. 100 de la rémunération du directeur général. Une prime s’élevant à 20 p. 100 au maximum dudit traitement peut y être ajoutée en fonction des résultats de gestion obtenus et de la réalisation des objectifs fixés chaque année par le directeur général, évalués sur la base d’indicateurs prévus à cet effet.

Art. 10

(Conseil des commissaires aux comptes)

1.      Le Conseil des commissaires aux comptes est nommé pour trois ans et se compose de trois membres, dont un désigné par le Ministère de l’économie et des finances et deux par la Région Piémont. Lesdits membres, à l’exception de celui désigné par le Ministère, sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits au registre prévu par le décret législatif n° 39 du 27 janvier 2010.

2.      Le Conseil des commissaires aux comptes exerce les fonctions visées à l’art. 20 du décret législatif n° 123 du 30 juin 2011, supervise la gestion administrative et comptable de l’Institut et veille au respect des lois et des règlements. Il lui appartient notamment :

a)      D’examiner le budget prévisionnel annuel et les comptes, de vérifier si lesdits documents correspondent aux résultats des écritures comptables et d’exercer son action de contrôle conformément aux principes visés à l’art. 2403 du code civil ;

b)      De vérifier l’état de la caisse au moins une fois tous les trois mois ;

c)      De se renseigner auprès du directeur général sur le fonctionnement de l’Institut ;

d)      De rédiger un rapport semestriel sur le fonctionnement de l’Institut et de le transmettre aux Régions concernées, au ministre de l’économie e des finances et au directeur général de l’Institut.

3.      Les commissaires aux comptes peuvent effectuer à tout moment des inspections et des contrôles, même à titre individuel.

4.      Les modalités de fonctionnement du Conseil des commissaires aux comptes et son organisation interne sont régies par les statuts ; en tout état de cause, ces derniers doivent garantir le respect des principes de l’efficacité et de la continuité des fonctions qui sont attribuées au Conseil et assurer la pleine autonomie de celui-ci.

5.      Les commissaires aux comptes ont droit à une rémunération dont le montant est fixé par le Conseil d’administration suivant les dispositions du treizième alinéa de l’art. 3 du décret législatif n° 502/1992, modifié et complété, relatives aux Conseils des commissaires aux comptes des unités sanitaires locales.

Art. 11

(Observatoire épidémiologique vétérinaire)

1.      L’Observatoire épidémiologique vétérinaire, qui est créé dans le cadre de l’Institut, exerce des fonctions de surveillance épidémiologique, de vigilance et de contrôle et assure l’analyse des risques, en tant qu’outil de soutien aux décisions en matière de santé publique et aux activités de programmation relevant des Régions.

 Art. 12

(Organisation)

1.      L’Institut est articulé en laboratoires et en bureaux administratifs, qui sont situés au siège central de Turin et auprès des sections périphériques, aux termes du règlement pour l’organisation des services internes visé à la lettre b) du deuxième alinéa de l’art. 4.

2.      L’organisation interne et le fonctionnement des services de l’Institut sont établis, dans le respect des principes visés à l’art. 10 du décret législatif n° 106/2012, par le règlement pour l’organisation interne des services visé à la lettre b) du deuxième alinéa de l’art. 4. Les bureaux de direction sont réorganisés et réduits à un nombre égal ou inférieur à celui fixé en application du quatre cent quatrième alinéa de l’art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 et du troisième alinéa de l’art. 1er du décret-loi n° 138 du 13 août 2011, tel qu’il a été converti par la loi n° 148 du 14 septembre 2011. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir l’élimination des éventuels doublons dans l’organisation, la gestion unifiée du personnel et des services communs, la réorganisation des bureaux exerçant des fonctions d’inspection et de contrôle, la réduction des organismes d’analyse, de conseil et d’études de haute spécialisation, ainsi que la rationalisation des effectifs de manière à ce que les personnels chargés de fonctions ayant trait à la gestion des ressources humaines, aux systèmes informatiques, aux services d’entretien et de logistique, aux affaires générales, à la gestion administrative et à la comptabilité ne dépasse pas 15 p. 100 de l’ensemble des ressources humaines utilisées.

Art. 13

(Bonnes pratiques de laboratoire et accréditation)

1.  Dans le but de garantir une activité de certification conforme aux prescriptions communautaires, l’Institut adapte constamment ses conditions structurelles et de fonctionnement aux dispositions en vigueur en matière de qualité des services, notamment pour ce qui est des bonnes pratiques de laboratoire, et assure l’accréditation des analyses prévues par les plans nationaux et régionaux de contrôle officiel des aliments et des aliments pour animaux.

Art. 13

(Financement et gestion économique et patrimoniale)

1.  Le financement de l’Institut est assuré par les recettes mentionnées à l’art. 6 du décret législatif n° 270/1993 modifié. La gestion économique, financière et patrimoniale de l’Institut est conforme aux principes visés au décret législatif n° 502/1992 modifié.

Art. 14

(Personnel)

1.      La relation de travail du personnel de l’Institut est réglementée par les dispositions du décret législatif n° 502/1992 modifié et par les conventions collectives nationales du secteur et des dirigeants sanitaires.

2.      Les modalités de recrutement sont celles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’art. 7 du décret législatif n° 270/1993 modifié et complété.

Art. 16

(Prestations fournies à des tiers)

1.      L’Institut a la faculté de signer des conventions ou des contrats au sens de l’art. 1er, à condition :

a)      Qu’aucun préjudice ne soit porté à l’activité institutionnelle ;

b)      Que les mesures nécessaires à éviter tout conflit d’intérêt soient adoptées ;

c)      Que les parties ne tirent pas de bénéfices indus ;

d)      Qu’une gestion comptable et administrative séparée de celle ordinaire de l’Institut soit assurée ;

e)      Qu’il soit fait application, pour les prestations payantes, des tarifs visés à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’art. 1er.

Art. 17

(Fonctions de contrôle)

1.      Aux termes du huitième alinéa de l’art. 4 de la loi n° 412 du 30 décembre 1991, la Région Piémont est tenue de contrôler au préalable tous les actes concernant les documents ci-après et de se prononcer, même par accord tacite, de concert avec les Régions Ligurie et Vallée d’Aoste, dans les quarante jours qui suivent la réception desdits actes :

a)      Le budget prévisionnel, rédigé au sens de la lettre d) du deuxième alinéa de l’art. 4, et les rectifications y afférentes ;

b)      Les comptes visés à lettre e) du deuxième alinéa de l’art. 4 ;

c)      Les statuts visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 4 et leurs modifications ;

d)      Le règlement pour l’organisation interne des services de l’Institut et le tableau des effectifs visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l’art. 4 ;

e)      Le règlement pour la gestion économique, financière et patrimoniale visé à la lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 4 ;

f)       Les délibérations portant programmes pluriannuels de dépenses et les actes qui réglementent l’application des contrats et des conventions.

2.      Les actes en question sont considérés comme approuvés si le Gouvernement régional du Piémont n’en prononce pas l’annulation par acte motivé dans le délai de quarante jours à compter de la date de leur réception.

3.      Les actes visés au premier alinéa sont transmis, dans le délai fixé au troisième alinéa de l’art. 4, aux Régions Piémont, Ligurie et Vallée d’Aoste, qui peuvent formuler des observations ou des remarques en vue de la prise de l’acte final de la procédure de contrôle.

4.      Le délai visé au deuxième alinéa peut être interrompu une seule fois au cas où la Région Piémont demanderait à l’Institut de lui fournir, sous vingt jours, les éléments complémentaires nécessaires aux fins du jugement, et ce, sous peine de caducité de l’acte ; dans ce cas, un nouveau délai de trente jours est fixé à partir du moment où les éclaircissements requis sont obtenus.

5.      Pour l’instruction des actes soumis au contrôle, ainsi que pour la solution de toutes questions en matière d’application du présent accord, le Gouvernement régional du Piémont institue et coordonne un groupe technique composé de deux fonctionnaires désignés par la Région Piémont, dont un est le responsable de la structure compétente en matière de prévention vétérinaire ou son délégué, en qualité de coordinateur, de deux fonctionnaires désignés par la Région Ligurie et deux fonctionnaires désignés par la Région Vallée d’Aoste.