Traitement des Conseillers

Traitement mensuel des Conseillers régionaux

Le traitement des Conseillers régionaux est essentiellement composé d’une indemnité de mandat, d’une indemnité de fonction et d’une allocation mensuelle.

Les Conseillers régionaux qui cessent d’exercer leurs fonctions ont droit à une indemnité de départ.

Aux Conseillers régionaux en charge jusqu'à la XIVe Législature ont droit en outre à une pension, aux sens des lois régionales nn. 33/1995, 28/1999, 1/2018.

Aux sens de la l.r. 1/2018 tout Conseiller élu lors de la XVe Législature peut demander une cotisation facultative de retraite complémentaire versée au fonds de retraite complémentaire de son choix.

Aux termes de l’art. 7 et de l’art. 9 de la loi régionale n. 35 du 24 décembre 2012, à partir du 1er janvier 2013 l’indemnité de mandat et les indemnités de fonction versées aux Conseillers sont établies comme suit :

L’indemnité de mandat est versée à chaque Conseiller régional au sens de l’art. 2 de la LR n° 33/1995 remplacé par l’art. 7 de la loi régionale n. 35 du 24 décembre 2012 et à partir du 1er janvier 2013 se chiffre à 5.185,00 € par mois.

L’indemnité de fonction est versée, en sus de l’indemnité de mandat, aux Conseillers qui exercent des fonctions particulières au sens de l’art. 5 de la LR n° 33/1995 remplacé par l’art. 9 de laloi régionale n. 35 du 24 décembre 2012, à savoir:

  • au Président de la Région: à partir du 1er janvier 2013, l’indemnité en cause est de 5.730,00 € par mois. Le Président perçoit également une indemnité au titre de l’exercice des fonctions préfectorales, qui, à partir du 1er janvier 2013, se chiffre à 520,00 € par mois;
  • au Président du Conseil régional: à partir du 1er janvier 2013, l’indemnité en cause est de 5.730,00 € par mois;
  • aux Assesseurs: à partir du 1er janvier 2013, l’indemnité en cause est de 4.011,00 € par mois;
  • aux Vice-Présidents du Conseil régional: à partir du 1er janvier 2013, l’indemnité en cause est de 1.719,00 € par mois;
  • aux Présidents des Commissions du Conseil et aux Secrétaires du Bureau du Conseil régional: à partir du 1er janvier 2013, l’indemnité en cause est de 859,00 € par mois.

Le montant forfaitaire de l’allocation mensuelle à verser à tous les Conseillers régionaux, sans distinction, pour les dépenses relatives à l'exercice de leur mandat, est fixé à 2.686,00 € par mois à partir du 1er janvier 2013, au sens de l’art. 6 de la LR n° 33/1995 remplacé par l’art. 10 de la loi régionale n. 35 du 24 décembre 2012.

A partir du 1er janvier 2013 a été supprimé le remboursement forfaitaire des frais de voyage, qui était versé aux Conseillers résidant à plus de 20 kilomètres d’Aoste au sens de l’art. 9 de la LR n° 33/1995, maintenant abrogé.

Possibilité de renonciation ou de réduction des indemnités

L'article 7 de la loi régionale n. 13 du 19 décembre 2014, comme modifié par la l.r. 19/2015 et par l'art. 13 de la l.r. 5/2020, dispose pour les Conseillers régionaux la possibilité de renoncer à l'indemnité de charge et à l'indemnité de fonction, ou d'indiquer des chiffres inférieurs à ceux prévus par les articles 2 et 5 de la l.r. 33/1995, en utilisant une déclaration à cet effet adressée à la Présidence du Conseil de la Vallée.

Les économies conséquentes à la renonciation ou à la réduction sont destinées au financement d'initiatives de solidarité identifiées par le Bureau de la Présidence, la Conférence des Chefs de groupe entendue, face aussi à des situations d'urgence sanitaire et sociale.

Retenues sur l'indemnité de mandat

Une retenue obligatoire de 3,5% est appliquée à l'indemnité de mandat, à titre de cotisation en vue du versement de l’indemnité de départ. Aux sens de la loi régionale 1/2018, tout conseiller élu lors de la XVe législature et/ou des législatures suivantes peut demander qu'une somme correspondant à 8,80 p. 100 de l'indemnité de mandat lui soit retenue à titre de cotisation sociale pour être versée au fonds de retraite complémentaire de son choix.

Retenues en cas d'absence

Aux termes de l’art. 7 de la l.r. n° 33/1995, une retenue de 2% est appliquée à l'indemnité de mandat et à l'allocation mensuelle pour chaque absence aux séances du Conseil régional et des Commissions permanentes (à partir du 1er janvier 2013 il se chiffre à 157,42 €) à moins que ladite absence ne soit imputable à une mission confiée par le Président du Conseil ou du Gouvernement régional ou à des raisons de santé attestées par un certificat médical.

Traitement mensuel des Assesseurs techniques

Les Assesseurs qui ne font pas partie du Conseil régional perçoivent, en sus de l’indemnité de fonction, l’indemnité de mandat et l’allocation mensuelle, dont les montants, établis par le Bureau du Conseil régional, ne sauraient dépasser les montants dus aux Conseillers régionaux. Ils n'ont pas d'indemnité de fin mandat ni aucune pension.

Ils touchent donc:

  • 75% de l’indemnité de mandat versée aux Conseillers régionaux au sens de l’art. 2 de la LR n° 33/1995, à partir du 1er janvier 2013 il se chiffre à 3.388,75 € par mois;
  • l’indemnité de fonction versée aux Assesseurs, à partir du 1er janvier 2013 il se chiffre à 4.011,00 € par mois;
  • 75% de l’allocation mensuelle versée à tous les Conseillers régionaux pour les dépenses relatives à l'exercice de leur mandat, à partir du 1er janvier 2013 il se chiffre à 2.014,50 € par mois.

Indemnité de fin mandat

Les conseillers régionaux dont le mandat est terminé ont droit à une indemnité, qui correspond à une mensualité de l’indemnité de mandat, multipliée par le nombre d’années qu’a duré le mandat, pour un maximum de 10 années.
Par exemple: un Conseiller qui cesse ses fonctions à l’issue d’un mandat quinquennal a droit à 25.925,00 euros bruts. En revanche, lorsque cette indemnité est calculée sur le seuil maximum de 10 ans, elle s’élève à 51.850,00 euros bruts.

Calcul de l'assiette imposable aux fins fiscales

L’assiette imposable résulte de la somme de l’indemnité de mandat et de l’indemnité de fonction, moins la cotisation au titre de l’indemnité de départ (3,5 % de l’indemnité de mandat).

L’assiette ainsi calculée est soumise à l’IRPEF, dont le taux varie en fonction de la tranche de revenu en vigueur.

Système de sécurité sociale des conseillers régionaux

La retraite complémentaire à partir de la XVe législature

La loi régionale n° 1 du 26 février 2018 a innové le système de sécurité sociale des conseillers régionaux. D'abord, la dénomination de l'Institut de la pension viagère visé à la l.r. n° 28/1999 est remplacée par la dénomination "Institut pour le système de sécurité sociale des conseillers régionaux". Ensuite, le système de sécurité sociale visé à la l.r. 28/1999 est supprimé pour les conseillers qui seront élus lors de la XVe législature et des législatures suivantes. Par conséquent, les cotisations à la charge du budget du Conseil régional et la retenue obligatoire prévue à la charge de chaque conseiller régional sont supprimées.

La loi introduit la cotisation facultative de retraite complémentaire versée au fonds de retraite complémentaire, en prévoyant que tout conseiller élu lors de la XVe législature et/ou des législatures suivantes peut demander qu'une somme correspondant à 8,80 p. 100 de l'indemnité de mandat lui soit retenue à titre de cotisation sociale pour être versée au fonds de retraite complémentaire de son choix, à laquelle s'ajoutent les cotisations à la charge du Conseil régional, qui sont fixées à 24,20 p. 100 de l'indemnité susmentionnée. Ces dernières sont versées pour un maximum de quinze ans, les années pendant lesquelles l'intéressé a rempli le mandat de conseiller lors des législatures précédant la XVe étant prises en compte dans le calcul y afférent.

Les systèmes de sécurité sociale antécédents la XVe législature

Les personnes qui perçoivent une pension ainsi que celles qui ont rempli le mandat de conseiller régional lors de la XIVe législature et/ou des législatures précédentes et qui ont acquis le droit à la pension en cause mais n'ont pas encore atteint la limite d'âge requise ou n'en bénéficient pas encore à la date de son entrée en vigueur, la l.r. 1/2018 prévoit que continuent de tomber sous le coup des dispositions législatives en vigueur en la matière à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, telles qu'elles sont complétées par celle-ci.

Au cas où lesdites personnes seraient réélues lors des prochaines législatures, leur état des cotisations demeure celui atteint à la fin de la XIVe législature.

Aux sens de la loi régionale n. 28 du 8 septembre 1999, l'Institut de la pension viagère des conseillers régionaux œuvre, sans aucun but lucratif, pour garantir à ses inscrits une pension viagère inhérente à leur mandat politique – conformément aux dispositions des lois régionales n° 33/1995 et n° 28/1999 – et pour leur octroyer les prestations supplémentaires auxquelles ils ont droit, aux termes des lois susdites.

Le système de sécurité sociale de cotisation à partir de la XIIe législature: Régime de la capitalisation (l.r. n° 28/1999)

La nouvelle réglementation de la pension viagère, introduite par la loi régionale n° 28/1999 modifiée par les lois régionales n° 29/2009 et n° 35/2012, a remplacé le système de sécurité sociale précédent par le régime de la capitalisation, appliqué à tous les conseillers élus (nouveaux conseillers ou conseillers réélus) à partir de la XIIe législature, qui a commencé le 8 juillet 2003. La l.r. 35/2012 (voir art.6), comme l'a confirmé aussi l'article 40, 2e alinéa, de la loi régionale 13 décembre 2013, n°18, a explicitement appelé ce système "système de sécurité sociale".

Dans le régime de la capitalisation, la pension viagère revient de droit aux conseillers ayant atteint la limite d'âge minimale prévue pour pouvoir bénéficier de ladite pension et ayant versé pendant au moins cinq ans les quotes-parts visées à l’article 3 de la loi régionale n° 33/1995 (article 5 de la loi régionale n° 28/1999).
L'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension viagère est fixé à soixante-cinq ans pour tous les conseillers régionaux. L’âge requis diminue d'un an pour chaque année de mandat de conseiller exercée en plus de la cinquième, jusqu'à soixante ans au maximum.

Quand les conseillers atteignent l’âge fixé pouvoir bénéficier de la pension viagère, aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi régionale n° 28/1999, ils doivent choisir s’ils souhaitent que la prestation leur soit versée sous forme de capital ou bien sous forme d’indemnité mensuelle, dont le montant découle du taux de conversion appliqué au capital accumulé, en fonction de l’âge, du sexe et du type de prestation.


Le capital accumulé à la date fixée pour le versement de la pension est constitué :

  • de la retenue obligatoire à la charge des conseillers (21% de l’ indemnité de mandat jusqu’au 31 décembre 2012 et 8,8% de l’indemnité de mandat à partir du 1er janvier 2013);
  • de la cotisation à la charge du budget du Conseil régional, versée pendant une période maximale de 15 ans, (42% de l’indemnité de mandat jusqu’au 31 décembre 2012 et 24,20% de l’indemnité de mandat à partir du 1er janvier 2013);
  • de l'éventuel rendement des sommes gérées par l'Institut.

Le montant de la prestation en capital est calculé sur la base du montant relatif à la position individuelle de chaque conseiller inscrit.
Le montant de la pension versée sous forme d’indemnité mensuelle est calculé au moment de la cessation des fonctions, quand le conseiller concerné accède auxdites indemnités.

Pension viagère pour les Conseillers exerçant leurs fonctions avant le début de la XIIe législature (8 juillet 2003): Régime de la prestation définitive (l.r. n° 33/1995)

Cette prestation revient de droit aux conseillers qui exerçaient leurs fonctions avant le début de la XIIe législature, qui a commencé le 8 juillet 2003.
Les conseillers régionaux des précédentes législatures, qui ont acquis le droit à la pension viagère mais n'ont pas encore atteint la limite d'âge minimale pour en bénéficier, ainsi que les conseillers régionaux qui étaient en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 28/1999, ont eu la possibilité d’opter pour le régime de la capitalisation avant le 30 septembre 2003.

Dans le régime de la prestation définitive, la pension viagère revient de droit aux conseillers âgés de soixante-cinq ans et ayant versé pendant cinq ans au minimum les quotes-parts visées à l’article 3 et au1er alinéa de l’article 13 de la loi régionale n° 33/1995. L’âge requis diminue d'un an pour chaque année de mandat de conseiller exercée en plus de la cinquième, jusqu'à soixante ans au maximum.

Pour les conseillers régionaux en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 28/1999 et qui décident de conserver le régime de la prestation définitive, le montant de la pension viagère correspond à un pourcentage donné de l'indemnité mensuelle brute, visée à l'article 2 de la loi régionale n° 33/1995, dont les conseillers bénéficiaient à la fin de la XIe législature; ledit montant est actualisé en fonction de l'indice de variation des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés, enregistré, au titre de l'année précédente, par l'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Pour les anciens conseillers régionaux, qui avaient droit à la pension viagère mais n'avaient pas encore atteint la limite d'âge minimale pour en bénéficier et qui ont maintenu le régime de la prestation définitive, le montant de ladite pension correspond à un pourcentage donné de l'indemnité mensuelle brute visée à l'article 2 de la loi régionale n° 33/1995, perçue par les conseillers en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 28/1999, actualisée – jusqu’à ce que les conseillers concernés atteignent la limite d’âge minimale – sur la base des indices ISTAT (alinéas 2 et 3 de l’article 6 de la loi régionale n° 28/1999).

Le montant de la pension viagère varie en fonction de la durée du mandat, comme suit :

 

Années de versement des quotes-parts% sur l’indemnité mensuelle brute

5

20 %

6

24 %

7

28 %

8

32 %

9

36 %

10

40 %

11

44 %

12

48 %

13

52 %

14

56 %

15 et plus

60 %

(Pour les années incomplètes, le montant de la pension viagère est augmenté proportionnellement au nombre de mois pour lesquels des quotes-parts ont été versées).

Renonce à la pension viagère

L'article 10 bis de la loi régionale n° 28/1999, inséré au sein de l'article 8 de la loi régionale n°19 du 11 décembre 2015, discipline la faculté, à partir du 1er janvier 2016, pour chaque conseiller qui le demande expressément, de ne pas murir la pension viagère, ou d'interrompre l'augmentation de sa propre relative position.

Réductions temporaires

Les articles 5 et 6 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015, modifiés par l'article 2 de la l.r. n°24 du 21 décembre 2016, ont prévu, pour la période 2016/2027, une réduction par tranches de montant des pensions viagères, directes ou de réversion, sans possibilité de recouvrement, avec des taux de 6, 9, 12 et 15% sur la base du montant mensuel brut de la pension. Les personnes qui sont titulaires d'une pension viagère, directe ou de réversion, et dont le revenu annuel global brut calculé aux fins de l'IRPEF est inférieur ou égal à 18 000 euros peuvent demander l'exemption. Les réductions sont majorées de 40 % si le titulaire de l'une des pensions en cause bénéficie également d'une autre pension viagère, directe ou de réversion, à la suite de la cessation d'un mandat de parlementaire national ou européen ou de membre du Conseil d'une autre Région. Au titre de la période 2016/2027 l'adaptation à l'indice de variation annuelle des prix ISTAT est également suspendue, ainsi que l'adaptation de l'indemnité de mandat qui est la base de calcul pour les pensions viagères restant à octroyer.

Aux sens de l'article 3, alinéas 1 et 2, les titulaires d'une pension viagère au titre du régime à prestations définies ont la faculté de demander, au plus tard le 31 mars 2017, la liquidation de leur retraite en une seule fois sous forme de capital. Les conseillers régionaux des législatures précédentes qui ont acquis le droit à la pension viagère au titre du régime à prestations définies mais qui n'ont pas encore atteint l'âge requis pour en bénéficier, ainsi que les conseillers régionaux en fonctions à ladite date qui relèvent du régime à prestations définies, ont la faculté de choisir, au plus tard le 31 mars 2017, le régime de la capitalisation. Dans ce cas, le montant du principal dû est réduit de 11 pour cent.

Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli assegni vitalizi di cui alla l.r. 33/1995

La legge regionale 28 maggio 2019, n. 6 ha dato attuazione alle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), che impone alle Regioni e alle Province autonome, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica”, di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i parametri stabiliti con l'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale.

L’Intesa prevede che la rideterminazione dei trattamenti sia applicata “considerando il loro importo lordo, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente”, mentre esclude i trattamenti il cui ammontare sia già stato definito con metodo contributivo. Pertanto, oggetto della rideterminazione di cui alla l.r. 6/2019 sono gli assegni vitalizi in erogazione ai sensi della l.r. 33/1995, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 6 della l.r. 19/2015 e sulla basa di alcune “clausole di salvaguardia” volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni stesse. Restano, invece, esclusi i trattamenti erogati o da erogare ai sensi della l.r. 28/1999, che ha introdotto il sistema previdenziale contributivo, e permangono in vigore le disposizioni previste dalla l.r. 1/2018, che ha introdotto la contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare a decorrere dalla XV legislatura.

L’Intesa fissa dei limiti massimi di spesa per gli assegni vitalizi, garantisce che l’ammontare necessario per integrare gli assegni eventualmente scesi sotto il doppio del trattamento minimo INPS sia compreso in tali limiti e prevede che l’ammontare di ciascun assegno non superi l’importo erogato ai sensi della normativa vigente.

Come previsto dall'Intesa, per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari la rideterminazione è stata differita al 1° novembre 2019 e, a decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione, cessano di avere efficacia le disposizioni di legge regionale che prevedono riduzioni temporanee dei vitalizi in essere. Da tale data risulta pertanto abrogato l'articolo 6 della l.r. 19/2015.

Sempre come previsto dall'Intesa, la l.r. 6/2019 dispone che gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione siano soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione stessa, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). Pertanto, la legge provvede anche all'abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 19/2015, che aveva disposto la sospensione dell'adeguamento ISTAT annuo.

Publication du système de sécurité sociale

La l.r. 1/2018 règlemente la publication, sur le site institutionnel du Conseil, des noms et des montants reçus au titre de système de sécurité sociale ou de pension viagère, ainsi que de la durée de publication. Au cas où une pension de réversion serait versée, l'existence d'ayants droits est indiquée, de manière anonyme, en regard du nom du conseiller décédé.

Cette publication est fournie à partir de l'11 avril 2018, sur la base des indications établies par le Bureau de la Présidence par sa délibération n° 78 du 10 avril 2018, dans la section du site institutionnel du Conseil de la Vallée "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico amministrativo - Prestazioni previdenziali".